id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 No Rôle: A. 246546/XV-6409 Affaire: Arrêt 265322 - Bien-être des animaux (règlements) - 06/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-08 Consultations: 29 - dernière vue 2026-06-18 06:55 Fiche Arrêt no 265.322 du 6 janvier 2026 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux (règlements) Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 no lien 289243 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.322 du 6 janvier 2026 A. 246.546/XV-6409 En cause : E.N., ayant élu domicile chez Me Genthsy GEORGE, avocat, boulevard Dolez 52C 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie requérante en intervention : l’association sans but lucratif HELP ANIMALS, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du ministre du Bien-être animal datée du 13 octobre 2025 décidant d’attribuer la propriété d’un équidé, enregistré sous le numéro 981 100 004 416 150, au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir Help Animals, situé rue Bollinckx à 1070 Anderlecht » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
- XVr - 6409 - 1/23 La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Genthsy George, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Benjamin Marchal, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est propriétaire d’un cheval pie, identifié sous le numéro de puce 981 100 004 416
- Le contrat de vente de ce cheval, conclu entre G.B. et la requérante, que cette dernière produit en annexe de sa requête, est daté du 21 novembre 2016 et renseigne que la jument est née le 12 juin
- Le 14 août 2025, les agents de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA) de la partie adverse procèdent à la saisie administrative de divers animaux au domicile de G.B. et ils dressent un procès-verbal qui précise notamment ce qui suit : « Constatations Le 14/08/2025, lors de Notre contrôle au domicile de [G.B.] sis […] à 7331 Baudour, la température extérieure avoisinant les 30°C depuis plusieurs jours, Nous effectuons les constatations suivantes (dossier photographique en annexe 1) : Dans les terrains à droite du site : • Trois poneys et un âne sont détenus ensemble dans une pâture : o Un poney noir identifié 985 170 000 661 152 est maigre, o Un poney gris identifié 981 100 006 168 332 est cachectique, o Un poney palomino identifié 981 100 002 927 741 est maigre, o Un âne noir identifié 981 100 006 167 918 est en bon état d’embonpoint. Les clôtures du terrain représentent un danger pour les animaux tant elles sont vétustes. Les animaux n’ont pas d’eau à disposition. De plus, la parcelle est entièrement dépourvue d’herbe et aucune nourriture additionnelle telle que du foin ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 2/23 ou du grain n’est à disposition. De nombreux objets potentiellement dangereux sont également présents sur la parcelle. • Deux caprins sont détenus dans une parcelle jouxtant celle sur laquelle sont détenus les 4 équidés évoqués précédemment. La nature du terrain est identique au précédent c’est-à-dire dépourvu d’herbe et jonché d’objets potentiellement dangereux. Les animaux peuvent passer d’une parcelle à l’autre tant les clôtures sont abîmées. Aucun accès à de l’eau ni à de la nourriture n’est constaté. Dans les boxes extérieurs donnant sur la cour du site : • Cinq chevaux sont détenus individuellement dans une première série de boxes qui donnent sur la cour du site : o Le cheval palomino identifié 972 270 000 081 981 est très maigre et a un fond d’eau claire à disposition ; o Un cheval bai identifié 985 120 022 185 434 est très maigre ; o Un cheval pie identifié 981 100 004 416 150 est très maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; o Un cheval bai identifié 967 000 009 024 196 présente plusieurs blessures sanglantes sur la face droite dont une au-dessus de l’œil. Il est cachectique et n’a pas d’eau à disposition ; o Un cheval bai identifié 250 259 806 047 932 est maigre ; Le sol de tous les boxes est entièrement recouvert de déjections et d’urine. Aucun animal n’a de nourriture à sa disposition. Deux chevaux n’ont pas d’eau à disposition et les trois autres disposent d’un fond d’eau parfois verdâtre. Dans le bâtiment à l’arrière du site : • Dix équidés y sont détenus : o Un cheval pie identifié 250 258 709 010 484 est très maigre et n’a pas d’eau à disposition ; o Un cheval alezan identifié 981 100 000 379 407 est cachectique ; o Un cheval alezan identifié 981 100 002 970 017 est maigre ; o Un cheval bai non identifié est maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; o Un cheval bai identifié 250 259 600 298 228 est très maigre et a un fond d’eau clair à disposition ; o Un cheval bai identifié 528 210 000 791 040 est maigre ; o Un cheval pie identifié 250 258 500 158 326 est cachectique et n’a pas d’eau à disposition ; o Un cheval appaloosa identifié 981 100 002 938 512 est maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; o Deux poneys sont détenus ensemble et ont un fond d’eau verdâtre à disposition : - Un poney palomino identifié 981 100 002 128 176 manque d’embonpoint ; - Un poney noir identifié 981 100 000 624 024 est très maigre ; Le sol de tous les boxes est entièrement recouvert de déjections et d’urine à tel point que du lisier s’écoule de certains boxes dans le couloir du bâtiment. Aucun animal n’a de nourriture à sa disposition. • Deux volailles évoluent en libre accès dans un des boxes. Elles n’ont accès à aucune eau ni nourriture sur l’ensemble du site. À l’intérieur du domicile : La première pièce de l’habitation est un genre de véranda dont les parois sont en plexiglass transparent ce qui y engendre une chaleur étouffante. Cette chaleur ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 3/23 associée à un taux d’humidité élevé donne des difficultés à respirer à l’intérieur. L’odeur ambiante est nauséabonde. Aucune nourriture n’est présente. La seule source d’eau présente se trouve dans un seau de nettoyage, l’eau y est brune. • Deux perruches ondulées sont détenues ensemble dans une cage à l’hygiène déplorable ; • Un gris du Gabon est détenu