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Arrêt 265325 - Agriculture et Pêche - 06/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.325 No Rôle: A. 241001/VI-22956 Affaire: Arrêt 265325 - Agriculture et Pêche - 06/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-19 Consultations: 31 - dernière vue 2026-06-18 06:55 Fiche Arrêt no 265.325 du 6 janvier 2026 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 265.325 du 6 janvier. 2026 A. 241.001/VI-22.956 En cause : 1. M. P., 2. R. F., 3. F. P., ayant tous élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 janvier 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision ayant pour objet notre contestation de la notification de calcul concernant le paiement de la méthode MB1C “Mares” Campagne 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 référencée OPW/DAA/FB/MR 2023:738 ». II. Procédure La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 22.956 - 1/13 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2025. Des courriers ont remis l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Les parties requérantes sont des agriculteurs. 2. Elles déclarent posséder 48 (et ensuite 50 puis 51) mares sur leurs terres. 3. Avant son abrogation par un arrêté du 23 février 2023, l’arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques prévoyait que le bénéficiaire qui s’engage à déclarer des mares situées dans des terres agricoles et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par mare. 4. Entre 2018 et 2022, les requérants bénéficient d’aides à ce titre. Si 48 mares sont d’abord calculées, ce nombre est réduit à la suite d’un rapport du 25 septembre 2021, modifié le 29 octobre 2021, de la Direction générale opération de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement. Le rapport du 25 septembre 2021 est modifié à la suite de contrôles graphiques, réalisés le même VI - 22.956 - 2/13 mois, établissant notamment que certaines mares des exploitants sont reliées au réseau hydrographique. 5. Le 6 mars 2023, l’Organisme payeur de Wallonie – ci-après « OPW » – notifie aux requérants le calcul relatif à l’établissement des aides pour l’année 2021. Le détail des calculs concernant les mesures agro-environnementales liées aux mares (MB1c) fixe le nombre de mares à 29. 6. Le 27 mars 2023, l’OPW notifie aux requérants le calcul relatif à l’établissement des aides pour l’année 2022. Le détail des calculs concernant les mesures agro-environnementales liées aux mares (MB1c) fixe le nombre de mares à 31. 7. Le 12 mai 2023, les requérants contestent la notification de calcul concernant le paiement de la méthode MB1c pour l’année 2022. 8. Le 31 mai 2023, l’OPW notifie aux requérants le calcul relatif à l’établissement des aides rectifié concernant les mares pour l’année 2018. Il en ressort qu’un montant de 1.900 euros a été indûment perçu par ceux-ci. 9. Le 7 juin 2023, l’OPW notifie aux requérants le calcul relatif à l’établissement des aides rectifié concernant les mares pour l’année 2019. Il en ressort qu’un montant de 1.900 euros a été indûment perçu par ceux-ci. 10. Le 14 juin 2023, l’OPW notifie aux requérants le calcul relatif à l’établissement des aides rectifié concernant les mares pour l’année 2020. Il en ressort qu’un montant de 1.565 euros a été indûment perçu par ceux-ci. 11. Le 4 juillet 2023, les requérants adressent par courriel un recours à l’OPW, rédigé comme ceci : « Nous voulons vous interpeller concernant les notifications que nous venons de recevoir concernant nos MAEC MB1C. Depuis 2006, nous déclarons environ 50 mares. Ces mares ont été déclarées suivant les conseils des services extérieurs de Ciney reçus à l’époque. Depuis toutes ces années, elles ont été contrôlées plusieurs fois dont la dernière fois en 2021 par la direction des contrôles du département de la police et des contrôles. Tout a toujours été parfaitement en ordre, toutes les conditions ont toujours été respectées scrupuleusement. Des conseillers de Natagriwal sont venus les voir en 2017 pour se former et nous ont félicités pour la bonne gestion de ces mares. VI - 22.956 - 3/13 En juin 2018, un conseiller de Natagriwal est venu les vérifier également pour établir un rapport d’intérêt environnemental. Ce rapport est joint à cet email et atteste que tout était bien en ordre. De plus, il valide la localisation des mares et atteste qu’elles ne sont pas reliées au réseau hydrographique comme reproché dans les notifications de calcul que nous venons de recevoir. Suite à la première notification reçue, nous avions tout d’abord écrit le 27-04-2023 et téléphoné à notre service extérieur de Ciney qui n’a pas pu donner de réponse à nos questions (email en pièce jointe). Le 12-05-2023, nous vous avons également, comme indiqué dans le courrier de notification que nous avons reçu, introduit un recours mais nous n’avons reçu aucune réponse (email en pièce jointe). Nous avons reçu la suite des notifications dans le courant du mois de juin. Nous ne comprenons pas comment, soudainement, nous recevons ces notifications de calcul pour 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 qui nous décomptent environ 20 mares et nous demandent maintenant de rembourser les sommes indûment payées. Si nous comprenons bien, il y aurait un contrôle satellite. Et d’après ce contrôle, les mares refusées seraient situées sur le réseau hydrographique. Or il n’en est rien, aucune n’est localisée directement sur le réseau hydrographique comme en atteste le rapport d’intérêt environnemental établit par Natagriwal. Nous ne pouvons pas accepter cette situation. La gestion de ces mares est très contraignante (clôture, entretien, débroussaillage des berges et abords, curage, ...). Cependant, nous remarquons que la présence de ces mares a un réel impact sur l’environnement (toute une flore et une faune typique qui se sont développées). Pourriez-vous donner suite à ce courrier svp et nous rassurer que nous n’avons pas fait tout ce travail depuis des années pour rien svp ? Je vous remercie de l’attention que vous nous avez portée ». 