id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.335 No Rôle: A. 246894/XI-25440 Affaire: Arrêt 265335 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-12 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-18 06:19 Fiche Arrêt no 265.335 du 7 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.335 no lien 286956 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.335 du 7 janvier 2026 A. 246.894/XI-25.440 En cause : D.M., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS avocat, rue Ernest de Bavière 9 4020 Liège, également assistée et représentée par Mes Jacques DE BOECK et Géraldine DUJARDIN, avocats, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de Monsieur le Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de l’ULIEGE, adoptée le 18 décembre 2025, rejetant le recours qu’elle avait formé contre son refus d’inscription pour cause de non-finançabilité ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIexturg - 25.440 - 1/17 M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Bref exposé des principaux faits La partie requérante a entamé un bachelier en médecine vétérinaire lors de l’année académique 2015-
- Elle a obtenu ce bachelier à l’issue de l’année académique 2022-
- Elle a entamé, auprès de la partie adverse, un master en médecine vétérinaire au cours de l’année académique 2021-
- Au cours de cette année académique, elle a validé 29 crédits sur
- Elle a ensuite validé 27 crédits sur 61 à l’issue de l’année académique 2022-2023 puis 39 crédits sur 64 au cours de l’année académique 2023-2024 et enfin 23 crédits sur 57 au cours de l’année académique 2024-
- La partie requérante a, dès lors, à ce stade, validé 118 crédits sur
- Pour s’inscrire lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante a bénéficié d’une décision d’inscription malgré sa non-finançabilité. Pour l’année académique 2025-2026, la partie requérante a demandé une nouvelle dérogation afin de pouvoir s’inscrire malgré sa non-finançabilité. Le jury a décidé de ne pas accorder une suite favorable à cette demande de réinscription au master en médecine vétérinaire. Cette décision indique qu’elle est notamment motivée par le fait que la partie requérante était en situation de non- finançabilité lors d’une année académique précédente au moins et l’absence de progression significative par rapport à la première session. XIexturg - 25.440 - 2/17 La partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie étudiante de la partie adverse. Le 24 septembre 2025, le Vice-Recteur a indiqué ne pas pouvoir réserver une suite favorable à ce recours. Par un arrêt n° 264.529 du 16 octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529), le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la cette décision en raison de l’absence d’extrême urgence, tout en considérant que le premier moyen était sérieux. Le 21 octobre 2025, la partie adverse a retiré la décision du 24 septembre 2025 et, le même jour, le Vice-recteur a pris une nouvelle décision, en partie autrement motivée. Le 8 décembre 2025, le Président du Tribunal de première instance de Liège, Division Liège, siégeant en référé, a estimé que cette deuxième décision du Vice-recteur n’était pas adéquatement motivée en la forme. Par application de l’article 159 de la Constitution, il a décidé de l’écarter. Il a également donné injonction à la partie adverse « de soumettre à nouveau à son vice-recteur qui a l’enseignement dans ses attributions, dès réception de la présente décision notifiée à son conseil, le recours introduit par [D. M.] le 15 septembre 2025 à l’encontre de la décision du jury de lui refuser une inscription dérogatoire en master de médecine vétérinaire pour l’année académique 2025-2026, à charge pour le vice-recteur de prendre, dans les 8 jours ouvrables de la notification dont question ci-avant, une nouvelle décision motivée, indiquant notamment, dans la nouvelle décision à intervenir, en quoi les critères non- académiques avancés par la demanderesse et dont la véracité n’est pas contestée, sont, aux côtés des critères académiques pris en compte, pertinents ou non ». Le 18 décembre 2025, le Vice-recteur a adopté une troisième décision de rejet du recours introduit devant lui, motivée comme suit : « Selon l’article 96, § 1er, 3° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l'ULiège peuvent refuser l’inscription d'un étudiant lorsque celui-ci n'est plus finançable. Votre inscription nécessite une dérogation, qui ne vous a pas été octroyée par le jury de votre programme. Vous avez dès lors introduit un recours auprès de nos services pour une inscription au Master en médecine vétérinaire et votre lettre a retenu toute mon attention. J'ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier. XIexturg - 25.440 - 3/17 Vous indiquez avoir travaillé durant vos études et gardé votre motivation malgré les difficultés rencontrées dans certains cours tout en obtenant de bons résultats dans vos stages. Je comprends la complexité de combiner travail et études mais il s’agit là d’une situation vécue fréquemment par les étudiants. De même, votre programme composé de nombreux stages est également partagé par vos collègues. Au regard notamment du fait que ces circonstances sont partagées par de nombreux étudiants, ces éléments ne peuvent donc pas être pris en compte dans une analyse individuelle et spécifique visant à vous accorder une dérogation. Vous expliquez avoir été très fatiguée à la suite de votre session d’août 2024, relative à l’année académique 2023-