dans une cage ; • Un chien de type Berger Allemand identifié 967 000 010 030 991 ; • Un chien de type croisé Malinois non identifié ; • Sept chiens de type Jack Russel dont un présente des problèmes cutanés graves sur l’ensemble du corps ; Lorsque Nous avons fait sortir les chiens dans le jardinet jouxtant le domicile, ils se sont rués vers l’étang afin de s’y abreuver. En liberté sur le site : • Un chien de type croisé labrador non identifié évolue en liberté sur le site. De nombreuses mouches sont posées à différents endroits de sa tête. Ceci s’explique par la présence d’un trou profond et purulent en dessous de son oreille droite. La plupart des équidés présentent un manque de parage. En début de contrôle, [G.B.] se défend sur l’absence de foin en Nous assurant que le fermier vient aujourd’hui lui livrer des ballots. De 8h53, heure de Notre arrivée à 14h10, heure de Notre départ, aucune livraison de foin n’a été effectuée ». En annexe de ce procès-verbal initial, se trouve le dossier photographique, la destination de saisie et l’inventaire des animaux saisis. La décision de saisie est motivée comme suit : « Motivation Considérant les faits constatés par l’UBEA, qui feront l’objet d’un procès-verbal. Notamment les faits suivants : • L’état de maigreur de la majorité des équidés présents, en état de cachexie pour certains ; • Le manque d’hygiène dans l’ensemble des boxes qui oblige les équidés à vivre en permanence dans leurs excréments et leur urine ; • La présence de nombreux objets potentiellement dangereux dans le terrain sur lequel sont détenus plusieurs équidés ; • Le manque d’aération dans le domicile dans lequel sont détenus les chiens, par une température extérieure de plus de 30°C couplée à l’odeur forte d’ammoniaque due aux urines présentes au sol, rend l’air irrespirable et ne nous permet pas de rester longtemps dans l’habitation ; • L’absence d’eau pour la majorité des équidés détenus en boxe ou en pâture alors que la température extérieure dépasse les 30°C le jour de Notre contrôle mais également depuis plusieurs jours ; XVr - 6409 - 4/23 • L’absence d’eau pour les 10 chiens détenus dans le domicile et à l’extérieur ; • L’absence de nourriture directement disponible pour les animaux mais également l’absence de réserve de foin et de grains dans la propriété ; • Les blessures non soignées d’un équidé qui présente plusieurs blessures sanglantes sur la face droite dont une au-dessus de l’œil ; • Le manque de soin flagrant d’un chien de type Jack Russell qui présente des problèmes cutanés graves sur l’ensemble du corps ; • Le manque de soin de la blessure d’un chien de type Labrador qui résulte en un trou profond purulent et infesté d’asticots derrière l’oreille droite ; • Le manque de soin général des chiens, pour la plupart infesté de puces. Que ces faits constituent une infraction à l’article D.105, §1er, 4° du Code Wallon du bien-être animal lu en combinaison avec les articles D.6 et D.
- Considérant les antécédents suivants : - Il nous est rapporté le 13/08/2025, veille de Notre contrôle, que des équidés détenus en pâture n’ont pas d’accès à l’eau et qu’un équidé est décédé sur place il y a plusieurs jours, - Le relevé RENDAC (société d’équarrissage) en date du 13/08/2025 indique trois équidés décédés depuis le 28/07/2025, soit 3 animaux décédés en moins de 3 semaines, - À la suite de Notre contrôle du 09/04/2025, le procès-verbal MO.63/MI/001631/25 est rédigé suite aux constatations faites à l’adresse soit un manque d’hygiène global, un manque d’embonpoint pour certains équidés, un manque de parage concernant plusieurs équidés et une blessure non soignée chez un équidé, - Un avertissement (AV/000381/23) est rédigé suite à Nos constatations effectuées le 23/03/2023 concernant un manque d’hygiène global, - Un avertissement (AV/000134/23) est rédigé suite à Nos constatations effectuées le 20/01/2023 concernant un manque de soin. Considérant les antécédents de la propriétaire et responsable des animaux, les conditions de détention et l’état de santé des animaux ne faisant qu’empirer au fur et à mesure de nos contrôles. Considérant les signes évidents de manque de soin des animaux, tant pour l’hygiène de leur lieu de vie que pour le respect de leurs besoins primaires tel que l’accès à l’eau et à la nourriture, que la prise en charge de leurs blessures. Considérant l’urgence de fournir, sans délai, aux animaux les soins adéquats, réguliers et nécessaires, à leur santé et à leurs besoins physiologiques et éthologiques. Considérant la solution proposée par la propriétaire et responsable des animaux consistant à procéder au nettoyage immédiat du boxe et à attendre que le fermier arrive avec une livraison de foin. Que cette solution est inappropriée dans la mesure où : Nous n’avons aucune garantie quant à la véracité des informations concernant une potentielle livraison de foin et quant à la pérennité des soins qui pourraient être apportés immédiatement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 5/23 au vu des antécédents. [La requérante] ne semble pas mesurer la gravité de la situation, se justifiant de l’état général des animaux par la méconnaissance d’une plante toxique présente en très grande quantité dans ses pâtures, sans jamais prendre aucune responsabilité concernant la situation et l’état des animaux ».
- Les 2 et 3 septembre 2025, un échange de courriers électroniques a lieu entre la requérante et les services de la partie adverse dans lesquels la requérante manifeste son souhait d’avoir un entretien avec ces services au sujet de « la saisie de [sa] jument » qu’elle avait « confiée momentanément, pour raison médicale » à G.B.
- La requérante est entendue le 8 septembre 2025 dans les locaux de la partie adverse.
- Par un courrier recommandé daté du 9 septembre 2025, la partie adverse indique à la partie requérante que la destination des animaux saisis sera décidée par le ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions et elle l’invite à présenter ses moyens de défense pour le 28 septembre
- En réponse à cette demande, la requérante adresse de nombreux courriels à la partie adverse.
