id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 No Rôle: A. 246407/XI-25378 Affaire: Ordonnance de cassation 16568 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-07 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-18 06:17 Fiche Ordonnance de cassation no 16.568 du 30 décembre 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 no lien 286889 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.568 du 30 décembre 2025 A. 246.407/XI-25.378 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, grande rue au bois 21 1030 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 14 novembre 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 334.297 du 14 octobre 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 325.394/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 décembre 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.378 - 1/8 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas les raisons pour lesquelles elle estime que le premier juge aurait méconnu les articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 57/1, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une violation de ces dispositions. Dès lors qu’il appartient à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, les branches du moyen unique sont uniquement examinées au regard des normes invoquées dans leur développement. Première branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- En tant qu’elle invoque la violation de ces dispositions, la première branche du moyen unique est manifestement irrecevable dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Elle est également manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque, de manière générale, une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. La première branche du moyen ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 XI - 25.378 - 2/8 unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de la foi due aux actes. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. La première branche qui soutient que le premier juge a méconnu ces dispositions en adoptant une motivation inexacte ne peut donc manifestement conduire à la cassation de l’arrêt attaqué. La première branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une « erreur manifeste », à défaut d’indiquer la disposition légale qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Deuxième branche La deuxième branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de la foi due aux actes. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 XI - 25.378 - 3/8 regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. La deuxième branche qui soutient que le premier juge a méconnu ces dispositions en adoptant une motivation inexacte ne peut manifestement conduire à la cassation de l’arrêt attaqué. Troisième branche L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le point 5.5.
- de l’arrêt attaqué débute par l’expression « plus particulièrement ». Ce point constitue ainsi le développement du constat opéré par le premier juge au point 5.5.
- dans lequel il estime que « la partie requérante ne démontre pas que la partie défenderesse a violé l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 » et observe qu’il « ne relève aucun élément en ce sens à la lecture du dossier administratif et de celui de procédure ». Au point 5.5.2., le premier juge constate qu’au regard des éléments particuliers qu’il examine de manière plus approfondie, un « examen normal » de la demande de protection internationale a pu se dérouler, soit un examen permettant à la partie requérante de bénéficier de ses droits conformément aux exigences de l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Une telle motivation est manifestement suffisante et compréhensible. La troisième branche du moyen unique n’est manifestement pas fondée. Quatrième branche La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 XI - 25.378 - 4/8 l’article 20 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la quatrième branche du moyen unique est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. La quatrième branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 4 « de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 », à défaut de permettre au Conseil d’État d’identifier avec certitude la norme dont la violation est invoquée. Le Conseil d’État constate, à cet égard, qu’il n’existe pas moins de 74 arrêtés royaux portant cette date dont plusieurs concernent la procédure d’asile et qu’aucun élément ne permet d’identifier clairement et précisément la disposition invoquée par la partie requérante et qui, selon elle, « impose aux instances d’asile d’identifier et de prendre en compte les besoins procéduraux spéciaux dès qu’ils sont signalés ». La quatrième branche du moyen unique est ici imprécise et partant manifestement irrecevable. En tout état de cause, aux points 5.5.
- à 5.5.
- de l’arrêt attaqué, le premier juge expose son analyse des besoins procéduraux spécifiques, explique les raisons pour lesquelles il considère que les éléments versés au dossier, s’ils témoignent d’une souffrance psychologique et d’un stress post-traumatique dans le chef de la partie requérante, n’ont pas empêché un examen normal de sa demande et ne suffisent pas à expliquer les lacunes de son récit et en conclut que la demande a été examinée avec le soin requis par son profil. Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers a manifestement bien tenu compte des éléments avancés par la partie requérante. La circonstance que la partie requérante ne partage pas l’analyse qui a ainsi été effectuée par le premier juge n’implique nullement que celui-ci n’a pas tenu compte des éléments invoqués. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des faits et des pièces à celle du Conseil du contentieux des étrangers et d’examiner à sa place la crédibilité du récit au regard des éléments avancés par la partie requérante. La quatrième branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge de manquer « à son obligation de motivation » à défaut pour la partie requérante d’indiquer avec précision la norme qui emporte une telle obligation et qui aurait été méconnue. Elle est également manifestement non fondée dès lors qu’ainsi qu’il vient de l’être exposé, le premier juge a expliqué, aux ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 XI - 25.378 - 5/8 points 5.5.
