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Ordonnance de cassation 16251 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 15/04/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.251 No Rôle: A. 244434/XI-25086 Affaire: Ordonnance de cassation 16251 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 15/04/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-04-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-16 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 16.251 du 15 avril 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.251 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2025ORD.16.251 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(

  1. s)ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.251 invalide Invalid ECLI ID - 4 element(
  2. s)CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.251 du 15 avril 2025 A. 244.434/XI-25.086 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cassandra STEEGMANS, avocat, avenue Henri Jaspar, 113/3, 1060 Bruxelles, contre : 1. Le directeur général des établissements pénitentiaires, 2. L’État belge représenté par la ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 18 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de la décision CA/25-0006 du 24 février 2025 de la Commission d’appel francophone du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2025 par la Commission d’appel francophone. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. A. Mise hors de cause de la seconde partie adverse L’État belge représenté par la Ministre de la Justice n’était pas partie à la ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.251 XI -25.086 - 1/3 cause devant le premier juge. Seul le directeur général des établissements pénitentiaire était partie à la cause. En conséquence, seul ce dernier est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge représenté par la Ministre de la Justice. B. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique La décision attaquée expose que « la décision que vise le plaignant par le biais de son recours correspond à la défense rendue par le directeur général le 24 décembre 2024 dans le cadre de la procédure portant la référence CA/24-056 ». Elle explique ensuite que « pour être recevable, un recours doit viser la décision prise par le directeur général concernant une réclamation suite à une décision de transfèrement, ou l’absence de décision prise suite à cette réclamation », mais que tel n’est pas le cas en l’espèce de telle sorte que la « Commission d’appel est donc sans compétence pour connaître du présent recours ». Il en ressort que la Commission s’est, dans la décision attaquée, déclarée incompétente pour connaître du recours dès lors que celui-ci n’est, selon elle, pas dirigé contre une décision ou une absence de décision, mais contre la défense formulée par le directeur général à l’occasion d’une autre procédure, défense qui ne constitue, selon la Commission, ni une décision, ni une absence de décision. Ce motif n’est pas critiqué par le recours en cassation et suffit manifestement à justifier la décision attaquée. La critique de la partie requérante est dirigée contre un autre motif de la décision attaquée qui constitue, en l’espèce, une indication surabondante. Un grief, dirigé contre un motif surabondant, est manifestement irrecevable, à défaut d'intérêt, puisqu'à le supposer fondé, il n'est pas de nature à conduire à la cassation de la décision attaquée. Le recours est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. L’État belge représenté par la Ministre de la Justice, seconde partie adverse, est mis hors de cause. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.251 XI -25.086 - 2/3 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 avril 2025 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.251 XI -25.086 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.251 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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