id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.344 No Rôle: A. 246660/VI-23589 Affaire: Arrêt 265344 - Marchés publics - 08/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-09 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-18 06:18 Fiche Arrêt no 265.344 du 8 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.344 no lien 286964 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.344 du 8 janvier 2026 A. 246.660/VI-23.589 En cause : la société anonyme SOCOGETRA, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 18 novembre 2025 du ministre de la Défense d’attribuer à la société anonyme Entreprises Lambry le lot 7 du marché 24IS640 portant sur les travaux d’entretien, de réparation et d’adaptation limités aux infrastructures routières dans les quartiers et domaines militaires de la Défense » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Par un courrier du 24 décembre 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d'État la décision de retrait de l’acte attaqué prise le 23 décembre
- VIexturg - 23.589 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Estelle Levy, loco Me Emmanuel Van Nuffel, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Hélène Sunnaert, attachée, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité de la demande Invitée par monsieur le premier auditeur chef de section à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 7 janvier 2026, indiqué qu’elle se référait à la sagesse du Conseil d’Etat sur cette question et demandé que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme il suit : « Art.
- A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. VIexturg - 23.589 - 2/4 Art.
- Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 23 décembre
- Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La partie adverse demande que les pièces 1 à 16 de son dossier de pièces confidentielles demeure confidentielles. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. VIexturg - 23.589 - 3/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens En raison de l’introduction concomitante d’une requête en annulation et de la présente demande, les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure sollicitée, ne peuvent, à ce stade de la procédure, être liquidés, mais doivent être réservés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 1 à 16 du dossier de pièces confidentielles de la partie adverse sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.344 VIexturg - 23.589 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div