12. Le 21 novembre 2023, la partie adverse répond au courrier du 12 mai 2023 en ces termes : « VI - 22.956 - 4/13 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État A. Mémoire en réponse La partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction. Elle soutient que les parties requérantes réclament la mise en œuvre d’un droit subjectif, de telle sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour juger du recours. VI - 22.956 - 5/13 Elle expose qu’elle ne dispose pas d’une compétence discrétionnaire en l’espèce, dans la mesure où elle ne peut que constater le respect ou non des conditions établies par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro- environnementales et climatiques. Elle affirme que le fait que les voies de recours sont indiquées dans l’acte attaqué – et donc que celles-ci mentionnent le Conseil d’État – n’est pas de nature à le rendre compétent. Elle s’appuie pour ce faire sur un long extrait d’un arrêt du Conseil d’État. Enfin, elle dépose, dans son dossier administratif, deux jugements du tribunal de première instance de Dinant, qui sont de nature, selon elle, à démontrer que ce sont bien les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire qui sont compétents pour ce type de litiges. B. Mémoire en réplique Les parties requérantes écrivent ce qui suit dans leur mémoire en réplique : « Nous en sommes arrivés à cette requête en annulation car c’était quasiment l’unique solution qui s’offrait à nous pour marquer notre désaccord concernant l’affirmation de l’OPW que certaines de nos mares sont reliées au réseau hydrographique. Suite aux premières notifications reçues début 2023, nous avons interpellé notre service extérieur de Ciney par email car il n’y avait aucune explication jointe […]. Nous pensions qu’il y avait là une simple erreur dans le nombre de mares reprises dans la notification étant donné que le contrôle de septembre 2021 attestait que toutes les mares respectaient le cahier des charges. Voici notre email : […]. Nous n’avons pas reçu de réponse à notre email. Nous avons contacté notre service extérieur ensuite par téléphone et l’agent qui nous a répondu n’a pas pu nous donner d’explication. Suite au mémoire de l’administration reçu ce 12 avril 2024, nous avons eu une discussion avec le directeur de notre service extérieur de Ciney qui atteste avoir bien reçu cet email du 27-04-2023 mais étant dans une période de travail chargée à ce moment-là il n’y a pas fait suite. Ne recevant pas de réponse à nos questions et les jours passant, nous n’avions plus d’autre choix que d’introduire un recours […] à l’Organisme Payeur de Wallonie comme indiqué dans le courrier de notification. Recevant encore différentes notifications et invitations à payer aux dates du 31-05- 23 ; 7-06-23 ; 09-06-23 ; 13-06-23 ; 14-06-23 ; 16-06-23. Nous avons introduit un VI - 22.956 - 6/13 2e recours le 04-07-23 […]. Suite à la réponse de l’organisme payeur de Wallonie du 21 novembre 2023, la seule possibilité de nous expliquer était ce recours au Conseil d’État ou auprès des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. N’ayant jamais fait ce genre de démarches et n’ayant pas de formation de juriste, nous avons pris nos renseignements et il s’est avéré que le recours au Conseil d’État était le plus approprié dans notre problème avec l’administration. Nous ne pouvons pas juger si vous êtes compétent pour intervenir dans notre affaire mais pourquoi alors mentionner sur le courrier de réponse à notre recours que la seule possibilité qu’il nous reste de contester la décision est d’introduire des recours juridictionnels soit auprès du Conseil d’État soit auprès des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire ? Voici simplement comment nous en sommes arrivés ici en réponse au point III de la partie adverse ». C. Dernier mémoire des parties requérantes Les requérantes soulignent que c’est la partie adverse elle-même qui leur a indiqué qu’ils pouvaient introduire un recours auprès du Conseil d’État. D. Appréciation du Conseil d’État Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’Ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doive interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond VI - 22.956 - 7/13 à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N) (ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum), mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit entièrement liée. Le Conseil d’État demeure toutefois compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût-elle liée en certains domaines. La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation. À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État. Par ailleurs, la mention, lors de la notification de l’acte attaqué, qu’un recours en annulation peut être introduit à son encontre devant le Conseil d’État n’a pas d’incidence sur l’examen et l’appréciation de la compétence de celui-ci. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’Ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. En l’espèce, l’article 28 du Règlement européen n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil, prévoit ceci : « 1. Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l’environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional. VI - 22.956 - 8/13 2. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs ou aux groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres qui s’engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles à définir par les États membres, comprenant la surface agricole telle qu’elle est définie à l’article 2 du présent règlement, mais non limitées à celle-ci. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, des paiements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être accordés à d’autres gestionnaires fonciers ou groupes d’autres gestionnaires fonciers. 3. Les paiements agroenvironnementaux et climatiques ne concernent que les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous

  1. ii)et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, et des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national. Toutes ces exigences impératives sont recensées dans le programme. 4. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que les personnes s’engageant à exécuter des opérations au titre de la présente mesure disposent des connaissances et des informations requises pour mettre en œuvre lesdites opérations. Ils peuvent le faire, entre autres, sous la forme de conseils d’experts liés à l’engagement, et/ou en subordonnant l’aide au titre de cette mesure à l’obtention d’une formation appropriée 5. Les engagements au titre de la présente mesure seront exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs programmes de développement rural, d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural. 6. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d’une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’agriculteurs ou des groupements d’agriculteurs et d’autres gestionnaires de terres, le niveau maximal est de 30 %. Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d’exclure le double financement des pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013. Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l’environnement, une aide peut être accordée sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l’utilisation commerciale des zones concernées, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus. 7. En cas de besoin, pour garantir l’application efficace de la mesure, les États membres peuvent avoir recours à la procédure visée à l’article 49, paragraphe 3, en vue de la sélection des bénéficiaires. 8. L’aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe I. Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l’agriculture biologique. VI - 22.956 - 9/13 9. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l’utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2. 10. Pour faire en sorte que les engagements agroenvironnementaux et climatiques soient définis conformément aux priorités de l’Union pour le développement rural, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83, en ce qui concerne ce qui suit :
  2. a)les conditions applicables aux engagements portant sur l’extensification de l’élevage ;
  3. b)les conditions applicables aux engagements pris d’élever des races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d’érosion génétique ; et
  4. c)la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9. 11. Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 6, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser, y compris dans le cas des mesures équivalentes prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013 ». Avant son abrogation par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, c’est l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques qui organisait les aides agro- environnementales et climatiques applicables sur les terres agricoles et aux troupeaux situées en Région wallonne. L’article 3 de cet arrêté prévoyait que la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes y énoncées pouvait faire l’objet d’aides agro-environnementales et climatiques au sens de l’article 28 du règlement n° 1305/2013 précité, à savoir, « méthode 1 : éléments du maillage, comprenant les haies et bandes boisées, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige et les mares ; […] ». Le chapitre IV de cet arrêté énonçait les conditions relatives à la demande d’aide et à la demande de paiement agro-environnementale et climatique. L’article 9 prévoyait les conditions de recevabilité de la demande d’aide. L’article 11 énonçait notamment les conditions suivantes d’admissibilité de la demande d’aide et de paiement : « 1° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles le bénéficiaire sollicite les aides agro-environnementales et climatiques ; 2° désigne dans la demande d’aide les terres agricoles sur lesquelles le bénéficiaire exécute son engagement ; 3° ne fait pas l’objet d’une mesure de retrait, de refus ou de sanction administrative retirant le droit d’obtenir l’aide ou le paiement sollicité ». VI - 22.956 - 10/13 S’agissant du paiement, les articles 15, § 1er, et 17 de cet arrêté énonçaient par ailleurs ce qui suit : - « Art. 15. § 1er. Les aides agro-environnementales et climatiques sont payées sur une période de cinq ans par tranches annuelles. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1erjanvier de l’année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année. Chaque tranche annuelle est versée au bénéficiaire qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que : 1° toutes les conditions des engagements soient respectées durant la période couverte par la tranche visée ; 2° et que le bénéficiaire remplisse, durant toute la période de son engagement, les conditions visées à l’article 9, § 1er, 1° à 3°. […] ». - « Art. 17. Les paiements agro-environnementaux et climatiques sont versés au bénéficiaire dans la limite du crédit budgétaire disponible. En cas d’insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les bénéficiaires ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements pour certaines méthodes. Le Ministre détermine les méthodes pour lesquelles le bénéficiaire ne prend plus de nouveaux engagements, en tenant compte : 1° du ciblage des méthodes en conformité avec les législations européennes, de leur coût et de leur bénéfice en termes agro-environnementaux et climatiques ; 2° du degré d’atteinte des objectifs fixés pour la méthode dans le programme wallon de développement rural. Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 2, l’organisme payeur en informe les bénéficiaires en publiant l’information sur le portail internet de la Région wallonne ». Avant leur abrogation par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les articles 11 et 12 de l’arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, disposaient comme suit : « Art. 11. Le bénéficiaire qui s’engage à déclarer des mares situées dans des terres agricoles et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par mare. Chaque mare équivaut à 400 mètres de haies. Pour un engagement portant sur plus de dix mares par exploitation, l’organisme payeur sollicite l’avis d’un expert. À cette fin, l’expert identifie les mares qui présentent un intérêt environnemental et qui sont reprises dans l’engagement ». « Art.12. Les conditions à respecter sont les suivantes : 1° la mare : la mare d’une superficie minimale d’eau libre de vingt-cinq mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, sauf année de sécheresse exceptionnelle reconnue comme telle, de maximum dix ares, à l’exclusion des réservoirs en béton ou en plastique ; 2° une bande de minimum six mètres de large autour de la mare n’est jamais labourée ; 3° une bande de minimum 2 mètres de large est inaccessible au bétail ; un accès pour l’abreuvement de celui-ci peut être aménagé, à condition que la partie accessible ne dépasse pas 25 pour cent de la superficie et du périmètre de la mare ; 4° toute fertilisation et traitement phytosanitaire à moins de douze mètres des berges est interdit ; 5° toute introduction de déchet et tout élevage de poissons ou palmipèdes sont interdits ; 6° en cas d’envasement ou d’atterrissement, le bénéficiaire procède à un curage de la mare ; 7° la distance minimale entre deux mares est de 6 mètres ». VI - 22.956 - 11/13 Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que la partie adverse ne dispose pas d’aucun pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’octroi de l’aide visée ; la compétence de l’autorité est entièrement liée. Cette conclusion n’est pas contrariée par le fait que la partie adverse doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique. Le recours tend donc à l’annulation d’un acte par lequel la partie adverse refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif des requérantes. Les parties requérantes réclament d’ailleurs expressément tant dans leur requête que dans leur mémoire en réplique le paiement des primes qu’elles estiment leur être dues. Pour statuer sur la compétence générale du Conseil d’État, il convient également de prendre en considération la nature des moyens invoqués (la « causa petendi »). Les parties requérantes contestent la non-éligibilité des mares et, ce faisant, l’application par la partie adverse des articles 11 et 12 de l’arrêté ministériel précité du 3 septembre 2015. Dans leur requête, elles exposent que les mares ne sont pas reliées au réseau hydrographique et que celles qui seraient inférieures à la surface minimale requises ont pourtant été validées par la Direction du contrôle agricole et par l’ASBL Natagriwal. Par les arguments développés dans leur requête et leur mémoire en réplique, les parties requérantes invoquent, ce faisant, la méconnaissance de règles de droit objectif qui imposent à la partie adverse une obligation, à l’exécution de laquelle elles ont un intérêt. Le moyen invoqué se fonde dès lors sur des règles de droit matériel qui créent cette obligation et déterminent le fond de la contestation. Il s’ensuit que l’objet véritable du recours tend à la reconnaissance ou au rétablissement d’un droit subjectif, de sorte que ce recours échappe à la compétence juridictionnelle du Conseil d’État. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base. Au vu des principes rappelés dans le cadre de l’examen de la compétence du Conseil d’Etat, il apparait qu’en indiquant les deux voies de recours possibles, la partie adverse n’a pas induit en erreur les requérants. Ceux-ci déclarent d’ailleurs avoir pris leurs renseignements avant d’introduire le présent recours, en estimant qu’il était le plus approprié à leurs yeux. VI - 22.956 - 12/13 Dans ces circonstances, la partie adverse doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État de sorte qu’elle peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros, et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’Etat, présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.956 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.325 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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