- Je comprends bien cette problématique liée à un calendrier académique qui ne permet pas de prendre de repos entre la fin d’une année académique, au terme de la seconde session, et le début de la suivante. Malheureusement, à nouveau, cette situation est vécue par l’ensemble des étudiants qui ont une deuxième session à présenter : cet argument ne peut donc pas être retenu dans l’examen individuel et spécifique de votre demande et aucune circonstance spécifique n’explique les résultats obtenus à vos examens de janvier
- Vous exposez que le deuxième quadrimestre de l’année 2024-2025 aurait été particulièrement éprouvant pour vous : vous auriez dû quitter le domicile familial, à la demande de vos parents et vous installer chez votre compagnon. Cette situation vous aurait amenée à devoir travailler un grand nombre d’heures, à aménager vos horaires de stages et de congé. Ceci vous aurait extrêmement fatiguée physiquement et moralement et vous aurait empêchée de rendre votre TFE. Je suis bien conscient que toutes ces circonstances peuvent expliquer, du moins en partie, le peu de crédits acquis lors de cette année académique. Toutefois, alors que ces événements pourraient justifier partiellement les résultats obtenus en 2024-2025, ils ne me permettent nullement de justifier de manière suffisante les résultats obtenus au cours de votre parcours académique, notamment ceux obtenus depuis 2021-2022 en Master. Vous mentionnez votre intention de mettre en place certaines mesures pour améliorer votre situation cette année (réduction du temps de travail, prise de contact avec le CPAS et le service social des étudiants). Je relève que ces démarches, si tant est qu’elles seraient de nature à améliorer vos résultats ne sont pas démontrées par des documents probants et ne semblent pas, pour une partie, encore avoir été mises en œuvre. Enfin, en regard des résultats que vous avez obtenu[s] dans ce cycle, vous n’avez jamais crédité plus de 39 crédits par an et vous réussissez, en moyenne environ 29 crédits par an, depuis l’année académique 2022-
- Or, il vous reste 62 crédits pour finaliser votre formation. Dans ces circonstances, il m'est difficile d'envisager avec un degré de certitude raisonnable la réussite de votre parcours en une année, même avec les mesures, non démontrées, que vous envisagez. J’ai par conséquent le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours […] ». Il s’agit de l’acte attaqué dont la partie requérante indique avoir pris connaissance le 19 décembre 2025 par l’intermédiaire de ses conseils. XIexturg - 25.440 - 4/17 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « du défaut de motivation formelle, du défaut de motivation légalement admissible, adéquate, pertinente et suffisante, de la violation du devoir de minutie, de l’erreur de droit, de la violation combinée des articles 5, §1, 2° et 5, §3, alinéa 3, 3°, du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et 100, §2, alinéa 4 du Décret Paysage, du principe patere legem quam ipse fecisti, du Guide intitulé “Outils de construction du Jury de master en médecine vétérinaire pour l’établissement des PAE 2025-2026” de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’ULIEGE, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». La partie requérante critique plus particulièrement la motivation de l’acte attaqué en ce que le Vice-recteur considère ne pas pouvoir envisager avec un degré de certitude raisonnable que la partie requérante puisse obtenir les 62 crédits qui lui manquent pour être diplômée en une année alors qu’il ne tient compte ni
(1)« des éléments académiques favorables ressortant du dossier de la requérante, dont ceux qu’elle a soulevés expressément en son recours » ni
(2)« du droit dont dispose la requérante de répartir les 62 crédits restants sur deux années académiques » en sorte que, selon la partie requérante, sa conclusion est manifestement erronée. Au titre des « éléments académiques favorables », la partie requérante fait état
(1)« du nombre de crédits qui la séparent d’une situation de finançabilité »,
(2)de « la note de 9/20 obtenue à son TFE malgré des conditions difficiles de suivi de son parcours académique » et
(3)des « notes brillantes obtenues pour des stages et cliniques de 3ème Master ». XIexturg - 25.440 - 5/17 V.
