id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 No Rôle: A. 233214/VI-22013 Affaire: Arrêt 265324 - Marchés publics - 06/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 208 - dernière vue 2026-06-18 06:18 Fiche Arrêt no 265.324 du 6 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 no lien 286948 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 265.324 du 6 janvier 2026 A. é.214/VI-22.013 En cause : la société à responsabilité limitée PROTECTION UNIT (anciennement dénommée F.A.C.T. SECURITY), ayant élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l’Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AviQ), ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Margaux DE GREEF, avocats, rue de la Régence 58 bte 8 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme Securitas, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS, Maëlle RIXHON et Bérénice WATHELET, avocats, rue aux Laines 70 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil général de la partie adverse du 2 mars 2021 d’attribuer les lots 1 à 9 du marché public relatif au gardiennage des sites de vaccination créés par la Région wallonne à la SA SECURITAS ». II. Procédure Un arrêt n° 250.338 du 19 avril 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Securitas, a rejeté la demande de suspension et a liquidé les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 VI – 22.013 - 1/21 dépens relatifs à la procédure en référé (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338). Il a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la partie adverse ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2025. Des courriers ont remis l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébastien Kaisergruber, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martin Absil, loco Mes Renaud Simar et Margaux De Greef, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI – 22.013 - 2/21 III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposé dans l’arrêt n° 250.338 du 19 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338). Il y a lieu de s’y référer. IV. Compétence du Conseil d’État A. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse (erronément intitulé « dernier mémoire »), qui reproduit pour l’essentiel la note d’observations déposée dans le cadre de la procédure en référé, la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour « suspendre » l’exécution de la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante, au motif que cela violerait le principe de la séparation des pouvoirs et des fonctions. Elle soutient également que le Conseil d’État doit se déclarer incompétent pour connaitre de la « suspension » de la décision d’attribution du marché en cause, le marché ayant été conclu. Elle souligne à cet égard que le contentieux relatif à l’exécution des marchés publics relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux judiciaires. B. Appréciation du Conseil d’État Le recours en annulation a pour seul objet la décision d’attribution du marché à la SA Securitas. En tant qu’elle se rapporte à la suspension de l’exécution de la décision implicite de ne pas attribuer le marché, l’exception soulevée par la requérante manque en fait. L’article 144, alinéa 1er, de la Constitution énonce que « les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ». Au regard de cette disposition, le Conseil d’État s’immiscerait dans les attributions des cours et tribunaux s’il se prononçait sur les contestations relatives à l’exécution des contrats. VI – 22.013 - 3/21 Le Conseil d’État est toutefois compétent pour connaître de la demande d’annulation d’une décision d’attribution d’un marché public, celle-ci étant détachable du contrat. Il importe peu, à cet égard, que le marché en cause soit conclu, en cours d’exécution ou exécuté. L’exception d’incompétence doit être rejetée. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie adverse En substance, la partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que le recours est irrecevable compte tenu de la notification de l’acte attaqué et de la conclusion du marché. B. Thèse de la partie intervenante Dans sa requête en intervention, la partie intervenante fait valoir qu’elle a elle-même réalisé un tableau qui permet de constater que « que ce soit en comparant les offres initiales ou toutes les offres finales (
- i)la partie intervenante obtient toujours la première place du classement et (
- ii)la partie requérante est toujours classée dernière, si bien qu’elle n’aurait pu se voir attribuer le marché pour aucun lot (pièce n° 3, confidentielle) ». Elle affirme que les critiques dénoncées dans le cadre des moyens de la requête « ne permettent pas de changer la donne », que la requérante ne pourrait donc « tirer aucun avantage de l’éventuelle suspension des actes attaqués » et qu’elle ne justifie dès lors pas d’un intérêt au présent recours « tant en ce qui concerne la décision d’attribuer le marché à la partie intervenante qu’en ce qui concerne celle de ne pas attribuer le marché à la partie requérante ». V.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 14 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie VI – 22.013 - 4/21 requérante. Il s’ensuit que, pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de léser » la requérante. En l’espèce, l’intérêt de la requérante au présent recours n’est pas contestable. La requérante est un opérateur économique qui a déposé offre pour le marché considéré. Dans ses moyens, elle tend notamment à démontrer que des illégalités commises dans l’élaboration des critères d’attribution, pendant la procédure de passation et lors de l’examen des différentes offres ont conduit la partie adverse à retenir irrégulièrement, et à son désavantage, l’offre de la SA Securitas pour lui attribuer les neuf lots du marché. Les illégalités qu’elle soulève ont pu la léser. Ce constat n’est pas contredit par les observations de la partie intervenante formulée dans sa requête. L’arrêt n° 250.338 du 19 avril 2021 a jugé, à ce propos, que le tableau produit par la partie intervenante, qui reprend les prix remis dans son offre initiale pour chacun des lots du marché et procède ensuite, à la place