- Le 13 octobre 2025, le ministre du Bien-être animal de la Région wallonne prend la décision suivante : « Le ministre du Bien-être animal Décision Par les motifs exposés ci-après, J’attribue la propriété d’un équidé, enregistré sous le numéro 981 100 004 416 150, au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir Help Animals, situé rue Bollinckx à 1070 Anderlecht. Je rappelle qu’il incombe au responsable de l’animal de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment les frais d’hébergement et, le cas échéant, d’euthanasie de l’animal saisi), conformément à l’article D.170, § 6 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement. Objet Vu la décision de saisie d’un équidé (enregistré sous le numéro 981 100 004 416 150) ordonnée le 14 août 2025 par un agent de l’Unité du Bien-être Animal (UBEA) du département de la police et des contrôles du service public de Wallonie – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à la suite du constat d’infractions en matière de bien-être animal consignées dans le procès-verbal MO.63.L4.014879/
- […] Constat infractionnel En fait : Le 14 août 2025, les agents sont appelés en renfort par la zone de police Boraine au domicile de [G.B.] […] à Baudour. XVr - 6409 - 6/23 Lors de leur arrivée sur place, la température avoisine les 30° C depuis plusieurs jours. Les agents effectuent les constatations suivantes : […] Dans les boxes extérieurs donnant sur la cour du site : […] - un cheval pie identifié 981 100 004 416 150 est très maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; […] […] Le sol de tous les boxes est entièrement recouvert de déjections et d’urine. Aucun animal n’a de nourriture à sa disposition. Deux chevaux n’ont pas d’eau à disposition et les trois autres disposent d’un fond d’eau parfois verdâtre. Hébergement de l’animal L’animal est actuellement hébergé par le refuge agréé Help Animals situé rue Bollinckx à 1070 Anderlecht. Justification de la décision Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge le 16 août 2025 indiquant : “ la jument sous robe pie bai, pucée 981 100 004 416 150, toisée à vue 1,55m, bouchée 6 ans, présente un score corporel de 1/5 et donc cachectique, avec de multiples blessures superficielles. Défaut de parage et parasitose”. Vu le courriel de [la requérante] du 2 septembre 2025 demandant une audition ; Vu l’audition réalisée par le service judiciaire de l’UBEA en date du 8 septembre 2025 : “ En janvier, j’ai eu des soucis de santé et familiaux, ils ne me permettaient plus de m’occuper un maximum de mon cheval. Je ne pouvais plus la monter, et je devais solliciter mon compagnon pour faire le boxe. J’ai contacté G.B. pour voir si elle n’était pas intéressée de la reprendre pour s’en occuper et la monter. Elle m’a proposé de la prendre au pair, sans conditions financières. Elle n’avait plus de chevaux à monter, elle était donc satisfaite de cette opportunité. C’était temporaire, le temps que mon état de santé se rétablisse. J’ai eu des nouvelles, elle allait bien, je suis allée la voir, mais pas beaucoup car mon problème de dos ne me permettait pas d’aller là-bas. C’était au tout début. Je recevais des nouvelles souvent, la jument commençait même à se remuscler. Chez nous, elle a une prairie de 25 ares, à 200m de la maison, clôturée, ressemée l’année passée avec de l’herbe spécial pour chevaux. Elle a un boxe XXL, et deux terrains à la maison, avec une opportunité de la sortir en hiver. Je vous ferai parvenir l’adresse et des photos de la prairie. Mon état de santé me permet de nouveau de m’occuper de ma jument, je comptais la reprendre en septembre. Je n’étais pas au courant de la situation de G.B. Je souhaiterais récupérer mon animal”. [La requérante] versera les photos, au dossier, le jeudi 9 octobre 2025 ; Vu le courrier recommandé du 9 septembre 2025 adressé par l’UBEA et réceptionné en date du 16 septembre 2025 par lequel [la requérante] était invitée à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 7/23 faire part de ses moyens de défense et communiquer toute information qu’elle estimerait utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Qu’aucune suite n’a été réservée à ce courrier. Vu le courrier recommandé du 9 septembre 2025 adressé par l’UBEA et réceptionné en date du 12 septembre 2025 par lequel G.B. était invitée à faire part de ses moyens de défense et communiquer toute information qu’elle estimerait utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Considérant que l’article D.16 du Code wallon du Bien-Être des Animaux dispose que, lorsqu’un animal est enregistré et identifié, la personne renseignée comme responsable de l’animal en est réputée propriétaire ; Considérant, dès lors, qu’il ressort des données d’identification que [la requérante] est la propriétaire légitime de l’animal enregistré sous le numéro 981 100 004 416 150 ; Considérant toutefois que, selon le rapport vétérinaire dressé le 16 août 2025 par le vétérinaire du refuge agréé Help Animals, la jument sous robe pie bai, âgée d’environ six ans et toisée à vue 1,55 m, présente un score corporel de 1/5, ce qui traduit un état de cachexie sévère, accompagné d’un défaut manifeste de parage, et de multiples lésions superficielles et d’une parasitose active ; Considérant que cet état clinique, révélateur d’une dénutrition prolongée et d’un défaut de soins, met en évidence une souffrance physique et physiologique importante, incompatible avec les standards minimaux de bien-être fixés par le Code wallon du Bien-Être des Animaux ; Considérant que l’article D.8 du même Code impose au propriétaire de fournir à ses animaux un logement adapté, un environnement approprié, des soins adéquats, ainsi qu’une alimentation et une boisson en quantité et qualité suffisantes pour répondre à leurs besoins physiologiques et éthologiques ; Considérant que les constats effectués lors de la saisie du 14 août 2025, corroborés par les observations vétérinaires du 16 août 2025, démontrent que ces