id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 No Rôle: A. 246176/XV-6383 Affaire: Arrêt 265323 - Bien-être des animaux (règlements) - 06/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-09 Consultations: 30 - dernière vue 2026-06-18 06:55 Fiche Arrêt no 265.323 du 6 janvier 2026 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux (règlements) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 no lien 289244 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.323 du 6 janvier 2026 A. 246.176/XV-6383 En cause : G.B., ayant élu domicile en Belgique, assistée par Me Gwennaëlle BOMBART, avocat, rue des droits de l’Homme, 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi, 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties requérantes en intervention :
- l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PÉRIL,
- l’association sans but lucratif LE RÊVE D’ABY,
- l’association sans but lucratif AU BONHEUR ANIMAL,
- l’association sans but lucratif HELP ANIMALS,
- l’association sans but lucratif EQUI’REVE,
- l’association sans but lucratif SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE CHARLEROI, ayant toutes élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocat, avenue du Bois de la Cambre, 100 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle du 14 octobre 2025 […] relative à la saisie et à la cession de [ses] animaux […] chevaux, chiens et son perroquet Gris du Gabon » et d’autre part, l’annulation de cette décision. XVr - 6383 - 1/16 II. Procédure Par une ordonnance du 30 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
- La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, Me Benjamin Marchal, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 14 août 2025, les agents de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA) de la partie adverse procèdent à la saisie administrative de divers animaux au domicile de la partie requérante et ils dressent un procès-verbal qui précise notamment ce qui suit : « Constatations Le 14/08/2025, lors de Notre contrôle au domicile de [la requérante] sis […] à 7331 Baudour, la température extérieure avoisinant les 30°C depuis plusieurs jours, Nous effectuons les constatations suivantes (dossier photographique en annexe 1) : Dans les terrains à droite du site : • Trois poneys et un âne sont détenus ensemble dans une pâture : o Un poney noir identifié 985 170 000 661 152 est maigre, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 XVr - 6383 - 2/16 o Un poney gris identifié 981 100 006 168 332 est cachectique, o Un poney palomino identifié 981 100 002 927 741 est maigre, o Un âne noir identifié 981 100 006 167 918 est en bon état d’embonpoint. Les clôtures du terrain représentent un danger pour les animaux tant elles sont vétustes. Les animaux n’ont pas d’eau à disposition. De plus, la parcelle est entièrement dépourvue d’herbe et aucune nourriture additionnelle telle que du foin ou du grain n’est à disposition. De nombreux objets potentiellement dangereux sont également présents sur la parcelle. • Deux caprins sont détenus dans une parcelle jouxtant celle sur laquelle sont détenus les 4 équidés évoqués précédemment. La nature du terrain est identique au précédent c’est-à-dire dépourvu d’herbe et jonché d’objets potentiellement dangereux. Les animaux peuvent passer d’une parcelle à l’autre tant les clôtures sont abîmées. Aucun accès à de l’eau ni à de la nourriture n’est constaté. Dans les boxes extérieurs donnant sur la cour du site : • Cinq chevaux sont détenus individuellement dans une première série de boxes qui donnent sur la cour du site : o Le cheval palomino identifié 972 270 000 081 981 est très maigre et a un fond d’eau claire à disposition ; o Un cheval bai identifié 985 120 022 185 434 est très maigre ; o Un cheval pie identifié 981 100 004 416 150 est très maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; o Un cheval bai identifié 967 000 009 024 196 présente plusieurs blessures sanglantes sur la face droite dont une au-dessus de l’œil. Il est cachectique et n’a pas d’eau à disposition ; o Un cheval bai identifié 250 259 806 047 932 est maigre ; Le sol de tous les boxes est entièrement recouvert de déjections et d’urine. Aucun animal n’a de nourriture à sa disposition. Deux chevaux n’ont pas d’eau à disposition et les trois autres disposent d’un fond d’eau parfois verdâtre. Dans le bâtiment à l’arrière du site : • Dix équidés y sont détenus : o Un cheval pie identifié 250 258 709 010 484 est très maigre et n’a pas d’eau à disposition ; o Un cheval alezan identifié 981 100 000 379 407 est cachectique ; o Un cheval alezan identifié 981 100 002 970 017 est maigre ; o Un cheval bai non identifié est maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; o Un cheval bai identifié 250 259 600 298 228 est très maigre et a un fond d’eau clair à disposition ; o Un cheval bai identifié 528 210 000 791 