de la partie adverse, à une nouvelle comparaison entre toutes les offres initiales ne permet pas de démontrer que la requérante n’avait, de toute façon, aucune chance d’obtenir l’un ou l’autre lot du marché litigieux. Cet arrêt se fonde sur les motifs suivants (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338) : « Tout d’abord, cette comparaison ne prend pas en considération les améliorations que la requérante aurait pu apporter à son offre si elle avait eu la possibilité de déposer une BAFO (irrégularité soulevée dans le cadre du premier moyen). Ensuite, elle ne tient aucun compte des irrégularités invoquées dans les autres moyens de la requête qui ont également pu “léser” la requérante (illégalité dans l’élaboration des critères d’attribution, absence de prise en considération d’un prix anormalement bas remis par la partie intervenante pour le poste télésurveillance, défaut de motivation pour les points retirés à la requérante pour le critère relatif à la qualité des services). […] Il apparaît donc que le postulat sur lequel repose l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante ne peut être vérifié ». Ni la partie intervenante – qui n’a pas déposé de mémoire ni de dernier mémoire – ni la partie adverse, n’apportent d’élément de nature à contester ce raisonnement qui peut dès lors être suivi, alors que la requérante développe dans sa VI – 22.013 - 5/21 requête en annulation des moyens similaires à ceux formulés dans sa demande de suspension. Pour le reste, la circonstance que l’accord-cadre est déjà conclu et exécuté ne prive pas la requérante de son intérêt à demander l’annulation de la décision d’attribuer le marché, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 précitée. L’exception d’irrecevabilité du recours ne peut être accueillie. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 4, 5, 13, 42, 58 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4, 5 et 8 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du point 16 du cahier spécial des charges, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe d’égalité des soumissionnaires, du principe de transparence et du principe de bonne administration, de l’excès de pouvoir ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle reproche à la partie adverse d’avoir poursuivi les négociations avec un seul soumissionnaire, la SA Securitas, attributaire pressenti pour les neuf lots. Elle soutient que cette manière de procéder est contraire aux dispositions et principes visés au moyen, en ce compris l’article 16 du cahier spécial des charges, qui impose notamment au pouvoir adjudicateur d’assurer, au cours des négociations, l’égalité de traitement entre tous les soumissionnaires et lui interdit, en conséquence, de donner des informations discriminatoires susceptibles d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Selon elle, « si l’urgence impérieuse pouvait a priori justifier le recours à la procédure négociée sans publication préalable, celle-ci ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de violer le principe d’égalité entre les soumissionnaires, VI – 22.013 - 6/21 en n’offrant pas à la requérante la même possibilité d’améliorer son offre que celle accordée à l’attributaire des 9 lots du marché ». Par ailleurs, la requérante se demande si, dans le cadre des négociations avec la SA Securitas, le pouvoir adjudicateur n’a pas divulgué, à ce seul soumissionnaire, des éléments complémentaires qui lui ont permis de revoir ses prix à la baisse comme
(1)des éléments de l’offre de la requérante, couverts par la confidentialité, ou
(2)l’information selon laquelle le pouvoir adjudicateur avait l’intention de ne pas solliciter, dans le cadre de l’exécution du marché, le placement des capteurs d’ouverture des portes sur les accès extérieurs de chaque site (soit un des éléments du poste relatif à la télésurveillance). Elle détaille ces derniers soupçons dans sa requête, en affirmant que « [f]inalement, seuls les capteurs frigo ont été placés, ce qui a évidemment réduit les coûts liés à la télésurveillance ». Elle se demande si la SA Securitas « seul soumissionnaire avec lequel le pouvoir adjudicateur a décidé d’entamer des négociations, n’a pas été informé à l’avance de cette réduction des charges liées à la télésurveillance, ce qui a permis à ce seul soumissionnaire de réduire son prix proposé, dans chaque lot, pour le poste 1, relatif à la télésurveillance ». Elle précise que cette question est fondamentale, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a accordé un poids considérable au prix remis pour le poste télésurveillance, que l’attributaire du marché a, pour ce poste, déposé un prix anormalement bas et que le poids considérable accordé à ce poste a été déterminant dans le classement final des offres (cfr deuxième et troisième moyens de la requête). La requérante reproche aussi à la partie adverse d’avoir attribué à la SA Securitas les neuf lots du marché, après avoir comparé la BAFO déposée, à la suite de la négociation, par cette société avec les offres initiales remises par les autres soumissionnaires, qui n’ont pas eu la possibilité d’y apporter des améliorations. Elle s’interroge sur la validité et l’effectivité d’une telle comparaison, au regard du principe d’égalité entre les soumissionnaires et de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 précitée qui, lu conjointement avec l’article 4 de la même loi, impose au pouvoir adjudicateur de procéder à un examen comparatif effectif et égalitaire des offres remises au regard des critères d’attribution prédéterminés. Elle soutient qu’une première comparaison des offres initiales des soumissionnaires a eu lieu au préalable, mais que cet examen comparatif n’est pas exposé dans la décision d’attribution. Elle en déduit que l’analyse comparative ultérieure de la BAFO de l’attributaire avec les offres initiales des autres soumissionnaires est « factice », en ce qu’elle tend seulement à couvrir la décision qui a déjà été prise en amont d’attribuer le marché à la SA Securitas. Elle estime qu’une telle analyse est « nécessairement faussé[e] par le préjugement du pouvoir adjudicateur d’attribuer, de toute façon, les 9 lots à VI – 