id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.346 No Rôle: A. 246293/XV-6391 Affaire: Arrêt 265346 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 08/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-09 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-18 06:18 Fiche Arrêt no 265.346 du 8 janvier 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.346 no lien 286966 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.346 du 8 janvier 2026 A. 246.293/XV-6391 En cause : A.A., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise, le 01/09/2025, par le Commissaire Divisionnaire [J.B.], qui [lui] refuse d’accéder aux bâtiments/sites/locaux/zones de la Police fédérale ou aux événements organisés par elle » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XVr - 6391 - 1/4 Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Roxane Delforge, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement et application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Par un courriel du 14 décembre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État et la partie adverse de son intention « d’annuler définitivement [son] recours auprès du Conseil d’État ». Nonobstant les termes employés, il ressort sans équivoque de ce courriel que celle-ci entend se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce que ce désistement soit acté. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, aux termes duquel : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due. ». En l’espèce, les conditions d’application de cette disposition sont réunies. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement tant de la demande de suspension que de la requête en annulation. XVr - 6391 - 2/4 IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite, à la charge de la partie requérante, l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 962,50 euros, correspondant au montant de base indexé majoré de 20 %, le recours en annulation étant assorti d’une demande de suspension. En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée, dans la présente affaire, comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il y a, dès lors, lieu de lui accorder une indemnité de procédure. S’agissant de la majoration réclamée au motif que le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension, il ressort de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qu’« aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté », le terme « notamment » indiquant que l’énumération des hypothèses dans lesquelles aucune majoration n’est due n’est pas limitative. En l’espèce, il ne sera pas procédé à l’examen du recours en annulation en raison du désistement intervenu au stade de l’examen de la demande de suspension. Les circonstances propres à la présente affaire relèvent dès lors de l’une des hypothèses dans lesquelles il n’est pas justifié d’accorder une majoration. La partie requérante bénéficiant de l’assistance judiciaire, il y a lieu en conséquence d’octroyer à la partie adverse, en sa qualité de partie ayant obtenu gain de cause, une indemnité de procédure limitée au montant légal minimum indexé, soit 154 euros, à la charge de la partie requérante. Pour les mêmes motifs liés au désistement de la partie requérante, les autres dépens doivent être mis à charge de celle-ci. V. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.346 XVr - 6391 - 3/4 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement de la partie requérante, tant de sa demande de suspension que de sa requête en annulation. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir, le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 8 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XVr - 6391 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div