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Ordonnance de cassation 16561 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.561 No Rôle: A. 246286/XI-25359 Affaire: Ordonnance de cassation 16561 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-15 05:48 Fiche Ordonnance de cassation no 16.561 du 18 décembre 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.561 du 18 décembre 2025 A. 246.286/XI-25.359 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Anne-Sophie DEFFENSE, avocat, rue Terre l’Oreye, 13 6032 Mont-sur-Marchienne, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 22 septembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n°331.653 du 26 août 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 322.328/V. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 28 novembre 2025 et pour partie le 2 décembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 25.359 - 1/5 Décision du Conseil d'État A. Premier moyen Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit belge n’étant pas fondé sur la règle du précédent et la jurisprudence ne constituant donc pas une règle de droit dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la cassation d’une décision juridictionnelle. En tant qu’il invoque une violation de la « Convention d’Istanbul » non autrement précisée et de la loi belge du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences, le moyen est manifestement irrecevable, d’une part, dès lors que la partie requérante n’expose pas précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces normes et, d’autre part, dès lors que celles-ci n’ont pas été invoquées devant le Conseil du contentieux des étrangers et qu’il s’agit, en conséquence, d’un moyen nouveau qui est irrecevable. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête ne précise ni la disposition méconnue de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ni en quoi cette de la directive aurait été mal transposée, ni n’avance que cette directive (sans en préciser une disposition spécifique) serait directement applicable, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette norme. Le premier juge ne méconnait manifestement pas les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1er § A 2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en estimant que la demande de protection internationale doit s’apprécier au regard du pays dont la partie requérante a la XI - 25.359 - 2/5 nationalité – en l’espèce le Cameroun – et non du Mali. Il ne méconnait, par ailleurs, manifestement pas ces dispositions en considérant que la « partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays d'origine ou qu'elle en reste éloignée par crainte d'être persécutée au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même loi » dès lors que les persécutions qu’elle invoque se seraient déroulées au Mali et non au Cameroun. Il ne méconnaît manifestement pas davantage la portée de ces deux dispositions en estimant qu’au « vu du profil individuel de la requérante ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d'origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques, telles qu'attestées par le certificat médical précité, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d'atteintes graves en cas de retour dans son pays ». Le premier juge explique, au point 8.
  3. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il est incompétent pour statuer sur une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le moyen de cassation invoque une violation de cette disposition, il ne formule aucune critique dirigée contre le motif du juge qui le conduit à conclure à l’irrecevabilité de ce grief. Le moyen est manifestement dépourvu de toute pertinence en tant qu’il expose que « la nationalité du conjoint ne doit pas constituer un obstacle pour la victime de violences de genre pour obtenir une protection ou un permis autonome » dès lors que le premier juge n’a nullement fondé sa décision sur la nationalité du conjoint de la partie requérante. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, n'est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers comme l’y invite en réalité le premier moyen. Le premier moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Deuxième moyen Le deuxième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des « formes substantielles », la partie requérante restant en défaut de XI - 25.359 - 3/5 préciser quelles seraient « les formalités substantielles » ainsi que les dispositions qui instituent ces formalités qui auraient été violées par l’arrêt attaqué. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la « loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ». Cette législation régit, en effet, les autorités administratives et non les juridictions administratives. Le moyen qui est ainsi pris de la violation d’une loi qui n’est pas applicable au premier juge est manifestement irrecevable. Par ailleurs, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge aurait donné à cette législation une portée qu’elle n’a pas. Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet
  4. Pour le surplus, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas répondre aux arguments soulevés devant lui à défaut pour la partie requérante d’invoquer la règle de droit qui impose une telle obligation au Conseil du contentieux des étrangers. Le deuxième moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. C. Troisième moyen Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation du droit à une bonne administration, à défaut d’établir l’existence d’une telle règle de droit applicable au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction. En tout état de cause, la partie requérante n’expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse, méconnu la portée de ce « droit ». Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la « violation du droit à une bonne administration ». Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution à défaut d’exposer en quoi le premier juge aurait méconnu les principes d’égalité et de non-discriminations contenus dans ces deux dispositions. La partie requérante n’identifie, à cet égard, pas la catégorie de personnes à laquelle elle se compare et n’expose pas en quoi elle aurait fait l’objet d’un traitement contraire à ces deux dispositions. L’article 13 de la Convention prévoit un droit au recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Cette disposition n’a pas d’existence autonome et n’est donc susceptible d’être invoquée XI - 25.359 - 4/5 qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente la violation d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde. La partie requérante ne soulevant pas de manière recevable une violation d’une autre disposition de la Convention, le troisième moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le troisième moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 18 décembre 2025 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 25.359 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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