22.013 - 7/21 SECURITAS ». Selon elle, « il s’agit d’attribuer les points d’une façon à ce que soit entériné le choix fait au préalable d’attribuer les 9 lots du marché à un même soumissionnaire », en sorte que l’acte attaqué est « entaché d’arbitraire et d’excès de pouvoir ». Elle ajoute que cette manière de procéder est d’autant plus problématique qu’elle aboutit à attribuer les neuf lots composant le marché à un même attributaire, alors que l’objectif de l’allotissement est de favoriser la concurrence « en augmentant les chances pour de plus petites entreprises de remporter au moins certains lots d’un gros marché ». Il en découle, selon elle, qu’en invitant un seul soumissionnaire à améliorer son offre pour l’ensemble des lots composant le marché et en favorisant ainsi injustement et inéquitablement ses chances de remporter tous les lots de ce marché, la partie adverse a privé de tout effet l’intérêt de l’allotissement et violé de façon grossière les principes les plus élémentaires de la concurrence. Elle ajoute que qu’il en va d’autant plus ainsi que les négociations menées avec ce seul opérateur n’avaient pas seulement pour objet de lui permettre d’améliorer son prix, mais aussi de donner des précisions au sujet de sa « vision du caractère à haut risque de la mission », un sous-critère pour lequel la requérante s’est vu retirer des points. B. Mémoire en réponse La partie adverse répond que les dispositions visées par le moyen n’ont pas été violées, compte tenu des circonstances précises de l’espèce. Elle expose que la procédure de passation, négociée sans publicité, est fondée sur l’urgence impérieuse, que le législateur belge n’exige pas qu’il soit procédé à des négociations effectives, que le pouvoir adjudicateur peut réduire le nombre d’offres à négocier en application des critères d’attribution, que cette réduction peut prendre la forme d’une négociation momentanée avec un seul soumissionnaire, que les autres sont alors placés dans une « salle d’attente » et que l’article 16 du cahier spécial des charges « prévoyait, d’une part, que les exigences minimales et le critère d’attribution ne pouvaient pas faire l’objet de négociation, d’autre part, que le pouvoir adjudicateur se réservait le droit de ne pas négocier et, enfin, que s’il négociait, le pouvoir adjudicateur informait les soumissionnaires restant en lice et fixait une date limite pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ». Elle indique qu’en l’espèce, « [l]a procédure de passation s’est déroulée […] de la manière suivante […], dans un timing extrêmement réduit entre la consultation des entreprises (le 12 février), une session de question/réponse ([les] 12 VI – 22.013 - 8/21 et 15 février) ; le dépôt des offres (le 19 février ) ; [l’]analyse des offres comportant une demande de justification des prix adressée à toutes les entreprises (le 26 février adressée à 11 h 46 avec demande de réponse pour 14 h 30) ; et concomitamment, [une] demande de BAFO à Securitas (le 26 février à 11 h 46, réponse à 14 h 33, [un] échange de mails pour obtenir des précisions à 16 h 33 ». Elle fait valoir qu’elle s’est « borné[e] à inviter [la SA Securitas] à revoir ses tarifs à la baisse et à produire dans la foulée le formulaire des prix pour tous les lots en les adaptant et, d’autre part, à améliorer la prise en compte du caractère à haut risque de la prestation et du niveau élevé de sécurité requis » et que « l’échange de mails qui a suivi a eu uniquement pour objet de demander des précisions sur les réponses apportées à cette demande initiale, dans un laps de temps particulièrement court puisque à peine 5 h 00 se sont écoulées entre le mail initial et la dernière réponse ». Selon elle, « il résulte clairement de ces échanges que l’Agence n’a divulgué aucune information sensible », ce d’autant que l’article 18 du cahier spécial des charges a prévu « une clause de confidentialité particulièrement précise qui impliquait d’une part, que les soumissionnaires indiqu[…]ent eux-mêmes les données qu’ils considér[…]ent comme confidentielles et d’autre part [que] tous les éléments de l’offre nécessaires à la motivation de la décision d’attribution ne pouv[aient] être couvert[s] par la confidentialité ». Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’y a pas eu de « suppression de certaines prestations », en particulier, pour ce qui concerne les « capteurs d’ouverture des portes sur les accès extérieurs ». Elle fait valoir, à ce sujet,
(1)que la décision d’attribution montre que l’analyse des offres a été réalisée sur [la] base des prestations qui étaient initialement prévues dans le cahier spécial des charges,
(2)que les options obligatoires ont été prévues, dans le cahier spécial des charges, pour couvrir le cas des propriétaires de sites déjà liés par un contrat de gardiennage en cours, garantir la comparabilité des offres et la flexibilité qu’exige la situation et
(3)qu’il n’existe aucun lien entre les options obligatoires et les capteurs de portes en particulier. Selon elle, il ne peut, non plus, lui être fait grief d’avoir attribué les neuf lots à un seul soumissionnaire, le découpage de ces lots sur une base géographique étant longuement justifié dans le cahier spécial des charges qui précise que « […] le soumissionnaire peut déposer une offre pour un ou plusieurs lots », mais qu’« en cas de regroupement de lots, aucune amélioration ni rabais ne pourra être proposé ». Elle fait valoir que la technique de l’allotissement n’offre aucune garantie d’attribution d’un ou plusieurs lots aux petites et moyennes entreprises et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attribué l’ensemble des lots au soumissionnaire qui, en application des critères d’attribution, a remis l’offre la plus intéressante pour chaque lot. VI – 22.013 - 9/21 La partie adverse conclut comme il suit : «
- Si l’on examine très concrètement la procédure, il est possible de soutenir qu’il n’y a pas vraiment eu de “véritable négociation”, l’Agence n’a été en mesure, dans le timing excessivement serré, que de solliciter de SECURITAS une amélioration de son offre initiale s’agissant des tarifs horaires du gardiennage et du caractère à haut risque de la prestation.