040 est maigre ; o Un cheval pie identifié 250 258 500 158 326 est cachectique et n’a pas d’eau à disposition ; o Un cheval appaloosa identifié 981 100 002 938 512 est maigre et a un fond d’eau verdâtre à disposition ; o Deux poneys sont détenus ensemble et ont un fond d’eau verdâtre à disposition : - Un poney palomino identifié 981 100 002 128 176 manque d’embonpoint ; - Un poney noir identifié 981 100 000 624 024 est très maigre ; Le sol de tous les boxes est entièrement recouvert de déjections et d’urine à tel point que du lisier s’écoule de certains boxes dans le couloir du bâtiment. Aucun animal n’a de nourriture à sa disposition. XVr - 6383 - 3/16 • Deux volailles évoluent en libre accès dans un des boxes. Elles n’ont accès à aucune eau ni nourriture sur l’ensemble du site. À l’intérieur du domicile : La première pièce de l’habitation est un genre de véranda dont les parois sont en plexiglass transparent ce qui y engendre une chaleur étouffante. Cette chaleur associée à un taux d’humidité élevé donne des difficultés à respirer à l’intérieur. L’odeur ambiante est nauséabonde. Aucune nourriture n’est présente. La seule source d’eau présente se trouve dans un seau de nettoyage, l’eau y est brune. • Deux perruches ondulées sont détenues ensemble dans une cage à l’hygiène déplorable ; • Un gris du Gabon est détenu dans une cage ; • Un chien de type Berger Allemand identifié 967 000 010 030 991 ; • Un chien de type croisé Malinois non identifié ; • Sept chiens de type Jack Russel dont un présente des problèmes cutanés graves sur l’ensemble du corps ; Lorsque Nous avons fait sortir les chiens dans le jardinet jouxtant le domicile, ils se sont rués vers l’étang afin de s’y abreuver. En liberté sur le site : • Un chien de type croisé labrador non identifié évolue en liberté sur le site. De nombreuses mouches sont posées à différents endroits de sa tête. Ceci s’explique par la présence d’un trou profond et purulent en dessous de son oreille droite. La plupart des équidés présentent un manque de parage. En début de contrôle, [la requérante] se défend sur l’absence de foin en Nous assurant que le fermier vient aujourd’hui lui livrer des ballots. De 8h53, heure de Notre arrivée à 14h10, heure de Notre départ, aucune livraison de foin n’a été effectuée ». Ce procès-verbal mentionne également ce qui suit : « Informations complémentaires Lors du contrôle, [la requérante] Nous insulte et profère des menaces graves de mort. Les membres de la zone de police boraine l’ont arrêtée pour ces faits. Ceux- ci sont repris dans les PV suivants : • PV initial pour menaces et outrages : MO.45 .L4.014880/25 • PV subséquent d’arrestation pour menaces : MO .. L4.014881/25 • PV subséquent d’audition pour menaces : MO .. L4.014885/2025 ». En annexe de ce procès-verbal initial, se trouve le dossier photographique, la destination de saisie et l’inventaire des animaux saisis. La décision de saisie concerne 12 équidés, 6 chiens, 2 caprins, 2 volailles et 3 oiseaux et elle est motivée comme suit : « Motivation ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 XVr - 6383 - 4/16 Considérant les faits constatés par l’UBEA, qui feront l’objet d’un procès-verbal. Notamment les faits suivants : • L’état de maigreur de la majorité des équidés présents, en état de cachexie pour certains ; • Le manque d’hygiène dans l’ensemble des boxes qui oblige les équidés à vivre en permanence dans leurs excréments et leur urine ; • La présence de nombreux objets potentiellement dangereux dans le terrain sur lequel sont détenus plusieurs équidés ; • Le manque d’aération dans le domicile dans lequel sont détenus les chiens, par une température extérieure de plus de 30°C couplée à l’odeur forte d’ammoniaque due aux urines présentes au sol, rend l’air irrespirable et ne nous permet pas de rester longtemps dans l’habitation ; • L’absence d’eau pour la majorité des équidés détenus en boxe ou en pâture alors que la température extérieure dépasse les 30°C le jour de Notre contrôle mais également depuis plusieurs jours ; • L’absence d’eau pour les 10 chiens détenus dans le domicile et à l’extérieur ; • L’absence de nourriture directement disponible pour les animaux mais également l’absence de réserve de foin et de grains dans la propriété ; • Les blessures non soignées d’un équidé qui présente plusieurs blessures sanglantes sur la face droite dont une au-dessus de l’œil ; • Le manque de soin flagrant d’un chien de type Jack Russell qui présente des problèmes cutanés graves sur l’ensemble du corps ; • Le manque de soin de la blessure d’un chien de type Labrador qui résulte en un trou profond purulent et infesté d’asticots derrière l’oreille droite ; • Le manque de soin général des chiens, pour la plupart infesté de puces. Que ces faits constituent une infraction à l’article D.105, §1er, 4° du Code Wallon du bien-être animal lu en combinaison avec les articles D.6 et D.
