id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.309 No Rôle: A. 244685/XI-25115 Affaire: Ordonnance de cassation 16309 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-16 Consultations: 16 - dernière vue 2026-06-15 13:39 Fiche Ordonnance de cassation no 16.309 du 5 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.309 no lien 289310 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.309 du 5 juin 2025 A. 244.685/XI-25.115 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 18 avril 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 324.150 prononcé le 27 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 315.579/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 25.115 - 1/3 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à sa critique selon laquelle la partie adverse n’établissait pas que l’auteur de l’acte initialement attaqué n’avait pas la qualité d’attaché. Le premier juge a expliqué en substance d’une part, qu’il ressortait du dossier administratif que la décision initialement entreprise avait bien été prise par un attaché, bénéficiant de la délégation de pouvoir requise, et d’autre part, que la critique de la partie requérante « ne pouvait être retenue à défaut d’être étayée ». De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à la critique de la partie requérante. Sur ce point, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La partie requérante s’abstient d’expliquer de manière compréhensible la raison pour laquelle le premier juge aurait dû rouvrir les débats avant de statuer sur la critique soulevée par la partie requérante. Sur ce point, le moyen unique est manifestement irrecevable. Le moyen unique est aussi manifestement irrecevable en tant que la partie requérante invoque la « violation de la foi due à l’acte », à défaut d’avoir identifié les ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.309 XI - 25.115 - 2/3 dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes, et dès lors que la partie requérante n’établit pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à la critique de la partie requérante selon laquelle le titre de séjour qui lui avait été accordé, n’avait pas été retiré. Le premier juge a expliqué en substance qu’il se ralliait à l’argumentation de la partie adverse selon laquelle ce titre était entaché d’une irrégularité telle qu’il était inexistant. Sur ce point, le moyen unique n’est manifestement pas fondé. Le moyen unique est dès lors en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 226 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 juin 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.115 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div