- Aucun élément des offres des autres soumissionnaires n’a été divulgué. FACT SECURITY [lire : PROTECTION UNIT] invoque que lors des négociations des éléments complémentaires ont été divulgués à SECURITAS ce qui lui aurait permis de remettre un prix plus intéressant. Cet argument ne peut être retenu : au vu des échanges de mails avec SECURITAS qui indique le contraire, mais aussi de par le fait que les prix remis pour la Télésurveillance n’ont pas été modifiés par rapport à l’offre initiale de SECURITAS. En effet, seuls les tarifs horaires du gardiennage ont été “améliorés”, enfin, il faut encore souligner que G4S propose un tarif similaire à celui de SECURITAS pour le poste Télésurveillance ». C. Requête en intervention La partie intervenante soutient que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque une violation du principe de bonne administration, à défaut d’indications plus circonstanciées. Elle souligne aussi que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le cahier spécial des charges ne prévoit pas le placement de capteurs, mais uniquement leur raccordement à la centrale de télésurveillance. Selon elle, cet élément ressort également des « questions-réponses » auxquelles les soumissionnaires ont eu accès. Elle estime, dès lors, « curieux » que la requérante ait pris en considération le placement des capteurs dans le prix qu’elle a remis pour le poste télésurveillance, alors qu’une telle prestation n’était pas requise. La partie intervenante précise qu’elle n’a, à ce jour, pas été informée que les capteurs sur les portes d’accès extérieur ne seraient pas placés et relève que cette affirmation de la requérante ne repose sur aucune pièce. Elle insiste également sur le fait que « les prix qu’elle avait remis pour le poste télésurveillance n’ont pas été modifiés dans le cadre de sa meilleure offre finale (BAFO) », puisque le seul point qui a fait l’objet de « négociation » porte sur les tarifs horaires du gardiennage. Elle affirme que son offre initiale était déjà classée première, pour chacun des neuf lots, que, dès lors, elle ne se trouve pas dans la même situation que la requérante, dont l’offre était « systématiquement classée dernière », tandis que le principe d’égalité impose de traiter de manière différente les personnes se trouvant ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 VI – 22.013 - 10/21 dans des situations différentes. La partie intervenante déduit, par ailleurs, des termes de l’article 16 du cahier spécial des charges qu’il « était parfaitement possible, pour la partie adverse, d’établir un classement final entre la meilleure offre de la partie intervenante et les offres, devant être tenues pour finales, des autres soumissionnaires ». Elle affirme que « [l]a manière dont la partie adverse a procédé, non seulement, respecte le principe d’égalité et de non-discrimination, mais relève également du bon sens et de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation » et que « [c]ompte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, on voit difficilement comment la partie adverse aurait pu procéder autrement ». D. Mémoire en réplique La requérante renvoie à ce que le Conseil d’État a jugé sur ce moyen dans le cadre de l’arrêt précité du 19 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338). Elle constate que la partie adverse n’expose aucun argument destiné à remettre en cause cette analyse. Elle s’étonne que la partie adverse reconnaisse que la partie intervenante a été invitée notamment à améliorer la prise en compte du caractère à haut risque de la prestation et du niveau élevé de sécurité requis, alors qu’elle n’a pas eu cette possibilité et s’est même vu retirer des points en raison d’une prétendue insuffisance de prise en compte du caractère à haut risque de la prestation. E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse s’en réfère intégralement aux développements contenus dans son mémoire en réponse, et ajoute ce qui suit : « La partie adverse considère, en effet, et insiste, sur la nécessité de prendre en considération les circonstances dans lesquelles l’attribution du marché a eu lieu, qui ne peuvent, en aucun cas, être négligé[e]s en l’espèce.
- Le principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires n’a jamais cessé d’être une boussole pour la partie adverse au moment de passer ses marchés. Cela étant, le contexte dans lequel s’inscrit plus précisément la passation du marché en cause, ne peut être perdu de vue. Ce contexte, à savoir, la crise sanitaire, a été pris en considération par le Conseil d’État, afin d’opérer une balance des intérêts, ce qui l’a amené à considérer qu’“en l’espèce, il ne peut cependant être exclu qu’un arrêt de suspension puisse, le cas échéant, de manière indirecte, venir menacer le marché litigieux. Or, l’intérêt public commande que celui-ci puisse, sans latitude ni latence, produire tous ses effets de manière à permettre la poursuite de la campagne de vaccination dans les meilleures conditions possibles. Dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 qui contraint la population depuis plus d’un an, chaque jour a son importance (volet ‘gardiennage et sécurisation des lieux’ du marché) et chaque dose compte (volet ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 VI – 22.013 - 11/21 ‘télésurveillance (des frigos)’ du marché) pour une sortie de crise la plus rapide possible. L’importance du marché litigieux ainsi que les enjeux qu’il recouvre ne sont d’ailleurs pas contestés par la requérante qui indique, à l’audience, ne pas vouloir mettre à néant le marché litigieux ni ralentir l’opération de vaccination qui a actuellement cours en Région wallonne. L’intérêt public l’emporte sur l’avantage que la requérante pourrait tirer d’un arrêt de suspension. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée”.
- L’urgence impérieuse, notamment en période de crise sanitaire, peut justifier une certaine flexibilité de la procédure de passation. Dans ce cas, la partie adverse a dû opérer sous une pression intense et dans des délais extrêmement courts pour sécuriser les sites de vaccination, afin de lutter contre la pandémie.
