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Arrêt 265356 - Plans d’aménagement - 09/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.356 No Rôle: A. 235208/XIII-9502 Affaire: Arrêt 265356 - Plans d'aménagement - 09/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 262 - dernière vue 2026-06-18 06:19 Fiche Arrêt no 265.356 du 9 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.356 no lien 286973 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.356 du 9 janvier 2026 A. 235.208/XIII-9502 En cause : 1. C. P., 2. C. T., 3. S. P., ayant tous élu domicile chez Me Thomas HAZARD, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. la société à responsabilité limitée Intercommunale d’étude et de gestion (IEG), 2. la société coopérative à responsabilité limitée Société wallonne des eaux (SWDE), ayant toutes deux élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté ministériel du 7 octobre 2021 qui délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Intercommunale d’étude et de gestion (IEG) et à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Société wallonne des eaux (SWDE) un permis unique visant à construire et exploiter un nouveau centre de potabilisation, forer deux nouvelles prises d’eau souterraine et réaliser des pompages d’essai dans un établissement situé rue de Menin, 502 à Mouscron. XIII - 9502 - 1/34 II. Procédure Par une requête introduite le 25 février 2022, la SRL IEG et la SCRL SWDE ont demandés à être reçues en qualité des parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 mars 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Basile Pittie, loco Me Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gautier Melchior, loco Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9502 - 2/34 III. Faits 1. En décembre 2020, l’IEG et la SWDE introduisent une demande de permis unique en vue construire et exploiter un centre de potabilisation situé rue de Menin, n° 502 à Mouscron. Le projet implique la réalisation des actes et travaux suivants : - un bâtiment principal abritant les équipements de traitement des eaux, un atelier, un laboratoire et des locaux administratifs et sanitaires ; - un bâtiment de stockage de l’eau avec deux réservoirs de 5.000 m³ ; - le forage de deux puits servant de prise d’eau souterraine pour assurer une partie de l’alimentation du centre de potabilisation en eau ; - un bassin décoratif d’une capacité de 750 m³ ; - un bassin d’orage de 800 m³ ; - des voiries d’accès, des aires de manœuvre et des parkings. Le projet est situé sur les parcelles cadastrées 6ème division, section A, nos 342b, 343b, 356d, 356h, 356l, 358d, 361b, 362a et 363a. Le projet de centre de potabilisation est destiné au traitement des eaux issues du pompage des deux nouveaux puits, ainsi que des eaux en provenance des ouvrages du service de captage et de refoulement de Mouscron. Au plan de secteur, le projet est situé principalement en zone d’espaces verts et, pour ce qui concerne les voiries d’accès, en zone d’habitat. Il est également repris en aire d’espaces verts dans le périmètre du schéma de développement communal de Mouscron (SDC). 2. Le 18 décembre 2020, la demande de permis unique est déclarée incomplète. 3. Le 13 janvier 2021, les demandeurs complètent le dossier de demande de permis unique. 4. Le 4 février 2021, la demande de permis est déclarée complète et recevable. 5. Une enquête publique est organisée du 17 février au 3 mars 2021 et donne lieu à l’introduction de 34 observations. XIII - 9502 - 3/34 6. Plusieurs avis sont émis au cours de la procédure d’instruction de la demande. Il en est notamment ainsi de : - l’avis favorable du collège communal de Mouscron donné le 8 mars 2021 ; - l’avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (DNF) transmis le 31 mars 2021 ; - l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines daté du 1er avril 2021. 7. Le 29 avril 2021, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur décision de proroger de 30 jours le délai d’envoi du rapport de synthèse. 8. Le 3 juin 2021, ils octroient, sous conditions, le permis unique sollicité. 9. Le 28 juin 2021, les deux premières parties requérantes introduisent à l’encontre de cette décision un recours devant le Gouvernement wallon. 10. Le 11 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur décision de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. 11. Le 12 août 2021, les deux premières parties requérantes adressent un courrier à l’administration régionale en vue de compléter et de préciser l’argumentation de leur recours. 12. Plusieurs avis sont sollicités et émis dans le cadre de l’instruction du recours administratif. 13. Le 16 septembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer, sous conditions, le permis. 14. Le 7 octobre 2021, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 15. Le 22 mai 2023, le Tribunal de première instance de Tournai prononce l’expropriation des parcelles cadastrées 6ème division, section A, nos 358d, 356l, 356d, 356h, 361b, 362a, 342b et 343b, en vue de la mise en œuvre de l’arrêté litigieux. XIII - 9502 - 4/34 IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles D.50, D.65, D.71 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article D.22 du Code de l’eau, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation et du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs de l’acte, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes reproduisent la motivation de l’acte attaqué qui justifie le caractère acceptable de l’impact des prises d’eau projetées sur les masses d’eau souterraine RWE013 et RWE060. Elles s’étonnent que l’autorité