- Considérant les antécédents suivants : - Il nous est rapporté le 13/08/2025, veille de Notre contrôle, que des équidés détenus en pâture n’ont pas d’accès à l’eau et qu’un équidé est décédé sur place il y a plusieurs jours, - Le relevé RENDAC (société d’équarrissage) en date du 13/08/2025 indique trois équidés décédés depuis le 28/07/2025, soit 3 animaux décédés en moins de 3 semaines, - À la suite de Notre contrôle du 09/04/2025, le procès-verbal MO.63/MI/001631/25 est rédigé suite aux constatations faites à l’adresse soit un manque d’hygiène global, un manque d’embonpoint pour certains équidés, un manque de parage concernant plusieurs équidés et une blessure non soignée chez un équidé, - Un avertissement (AV/000381/23) est rédigé suite à Nos constatations effectuées le 23/03/2023 concernant un manque d’hygiène global, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 XVr - 6383 - 5/16 - Un avertissement (AV/000134/23) est rédigé suite à Nos constatations effectuées le 20/01/2023 concernant un manque de soin. Considérant les antécédents de la propriétaire et responsable des animaux, les conditions de détention et l’état de santé des animaux ne faisant qu’empirer au fur et à mesure de nos contrôles. Considérant les signes évidents de manque de soin des animaux, tant pour l’hygiène de leur lieu de vie que pour le respect de leurs besoins primaires tel que l’accès à l’eau et à la nourriture, que la prise en charge de leurs blessures. Considérant l’urgence de fournir, sans délai, aux animaux les soins adéquats, réguliers et nécessaires, à leur santé et à leurs besoins physiologiques et éthologiques. Considérant la solution proposée par la propriétaire et responsable des animaux consistant à procéder au nettoyage immédiat du boxe et à attendre que le fermier arrive avec une livraison de foin. Que cette solution est inappropriée dans la mesure où : Nous n’avons aucune garantie quant à la véracité des informations concernant une potentielle livraison de foin et quant à la pérennité des soins qui pourraient être apportés immédiatement au vu des antécédents. [La requérante] ne semble pas mesurer la gravité de la situation, se justifiant de l’état général des animaux par la méconnaissance d’une plante toxique présente en très grande quantité dans ses pâtures, sans jamais prendre aucune responsabilité concernant la situation et l’état des animaux ».
- Le 16 août 2025, la sœur de la requérante, également propriétaire de deux des animaux saisis adresse un courrier à la partie adverse sollicitant la restitution des animaux lui appartenant.
- Le 9 septembre 2025, la partie adverse adresse un courrier recommandé à la requérante par lequel elle lui indique que la destination des animaux saisis sera décidée par le ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions et elle l’invite à présenter ses moyens de défense. En réponse à cette demande, la requérante adresse de nombreux courriels à la partie adverse.