- En ce qui concerne les besoins urgents des autorités publiques résultant de la crise sanitaire, se pose la question de la flexibilité de la règlementation en vigueur en matière de marchés publics. La Commission européenne a, dès lors, publié des recommandations à ce sujet le 1er avril
- Ainsi la Commission européenne elle- même considérait que “la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 requiert des solutions rapides et intelligentes ainsi qu’une souplesse d’action pour gérer une augmentation considérable de la demande de biens et de services similaires, alors même que certaines chaînes d’approvisionnement sont perturbées. Les acheteurs publics des États membres sont en première ligne pour la plupart de ces produits et services. Ils doivent garantir la disponibilité d’équipements de protection individuelle tels que les masques et les gants de protection, de dispositifs médicaux, notamment les ventilateurs, et d’autres fournitures médicales, mais aussi celle d’infrastructures hospitalières ou informatiques, pour ne citer que quelques exemples” […]. Dans ce contexte, la décision de négocier avec un seul soumissionnaire procède d’une souplesse nécessaire vu les circonstances exceptionnelles de l’espèce et ne peut être tenue pour irrégulière, d’autant plus que cette décision a effectivement permis de répondre rapidement aux besoins critiques de la partie adverse, et de la population dans son entièreté (gardiennage et télésurveillance dans le cadre de la campagne de vaccination). A l’instar de la ligne de conduite préconisée par les orientations de la Commission européenne, la partie adverse a utilisé la marge de manœuvre autorisée vu les circonstances, pour répondre à des besoins immédiats en matière de sécurité pendant la pandémie. La décision de la partie adverse est dictée par l’urgence sanitaire. La motivation se centre sur une balance des intérêts entre l’urgence de la situation et la rigueur de l’application des principes généraux de la commande publique, invoqués en l’espèce. Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son arrêt du 19 avril 2021, il s’agit, en l’espèce, d’une situation où la priorité doit être donnée à l’exécution immédiate du marché pour garantir la continuité de la campagne de vaccination. La poursuite d’une négociation avec chacun des cinq soumissionnaires ayant déposé offre, aurait retardé la procédure visant à gérer une situation dans laquelle, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’État, “chaque jour a son importance […] chaque dose compte […] pour une sortie de crise la plus rapide possible”.
- En raison de la situation d’urgence, la partie adverse a, en deux ans de pandémie due au Covid-19, du lancer et attribuer 54 marchés publics, y compris le marché public concerné, qui ont dû être finalisés endéans des délais extrêmement courts. Le Gouvernement wallon a confirmé à la partie adverse pouvoir lui assurer les fonds nécessaires pour supporter le coût des prestations de gardiennage le 8 février
- Le Conseil général s’est organisé, en distanciel, pour valider le cahier spécial des charges le 12 février 2021, et c’est en séance électronique du 2 mars 2021 que le Conseil général a rendu sa décision d’attribution. VI – 22.013 - 12/21 Il s’agit, dès lors, d’un marché public qui a dû être attribué en moins d’un mois.
- Une erreur manifeste d’appréciation que le Conseil d’État peut censurer est “celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise” (la partie adverse souligne). En l’espèce, il ne peut être considéré que toute administration placée dans les mêmes circonstances aurait nécessairement agi de façon différente, eu égard au caractère urgent et exceptionnel de la situation. La partie adverse a pu raisonnablement décider, dans un tel contexte, et dans l’intérêt général, de poursuivre la négociation avec un seul soumissionnaire, et de lui attribuer le marché, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, le premier moyen n’est pas fondé ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État La partie requérante soulevait un moyen similaire dans la demande en suspension ayant amené à l’arrêt no 250.338 du 19 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338). Dans cet arrêt, le Conseil d’État a décidé ceci : « Les principes d’égalité et de transparence imposent au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci procède à des négociations, de mener celles-ci dans le strict respect de l’égalité “procédurale” entre les soumissionnaires, ce qui implique, entre autres choses, que chacun de ceux-ci reçoive les mêmes informations utiles à l’élaboration et à l’amélioration de son offre et doive avoir les mêmes possibilités d’améliorer son offre. Le timing forcément très serré qu’implique le recours à une procédure négociée sans publication préalable justifiée par l’“urgence impérieuse” ne dispense pas le pouvoir adjudicateur du respect de ces principes. En l’espèce, il ressort de la décision motivée d’attribution et des courriels échangés avec la partie intervenante que la partie adverse a décidé de poursuivre des “négociations” avec ce seul soumissionnaire. Comme le reconnaît la partie adverse dans sa note d’observations, elle lui a, dans ce cadre, demandé si elle pouvait, d’une part, “revoir ses tarifs à la baisse” pour le poste gardiennage et, d’autre part, “améliorer la prise en compte du caractère à haut risque de la prestation et du niveau élevé de sécurité requis”. Comme le relève la requérante à l’audience, il s’agit de deux éléments déterminants de l’évaluation des offres. À la suite de cette invitation à améliorer son offre, la partie intervenante a déposé une “best and final offer” (BAFO) que la partie adverse a ensuite comparée avec les offres initiales des autres soumissionnaires – en ce compris celle de la requérante – sans que ceux- ci aient eu la même possibilité d’améliorer leurs offres. La décision de poursuivre les négociations avec la seule partie intervenante, à l’exclusion de tous les autres soumissionnaires, est expliquée dans la décision d’attribution par la mention qu’“après une première analyse […] la société Securitas […] se dégage […] comme étant l’adjudicataire pressenti pour les lots”. Le dossier administratif ne contient cependant aucune trace de cette première analyse. En l’absence d’une telle analyse, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la partie intervenante “se dégage comme l’adjudicataire pressenti” pour se voir attribuer les neuf lots de l’accord-cadre litigieux. Contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, il n’est pas établi que le pouvoir adjudicateur ait réduit le nombre d’offres à négocier en faisant application des critères d’attribution ou qu’il ait entendu entamer une négociation momentanée ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 VI – 22.013 - 13/21 avec un seul