obligations légales n’ont manifestement pas été respectées ; Considérant que l’état de santé de la jument, tel que décrit ci-dessus, constitue un manquement grave et caractérisé aux devoirs de soin, d’attention et de surveillance imposés au propriétaire par la législation en vigueur ; Considérant que lors de son audition, [la requérante] a exprimé le souhait de récupérer son animal et de lui offrir à nouveaux des conditions de vie adéquates ; Considérant néanmoins que le courrier recommandé du 9 septembre 2025, l’invitant à déposer ses moyens de défense pour le 29 septembre 2025, n’a pas reçu de réponse dans le délai imparti lui garantissant l’exercice de son droit à la défense suffisant ; Considérant que les pièces justificatives et photographiques ont été transmises le 9 octobre 2025, soit postérieurement au délai légal fixé au 29 septembre 2025, délai dont [la requérante] avait été informée par courrier recommandé du 9 septembre 2025 ; Considérant que ce dépassement de délai, imputable à la seule intéressée, n’a pas permis à l’administration de statuer utilement ni à la vérification des conditions de détention futures ni à l’examen contradictoire des éléments invoqués ; XVr - 6409 - 8/23 Considérant que, dès lors, le principe du contradictoire a été pleinement respecté, l’intéressée ayant disposé d’un délai raisonnable et de tous les moyens nécessaires pour faire valoir ses observations, et qu’aucune atteinte à ses droits de défense ne peut être retenue ; Considérant que cette transmission tardive ne saurait remettre en cause la validité de la présente décision, fondée sur un dossier complet, régulièrement instruit et basé sur l’état de santé de l’animal ; Considérant, toutefois, que [la requérante] justifie avoir tenté d’envoyer ces documents à plusieurs reprises, le système de messagerie du Service public de Wallonie limitant les pièces jointes à 10 Mo, alors que son dossier comportait 16 Mo ; Considérant qu’en dépit de ces circonstances techniques, il ressort du dossier que [la requérante] n’a pas assuré un suivi effectif et régulier des conditions de détention de son cheval depuis son hébergement chez G.B. en janvier 2025, ce qui traduit un désintérêt manifeste pour l’évolution de son état de santé ; Considérant qu’il appartient à l’autorité compétente de garantir la sauvegarde du bien-être animal et de prendre toute mesure nécessaire à cette fin, conformément aux articles D.8 et D.170 du Code wallon du Bien-Être des Animaux ; Considérant qu’au vu des éléments versés au dossier et des conclusions vétérinaires alarmantes, [la requérante] ne fournit pas les garanties suffisantes permettant d’assurer la sécurité, la santé et le suivi régulier de son cheval ; Considérant que la gravité de la dénutrition, les blessures constatées, la parasitose et le défaut d’entretien des sabots démontrent la nécessité d’un suivi vétérinaire et comportemental constant, que seul un refuge agréé peut assurer de manière encadrée et professionnelle ; Considérant que, dès lors, il convient de confier la propriété de l’animal au refuge Help Animals, qui l’héberge actuellement et dispose des compétences requises pour assurer sa récupération physique et comportementale dans des conditions conformes au bien-être animal ; Considérant que l’euthanasie de l’animal ne se justifie pas, son état clinique permettant d’espérer une récupération complète sous soins adaptés ; Considérant enfin que les refuges hébergeant les animaux saisis n’ont pas fait état d’une incapacité à poursuivre leur mission ni à suivre la procédure de destination ; Il y a donc lieu, dans l’intérêt supérieur du bien-être animal, de confirmer l’attribution définitive de la propriété de l’équidé au refuge agréé Help Animals. […] ». Il s’agit de la décision attaquée. IV. Intervention Par une requête introduite par la voie électronique le 12 décembre 2025, l’association sans but lucratif Help Animals demande à intervenir dans la présente procédure. XVr - 6409 - 9/23 Cette association est le refuge auquel l’acte attaqué cède la propriété de l’animal saisi. Elle justifie ainsi de l’intérêt requis à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans sa requête en intervention, la partie intervenante allègue que, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle A. 246.176/XV-6383 relative au recours introduit par G.B. contre la décision de destination, l’auditeur relève dans son rapport du 9 décembre 2025 que l’identité exacte de l’ensemble des propriétaires initiaux des animaux ne ressort pas clairement du dossier administratif ni des écrits de procédure des parties. Elle soutient que la jument CAMPARI est certes enregistrée au nom de la requérante, mais que celle-ci reconnaît avoir placé l’animal chez G.B. sans apporter le moindre élément tangible ou crédible permettant d’établir le caractère temporaire de cette mesure. Elle fait valoir qu’aucun document, aucune convention ni aucun élément objectif ne vient corroborer cette affirmation. Elle soutient qu’en réalité la requérante a abandonné le cheval, ce qui ressort notamment de l’absence totale de prise en charge financière du logement et de l’entretien de l’animal. Elle en déduit que la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir. V.
- Appréciation Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État. La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. XVr - 6409 - 10/23 En l’espèce, la requérante a intérêt à contester une décision de destination concernant un cheval dont elle était propriétaire. La circonstance qu’elle l’a confié temporairement à un tiers parce que son état de santé ne lui permettait plus de s’en occuper ne signifie pas pour autant qu’elle l’aurait abandonné ou qu’elle aurait perdu l’intérêt lié à sa qualité de propriétaire. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose qu’une convention écrite soit établie pour confier temporairement un animal à un tiers. L’exception est rejetée. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.