- Le 13 octobre 2025, le ministre du Bien-être animal de la Région wallonne prend la décision suivante : « J’attribue la propriété de trois équidés (enregistrés sous les numéros suivants : 972 278 00 081 981, 981 100 002 938 512 et 981100 006 167 918) au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Au Bonheur Animal”, situé rue d’Hautrage, 11 à 7322 Bernissart. J’attribue la propriété de trois équidés (enregistrés sous les numéros suivants: 250 258 709 010 484, 981 100 000 379 407 et 981100 006 168 332) au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Animaux en Péril”, situé rue du Haut Aulnoy, 29 à 7822 Ath. J’attribue la propriété de deux chiens (dont un enregistré sous le numéro 967 000 010 030 991 et un non enregistré) ainsi que deux caprins (non enregistrés) au refuge XVr - 6383 - 6/16 qui les héberge actuellement, à savoir, “Help Animals”, situé rue Bollinckx, 203 à 1070 Anderlecht. J’attribue la propriété de deux équidés (enregistrés sous les numéros suivants : 981100 002 970 017 et 250 258 500 158 326) et de deux volailles (non identifiées) au refuge que les héberge actuellement, à savoir, “Le Rêve d’Aby”, situé chaussée de Namur, 440 à 5030 Gembloux. J’attribue la propriété de deux équidés (enregistrés sous les numéros suivants : 250 259 806 047 932 et 985 120 022 185 434) au refuge que les héberge actuellement, à savoir, “Veeweyde- refuge du Marais”, situé rue de l’Etang des Arches, 15 à 5300 Andenne. J’attribue la propriété d’un équidé (non enregistré) au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir, “la SPA de Charleroi”, situé Jules Ruhl, 211 à 6032 Mon- sur-Marchienne. J’attribue la propriété de trois chiens (dont seulement un est enregistré sous le numéro 981100 004 342 736) et de trois oiseaux (un perroquet Gris du Gabon et deux perruches, non enregistrés) au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, “Opale”, situé chaussée de Renaix, 176b à 7860 Lessines. J’attribue la propriété d’un chien (enregistré sous le numéro suivant : 967 000 010 545 148) au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir “La SPA La Louvière”, situé rue Jean Jaurès, 165 à 7100 La Louvière. J’attribue la propriété d’un équidé (enregistré sous le numéro suivant : 981100 002 927 741) au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir “Equi’ Rêve”, situé chaussée de Chastre, 60 à 5140 Sombreffe ». Il s’agit de l’acte attaqué IV. Intervention Par une requête introduite par la voie électronique le 20 novembre 2025, les associations sans but lucratif Animaux en péril, Le rêve d’Aby, Au bonheur animal, Help Animals, Equi’Rêve et Société Protectrice des Animaux de Charleroi demandent à intervenir dans la présente procédure. Ces associations sont les refuges auxquels l’acte attaqué cède la propriété des animaux saisis. Elles justifient ainsi de l’intérêt requis à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir leur requête en intervention. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont XVr - 6383 - 7/16 l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante soutient qu’elle a subi un « traitement inhumain et dégradant lors de la saisie et de la détention provisoire ». VI.
- Appréciation L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose comme suit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La section du contentieux administratif du Conseil d’État ne peut contrôler la légalité de l’arrestation et de la détention de la requérante qui a eu lieu au moment de la saisie administrative de ses animaux, mais uniquement celle de l’acte attaqué à savoir une décision de destination prise en application de l’article D.170 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Une telle mesure ne présente pas la gravité nécessaire pour pouvoir constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention précitée. Le premier moyen n’est pas sérieux. XVr - 6383 - 8/16 VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris d’un « vice de procédure - absence de contradictoire ». La requérante indique que l’adoption de l’acte attaqué n’a été précédée d’« aucune audition préalable, ni rapport vétérinaire contradictoire ». VII.