soumissionnaire, en laissant les autres dans une “salle d’attente”. Le tableau déposé par la partie intervenante par lequel elle procède elle-même à la comparaison des offres initiales déposées par les différents soumissionnaires ne permet pas de pallier l’absence d’analyse de la partie adverse. Ce tableau ne permet pas plus de démontrer que les soumissionnaires se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu’il s’imposait à la partie adverse de les traiter différemment, en ne poursuivant des négociations qu’avec elle. En toute hypothèse, la décision prise par la partie adverse de comparer, dans la décision d’attribution, l’offre améliorée (BAFO) de la partie intervenante avec les offres initiales déposées par les autres soumissionnaires paraît bien irrégulière. Si l’article 2, 26°, de la loi du 17 juin 2016 fait état de la possibilité de “négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs [soumissionnaires]”, il ne permet pas de comparer une offre qui a pu être améliorée avec des offres qui n’ont pas pu l’être. Il en va de même de l’article 16 du cahier spécial des charges. S’il permet à la partie adverse “de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la base du classement initial des offres au regard des critères d’attribution”, il ne prévoit pas la possibilité de comparer la BAFO d’un soumissionnaire avec les offres initiales d’autres soumissionnaires qui n’ont pas pu remettre leurs meilleures offres finales. Au contraire, l’article 16 du cahier spécial des charges envisage la poursuite des négociations uniquement pour les “soumissionnaires restant en lice” et impose au pouvoir adjudicateur “[a]u cours de la négociation” qu’il “assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires”. S’il est prévu que “l’offre initiale vaut comme offre définitive”, c’est uniquement “lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier”. Or, en l’espèce, la partie adverse a bien décidé d’entamer des négociations avec un des soumissionnaires. Pour évaluer et comparer valablement les offres, il faut nécessairement que chaque soumissionnaire reçoive les mêmes chances d’y apporter des améliorations. Rien ne permet de préjuger des réponses qu’aurait pu apporter la requérante à une demande d’amélioration de son offre et, de manière plus générale, du contenu des négociations si la partie adverse avait invité plusieurs soumissionnaires à les poursuivre. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux ». Au vu des écrits déposés dans le cadre de la procédure au fond et des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le Conseil d’État n’aperçoit pas de raison de s’écarter de ce raisonnement. Comme l’arrêt du 19 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338) l’a justement relevé, le timing forcément très serré qu’implique le recours à une procédure négociée sans publication préalable justifiée par l’« urgence impérieuse » ne dispense pas le pouvoir adjudicateur du respect des principes d’égalité et de transparence. Si, dans les circonstances qu’elle expose, la partie adverse a estimé qu’elle pouvait négocier avec un soumissionnaire en lui demandant d’améliorer son offre sur deux points, le Conseil d’État n’aperçoit pas pour quelle raison le contexte de célérité qu’invoque la partie adverse l’empêchait d’agir de la sorte avec les autres soumissionnaires, dont la requérante. La souplesse qu’elle invoque ne peut primer sur le respect des principes précités. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé. VI – 22.013 - 14/21 VII. Troisième moyen VII.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un troisième moyen de la violation « des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 4, 5, 66, 81 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4, 5 et 8 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe d’égalité des soumissionnaires, du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante reproche à la partie adverse d’avoir « conféré au premier poste du critère prix, relatif à la télésurveillance, une pondération manifestement disproportionnée par rapport à la valeur de ce poste, à savoir 20 points sur 100 pour un poste évalué en tout et pour tout à environ 10.000 euros, comparativement à la pondération conférée au second poste, relatif au gardiennage, pondéré à 40 points sur 100 pour un poste évalué en tout et pour tout à environ 6.000.000 euros » alors que les dispositions et principes visés au moyen imposaient à la partie adverse de conférer aux différents postes du critère du prix une pondération proportionnée à leur valeur respective, de façon à garantir l’égalité des soumissionnaires et à s’assurer que le marché soit bien attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard et que, au vu de l’erreur commise, il ne peut être garanti que le marché ait bien être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, alors que « l’article 81 de la loi du 17 juin 2016, éventuellement combiné aux autres dispositions et principes visés au moyen, impose au pouvoir adjudicateur de se fonder, pour attribuer un marché, sur l’offre économiquement la plus avantageuse, au regard de critères prédéterminés ». Elle explique que « la disproportion manifeste entre la pondération conférée à chaque poste et sa valeur respective conduit à ce que le marché soit potentiellement attribué à une offre qui n’est pas économiquement la plus avantageuse » puisqu’il « suffisait, en effet, aux soumissionnaires de remettre un prix très bas pour le poste relatif à la télésurveillance, et de “gonfler” un tout petit peu le VI – 22.013 - 15/21 prix remis pour le poste relatif au gardiennage » pour voir « augmenter leurs chances d’obtenir le marché, même en ne déposant pas l’offre réellement la plus avantageuse économiquement ». La requérante souligne que le prix qu’elle a remis, pour chaque lot, pour le second poste relatif au gardiennage, était inférieur à celui remis par la SA Securitas et qu’elle a obtenu pour ce poste, à chaque fois, le maximum de points, sans que l’écart des prix remis respectivement par cette société et elle pour le premier poste relatif à la télésurveillance – dont le montant est parfaitement négligeable par rapport au montant total du marché – soit suffisamment significatif pour considérer que globalement l’offre de la SA Securitas est l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, « le caractère disproportionné du poids conféré au prix remis pour le poste relatif à la télésurveillance, comparativement au poids conféré au prix remis pour le poste relatif au gardiennage, a entrainé une rupture d’égalité entre les soumissionnaires, a faussé la concurrence, et a abouti à favoriser, de façon injustifiée et disproportionnée, les soumissionnaires ayant remis un prix moins élevé pour ce seul poste, quand bien même ils ont remis un prix plus élevé pour le poste relatif au gardiennage, dont