délivrante affirme, d’une part, que ces deux masses d’eau sont en bon état qualitatif et quantitatif et, d’autre part, que le volume total des prélèvements projetés est acceptable au motif qu’ils devraient vraisemblablement rester suffisamment inférieurs au volume annuel moyen de l’alimentation naturelle des masses d’eau. Elles estiment qu’une telle motivation n’est ni suffisante ni adéquate au sens de l’article D.75 du livre Ier du Code de l’environnement. Elles font valoir, d’une part, que le plan de gestion du district hydrographique international de l’Escaut (PGDHIE) pour la période 2016-2021 indique que les masses d’eau RWE013 et RWE060 présentent un risque quantitatif et, d’autre part, que l’avis de la direction des eaux souterraines souligne la tendance à la baisse du niveau de la masse d’eau RWE060 à partir de 2015-2016. Elles déplorent par ailleurs que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement (NEIE) n’étudie que l’impact du projet sur le comportement de la nappe aquifère et non l’impact sur l’objectif environnemental quantitatif de la masse d’eau RWE060. Elles soutiennent qu’au regard de ces éléments, l’autorité ne pouvait pas considérer que le projet litigieux n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ni affirmer qu’il n’est pas de nature à compromettre les objectifs visés à l’article D.22 du Code de l’eau. Elles en déduisent que l’autorité régionale ne s’est pas prononcée en pleine connaissance de cause quant aux impacts potentiels des prélèvements projetés. XIII - 9502 - 5/34 B. Le mémoire en réplique Elles font valoir que les données prises en compte par l’autorité pour fonder sa conviction selon laquelle le volume de prélèvement en eau du projet ne porte pas atteinte aux objectifs environnementaux fixés pour les masses d’eau concernées ne sont pas actuelles ou déterminantes et que de telles données ne permettent pas d’écarter tout risque d’incidence notable sur l’environnement sur ce point. À cet égard, elles font valoir que les rapports BRGM/RP-63140FR et BRGM/RP-63141FR datent de 2014 et que l’élaboration du schéma régional d’exploitation des ressources en eau n’a pas encore été finalisée. Enfin, elles estiment que l’accord de coopération de 1997, évoqué dans l’acte attaqué, ne garantit pas l’exclusion de tout risque de surexploitation de la masse d’eau concernée. C. Le dernier mémoire Elles produisent un extrait des troisièmes plans de gestion des districts hydrographiques wallons couvrant la période 2022-2027 dont elles déduisent que, s’agissant de la masse d’eau RWE060, les prélèvements dépassent la recharge et induisent une pression quantitative forte. Elles ajoutent que le même document indique que cette masse d’eau souterraine « repasse en mauvais état » et en infèrent que la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) était nécessaire. IV.2. Examen 1. L’article D.62, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement ». Concernant les demandes de permis d’environnement et de permis unique, l’article R.54, alinéa 2, du même Code est rédigé comme suit : « Le dossier de demande de permis constitue la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement pour le permis unique ou pour le permis d’environnement, requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ». L’article D.63 du livre Ier du code de l’environnement se lit comme suit : XIII - 9502 - 6/34 « La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en œuvre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement prévue par le présent chapitre ». L’article D.64 du même livre est libellé comme suit : « § 1er. Les projets visés à l’annexe II sont soumis d’office à l’évaluation des incidences sur l’environnement. § 2. Le Gouvernement arrête, la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III ». Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement wallon a adopté l’arrêté du 4 juillet 2002 « arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » qui, au regard des rubriques d’installations et activités classées, identifie celles qui encourent la nécessité de réaliser d’office une EIE. L’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visé par l’article D.64, § 1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D.66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code ». L’article D.65, § 2, alinéa 1er, du même livre se lit comme suit : « L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas : 1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ; 3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». XIII - 9502 - 7/34 L’article D.65, § 5, alinéa 2, b), du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, dispose que la décision d’imposer ou non une étude d’incidences indique ce qui suit : «

  1. b)lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement ». 2. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis unique, cette autorité doit adopter une des trois attitudes suivantes, à savoir, soit considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, soit déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir de semblables incidences. Dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les principales raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À défaut, les raisons concrètes de cette décision doivent, à tout le moins, ressortir de l’acte final par lequel l’autorité délivrante se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents » et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer. L’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de ces dispositions est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée. À cet égard, il est constant que le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet, tandis que le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il XIII - 9502 - 8/34 n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes quant à la nécessité de soumettre un projet à étude d’incidences sur l’environnement. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. 3. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Plus particulièrement, concernant la motivation de l’appréciation émise en application de l’article D.65 précité, si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il reste que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65 précité, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué, dont il peut ressortir que l’autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. L’examen des incidences réalisé dans le cadre de la détermination de la nécessité qu’il y a ou non de réaliser une étude d’incidences ne doit pas non plus résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. Par ailleurs, la motivation qui y est relative peut aussi s’apprécier au regard des réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique, ce qui implique que les éléments soulevés dans le cadre de cette dernière peuvent être pris en compte, au-delà donc de la seule notice. 4. L’article D.75 du livre Ier du Code de l’environnement dispose entre autres que le permis est motivé en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50 et qu’il contient également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.65. L’obligation de motivation qui découle de cette disposition implique que la motivation de l’acte attaqué soit proportionnée à la nature du projet considéré. XIII - 9502 - 9/34 5. Enfin, les lacunes d’un dossier de demande ou les erreurs entachant les documents qu’il contient ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs. En d’autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de montrer que ces défauts ont raisonnablement pu empêcher l’administration d’apprécier la demande de manière adéquate et qu’elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. 6. En l’espèce, le projet contesté autorise notamment l’exploitation de prises d’eau souterraines à partir de la masse d’eau RWE060 qui est alimentée par la masse d’eau RWE013. 7. Quant à la décision de ne pas imposer la réalisation d’une EIE, le grief des parties requérantes ne concerne que les incidences du projet par rapport à l’état quantitatif de la masse d’eau RWE060 et, par répercussion, de la masse d’eau RWE013. 7.1 Dans la mesure où le projet litigieux n’est repris ni dans l’annexe II de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement ni dans l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, la demande de permis ne devait pas contenir d’office une EIE en vertu de l’article D.64 du livre Ier du même code. 7.2 En vue de l’application des critères de sélection pertinents énumérés à l’annexe III de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement conformément à l’article D.65 du même code, l’autorité doit se référer au dossier de demande de permis. Celui-ci contient plusieurs documents relatifs aux prises d’eau souterraine et, plus particulièrement, à l’impact du projet litigieux sur les masses d’eau : - le point 4.1 du résumé non technique est consacré aux effets du projet sur les eaux souterraines ; - le point 2.5.3 du formulaire de demande de permis d’environnement précise les mesures de protection des eaux souterraines qui seront mises en place ; XIII - 9502 - 10/34 - l’annexe 5 contient les deux formulaires relatifs aux prises d’eau, aux forages et à l’équipement de puits pour les eaux souterraines ; - cette même annexe comporte également une étude des potentialités aquifères réalisée en 2014 qui met en avant le « réel potentiel aquifère de la zone explorée et confirme sa compatibilité avec une exploitation d’un centre de production d’eau potable en substitution » du centre existant de « Risquons-tout » ; - l’annexe 14 du dossier de demande de permis, mise à jour en 2020, est consacrée aux effets sur les sols et les eaux souterraines en étudiant différents scénarios ; la méthodologie d’évaluation des incidences du projet consiste à exploiter un modèle numérique de flux souterrains développé à l’échelle régionale en vue d’évaluer, selon une approche différentielle, les incidences hydrologiques prévisibles des nouveaux puits de captage en compensation de ceux du centre de production de « Risquons-tout » en vérifiant en particulier : o la potentialité aquifère permettant le pompage de 4,2 Mm³/an en maintenant le caractère captif de la nappe des calcaires ; o la distribution des courbes d’isobattements pour différentes répartitions des débits des ouvrages qui seront exploités en batterie au droit du centre de production d’eau actuel « Risquons-Tout » ; - l’annexe 22 du dossier de demande de permis relative aux mesures palliatives ou protectrices précise, compte tenu des problèmes liés à l’exploitation de la nappe RWE060, qu’un suivi quantitatif et qualitatif sera réalisé et mentionne quatre mesures sur le volet quantitatif. 