- Appréciation Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Ce principe impose donc à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre ainsi que des motifs la justifiant. Elle est également tenue de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. Elle doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard de ce principe. La procédure organisée par l’article D.170 du Livre 1er du Code de l’Environnement comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal, s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, et ce en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter. Il résulte de l’économie du dispositif prévu par le Code de l’Environnement que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le propriétaire ou le détenteur de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 XVr - 6383 - 9/16 l’animal a bénéficié des garanties que lui reconnaît le principe audi alteram partem, il convient d’appréhender conjointement la saisie administrative et la décision de destination. Ainsi, s’il s’impose de lui permettre d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit intervenir avant la décision de destination et non avant la saisie, qui ne constitue qu’une mesure conservatoire. En l’espèce, la partie adverse a adressé le 9 septembre 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception indiquant à la requérante qu’il lui était loisible de faire valoir ses moyens de défense au sujet de la mesure de destination des animaux préalablement saisis de la manière suivante : « Vous pouvez faire valoir des moyens de défense, c’est-à-dire tous les renseignements, observations ou documents utiles, qui pourraient nous éclairer dans la prise de décision concernant la destination de vos animaux dont vous êtes la propriétaire et responsable soit : • Par écrit Ou • Oralement lors d’une audition. Vous pouvez envoyer vos moyens de défense écrits : • Par courriel ; • Au plus tard pour le 28/09/2025 • A l’adresse suivante : saisie.bienetreanimal@spw.wallonie.be Vous pouvez demander une audition. Dans ce cas, vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat ou la personne de votre choix pendant cette audition ». La requérante a adressé plusieurs courriels à l’adresse précitée afin de faire valoir ses moyens de défense. Par ailleurs, le moyen n’invoque aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait que les rapports vétérinaires sur lesquelles l’autorité se fonde pour prendre une mesure de destination soient établis selon une procédure contradictoire. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation. XVr - 6383 - 10/16 Selon la requérante, « l’état des animaux résultait d’une intoxication au datura, non d’un manque de soins et de nourriture ». VIII.
- Appréciation Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, en ce qui concerne un éventuel empoisonnement de certains animaux par des végétaux du genre Datura, la motivation formelle de l’acte attaqué énonce notamment ce qui suit : « Considérant que contrairement à ce qu’affirme [la requérante], elle a déjà fait l’objet d’antécédents en matière de bien-être animal, en l’occurrence deux avertissements ainsi qu’un procès-verbal, Considérant, en outre, que les précédents constats faisaient déjà état de situations de maigreur avancée chez certains animaux ainsi que de conditions d’hygiène discutables. Considérant que l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux dispose que le propriétaire doit fournir à ses animaux un logement adapté, un environnement approprié, des soins adéquats ainsi qu’une alimentation et une boisson en quantité et qualité suffisantes pour répondre à leurs besoins physiologiques et éthologiques ; Considérant que les constats effectués sur place démontrent que les conditions de détention des animaux ne sont pas conformes aux exigences de l’article précité. Il a en effet été constaté que les boxes présentaient un état de saleté avancé, au point que le lisier s’écoulait dans les allées centrales. Cette situation atteste d’un défaut manifeste d’entretien, ainsi que d’un environnement inadapté à la préservation de la santé et du bien-être des animaux ; Considérant, par ailleurs, que les clôtures entourant le terrain présentent un état de vétusté avancé que ledit terrain est encombré de nombreux objets potentiellement dangereux, ce qui accroît considérablement le risque de blessures ou de fugues pour les animaux. L’absence d’entretien et la dégradation des installations exposent les animaux à des dangers permanents, compromettant ainsi leur sécurité et leur bien-être ; Considérant également que, dans les prairies, les animaux n’ont pas accès à de l’eau, et que dans les boxes, deux chevaux ne disposent d’aucune eau tandis que trois autres n’ont à leur disposition qu’une eau verdâtre, ce qui ne répond pas aux besoins élémentaires de leur bien-être ; Considérant en outre que les rapports vétérinaires confirment un état de déshydratation chez certains chevaux, ce qui atteste de l’absence d’un apport ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 XVr - 6383 - 11/16 approprié d’eau en quantité et qualité suffisants, au