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Arrêt 265331 - Taxis - 06/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.331 No Rôle: A. 246902/VIII-13252 Affaire: Arrêt 265331 - Taxis - 06/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-07 Consultations: 201 - dernière vue 2026-06-18 06:19 Fiche Arrêt no 265.331 du 6 janvier 2026 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.331 du 6 janvier 2026 A. 246.902/VIII-13.252 En cause : la société à responsabilité limitée SWIFT RIDE, ayant élu domicile rue Delaunoy 58-60/06 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision [de la partie adverse], notifiée à la société requérante et reçue le 1er décembre, par laquelle il est décidé de suspendre l’autorisation d’exploitation de la société Swift Ride SRL, avec prise d’effet après un délai de 20 jours ouvrables ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. VIIIexturg -13.252 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ». Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la partie requérante, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIIIexturg -13.252 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg -13.252 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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