id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 No Rôle: A. 246296/XI-25360 Affaire: Arrêt 265333 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 29 - dernière vue 2026-06-18 06:55 Fiche Arrêt no 265.333 du 7 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 no lien 289246 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.333 du 7 janvier 2026 A. 246.296/XI-25.360 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Isaac MOBATU, avocat, Square Vergote 20 1030 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 18 septembre 2025 du jury d’examen du Bachelier, en année diplômante, de la Haute École Francisco FERRER, en ce qu’elle divise sa note finale de 12/20 relative l’unité d’enseignement “SFAP4 : Activités d’intégration professionnelle 4” par deux au motif de la non-acquisition de la compétence C1 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle demande également, au titre de mesure provisoire, « qu'il soit enjoint, sur la base de l'article 17, § 1er, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, à la partie adverse de procéder à une nouvelle délibération, eu égard aux irrégularités prima facie constatées ». À titre subsidiaire, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 9 septembre 2025 du jury d'examen du Bachelier, en année diplômante, de la Haute École Francisco FERRER, en ce qu'elle divise sa ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 XIr - 25.360 - 1/9 note finale de 12/20 relative l'unité d'enseignement “SFAP4 : Activités d'intégration professionnelle 4” par deux au motif de la non-acquisition de la compétence Cl » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Isaac Mobatu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Simon Lefebvre et Sarah Fiaccaprile, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite en année diplômante du bachelier Sage-femme organisé par la Haute école Francisco Ferrer. Selon les parties, le jury a, le 9 septembre 2025, attribué à la partie requérante la note de 6/20 pour l’unité d’enseignement « activités d’intégration professionnelle 4 ». Il s’agit de l’acte attaqué « à titre subsidiaire ». XIr - 25.360 - 2/9 Par un courrier daté du 11 septembre 2025, la partie requérante introduit une plainte auprès du jury restreint. Le 17 septembre 2025, le jury restreint déclare cette plainte recevable et invite le jury à reprogrammer une délibération. Le 18 septembre 2025, le jury attribue la note de 6/20 à la partie requérante pour l’unité d’enseignement « activités d’intégration professionnelle 4 » (30 crédits) et valide, en conséquence, 22 crédits sur
- Il s’agit de l’acte attaqué « à titre principal ». IV. Conditions de la suspension et d’une mesure provisoire Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative et l’octroi d’une mesure provisoire supposent deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante invoque les mêmes éléments tant à l’appui de sa demande de suspension que de sa demande de mesure provisoire. Elle « fait valoir que le préjudice imminent réside dans l'obligation de reprendre l'intégralité des stages afférents à l'UE litigieuse » qui « comprend plus de dix stages à effectuer ainsi que plusieurs heures de travaux pratiques en laboratoire, représentant à elles seules plus de 1.010 heures de prestations ». Elle explique que « si la décision litigieuse n'était pas suspendue à bref délai, [elle] se trouverait contrainte de recommencer l'ensemble de ces stages à compter du 1er décembre 2025 ». Elle « soutient que l'exécution de la décision litigieuse emporterait, dans son chef, un enchaînement de conséquences particulièrement lourdes, tant sur le plan académique que personnel ». Elle explique que « pour terminer sa formation, il ne lui restait à l'origine que 990 heures de stage à réaliser au cours de l'année académique 2025- 2026 », qu’à « raison d'une charge moyenne de 35 heures hebdomadaires, ces prestations s'étalent sur environ 26 semaines, soit un peu plus de six mois » et que « du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 XIr - 25.360 - 3/9 fait de la modification des modalités applicables cette année, le nombre total d'heures de stage requises pour la validation du cursus est désormais fixé à 2.000 heures ». Elle observe que si « elle devait reprendre l'intégralité des stages liés à l'UE, lesquels représentent à eux seuls plus de 1010 heures de prestations, elle serait tenue d'accomplir un volume total supérieur à 