- Thèses des parties La requérante expose que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui cause des inconvénients sérieux justifiant la suspension sollicitée. Elle estime que la décision de destination affecte tant son droit de propriété que, de manière prépondérante, le lien personnel, profond et ancien qu’elle entretient avec sa jument, dont la rupture prolongée serait susceptible d’engendrer un préjudice irréversible. Elle affirme que la jurisprudence du Conseil d’État admet que la perte du lien affectif avec un animal, résultant d’une décision de destination, constitue un inconvénient grave lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur les conditions de vie personnelle du propriétaire, chaque jour écoulé aggravant le dommage et en établissant l’imminence. Elle indique avoir acquis la jument plusieurs années auparavant auprès de G.B., après avoir accompli l’ensemble des démarches administratives et financières requises, et avoir assuré personnellement et quotidiennement son bien-être, notamment par un suivi vétérinaire régulier, des soins appropriés et un hébergement adapté. Elle précise n’avoir fait l’objet d’aucun reproche, avertissement ou observation quant aux soins prodigués à ses animaux, ce qui serait confirmé par un vétérinaire agréé. Elle relate que l’animal a toujours évolué dans un environnement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 11/23 sécurisé et entretenu, aménagé à ses frais, et que leur relation quotidienne a constitué une composante essentielle de son équilibre de vie, révélant un lien affectif manifeste. Elle explique que ce n’est qu’au début de l’année 2025 qu’elle a rencontré des problèmes de santé l’ayant temporairement empêchée d’assumer seule les soins quotidiens de sa jument, ce qui l’a conduite, selon elle, à confier l’animal à G.B., à titre gratuit et de manière temporaire, dans l’attente de son rétablissement. Elle affirme que la décision ministérielle de destination la prive immédiatement et définitivement de son animal, en substituant à son droit de propriété une détention par un refuge, alors qu’elle n’a jamais été mise en cause personnellement dans la procédure de saisie. Elle considère que cette mesure, la plus sévère prévue par le Code du bien-être animal, rend pratiquement irréversible la rupture du lien affectif, en excluant toute possibilité réaliste de retour de l’animal à court ou moyen terme et en faisant naître un risque concret de cession à un tiers, en l’absence d’informations sur la situation, l’état de santé ou le devenir de la jument. Elle soutient encore que ce risque est réel et immédiat, chaque jour écoulé éloignant davantage la perspective d’un retour de l’animal et accentuant le préjudice subi. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la privation prolongée de la compagnie d’un animal auquel le propriétaire est attaché, conjuguée au risque de transfert de propriété à un tiers et à l’absence d’informations fiables, est incompatible avec le traitement d’un recours en annulation, dont la durée est susceptible d’entraîner l’affaiblissement ou l’anéantissement des liens affectifs. Elle conclut que le péril est imminent, que le dommage présente un caractère sérieux et irréversible, et que l’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision de destination est établie. La partie adverse ne conteste pas l’urgence. La partie intervenante souligne qu’il appartient à la requérante d’identifier dès l’introduction de sa requête, de manière concrète et circonstanciée, les éléments établissant l’urgence, celle-ci ne pouvant reposer sur de simples considérations générales ou des affirmations non étayées, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, notamment les arrêts nos 261.317 du 8 novembre 2024, 245.501 du 20 septembre 2019 et 259.060 du 7 mars
- Elle soutient que la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe à la requérante et elle constate que, en l’espèce, la requête ne contient aucune explication concrète à cet égard. Elle relève que la requérante invoque une atteinte à son droit de propriété et au lien personnel et profond qu’elle prétend entretenir avec son animal depuis plusieurs années, estimant que la persistance de cette situation durant la procédure en ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 12/23 annulation causerait un préjudice irréparable. Elle considère toutefois que cette affirmation ne résiste pas à l’examen des faits. Elle observe que, selon les propres déclarations de la requérante, celle-ci a confié son cheval à G.B. en janvier 2025 en raison de problèmes de santé, sans produire la moindre pièce permettant d’établir la date exacte ni les conditions concrètes de ce transfert. Elle note également que la requérante affirme le caractère temporaire de cet hébergement sans fournir aucun document à l’appui. Elle constate que l’attestation médicale produite établit l’existence de problèmes de santé au cours de l’année 2025, sans expliquer pour quelle raison la requérante aurait dû se séparer de son cheval dès le début de cette année. Elle relève par ailleurs que l’attestation vétérinaire indique un suivi de l’animal uniquement jusqu’au début de l’année 2024, laissant inexpliquées les conditions de vie, de prise en charge et de suivi vétérinaire de la jument entre cette date et janvier
- Elle souligne qu’après son transfert chez G.B., à une date non vérifiable, la situation de l’animal s’est révélée préoccupante. Elle affirme qu’il est établi que la jument présentait un état de maigreur extrême, correspondant à un score corporel de 1/5, révélateur d’une négligence prolongée. Elle en déduit que la requérante a abandonné l’animal tant sur le plan physique qu’émotionnel et financier. Elle soutient que, dans ces circonstances, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni d’un droit de propriété effectif, ni, a fortiori, de l’existence d’un lien affectif réel avec l’animal. Elle observe que les photographies produites ne sont pas datées et ne démontrent ni des visites de la requérante après le placement de la jument chez G.B. ni un quelconque intérêt porté à son état. Elle ajoute que, si la requérante a effectivement vu l’animal, elle ne pouvait ignorer son état de détresse, ce qui la rendrait complice d’infractions à la législation relative au bien-être animal, comme le confirmerait sa propre reconnaissance selon laquelle la jument avait commencé à « se remuscler ». Elle conclut que la requérante ne peut invoquer aucun préjudice affectif, émotionnel ou relationnel découlant de la rupture d’un lien prétendument profond avec l’animal, de nature à constituer un inconvénient grave, et soutient dès lors que la condition d’urgence n’est pas établie. VII.
- Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 13/23 requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’acte attaqué, dont les effets sont déjà en cours, prive définitivement la requérante d’un équidé qu’elle détenait et qu’elle espère récupérer. Il s’agit d’un être sensible au sens de l’article 7bis, alinéa 2, de la Constitution, dont la partie requérante s’occupait avant de le confier provisoirement à un tiers en raison de problèmes de santé. Même si la partie intervenante met en cause la qualité des soins qu’elle leur a prodigués, les pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard attestent de son attachement à cet animal que son hébergement temporaire auprès d’un tiers ne suffit pas à démentir. Le fait pour la partie requérante d’être privée de son équidé peut légitimement faire craindre, dans son chef, l’affaiblissement ou l’anéantissement des liens affectifs qu’elle a noués avec cet animal. La durée de traitement d’un recours en annulation est bien de nature à emporter de tels inconvénients, l’acte attaqué n’épuisant, de ce point de vue, pas tous ses effets par le seul fait de la cession de l’équidé saisi. L’acte attaqué a une incidence directe, concrète et significative sur les conditions de vie personnelle de la partie requérante ainsi que sur celle de l’animal que l’acte attaqué lui soustrait définitivement. Dans ces conditions, la demande présente une urgence justifiant de se prononcer au provisoire, les inconvénients retenus présentant un caractère difficilement réversible, voire irréversible, et étant d’une gravité suffisante pour que soit reconnue une urgence à statuer. La requérante a, par ailleurs, intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué dès lors que, si elle est ordonnée, elle pourrait conduire la partie adverse à reconsidérer la situation et, le cas échéant, à retirer sa décision pour la remplacer par une autre qui lui serait plus favorable. La demande de suspension ne peut être rejetée au motif qu’elle serait privée d’effet utile en raison de droits acquis que le refuge pourrait revendiquer sur l’animal saisi. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée – comme à un éventuel retrait de celle-ci – échappent à la compétence du Conseil d’État. L’urgence est établie. VIII. Moyen unique VIII.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation de l’article R.153, § 1er, du Code de l’Environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 14/23 motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit « audi alteram partem », du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie et du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des observations formulées lors de l’audition ni des éléments écrits transmis après celle- ci, et d’avoir adopté une motivation ne permettant pas de comprendre pourquoi ces observations n’ont pas été prises en considération ni pourquoi une mesure aussi radicale a été retenue, alors que les règles et principes invoqués imposent non seulement d’entendre les observations, mais aussi d’en tenir compte et de les rencontrer dans la motivation afin de permettre de saisir les raisons de la décision et d’en contrôler l’adéquation. Elle avance que l’acte attaqué est entaché d’illégalités substantielles, à la fois parce qu’il n’examine pas ses observations pertinentes et parce qu’il repose sur des erreurs quant aux faits. Elle affirme que l’autorité ne prend pas en considération les éléments communiqués par écrit et lors de l’audition, alors qu’ils étaient de nature à influencer l’appréciation de sa capacité à accueillir l’animal. Elle fait également grief à la décision d’opérer une confusion entre la situation constatée lors de la saisie, alors que la jument se trouvait chez G.B., et la période où l’animal aurait été sous sa garde. Selon elle, rien n’établit que les problèmes de santé relevés existaient avant janvier 2025 ni qu’ils lui seraient imputables, le rapport vétérinaire invoqué ne comportant aucune indication temporelle permettant de conclure à une dénutrition « prolongée » antérieure au placement chez G.B. Elle en déduit que l’autorité commet une erreur en lui imputant des manquements intervenus chez une tierce personne et fonde sa motivation sur des faits inexacts. Elle soutient en outre que l’autorité n’examine pas ses conditions d’hébergement réelles, malgré une invitation à venir les constater et malgré la transmission de photographies. Elle conteste également l’appréciation de la partie adverse relative à une prétendue tardiveté dans la communication des pièces. Elle indique que le courrier du 9 septembre 2025 prête à confusion dès lors qu’il évoque la possibilité de présenter des moyens « par écrit ou lors d’une audition » alors qu’une audition avait déjà eu lieu, et elle fait état de difficultés techniques lors des envois, reconnues dans la décision. Elle soutient que l’adresse et les photographies ont été reçues en tout état de cause quelques jours avant l’adoption de la décision, à un moment où l’administration pouvait encore en tenir compte. Elle rappelle le contenu de l’article R.153, § 1er, du Code l’Environnement et mentionne que les critères permettant d’écarter la restitution ne sont pas cumulatifs ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 15/23 mais alternatifs, en se référant à l’arrêt du Conseil d’État n° 263.754 du 25 juin
- Elle se prévaut également des exigences de motivation issues de la loi du 29 juillet 1991 et de la jurisprudence selon laquelle la motivation doit reposer sur des éléments exacts, pertinents et admissibles, et permettre de vérifier qu’un examen des circonstances de l’espèce a été mené, le contrôle pouvant aboutir à la censure en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle enfin que, selon la jurisprudence, une décision confiant définitivement un animal saisi à un tiers doit expliciter les motifs justifiant une mesure aussi radicale, et que le principe audi alteram partem vise à permettre à l’autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique, selon elle, de tenir compte des observations formulées. Sur l’application au cas d’espèce, elle expose qu’elle a sollicité une audition dès le 2 septembre 2025, en indiquant notamment être propriétaire de la jument, avoir confié l’animal temporairement à G.B. pour raisons médicales, ignorer les antécédents de celle-ci, et disposer de conditions d’accueil adéquates, tout en invitant l’administration à venir les vérifier. Elle relate que, lors de l’audition du 8 septembre 2025, elle a précisé le caractère temporaire de la garde, ses limitations de déplacement dues à son état de santé, l’existence d’une prairie et d’installations adaptées, et son intention de reprendre l’animal en septembre 2025, en annonçant l’envoi de l’adresse et de photographies. Elle indique avoir tenté d’envoyer ces photographies le 3 octobre 2025 puis les 6 et 7 octobre 2025, avec accusé de réception, et encore le 9 octobre
- Elle critique la décision ministérielle du 13 octobre 2025 qui attribue la propriété de la jument au refuge Help Animals. Elle relève que la décision reconnaît son statut de propriétaire d’après les données d’identification, mais motive la destination par l’état clinique constaté après la saisie (score corporel 1/5, défaut de parage, lésions, parasitose) et par l’idée d’une dénutrition prolongée et d’un défaut de soins, ainsi que par la transmission jugée tardive des pièces et par l’absence, selon l’administration, d’un suivi effectif et régulier depuis l’hébergement chez G.B., ce qui traduirait un désintérêt. Elle soutient que, malgré la mention de son souhait de récupérer l’animal, la décision ne répond pas à ses explications relatives à son état de santé, à son ignorance des antécédents de G.B., à ses capacités d’hébergement, ni aux éléments de suivi vétérinaire qu’elle affirme avoir produits. Elle conteste également que l’administration puisse lui imputer la gravité des constats établis chez G.B. sans démontrer que ces manquements existaient avant janvier 2025 ou lui étaient attribuables. Enfin, elle reproche à la décision de ne pas justifier le choix de la mesure la plus grave, à savoir la cession définitive à un tiers, et de ne pas examiner d’alternatives prévues par la réglementation, telles que la restitution sous conditions. XVr - 6409 - 16/23 Elle affirme que l’absence de motivation spécifique sur ce point constitue, à elle seule, une violation des règles et principes invoqués. Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient d’abord que la requérante a été pleinement mise en mesure de présenter ses observations, oralement et par écrit. Elle relève que la requérante a elle-même sollicité une audition par courriel du 2 septembre 2025 et qu’elle a été entendue le 8 septembre 2025, occasion au cours de laquelle elle a exposé sa version des faits, ses problèmes de santé, les raisons du placement temporaire chez G.B. et les infrastructures dont elle disposerait pour accueillir l’animal. La partie adverse indique que ces déclarations sont reprises dans la décision attaquée. Elle ajoute qu’un courrier recommandé du 9 septembre 2025, réceptionné le 16 septembre 2025, a invité la requérante à déposer, pour le 28 septembre 2025, ses moyens de défense relatifs à la décision de destination, en soutenant qu’il n’existe aucune confusion avec l’audition du 8 septembre 2025, laquelle aurait porté sur la décision de saisie. Elle considère que la mention, dans le courrier, de la possibilité de faire valoir ses moyens « par écrit ou oralement lors d’une audition » ne crée pas d’ambiguïté, puisqu’elle ouvrirait simplement une possibilité supplémentaire de compléter la défense dans un délai déterminé. Elle souligne que la décision mentionne ces étapes et constate l’absence de suite donnée au courrier dans le délai imparti. Elle en conclut que le contradictoire a été respecté et que l’obligation de motivation formelle n’impose pas de répondre point par point à chaque argument, pour autant que l’acte permette de comprendre que les éléments ont été pris en considération et pourquoi ils n’ont pas été jugés déterminants, ce qu’elle estime être le cas. Elle conteste ensuite l’argumentation relative à l’imputabilité de l’état de l’animal et à une prétendue confusion temporelle. Elle rappelle que l’article D.16 du Code wallon du Bien-être des animaux présume propriétaire la personne identifiée comme responsable de l’animal, et que la décision constate la qualité de propriétaire de la requérante. Elle en déduit que, conformément à l’article D.8 du même code, la requérante reste tenue de fournir logement, environnement, soins, alimentation et boisson adéquats. Elle se réfère au rapport vétérinaire du refuge Help Animals du 16 août 2025, visé par la décision, décrivant un score corporel de 1/5, des blessures superficielles, un défaut de parage et une parasitose active, et affirme qu’un tel état clinique ne peut résulter de quelques jours de négligence mais implique une période prolongée de défaut de soins. Elle estime dès lors que l’autorité pouvait raisonnablement considérer que la situation s’était développée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans commettre d’erreur manifeste. Elle insiste sur les propres déclarations de la requérante selon lesquelles l’animal a été confié dès janvier 2025 et n’a été vu que rarement, ce qui établirait, selon elle, l’absence de suivi effectif et régulier pendant plus de sept mois avant la saisie du 14 août
- Elle précise que la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 17/23 décision ne prétend pas que l’animal était dans cet état avant son arrivée chez G.B., mais qu’elle retient que la propriétaire a manqué à ses obligations en s’abstenant de contrôler les conditions d’hébergement sur la durée. Elle conclut que le grief d’imputabilité procède d’une lecture partielle de l’acte attaqué. S’agissant de l’examen des conditions d’hébergement proposées, elle soutient que la décision de destination a tenu compte de la communication tardive des photographies et informations relatives à l’hébergement. Elle relève que la décision constate une transmission le 9 octobre 2025, après l’échéance du 28 septembre 2025, tout en reconnaissant les tentatives d’envoi liées à une limite technique de taille des pièces jointes. Elle affirme que l’administration a toutefois motivé que ce dépassement de délai, imputable à la requérante, n’a pas permis une vérification en temps utile ni un examen contradictoire des éléments invoqués. Elle ajoute que l’administration n’est pas tenue d’organiser une visite domiciliaire ou de suspendre la procédure à chaque annonce de conditions adéquates, et qu’elle doit statuer dans un délai raisonnable sur base des éléments déposés dans les délais. Elle fait valoir qu’au 13 octobre 2025 l’autorité disposait d’un dossier qu’elle qualifie de complet (procès- verbal de saisie, rapport vétérinaire, antécédents de la responsable des faits, déclarations de la requérante, absence de réaction dans le délai fixé pour le dépôt de moyens). Elle en déduit qu’il n’est pas déraisonnable d’estimer que des photographies envoyées hors délai ne suffisent pas à renverser l’appréciation de la capacité de la requérante à garantir le bien-être de l’animal, et qu’il n’est pas démontré que leur prise en compte aurait nécessairement conduit à une autre décision. Sur l’ambiguïté alléguée du courrier du 9 septembre 2025 et la tardiveté des pièces, elle soutient que ce courrier a un sens clair, qu’il s’inscrit dans la procédure de destination et non dans celle relative à la saisie, et qu’aucun grief ne peut naître du fait qu’il offre une possibilité supplémentaire de défense avec un délai explicitement indiqué au 28 septembre
- Elle ajoute que, même en tenant compte des premières tentatives d’envoi du 3 octobre 2025, celles-ci restent postérieures au délai fixé. Elle considère que les difficultés techniques liées à la taille des pièces jointes ne peuvent être imputées à l’administration, laquelle aurait octroyé un délai raisonnable après l’audition, et elle souligne que la décision mentionne et admet les tentatives d’envoi, ce qui montrerait qu’elles ont été prises en considération. Elle estime enfin que le principe de bonne administration n’impose pas de rouvrir la procédure au bénéfice de l’administré, surtout lorsque l’autorité doit statuer dans un délai de rigueur. Quant au choix de la mesure de cession définitive au refuge, elle conteste l’absence de motivation alléguée. Elle affirme que la décision rappelle le cadre légal, constate la gravité de l’état clinique (cachexie, blessures, parasitose, défaut de parage) révélatrice d’une dénutrition prolongée et d’un défaut de soins, retient un manquement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 18/23 grave aux devoirs de soin, d’attention et de surveillance, et conclut à l’absence de garanties suffisantes dans le chef de la requérante pour assurer sécurité, santé et suivi régulier, alors que la situation imposerait un suivi vétérinaire et comportemental constant que seul un refuge agréé pourrait assurer. Elle soutient que, sur cette base, la décision explique pourquoi la propriété est confiée au refuge Help Animals, tout en écartant l’euthanasie. Elle ajoute que l’article R.153, § 1er, du Code de l’Environnement confère à l’autorité un pouvoir d’appréciation et que les critères permettant d’écarter la restitution étant alternatifs, la gravité des faits et le désintérêt manifeste qu’elle retient suffiraient à fonder la mesure. Elle estime qu’il n’est pas requis de détailler pourquoi chaque alternative possible serait inadaptée, dès lors que la décision indique que la requérante ne fournit pas les garanties nécessaires tandis que le refuge dispose des compétences requises. Enfin, elle conteste l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient qu’au regard des constats jugés extrêmement graves, du rapport vétérinaire alarmant, de la durée du placement chez G.B. sans suivi régulier par la propriétaire, et de la communication tardive des pièces, il ne peut être affirmé qu’une autorité normalement prudente et diligente aurait nécessairement adopté une autre décision. Elle ajoute que, même en tenant compte des problèmes de santé et de la bonne foi alléguée, l’autorité pouvait considérer que ces éléments traduisaient une incapacité durable à assurer un suivi régulier et à contrôler effectivement les conditions de détention chez le tiers. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante affirme qu’en l’espèce la requérante a eu l’occasion de présenter ses moyens de défense avant l’adoption de la décision de destination, notamment lors de son audition par le service judiciaire de l’UBEA le 8 septembre