- Thèse de la partie adverse Le résumé de la réponse de la partie adverse se présente comme suit : « En matière de non-finançabilité, l’octroi d’une dérogation ne constitue nullement un droit, mais relève d’une appréciation discrétionnaire fondée sur un examen concret et individualisé du parcours académique et personnel de l’étudiant, compte tenu notamment des conséquences financières supportées par l’institution. La partie adverse conteste la pertinence accordée par la requérante à la proximité du seuil de finançabilité. Le décret du 11 avril 2014 fixe de manière stricte le seuil de 120 crédits sur 180, sans marge d’appréciation liée à ce seuil. Cette proximité n’a pas été invoquée par la partie requérante dans le recours interne, de sorte que la partie adverse ne devait pas y avoir spécialement égard. S’agissant de la motivation formelle, la partie adverse estime que l’acte attaqué est adéquatement motivé : il expose de manière claire et circonstanciée les raisons du refus, sans qu’il soit requis de répondre point par point à chaque argument invoqué. La décision démontre que l’ensemble des éléments avancés par la requérante ont été examinés, mais estimés insuffisants pour justifier une dérogation. Les considérations de la partie requérante quant à ses bonnes notes en stages et cliniques ou son 9/20 au TFE, sont dénuées de pertinence. Il n'appartient en effet pas à la requérante de substituer son appréciation à celle de la partie adverse concernant les éléments qu’elle estime déterminant. Enfin, la partie adverse conteste qu’il existerait un prétendu droit à l’équilibrage du PAE. Un tel aménagement du PAE relève exclusivement de l’appréciation du jury et suppose, en toute hypothèse, une inscription préalable, laquelle a été refusée à la partie requérante. Les règles de financement ne sauraient être confondues avec les critères d’appréciation applicables à l’octroi d’une dérogation ». V.