le montant global est nettement plus significatif au regard du montant total du marché ». Elle affirme que si le second poste avait été le seul critère de prix ou s’il avait été pondéré proportionnellement à sa valeur, elle aurait été classée première pour ce critère [pour] tous les lots et que « c’est uniquement en raison du prix un peu plus élevé remis par la requérante pour le premier poste, pourtant tout à fait négligeable et insignifiant, qu’[elle] a perdu un grand nombre de points et a perdu des places dans le classement définitif ». Ainsi, selon elle, « dans chaque lot, [elle] obtient 47,37 points sur 60 pour le critère prix, contre 59,80 points sur 60 en ce qui concerne l’attributaire du marché, alors que le prix global de la requérante pour le marché est potentiellement inférieur à celui de l’attributaire, ou en toute hypothèse, fort proche – ce qui atteste du caractère disproportionné de la pondération de points attribuée aux deux postes de ce critère prix par la partie adverse et de sa décision qui découle de l’application de cette pondération ». Elle en déduit que « [l]e marché a donc potentiellement été attribué à une offre qui n’était pas la plus avantageuse économiquement » et que « [l]e principe général de proportionnalité, tout comme les principes généraux de concurrence et d’égalité des soumissionnaires, ont donc été manifestement violés, dans la mesure où la requérante est pénalisée de façon disproportionnée et injustifiée en raison du seul fait qu’elle a remis un prix un peu plus élevé que certains autres soumissionnaires pour un poste tout à fait négligeable et insignifiant, alors qu’elle a remis le prix le plus bas pour le poste dont le montant est largement plus élevé, relatif au gardiennage ». VI – 22.013 - 16/21 Selon elle, « [i]l est donc évident qu’en l’absence d’une telle illégalité du cahier spécial des charges, la requérante se serait vu attribuer le marché, ou à tout le moins, aurait augmenté considérablement ses chances de le remporter, en chacun de ses lots ». B. Mémoire en réponse La partie adverse rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les critères d’attribution devant lui permettre d’identifier l’offre la plus avantageuse du point de vue économique, en accordant, le cas échéant, une grande importance au prix, même dans le cadre d’un appel d’offres. Elle ajoute que ce principe de liberté de choix s’étend à la pondération des critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur étant en principe libre de choisir à quels critères il confère le plus de poids. Elle considère qu’en l’espèce, la requérante a parfaitement compris la pondération du critère du prix (60 points) reprise dans le cahier spécial des charges, qui implique une « répartition 20/40 » pour ses deux composantes « télésurveillance » et « gardiennage ». Selon elle, « [l]es conséquences dénoncées par la partie requérante ne résultent pas des choix opérés par le pouvoir adjudicateur, mais des prix remis en toute liberté par les opérateurs économiques qui confrontés à la même information, ont manifestement eu des stratégies différentes ». Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, « la valeur relative des postes n’[étant] pas toujours un critère de distinction pertinent et ne l’[étant] pas en l’espèce ». Elle expose, à cet égard, plus précisément ce qui suit : « En effet, le poste télésurveillance comporte des dispositifs techniques (capteurs d’ouverture des portes [...] des centres, et capteurs pour la température des frigos et congélateurs dans lesquels sont conservées les doses de vaccins) : soit des éléments qui en tant que tels sont indispensables pour la mise en œuvre du cœur de l’objet du marché et de la politique sanitaire de vaccination contre le virus. Il est dès lors tout à fait pertinent d’y accorder une importance particulière, ce que traduisent au demeurant les 20 points sur 60 (pour le prix) ou sur 100 (globalement) ». C. Requête en intervention La partie intervenante soutient que le moyen est irrecevable, à défaut pour la requérante d’avoir signalé au pouvoir adjudicateur in tempore non suspecto ce qu’elle considère comme une illégalité dans le cadre de la passation du marché. VI – 22.013 - 17/21 Elle fait valoir que la télésurveillance des frigos est un composant essentiel du marché litigieux et qu’il est donc logique de consacrer une partie importante des points pour ce poste. Elle ajoute que les « vaccins demandent, pour chaque type, des conditions de conservations différentes et très strictes pour pouvoir garantir leur utilisation […], ce qui renforce le choix d’une telle pondération ». Elle conclut qu’« [i]l n’y a aucune inégalité de traitement entre les soumissionnaires » et que « [l]a partie adverse a simplement fait usage, à bon escient, de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire du point de vue de l’analyse des risques lorsqu’elle a déterminé la pondération des différents critères d’attribution ». D. Mémoire en réplique La requérante renvoie à ce que le Conseil d’État a jugé sur ce moyen dans le cadre de l’arrêt précité du 19 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338). Elle constate que la partie adverse n’expose aucun argument destiné à remettre en cause cette analyse. E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse s’en réfère intégralement aux développements contenus dans son mémoire en réponse, et ajoute, pour autant que de besoin, ce qui suit : «
- Évaluer les offres pour l’attribution d’un marché visant à soutenir une campagne de vaccination pendant une pandémie pose des défis uniques. La complexité est accrue par la nécessité de priorités spécifiques, rendant difficile la comparaison avec d’autres autorités confrontées à des circonstances similaires. En effet, aucun événement antérieur similaire ne peut servir de point de comparaison ou de référence dans ce cas précis.
- L’évaluation des offres dans le cadre d’une pandémie et de l’attribution d’un marché afin de permettre la mise en place d’une campagne de vaccination, implique des priorités spécifiques et rendant suffisamment complexe la comparaison avec d’autres autorités placées dans un contexte identique. En l’espèce, aucun évènement similaire ne peut être utilisé comme point de comparaison, ou de référence. Limiter la constatation d’une erreur manifeste d’appréciation au fait qu’“aucune autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait, dans l’établissement des critères devant lui permettre de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse, décidé de fixer une telle pondération de points (20-40) pour évaluer les prix de deux postes alors que leur valeur économique respective présente un si grand écart (2% versus 98% de la valeur totale du marché)” ne prend pas en considération les autres indices ayant mené la partie adverse à pondérer ses critères d’attribution.