- Elle ajoute que la requérante a ensuite été invitée, par un courrier recommandé du 9 septembre 2025, à présenter des observations complémentaires, soit par écrit soit oralement, invitation à laquelle elle s’est abstenue de répondre, au motif qu’elle considérait avoir déjà exposé suffisamment ses moyens lors de l’audition du 8 septembre
- Elle en déduit qu’aucune violation du principe audi alteram partem ne peut être retenue. Elle rappelle ensuite que le contrôle juridictionnel de l’appréciation de l’autorité administrative est marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est caractérisée que lorsque l’appréciation est incompréhensible pour tout observateur averti, et qu’il ne suffit pas qu’une autre mesure paraisse admissible ou même meilleure ; il faut qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adopté la même décision, tout doute devant être exclu, selon l’arrêt du Conseil d’État n° 264.462 du 8 octobre
- XVr - 6409 - 19/23 Elle soutient qu’en l’espèce la motivation formelle de l’acte attaqué établit que l’autorité a examiné les éléments exposés par la requérante lors de l’audition du 8 septembre 2025, la décision rappelant notamment la présomption de propriété liée à l’identification de l’animal, l’état clinique constaté et décrit par le rapport vétérinaire du refuge Help Animals du 16 août 2025 (score corporel 1/5, cachexie sévère, défaut de parage, lésions superficielles, parasitose active), ainsi que les obligations du propriétaire en vertu du Code wallon du Bien-être des animaux. Elle relève que la décision retient que les constats de saisie du 14 août 2025, corroborés par les observations vétérinaires, mettent en évidence un manquement grave aux devoirs de soin, d’attention et de surveillance. Elle met également en avant que la décision mentionne le souhait exprimé par la requérante de récupérer l’animal, mais retient l’absence de réponse dans le délai fixé par le courrier recommandé du 9 septembre 2025, puis la transmission tardive des pièces justificatives et photographiques, en considérant que ce dépassement n’a pas permis une vérification en temps utile des conditions futures ni un examen contradictoire des éléments invoqués, tout en notant les difficultés techniques rencontrées lors des envois. Elle souligne enfin que la décision conclut à l’absence de garanties suffisantes dans le chef de la requérante, à la nécessité d’un suivi constant que seul un refuge agréé pourrait assurer, et au choix de confier la propriété au refuge Help Animals dans l’intérêt supérieur du bien-être animal, l’euthanasie étant écartée. VIII.
- Appréciation L’article R.153 du Code de l’Environnement dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la restitution de l’animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l’animal n’a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d’accueil désigné constitue le lieu de destination de l’animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l’animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d’accueil. Par dérogation à l’alinéa 1er, la décision de destination concernant l’animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d’accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l’impossibilité de continuer à héberger l’animal à l’issue du délai, visé à l’article D.170, §
- Dans ce cas, le responsable du lieu d’accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d’initiative, proposer une destination pour l’animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l’animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu’il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l’animal. §
- La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l’animal visé. XVr - 6409 - 20/23 §
- Lorsque la décision de destination vise à restituer l’animal saisi à son responsable initial, elle impose d’office des conditions visant à assurer le bien-être de l’animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l’animal ou des conditions imposant au responsable de l’animal de céder l’animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées. §
- La mort ou l’euthanasie de l’animal saisi, avant ou durant l’hébergement de l’animal dans le lieu d’accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l’autorité compétente est dispensée d’adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l’animal conformément à l’article D. 170, § 6 ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte. La motivation d’une décision qui confie définitivement et donne en pleine propriété, à un tiers, un ou plusieurs animaux saisis doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à leur propriétaire. En l’espèce, la requérante a demandé à être entendue dès qu’elle a été informée de la saisie administrative de son animal. Lors de cette audition, elle a indiqué qu’elle n’avait confié son cheval que temporairement en raison de problèmes familiaux et de santé, qu’elle ignorait qu’il n’était pas traité correctement et qu’elle souhaite s’en occuper à nouveau personnellement parce que ses problèmes de santé sont résolus. Elle indique qu’elle dispose de l’infrastructure nécessaire pour héberger son cheval. Aucun élément du dossier administratif ne permet de contredire ces différentes affirmations. En particulier, il n’est pas démontré que la requérante aurait été informée des avertissements reçus préalablement par G.B. au sujet du traitement des animaux qui lui étaient confiés. La motivation de l’acte attaqué ne montre pas que des actes imputables à la requérante seraient à l’origine de l’état de santé de son cheval au moment de sa ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 XVr - 6409 - 21/23 saisie. Il n’est pas non plus démontré qu’elle serait dans l’incapacité d’offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal s’il lui était restitué. La motivation formelle de l’acte attaqué n’aborde pas les raisons pour lesquelles la requérante a confié temporairement son animal. Elle indique que seul un refuge agréé peut assurer de manière encadrée et professionnelle les soins nécessaires au cheval sans démontrer que ces soins ne pourraient pas être imposés à la requérante à titre de conditions pour la restitution. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif Help Animals est accueillie. Article
- La suspension de l’exécution de la décision du ministre du Bien-être animal datée du 13 octobre 2025 décidant d’attribuer la propriété d’un équidé, enregistré sous le numéro 981 100 004 416 150, au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir Help Animals, situé rue Bollinckx à 1070 Anderlecht est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. XVr - 6409 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 6409 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div