- Appréciation prima facie Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif individuel émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. XIexturg - 25.440 - 6/17 Aucune disposition légale ni aucun principe général de droit ne requiert cependant qu’il soit répondu à chaque argument avancé par l’administré, ni d’exposer les motifs des motifs de la décision. La motivation de la décision doit toutefois permettre à son destinataire de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité d’un seul d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence d’un de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté. La légalité de la motivation d’un acte administratif s’apprécie à la lumière des normes applicables au jour de l’adoption de l’acte ainsi que des pièces à disposition de la partie adverse à cette même date. En l’espèce, l’acte attaqué repose sur cinq motifs distincts, à savoir : - La complexité de combiner travail et études est une situation vécue fréquemment par les étudiants. Il en va de même pour le fait que le programme de la partie requérante se compose de nombreux stages. Il ne s’agit donc pas d’éléments spécifiques à la partie requérante qui pourraient permettre de lui accorder une dérogation. - L’impossibilité de prendre du repos entre la fin de l’année académique, au terme de la seconde session, et le début de l’année académique suivante est une situation vécue par l’ensemble des étudiants qui ont une deuxième session à présenter. Il ne s’agit donc pas d’une situation spécifique à la partie requérante permettant d’expliquer ses résultats aux examens de janvier
- - La situation familiale de la partie requérante au cours du deuxième quadrimestre de l’année 2024-2025, amenant la partie requérante à devoir travailler un grand nombre d’heures pour subvenir à ses besoins, à aménager ses horaires de stage et de congé, entraînant ainsi une grande fatigue dans son chef et l’empêchant de rendre son TFE, pourrait partiellement justifier les résultats obtenus en 2024-2025 mais n’explique pas les résultats obtenus au cours des autres années du Master, notamment depuis l’année 2021-
- XIexturg - 25.440 - 7/17 - Les démarches annoncées par la partie requérante, notamment auprès du CPAS et du service social des étudiants, si tant est qu’elles seraient de nature à améliorer ses résultats, ne sont pas démontrées par des documents probants et ne semblent, pour partie, pas encore avoir été mises en œuvre. - Compte tenu des résultats qu’elle a obtenu dans ce cycle, il est difficile d’envisager, avec un degré de certitude raisonnable, que la partie requérante puisse acquérir les 62 crédits qui lui manquent pour être diplômée en une année, même avec les mesures, non démontrées, qu’elle envisage. Aucune précision n’y figure sur le caractère déterminant d’un de ces motifs. La partie requérante ne critique que le dernier des motifs précités. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. La partie requérante invoque une situation similaire à celle qui donna lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 264.529 du 16 octobre 2025 concernant le recours qu’elle a introduit contre la première décision du Vice-recteur. A première vue, les situations sont cependant différentes. Dans la première affaire, l’acte attaqué était en effet notamment motivé par la considération selon laquelle « une dérogation constitue une mesure exceptionnelle, qui ne peut être renouvelée ». A ce sujet, le Conseil d’Etat n’a pu que constater que le Vice-recteur avait commis une erreur de droit : « La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’acte attaqué se fonde sur une inopportunité d’octroyer une seconde dérogation et non sur une impossibilité de le faire. Tel qu’il est, en effet, formulé, ce motif de l’acte attaqué peut, en effet, être compris comme l’indication que la partie adverse n’a pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors “qu'une dérogation constitue une mesure exceptionnelle, qui ne peut être renouvelée” et que la partie requérante a déjà bénéficié précédemment d’une telle inscription dérogatoire. Ce motif doit, dès lors, prima facie être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle-ci. La partie adverse n’a, par ailleurs, fait état d’aucune disposition décrétale ou réglementaire qui lui interdirait d’accorder une seconde inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable et le Conseil d’État n’en aperçoit prima facie pas. Le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit. L’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué ». XIexturg - 25.440 - 8/17 Par contre, en l’espèce, en considérant qu’il lui est « difficile