- Ainsi, Madame le premier auditeur n’examine pas plus avant les indices autres que monétaires, pourtant avancés par la partie adverse. La télésurveillance ne ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 VI – 22.013 - 18/21 représente peut-être que 2% du coût total, mais son rôle est stratégique pour la protection des vaccins et, par extension, pour la santé publique. Il ne s’agit donc pas seulement d’un critère monétaire, mais d’un critère opérationnel lié à la mission critique du marché, ce qui justifie une pondération plus élevée. Chaque autorité peut adapter ses critères à la nature du projet et aux enjeux stratégiques qui y sont liés, reflétant la qualité recherchée par le pouvoir adjudicateur et pouvant leur accorder une importance particulière. En conséquence, le troisième moyen n’est pas fondé ». VII.
- Appréciation du Conseil d’État La partie requérante soulevait un moyen similaire dans la demande en suspension ayant amené à l’arrêt no 250.338 du 19 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338). Dans cet arrêt, le Conseil d’État a décidé ceci : « La partie intervenante ne peut être suivie lorsqu’elle conteste l’intérêt de la requérante à son moyen, au motif qu’elle n’a pas signalé au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation du marché, l’irrégularité qu’elle soulève au titre de ce moyen. Un soumissionnaire évincé est, en principe, recevable à faire valoir l’illégalité des documents du marché à l’appui du recours qu’il dirige contre la décision d’attribuer le marché à un concurrent. Il ne peut être considéré qu’en n’interpellant pas la partie adverse, la requérante aurait consenti à la disposition litigieuse du cahier spécial des charges et renoncé à son droit d’en contester la légalité devant un juge. Si le pouvoir adjudicateur est libre de choisir les critères d’attribution du marché et de déterminer leur pondération, cette liberté n’est pas illimitée. Les choix opérés doivent lui permettre d’apprécier la qualité ou la valeur des offres et d’identifier celle qui est l’“offre économiquement la plus avantageuse” sur la base du prix, du coût ou du meilleur rapport qualité/prix, conformément aux prévisions de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le contrôle exercé par le Conseil d’État sur le choix de ces critères et leur pondération est marginal et limité à l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante reproche, en substance, à la partie adverse d’avoir, pour le critère du prix (60 points), conféré un poids manifestement disproportionné au poste télésurveillance (20 points) alors que la valeur de ce poste porte sur un montant total de 10.000 euros et que le poste gardiennage (40 points) a une valeur totale de 6.000.000 euros. Les montants avancés par la requérante ne sont pas contestés par les parties adverse et intervenante et semblent pouvoir se vérifier à la lecture des pièces du dossier, au vu, en particulier, des offres remises par les différents soumissionnaires. La disproportion entre la pondération conférée à chaque poste (ventilation 20/40) et la valeur respective de ces postes (10.000 euros versus 6.000.000 euros) est prima facie manifeste dès lors qu’elle conduit à attribuer un maximum de 20 points pour le prix proposé pour un poste qui représente, d’un point de vue strictement économique, moins de 2% de la valeur totale du marché, alors que, comparativement, un maximum de 40 points “seulement” peut être accordé pour le prix remis pour un poste qui représente plus de 98% de la valeur de ce marché. Les conséquences d’une telle démesure semblent disproportionnées en termes de concurrence. Il apparaît prima facie qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait, dans l’établissement des critères devant lui ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 VI – 22.013 - 19/21 permettre de rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse, décidé de fixer une telle pondération de points (20-40) pour évaluer les prix de deux postes alors que leur valeur économique respective présente un si grand écart (2% versus 98% de la valeur totale du marché). L’erreur manifeste commise par la partie adverse dans le choix de la pondération des points attribués pour les postes 1 et 2 du critère du prix paraît se vérifier à la lecture des explications produites dans la note d’observations, qui sont répétées à l’audience. Cette erreur procède apparemment de la confusion que la partie adverse commet lorsqu’elle définit, d’une part, le critère du prix – qui donne l’avantage au soumissionnaire qui a remis l’offre la moins disante – et, d’autre part, le critère de la qualité des services – qui favorise le soumissionnaire qui dépose l’offre de meilleure qualité. Contrairement à ce qu’elle semble soutenir, ce n’est pas en conférant plus de poids au poste télésurveillance pour le “critère du prix” que la partie adverse peut s’assurer de la qualité des services attachés à ce poste. Le fait de remettre le prix le plus bas pour un poste ne constitue pas la garantie que les prestations concernées seront correctement exécutées. En soutenant le contraire, la partie adverse se méprend sur l’objectif poursuivi par l’établissement des critères de prix et de qualité des services et s’égare dans la recherche du meilleur rapport qualité/prix devant lui permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Le troisième moyen est sérieux ». Au vu des écrits déposés dans le cadre de la procédure au fond et des débats à l’audience du 3 décembre 2025, le Conseil d’État n’aperçoit pas de raison de s’écarter de ce raisonnement. La partie adverse tente, dans son dernier mémoire, de justifier la pondération retenue pour la télésurveillance au motif que son rôle est stratégique pour la protection des vaccins. Le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi cela permet d’attribuer une pondération telle que celle retenue en l’espèce pour ce critère, pour lequel l’offre la moins-chère reçoit le plus de points. Dans cette mesure, le troisième moyen est fondé. VIII. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI – 22.013 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- La décision du Conseil général de l’AVIQ du 2 mars 2021 d’attribuer les lots 1 à 9 du marché public relatif au gardiennage des sites de vaccination créés par la Région wallonne à la SA SECURITAS est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI – 22.013 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.324 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div