mépris des exigences fondamentales de bien-être animal ; Considérant que les chevaux présents sur les lieux présentent un état de maigreur marqué, certains d’entre eux manifestant des signes évidents de cachexie avancée, ainsi qu’attesté dans plusieurs rapports vétérinaires ; Considérant que, nonobstant la production par [la requérante] de factures justifiant l’achat de nourriture destinée aux animaux, l’état corporel préoccupant des chevaux, atteste d’une inadéquation persistante entre les besoins nutritionnels réels des animaux et les apports effectivement fournis ; Considérant qu’un cheval a dû être euthanasié à la suite d’une dénutrition sévère ; Considérant que [la requérante] entend justifier l’état de maigreur observé chez ses chevaux par la présence de la plante Datura sur son terrain, produisant à cet effet une photographie de ladite plante ainsi qu’un dossier constitué de divers articles y afférents. Qu’il convient toutefois de relever qu’aucun élément probant n’a été versé au dossier pour attester d’une présence effective et avérée de Datura sur ledit terrain ; Considérant, en outre, que si [la requérante] affirme avoir entrepris des démarches auprès de la Région wallonne et de la Commune compétente en vue d’obtenir assistance ou intervention face à cette problématique, force est de constater qu’aucune pièce justificative n’est produite pour corroborer la réalité ou le résultat de telles démarches ; Considérant qu’aucun lien direct entre l’état de santé des chevaux de [la requérante] et la présence de cette plante n’a […] été établi ; Considérant également que les chevaux font l’objet d’un manque manifeste et persistant de soins médicaux et vétérinaires, confirmés dans les divers rapports dont certains précisent que plusieurs équidés souffrent de pathologies évoluant depuis de nombreux jours, voire plusieurs semaines, sans qu’aucune prise en charge adaptée n’ait été apportée ; Parmi ces manquements, il est fait état de troubles obsessionnels compulsifs préoccupants chez certains chevaux qui se manifestent notamment par des gestes répétitifs, comme le fait de chercher de la nourriture imaginaire alors que le refuge lui en a fourni. Il a été également relevé des affections dentaires sévères nécessitant des interventions cliniques spécifiques, qui peuvent entraver la capacité de l’animal à se nourrir correctement. Des cas de tachycardie ont également été relevés. De plus plusieurs chevaux présentent des signes de coup et blessure sur le corps ; Par ailleurs, le dossier fait, également, état d’un chien se trouvant dans un état de souffrance particulièrement alarmant et avancé, consécutif à une absence durable de soins vétérinaires appropriés. L’animal présente notamment une gale dans une forme extrêmement évoluée et délétère, sans qu’aucune tentative de traitement n’ait été entreprise. Cet état a entrainé, en outre, une forme de grattage compulsif et de l’alopécie. Il convient également de signaler le cas d’un coq affecté par la gale, qui, lui aussi, n’a bénéficié d’aucune mesure curative ou préventive, exposant ainsi l’ensemble des animaux à un risque accru de propagation de maladies infectieuses et parasitaires. Ces éléments, pris dans leur ensemble, témoignent d’une situation critique et d’une carence généralisée en matière de bien-être animal, au point qu’un des jeunes chiens (6 mois) a également contracté la gale ; Considérant en outre que plusieurs vétérinaires ont émis des avis particulièrement préoccupants quant à l’état de santé des animaux saisis, certains d’entre eux présentant un pronostic vital engagé, ce qui souligne la gravité de la situation sanitaire au sein de l’établissement de [la requérante] ; XVr - 6383 - 12/16 Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2024 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens, abrogeant l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens et abrogeant l’arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens dispose en son 1er alinéa de son 4ème article : “Le responsable fait identifier et enregistrer le chien à son nom avant l’âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté” ; Considérant, de surcroît, que plusieurs chiens présents sur les lieux ne font l’objet d’aucune identification. Qu’il ressort des rapports vétérinaires versés au dossier que l’ensemble de ces chiens sont âgés d’au moins six mois, alors que l’identification et l’enregistrement doivent être réalisés avant l’âge de huit semaines ; Considérant qu’il y a lieu de rappeler que ce manquement a déjà fait l’objet de mesures précédentes ; Considérant que [la requérante] invoque à plusieurs reprises le droit à l’erreur et exprime sa volonté de bénéficier d’une seconde chance afin de remédier aux manquements constatés dans la gestion et le bien-être des animaux placés sous sa responsabilité ; Considérant qu’il convient, à cet égard, de rappeler que [la requérante] a déjà fait l’objet de deux avertissements ainsi que d’un procès-verbal depuis 2023 ; Considérant qu’il appartient à l’autorité de prendre une décision guidée par la nécessité première de préserver le bien-être des animaux et qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que [la requérante] se trouve, à ce jour, dans l’incapacité manifeste d’assurer de manière adéquate les soins, la protection et l’attention requis par l’état de santé et les besoins fondamentaux de ses animaux ; Considérant également que [la requérante] a accepté par écrit de laisser les deux boucs au refuge, faute d’avoir pu proposer une solution appropriée pour leur hébergement et leur prise en charge ; Considérant qu’il [y] a lieu de prendre une décision dans l’intérêt supérieur des animaux, afin de s’assurer de leur protection, leur bien-être et de prévenir tout risque de négligence ou de souffrance supplémentaire ; Considérant que les refuges hébergeant actuellement les animaux saisis n’ont pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ; Considérant que l’euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé ; Considérant qu’il y a, dès lors, lieu de ne pas restituer les animaux à [la requérante]et d’en attribuer la propriété aux refuges qui les héberge actuellement, afin de garantir leur protection et leur bien-être ». Il résulte de cette motivation, qui n’est pas critiquée en tant que telle, que l’autorité a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la présence éventuelle de Datura ne peut à elle seule justifier les nombreux manquements à la législation relative au bien-être des animaux qui constituent le fondement des mesures de destination prises par l’acte attaqué. XVr - 6383 - 13/16 Le troisième moyen n’est pas sérieux. IX. Quatrième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de l’« abus de pouvoir et violation du principe d’égalité ». La requérante dénonce un « traitement différent entre propriétaires d’animaux dans le même établissement ». IX.
- Appréciation Une lecture bienveillante de la requête permet d’interpréter le moyen comme se fondant sur un passage figurant dans la partie de la requête consacrée au « déroulement de la saisie et [aux] irrégularités » qui énonce ce qui suit : « Trois chevaux appartenant à une autre propriétaire, [H.K.], présents sur la prairie voisine, n’ont pas été saisis, un des inspecteurs lui a dit de prendre ses 3 chevaux et de vite partir avec pour qu’ils ne soient pas saisis, ce qui démontre un traitement inégal et arbitraire car au jour d’aujourd’hui, ils apparaissent toujours dans la liste des chevaux hébergés dans l’établissement de [la requérante], preuve à l’appui ». L’acte attaqué est une décision de destination qui concerne les animaux saisis chez la requérante le 14 août
- La circonstance que d’autres animaux présents sur une autre prairie n’auraient pas été saisis à cette occasion n’est pas de nature à lui causer grief, la décision de saisie elle-même n’ayant fait l’objet d’aucun recours. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. X. Cinquième moyen X.
- Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris d’une « atteinte disproportionnée au droit de propriété ». La requérante estime avoir fait l’objet d’une « mesure de saisie totale injustifiée et excessive ». XVr - 6383 - 14/16 X.
- Appréciation Le droit de propriété est consacré à l’article 16 de la Constitution et à er l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas absolu. Une ingérence dans ce droit est admissible si un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens est garanti. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne droits de l’homme qu’une ingérence dans le droit de propriété doit être prévue par la loi, servir une cause d’utilité publique et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 16 juillet 2014, req. n° 60642/08 [ECLI:CE:ECHR:2014:0716JUD006064208] ; Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Beyeler c. Italie, 5 janvier 2000, req. n° 33202/96 [ECLI:CE:ECHR:2000:0105JUD003320296]). Les mesures prises en application de l’article D.170 du Livre Ier du Code de l’Environnement répondent à l’exigence de légalité au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La protection du bien-être animal peut être considérée comme un objectif d’intérêt général au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention précitée. Le moyen ne comporte aucun développement permettant de considérer que les décisions de destination prises par l’acte attaqué seraient disproportionnées au regard de l’état de santé des animaux concernés et des conditions dans lesquelles ils étaient hébergés, constatés par le procès-verbal d’infraction et les différents rapports de vétérinaires figurant dans le dossier administratif. Le cinquième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVr - 6383 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par les associations sans but lucratif Animaux en péril, Le rêve d’Aby, Au bonheur animal, Help Animals, Equi’Rêve et Société Protectrice des Animaux de Charleroi est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 6383 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.323 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:CE:ECHR:2000:0105JUD003320296 ECLI:CE:ECHR:2014:0716JUD006064208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div