d’envisager avec un degré de certitude raisonnable la réussite de votre parcours en une année, même avec les mesures non démontrées, que vous envisagez », le Vice-recteur ne pose pas une règle de droit inexistante mais exerce son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. S’il peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation ou l’expression d’un motif inadéquat en fait ou en droit, le Conseil d’Etat ne peut, par contre, pas se substituer à la partie adverse dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. La partie requérante estime qu’en évaluant négativement ses chances d’obtenir les 62 crédits qui lui manquent en un an, le Vice-recteur n’a pas tenu compte des éléments académiques favorables de son dossier, à savoir
(1)le fait qu’il ne lui manquerait que 2 crédits pour retrouver une situation de finançabilité,
(2)la note de 9/20 obtenue à son TFE malgré des conditions difficiles et
(3)les « notes brillantes obtenues pour des stages et cliniques de 3ème Master ». La première critique de la partie requérante est indissociable de sa thèse selon laquelle elle disposerait « du droit […] de répartir les 62 crédits restants sur deux années académiques », à défaut elle devrait en effet toujours obtenir tous les crédits manquants en un an. Cette thèse repose sur les articles 5, § 1er, 2°, et 5, § 3, alinéa 3, 3°, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, lesquels disposent comme suit : « Art. 5. § 1er. Outre les conditions prévues à l'article 3, un étudiant est finançable : […] 2. soit lorsqu'il a acquis la totalité des crédits lors de son inscription précédente dans ce cursus ; […] § 3. […] L'étudiant inscrit à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 180 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes : […] 3° au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle, soit il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus, soit en cas de programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, il n'a pas acquis ou valorisé 180 crédits de son cursus ». Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’exactitude de cette thèse, prima facie, il faut constater que la thèse de la partie requérante suppose qu’elle ait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.335 XIexturg - 25.440 - 9/17 obtenu un rééquilibrage des crédits restants dans la poursuite des études (art. 100, § 2, al. 4, d), du Décret Paysage) ou un allègement de son programme annuel d’études (art. 151 du Décret Paysage) lui permettant d’étaler sur deux années académiques les crédits qui lui restent à acquérir. Or, la partie requérante n’a pas introduit pareille demande ni n’a fait état, à aucun moment de la procédure devant le Vice-recteur, de sa volonté d’introduire pareille demande si la dérogation sollicitée lui était accordée. Son recours contre la décision du jury et les pièces l’accompagnant – étant les documents sur base desquels le Vice-recteur doit se prononcer et à l’aune desquels le respect des obligations de motivation matérielle et formelle doit être jugé – n’en font pas mention. La possibilité d’équilibrer les crédits restants en les répartissant sur deux années est évoquée pour la première fois dans un courrier électronique d’un des conseils de la partie requérante du 29 décembre 2025 à 20h36. Dans ces conditions, la partie requérante ne peut pas reprocher à l’acte attaqué d’être parti de l’hypothèse selon laquelle il lui faudra acquérir les 62 crédits qui lui manquent en un an. Le Vice-recteur n’a en effet pu tenir compte que des pièces du dossier présenté par la partie requérante dans son recours devant lui. Quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « [t]oute autorité académique, saisie d’une demande d’inscription exceptionnelle d’un étudiant non-finançable, doit tenir compte du nombre de crédits “manquants” pour rétablir la finançabilité, ce paramètre étant par nature intrinsèquement lié au régime de financement », elle ne trouve pas appui dans le décret du 11 avril 2014 précité. En particulier, l’article 5, § 3, alinéa 3, 2°, de ce décret dispose que l’étudiant qui « au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, […] n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus » n’est plus finançable, sans qu’aucune disposition de ce décret ni du Décret Paysage ne vienne contraindre l’établissement saisi d’une demande de dérogation à tenir favorablement compte du fait qu’il ne manque que deux crédits à un étudiant pour atteindre ce seuil. S’il est loisible à l’établissement d’en tenir compte, rien ne l’y contraint. Il dispose à cet égard d’un très large pouvoir d’appréciation discrétionnaire dès lors qu’aucune