id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.350 No Rôle: A. 245003/XI-25155 Affaire: Arrêt 265350 - Diplômes et équivalences - 09/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-14 Consultations: 31 - dernière vue 2026-06-18 06:55 Fiche Arrêt no 265.350 du 9 janvier 2026 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Publication Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2025 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2025 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(
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- s)CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.350 du 9 janvier 2026 A. 245.003/XI-25.155 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Sophie BAUDOIN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Commission de l’Enseignement Supérieur Inclusif (CESI), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 20 mai 2025 par laquelle la Commission de l'enseignement supérieur inclusif [...] confirme la décision de l'université de Namur du 29 avril 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 19 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution du même acte attaqué et, d’autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 263.647 du 19 juin 2025, a mis hors de cause la Communauté française et l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, et a réservé à statuer sur les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025: ARR.263.647). Il a été notifié aux parties. XI - 25.155 - 1/5 La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure le 18 juillet 2025. Un arrêt n° 264.015 du 14 août 2025 a rejeté la demande de suspension, a dépersonnalisé l’arrêt, et a réservé à statuer sur les dépens. (ECLI:BE:RVSCE:2025: ARR.264.015). Il a été notifié aux parties. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Par un courrier daté du 12 septembre 2025, le conseil de la partie requérante indique que celle-ci ne sollicite pas la poursuite de la procédure « dans la mesure où elle ne dispose plus de l’intérêt requis » et que ces « explications concernent tant la requête en annulation et en suspension d’extrême urgence déposée le 5 juin 2025 que pour la requête en annulation et demande de suspension du 19 juillet 2025 ». M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note er le 1 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Dans cette note, Monsieur le premier auditeur considère que par son courrier daté du 12 septembre 2025, la partie requérante a renoncé à la poursuite de la procédure des deux requêtes en annulation. Par une lettre datée du 2 octobre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance pour chacune des requêtes introduites dans la présente affaire, la demande de procédure consécutive au premier arrêt ayant été retirée et aucune demande de poursuite n’ayant été introduite à la suite du second arrêt, à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un XI - 25.155 - 2/5 règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Par un courrier daté du 12 septembre 2025, le conseil de la partie requérante indique que celle-ci ne sollicite pas la poursuite de la procédure « dans la mesure où elle ne dispose plus de l’intérêt requis » et que ces « explications concernent tant la requête en annulation et en suspension d’extrême urgence déposée le 5 juin 2025 que pour la requête en annulation et demande de suspension du 19 juillet 2025 ». Il ressort clairement de ce courrier que la partie requérante a décidé de ne pas demander la poursuite de la procédure initiée par sa requête du 19 juillet 2025 et qu’elle a également renoncé à sa demande de poursuite de la procédure initiée par sa requête du 5 juin 2025. La partie requérante ayant renoncé à sa demande de poursuite de la procédure initiée par sa requête du 5 juin 2025, n’ayant pas introduit, dans le délai imparti, de demande de poursuite de la procédure initiée par sa requête du 19 juillet 2025 et n’ayant pas demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de chacune des requêtes introduites dans la présente affaire. IV. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros tant en ce qui concerne la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence qu’en ce qui concerne celle introduite selon la procédure ordinaire. XI - 25.155 - 3/5 Dans son courrier du 12 septembre 2025, la partie requérante estime qu’« [a]ucune partie en cause n’obtient gain de cause, ni ne succombe, de sorte que chaque partie doit être tenue de supporter ses propres dépens » en raison de « l’évolution des modalités d’évaluation pour l’année académique 2025-2026 ». Dès lors que l’acte attaqué concerne l’année académique 2024-2025 et que l’évolution de ces modalités concerne, selon ce courrier, tous les étudiants et non sa situation spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de la partie requérante et la partie adverse doit bien être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros pour chacune de ses procédures en référé. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l’indemnité de procédure de 308 euros, accordée à la partie adverse. XI - 25.155 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 25.155 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.350 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.647 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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