- à 5.5.
- de l’arrêt attaqué, l’analyse qu’il a effectuée des éléments invoqués par la partie requérante. Cette motivation est manifestement suffisante et compréhensible. Dès lors que le premier juge estime qu’il n’y avait pas lieu à garanties procédurales spécifiques, considère que les éléments versés au dossier, s’ils témoignent d’une souffrance psychologique et d’un stress post-traumatique dans le chef de la partie requérante, n’ont pas empêché un examen normal de sa demande et ne suffisent pas à expliquer les lacunes de son récit et en conclut que la demande a été examinée avec le soin requis par son profil, il n’a manifestement pu méconnaître les normes invoquées à l’appui de la quatrième branche. Ces griefs reposent, en effet, sur le présupposé manifestement erroné que le premier juge n’a pas tenu compte de la situation particulière de la partie requérante pour évaluer ses craintes. Cinquième branche L’arrêt attaqué expose que si une attestation psychologique a été déposée, aucune demande visant à obtenir la mise en œuvre de garanties procédurales spécifiques n’a été formulée et que la requête reste en défaut d’expliquer quels besoins procéduraux spéciaux spécifiques auraient été nécessaires ou de préciser quelles sont les mesures concrètes que la partie adverse aurait négligé de prendre (point 5.5.1.). Il indique ensuite que les documents déposés font état de symptômes, mais qu’ils n’étayent pas que ces symptômes soient d’une gravité, d’une consistance ou d’une nature telles qu’ils rendent impossible un examen normal de la demande ou qu’ils justifient à suffisance les lacunes relevées dans les déclarations (point 5.5.2.). Une telle motivation n’est manifestement entachée d’aucune contradiction, le premier juge ne constatant pas que les documents examinés au point 5.5.
- contenaient une demande de garanties procédurales spécifiques. La motivation n’est manifestement pas entachée d’une contradiction lorsque, après avoir constaté qu’aucune demande visant à obtenir la mise en œuvre de garanties procédurales spécifiques n’a été formulée et que la requête reste en défaut d’expliquer quels besoins procéduraux spéciaux spécifiques auraient été nécessaires ou de préciser quelles sont les mesures concrètes que la partie adverse aurait négligé de prendre, le premier juge souligne que la partie requérante a été interrogée sur la façon dont elle se sentait et qu’il lui a été indiqué qu’elle pouvait demander une pause ou dire qu’elle était fatiguée. Ce motif du premier juge relatif à cette question et à ces observations n’est pas contradictoire avec les constats relatifs aux garanties spécifiques précédemment formulés dans le même point de l’arrêt attaqué. XI - 25.378 - 6/8 Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a examiné, au point 5.5.
- de l’arrêt attaqué, les critiques de la partie requérante relatives au déroulement de l’audition et à l’attitude de l’officier de protection. En estimant qu’il ne ressort pas des notes d’audition que l’officier de protection « se soit montré peu sympathique », que l’avocat qui a assisté à l’audition n’a formulé aucune critique concrète relative à son déroulement et que la partie requérante a déclaré que l’entretien s’était bien déroulé, le premier juge a répondu aux critiques formulées par la partie requérante et n’a manifestement pas adopté une motivation contradictoire par rapport aux constats précédents selon lesquels aucune demande visant à obtenir la mise en œuvre de garanties procédurales spécifiques n’a été formulée et que la requête reste en défaut d’expliquer quels besoins procéduraux spéciaux spécifiques auraient été nécessaires ou de préciser quelles sont les mesures concrètes que la partie adverse aurait négligé de prendre. La cinquième branche du moyen unique n’est manifestement pas fondée. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 25.378 - 7/8 Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 décembre 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.378 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div