disposition ne lui impose le moindre critère d’appréciation. En ne retenant pas ce critère en faveur de la partie requérante, la partie adverse n’a donc pas violé son obligation de motivation matérielle ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il en va d’autant plus ainsi que la partie requérante n'a pas invoqué cet argument dans le recours qu’elle a introduit auprès du Vice-recteur. Prima facie, la première critique de la partie requérante ne semble dès lors pas pouvoir mener à l’annulation de l’acte attaqué. XIexturg - 25.440 - 10/17 De plus, contrairement à ce qu’écrit la partie requérante dans sa requête, elle ne dispose d’aucun « droit […] de répartir les 62 crédits restants sur deux années académiques » ni de « droit […] d’équilibrer ses crédits sur deux années ». Les articles 100, § 2, alinéa 4, d), et 151, alinéas 1 et 2, du Décret Paysage disposent en effet comme suit : « Art. 100. […] § 2. […] Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants : […]
- d)à la demande de l'étudiant, afin d'équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études ; […] Art. 151. Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme au moment de son inscription. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médicaux dûment attestés. Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme en cours d'année académique. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs sociaux ou médicaux graves dûment attestés ». Ces dispositions ne consacrent aucun droit dans le chef de la partie requérante. Il en va de même pour le RGEE de la partie adverse et pour le document intitulé « Outils de construction du jury de master en médecine vétérinaire pour l’établissement des PAE 2025-2026 », que la partie requérante qualifie de « guide ». Ces documents confirment la possibilité pour un étudiant de demander d’équilibrer les crédits qui lui restent à acquérir mais ne consacrent aucun droit à l’obtenir. A l’audience, la partie requérante a d’ailleurs reconnu que la partie adverse dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Quant au fait que le Vice-recteur ne tient même pas compte de cette « possibilité de répartir ces crédits sur 2 années », il faut rappeler que cet argument ne figure pas dans le recours déposé par la partie requérante auprès du Vice-recteur. Prima facie, en ce qu’il critique le fait que l’acte attaqué ne tient pas compte de ce « droit », ou même de cette possibilité, l’acte attaqué ne semble donc violer aucune des normes invoquées au moyen. Toujours à première vue, en ce qui concerne la critique de la partie requérante relative à son TFE, s’il est exact que les chances de la partie adverse de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.335 XIexturg - 25.440 - 11/17 réussir son TFE peuvent potentiellement être évaluées favorablement dès lors qu’elle n’a échoué que d’un point à cette épreuve, il ne s’agit cependant pas d’une certitude et une telle réussite est, en tous cas, loin d’être suffisante pour que la partie requérante puisse obtenir son diplôme puisque le programme des cours 2025-2026 renseigne que ce TFE ne vaut que 15 crédits sur les 62 qui manquent à la partie requérante pour être diplômée. En admettant même que le Vice-recteur aurait dû tenir compte du fait que la partie requérante avait des chances de réussir son TFE, ce qui n’est pas démontré, cette considération seule n’aurait donc pas pu modifier sa conclusion. Prima facie, elle ne peut donc mener à l’annulation de l’acte attaqué. Quant à la troisième critique de la partie requérante, elle semble, à première vue, être hypothétique. En effet, en admettant même que les résultats obtenus à ce jour par la partie requérante à ses stages et cliniques de 3ème Master soient « brillants », cela ne préjuge en rien des résultats qu’elle obtiendrait aux autres U.E. qui lui restent à réussir, en ce compris d’autres stages. A première vue, l’appréciation du Vice-recteur selon laquelle il lui est « difficile d’envisager avec un degré de certitude raisonnable la réussite de votre parcours en une année, même avec les mesures non démontrées, que vous envisagez » ne semble dès lors pas affectée d’une erreur manifeste d’appréciation ni être l’expression d’un motif inadéquat, en fait ou en droit. Le Vice-recteur n’était pas tenu de dévoiler les motifs de ses motifs. Il suffisait que sa décision soit compréhensible en manière telle que la partie requérante soit en mesure de l’analyser et, le cas échéant, de la contester, ce qu’elle a fait. Prima facie, les motifs de l’acte sont suffisants pour permettre de comprendre pour quelles raisons le Vice-recteur n’a pas souhaité accorder à la partie requérante une nouvelle dérogation. Pour les mêmes raisons, et toujours à première vue, cette appréciation ne semble pas non plus violer le devoir de minutie, les articles 5, § 1, 2° et 5, § 3, alinéa 3, 3°, du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études lus en combinaison avec l’article 100, § 2, alinéa 4, du Décret Paysage, ni le principe patere legem quam ipse fecisti, lu en combinaison avec le Guide intitulé « Outils de construction du Jury de master en médecine vétérinaire pour l’établissement des PAE 2025-2026 » de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’ULIEGE, dont la prise en compte n’enlève rien aux constats qui précèdent. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. XIexturg - 25.440 - 12/17 VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris « de la violation de l’article 96 du Décret Paysage, de l’article 8 du Règlement général des études de l’ULiège, du défaut de motivation formelle, et de la violation du devoir général de minutie (principe selon lequel l’autorité administrative doit statuer en parfaite connaissance de cause) ». La partie requérante expose qu’en matière de finançabilité, l’article 96 du Décret Paysage oblige les établissements d’enseignement supérieur à organiser un double degré décisionnel. Or, selon elle, en l’espèce ce double degré n’est pas effectif dès lors qu’au premier degré, tel qu’il est organisé par la partie adverse, seuls les critères académiques sont pris en compte par le jury, à l’exclusion des critères non- académiques d’ordre socio-économique et médical, dont la partie adverse considérerait pourtant elle-même qu’ils constituent l’objet principal de son examen d’une demande de dérogation. Cette situation ne permettrait pas non plus au Vice- recteur de prendre une décision en toute connaissance de cause. VI.2. Thèse de la partie adverse Le résumé de la réponse de la partie adverse se présente comme suit : « 51. À titre principal, le moyen est irrecevable dès lors qu’il n’est pas dirigé contre la légalité de l’acte attaqué, mais plutôt contre la procédure de dérogation en elle- même et la décision du Jury qui a disparu de l’ordonnancement juridique, dès lors que l’acte attaqué s’y est substitué. 52. À titre subsidiaire, la procédure de dérogation, prévue par la partie adverse, respecte l’article 96 du Décret paysage et les articles 8 du RGEE dès lors qu’un double degré décisionnel a été instauré et appliqué : une décision motivée du jury, suivie d’un recours interne auprès du Vice-Recteur. Le raisonnement de la partie requérante relatif à l’absence de connaissance complète de sa situation par le jury ne peut être suivi, aucune disposition légale n’imposant que le jury se fonde sur l’ensemble des justifications personnelles de la partie requérante. Le législateur ayant laissé aux autorités académiques le soin de déterminer la procédure, il n’appartient pas à la partie requérante de substituer son appréciation à celle de la partie adverse. En tout état de cause, le jury – organe pédagogique collégial – a statué en toute connaissance sur la situation de la partie requérante. Par ailleurs, les éléments d’ordre socio-économiques et médicaux sont pris en compte dans le cadre du recours interne devant le Vice-Recteur, de sorte que la situation personnelle de la partie requérante est bien prise en compte dans l’acte attaqué. Enfin, le raisonnement de la partie adverse a été validé par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Liège, dans son ordonnance du 8 décembre 2025 ». XIexturg - 25.440 - 13/17 VI.3. Appréciation prima facie Après les normes dont elle invoque la violation, la partie requérante expose notamment que : « Toute autorité académique normalement prudente doit donc tenir compte, afin de poser son appréciation en parfaite connaissance de cause (devoir de minutie), des éléments académiques et des éléments non académiques pertinents. Or, en l’espèce, le Jury a statué : - Uniquement sur base de certains éléments académiques ; - Sans aucune connaissance d’éventuels éléments non académiques. Il est donc manifeste que : - La décision adoptée par le Jury n’a pas respecté le devoir de minutie ; - La décision adoptée par le Jury n’est donc pas effective et régulière ; - La motivation de la décision du Jury n’est pas adéquate, pertinent[e], suffisante et légalement admissible, puisque par nature, elle ne tient pas compte d’éléments qui sont spécifiquement adéquats et pertinents dans son appréciation, n’en disposant tout simplement pas ; - Le double degré d’analyse du dossier n’a pas été assuré de manière effective, puisque seul Monsieur le Vice-Recteur a disposé d’un dossier incluant les motifs