← België

Arrêt 265351 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.351 No Rôle: A. 235907/XIII-9587 Affaire: Arrêt 265351 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-18 06:18 Fiche Arrêt no 265.351 du 9 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.351 du 9 janvier 2026 A. 235.907/XIII-9587 En cause :

  1. A.C.,
  2. C.G.,
  3. M.B.,
  4. J.S., ayant tous élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la commune d’Éghezée, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
  5. P.B.,
  6. D.C., ayant tous deux élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  7. Par une requête introduite le 18 mars 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le collège communal d’Éghezée octroie à P.B. et D.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation de percements de baies – non mise en œuvre de percement de baies sur permis d’urbanisme délivré » sur un bien sis rue du Parc 12 à Boneffe. XIII - 9587 - 1/3 II. Procédure
  8. Par une requête introduite le 5 mai 2022 par la voie électronique, P.B. et D.C. ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 14 juin
  9. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties adverse et intervenantes. Les parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Laurent, loco, Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  10. III. Incident de procédure – défaut de notification du rapport aux parties requérantes
  11. Le 14 août 2025, le rapport de l’auditeur rapporteur a été notifié aux parties adverse et intervenantes conformément à l’article 14, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Si le dernier mémoire déposé par les parties intervenantes a été XIII - 9587 - 2/3 notifié aux parties requérantes le 12 septembre 2025, il apparaît toutefois que tel n’est pas le cas du rapport de l’auditeur rapporteur. Il s’ensuit que les parties requérantes n’ont pas eu la possibilité de déposer un dernier mémoire, comme le prévoit l’article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure. Il convient dès lors d’accorder aux parties requérantes un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un dernier mémoire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La procédure est reprise au stade de la notification du rapport aux parties requérantes. Article
  12. L’affaire est fixée à l’audience publique du 19 mars 2026 à 13 heures
  13. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 9587 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.351 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.