2.000 heures sur la seule année académique, correspondant à plus de 57 semaines de stages au rythme de 35 heures hebdomadaires, soit près de treize mois de présence en stage ». Elle soutient qu’une « telle charge, objectivement impossible à étaler dans la limite temporelle d'une seule année académique, aurait pour effet […] d'alourdir de manière considérable son programme d'études et de prolonger mécaniquement la durée de sa formation au-delà de l'année en cours ». Elle ajoute « un préjudice supplémentaire, tenant à un sentiment d'injustice manifeste : plusieurs étudiants placés dans une situation objectivement comparable ont vu leur échec levé, ou ont bénéficié d'un traitement plus favorable ». Elle en déduit que « le maintien de la décision litigieuse est de nature à entraîner […] un inconvénient d'une gravité manifeste, au sens de l'article 17, 1er al.3 des LCCE ». B. Audience du 5 janvier 2026 Lors de l’audience, la partie requérante expose que la question de la diligence à agir concerne les demandes de suspension introduites selon la procédure d’extrême urgence et non les demandes de suspension ordinaires. Elle relève que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens que la gravité du préjudice allégué doit être appréciée au cas par cas ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué lui impose de réaliser plus de 800 heures de stages, ce qui n’est pas comparable à l’obligation de représenter un ou deux cours ; que ce n’est pas parce que le préjudice allégué dans la requête est partiellement réalisé que l’urgence disparaît ; que ce n’est que si le préjudice est entièrement consommé que l’urgence cesse ; et qu’elle doit encore prester 895 heures de stages. Elle indique qu’elle est en année diplômante depuis 2023 et qu’il lui reste 43 crédits à valider, dont ceux liés à l’unité d’enseignement litigieuse, pour laquelle elle doit encore prester 895 heures de stages, soit 26 semaines, auxquelles s’ajoutent 3 autres semaines pour des stages qu’elle doit encore combler, soit 29 semaines de stages, soit 7 mois. Elle estime qu’elle ne sera pas en mesure de prester toutes ces heures de stage au cours de l’année académique 2025-2026, puisqu’elle doit également suivre cinq cours, qui impliquent une présence régulière, ce qui constitue une charge énorme. XIr - 25.360 - 4/9 Elle précise que l’année comprend trois périodes d’un mois consacrées aux examens et une période d’un mois de vacances scolaires ; qu’il n’est pas possible de placer les 895 heures de stages dans les 8 mois utiles, d’autant qu’elle n’a pas encore commencé ses stages, puisqu’elle est couverte par un certificat médical ; qu’elle risque de devoir prester ses stages au cours de l’année académique prochaine ; et, à propos de la possibilité de prester ses stages pendant les vacances scolaires, que celles-ci sont faites pour se reposer, que l’école n’a de toute façon rien proposé jusqu’à présent et qu’il est habituellement difficile de trouver des places de stages à ces périodes, qui sont fort prisées. Elle considère qu’elle devra donc recommencer ses stages l’année prochaine et perdra donc une année d’études. Elle ajoute qu’elle subit bien un préjudice grave même si elle ne doit pas prester 2.000 heures de stages, comme elle l’avait néanmoins indiqué dans sa requête ; que l’école ne lui propose pas de planning pour effectuer les stages cette année ; qu’elle n’a pas encore commencé ses stages ; et qu’elle a produit un certificat médical couvrant son absence pour 3 semaines à partir du 15 septembre
- V.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 XIr - 25.360 - 5/9 entraîner et l’inconvénient allégué doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, il ressort de la pièce 9 du dossier administratif qu’outre l’unité d’enseignement litigieuse, la partie requérante doit encore valider, avant de pouvoir être diplômée, les crédits des unités d’enseignement « Sciences humaines et sociales 8 », « Sciences professionnelles 17 », « Sciences humaines et sociales 5 » et « Sciences professionnelles 19 ». La partie requérante ne conteste pas qu’elle ne pourra donc pas être diplômée avant l’issue de l’année académique 2025-
- Il ressort, par ailleurs, de la pièce 11bis du dossier de la partie requérante que le nombre d’heures de stages de l’unité d’enseignement « activités d’intégration professionnelle 4 » – seule unité d’enseignement litigieuse – est de
- Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’exécution des actes attaqués « à titre principal » et « à titre subsidiaire » ne lui impose donc nullement de re-prester, pour cette unité d’enseignement, 1.010 heures de stages. La partie requérante n’établit pas que la réalisation de ces 805 heures de stages pour l’unité d’enseignement « activités d’intégration professionnelle 4 » ne pourrait s’effectuer lors de l’année académique 2025-2026, année au cours de laquelle elle doit suivre d’autres unités d’enseignement, ni que cette réalisation au cours de l’année académique 2025-2026 lui imposerait de prolonger encore par la suite ses études d’une année d’étude supplémentaire. A supposer, en effet, que la réalisation de ces heures de stage – en plus des autres unités d’enseignement – impliquerait un retard de quelques semaines ou mois dans l’obtention de son diplôme – ce qu’elle n’établit à ce stade pas concrètement –, la partie requérante n'expose pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – en quoi ce délai limité emporterait, dans son chef, des conséquences dommageables graves irréversibles. Elle n'apporte, dans sa demande de suspension, aucun élément concret de nature à établir le caractère grave de cet inconvénient. Les arguments liés à la possibilité de combiner ses stages avec la présence aux cours qu’elle doit encore présenter ou aux périodes durant lesquelles il serait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 XIr - 25.360 - 6/9 matériellement impossible de prester des heures de stages, outre qu’ils ne sont étayés d’aucune pièce, sont invoqués pour la première fois à l’audience, alors qu’ils auraient pu l’être dès l’introduction de la requête, et sont donc irrecevables car tardifs. En tout état de cause, la partie requérante ne conteste pas l’allégation de la partie adverse selon laquelle son programme d’études pour l’année académique 2025-2026 porte sur 43 crédits. Un tel programme, largement inférieur à celui d’une année d’études normale, qui porte sur 60 crédits, ne peut donc prima facie être considéré comme particulièrement lourd. Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’argument selon lequel la situation personnelle de la partie requérante l’aurait jusqu’à présent empêchée de commencer ses stages pourrait avoir la moindre incidence sur l’appréciation, par le Conseil d’État, de la gravité du préjudice qu’elle invoque, il convient de relever qu’elle ne produit aucune pièce pour étayer son propos. Enfin, si la partie requérante invoque un « sentiment d'injustice manifeste », un tel inconvénient moral est, en principe et sauf circonstances particulières, réparé par l’arrêt d’annulation. La partie requérante n’expose pas quelles seraient les circonstances particulières de l’espèce qui impliqueraient que l’arrêt d’annulation ne serait pas de nature à lui apporter une telle réparation adéquate. La partie requérante n’établit, dès lors, pas qu’il y a urgence à statuer. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ou une mesure provisoire fait défaut. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire ne peuvent en conséquence être accueillies. VI. Confidentialité La partie requérante demande « la confidentialité des pièces 9 et 9bis ou, à toute le moins et application de l'article 25, §1er, du RGPD, d'ordonner leur pseudonymisation, eu égard aux craintes personnelles exprimées par la témoin quant au risque d'éventuelles représailles au sein de la Haute École Francisco FERRER ». La partie adverse demande la confidentialité de la « délibération du jury restreint de la Haute École Francisco Ferrer, datée du 17 septembre 2025 concernant le témoin X » dès lors que cette « délibération mentionne notamment l’identité de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 XIr - 25.360 - 7/9 personne physique concernée et contient des informations propres au parcours académique de cette dernière ». Dès lors que la divulgation des pièces 9 et 9bis du dossier de la partie requérante et de la pièce A du dossier administratif n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité de celle- ci. VII. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les pièces 9 et 9bis du dossier de la partie requérante et la pièce A du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
- La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIr - 25.360 - 8/9 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.360 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div