non-académiques et a pu les mettre en perspective avec le dossier académique. […] Il convient par ailleurs de constater que le Jury a fondé sa décision sur l’absence de progression significative par rapport à la première session. Or, la simple comparaison des relevés de notes de première et seconde sessions atteste de l’inverse : - Augmentation de 5 points pour l’UE 2077-1 - Augmentation de 4 points pour l’UE 2078-1 - Augmentation de 16 points pour l’UE 3000-1 - Augmentation de 9 points pour l’UE 0005-1 Les autres UE étaient déjà réussies en juin. La position du Jury est donc manifestement erronée à ce propos ». La critique de la partie requérante porte ainsi principalement sur la décision du jury. Il ne s’agit cependant pas de l’acte attaqué. La décision du Vice-recteur s’est en effet substituée à celle du jury et il s’agit de la seule décision attaquée en l’espèce. Prima facie, le moyen est donc irrecevable en ce qu’il critique la décision du jury. XIexturg - 25.440 - 14/17 La partie requérante expose encore que « le fait que le Jury statue sans aucune connaissance de ces éléments non académiques n’est pas conforme au devoir de minutie ni aux exigences de motivation interne. En conséquence, le recours auprès du Vice-Recteur n’est pas un second degré d’analyse, mais le premier, en violation des dispositions du Décret Paysage et du RGEE visées au moyen ». Le Vice-recteur n’a cependant pas pour mission de juger de la légalité de la décision du jury mais bien de prendre une décision propre sur base des arguments et preuves portés devant lui par la partie requérante. En l’espèce, il l’a fait en tenant compte tant de critères académiques que de critères non-académiques. La partie requérante ne conteste pas être non-finançable. L’article 96, 6 1er, 3°, du Décret Paysage permet, dans ce cas, à l’établissement d’enseignement supérieur de refuser son inscription. L’article 96, § 2, alinéa 1er, du même décret impose à l’établissement de prévoir, dans son règlement des études, une procédure de recours interne contre les décisions de refus d’inscription visées au paragraphe premier. Dans son ordonnance du 8 décembre 2025, le Président du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, siégeant en référé, a notamment estimé que la partie requérante « ajoute au prescrit du décret en posant l’exigence que l’étudiant puisse, au premier degré, adresser à l’instance compétente toutes les justifications qu’il souhaite, critiquant le mécanisme automatique de formulation d’une demande d’inscription dérogatoire mis en place par l’UNIVERSITE de LIEGE ». L’examen limité auquel peut se livrer le Conseil d’Etat dans le cadre d’une procédure en suspension d’extrême urgence ne permet pas de lire, dans les dispositions invoquées par la partie requérante, les obligations qu’elle prétend être celles de la partie adverse dans l’examen d’une demande d’inscription dérogatoire, ni donc de parvenir à une autre appréciation que celle du juge des référés précité. En ce qu’il critique la décision du Vice-recteur, le second moyen ne semble dès lors, prima facie, pas pouvoir mener à l’annulation de l’acte attaqué. De plus, la seule suspension de l’exécution de la décision du Vice-recteur n’aurait pas pour effet d’obliger le jury à se prononcer à nouveau sur la demande de dérogation de la partie requérante en sorte que celle-ci ne semble, prima facie, pas avoir intérêt à son second moyen. Enfin, dans l’hypothèse où le second moyen devrait être lu comme reprochant à la décision du Vice-recteur d’avoir fait usage de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire en violation de ses obligations de motivation matérielle et formelle ainsi que du devoir de minutie, ce qui ne transparaît pas à la lecture de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.335 XIexturg - 25.440 - 15/17 requête, encore faudrait-il constater qu’à ce sujet le second moyen n’ajoute aucun argument concret à ceux déjà invoqué dans le cadre du premier moyen, lequel a été jugé non sérieux. Le second moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande que les dépens soient mis à charge de la partie requérante et sollicite la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure de 924 euros. Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande, étant entendu que l’indemnité de procédure doit être limitée à la somme de 770 euros dès lors que le Conseil d’Etat n’est saisi que d’une requête en suspension d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 25.440 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.440 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.335 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div