7.3 Sur la base de ces éléments, l’auteur de l’acte attaqué justifie comme suit sa décision de ne pas considérer que le projet contesté est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement : « Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du Livre Ier du Code de l’Environnement ; Considérant que, à l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portaient sur les risques de pollution des sols, de l’air, des eaux souterraines et de surface, les risques d’incendies, les nuisances sonores et la gestion des déchets ; Considérant que, au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact notable ; XIII - 9502 - 11/34 Considérant que, en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures ; Considérant qu’il n’y avait pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature ; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement ; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement ; que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences ; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire ». Il ressort de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué identifie les nuisances significatives engendrées par le projet et fait référence, en particulier, à la problématique des eaux souterraines. 7.4 Par ailleurs, à propos du choix de l’emplacement de l’établissement, l’auteur de l’acte attaqué se rallie à la position de l’autorité de première instance qui se lit comme suit : « Considérant que la mise en œuvre du projet au droit du site choisi est idéale pour assurer économiquement la production d’eau de très grande qualité sans engendrer d’incidences environnementales notables ». De plus, l’autorité délivrante identifie en ces termes les caractéristiques du projet quant à son impact sur les masses d’eau souterraine : « Considérant qu’actuellement, l’IEG assure l’alimentation en eau potable au départ de deux centres de production : - le Service de captage et de refoulement de Mouscron (SCRM) situé au lieu-dit “Risquons-Tout”, comprenant, les puits lbis et 2 exploités par l’IEG et les puits 3, 4, 5, propriétés de la SWDE ; - le Centre de production “Motte”comprenant les puits Pl, P2, P3 ; Considérant que la batterie de captages du site Motte est actuellement à l’arrêt pour, entre autres, cause de vétusté et de l’obsolescence des équipements de prise d’eau, des installations de traitement et des réservoirs de stockage de l’eau ; Considérant que le nouveau centre de production du Bois-Fichaux projette d’exploiter un complexe de puits de pompage comportant deux puits, ayant chacun un débit nominal de 200 m3/h ; qu’en cumulant le volume des 2 nouveaux puits avec les 3 puits maintenus en exploitation sur le site du Risquons-Tout, le volume total annuel doit permettre l’objectif d’une exploitation de 4,2 Mm³/an, la capacité maximale de traitement du centre de potabilisation étant de 5 Mm³/an ; Considérant qu’en instantané, la capacité de production du centre de potabilisation doit être de 800 m³/heure pour répondre à la demande des réseaux ; que ce débit équivaut pour l’ensemble du centre de production à une capacité de 18.000 m³/jour et de 5 millions de m³/an ; XIII - 9502 - 12/34 Considérant que les demandeurs s’engagent à ne pas dépasser la production maximale autorisée par les autorités compétentes et à respecter les accords avec les divers acteurs exploitant la masse d’eau RWE 060 ; que ces débits seront fournis par les deux nouvelles prises d’eau CPBF Pl et CPBF P2 (objets de la demande de permis) ainsi que par trois prises d’eau (existantes) du SCRM ; que les ouvrages CPBF Pl et CPBF P2 cumuleront à eux deux maximum 9.000 m³/jour et 3,5 millions m³/an ». Par ailleurs, l’acte attaqué retrace également l’historique de l’évolution de la piézométrie de la masse d’eau souterraine RWE060 en indiquant ce qui suit : « Considérant qu’une modification temporaire de la répartition des prélèvements par les producteurs d’eau prévus dans l’accord de coopération du 2 juin 1997 a été accordée pour la période 2011-2012 (4,34 millions m³ pour les batteries de production de Mouscron) dans le but de prévenir une dégradation chimique de la nappe sans compromettre l’état quantitatif ; que les impacts de cette modification doivent encore apporter des réponses indispensables à l’établissement d’une gestion durable de la nappe et l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau concernées ; Considérant, en première approche, que cette augmentation temporaire des prélèvements dans la masse d’eau RWE060 semble s’être marquée en certains points par un ralentissement de la tendance à l’équilibre, et en d’autres points (zone ouest) par une légère inversion de cette tendance ; Considérant qu’il a été établi que dans l’ensemble, il y a eu en 2011-2012 une stabilisation du niveau de la nappe des calcaires du Tournaisis, malgré que des diminutions de niveau ont été constatées en certains endroits à une échelle plus locale ; que dans ces conditions, il a été proposé de revoir à la baisse le quota de prélèvement de l’accord temporaire en 2014 et 2015 de sorte que ce quota soit intermédiaire entre ceux de la période 2007-2010 et la période 2011-2013 ; qu’en 2016, une évaluation complète a été faite sur l’ensemble de la période 2011 -2015 ; Considérant qu’entre 2003 et 2010, la piézométrie a augmenté, avant une phase de relative stabilisation jusqu’à 2015 -2016 ; qu’à partir de cette période, une tendance baissière est enregistrée ; Considérant que le projet de prise d’eau souterraine et le volume de prélèvement sollicité (dans le respect des termes de l’accord de coopération du 2 juin 1997) ne compromettent pas l’atteinte des objectifs environnementaux pour cette masse d’eau tels que fixés par l’autorité de bassin en vertu de l’article D.22 du Code de l’Eau ». Il résulte de ces différents motifs que l’autorité délivrante a examiné la demande de permis unique au regard des critères de sélection pertinents de l’annexe III de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement et en a fait une application concrète au cas d’espèce. 7.5 Il y a lieu de relever en outre que la direction des eaux souterraines a émis un avis favorable conditionnel sur le projet et n’a remis en cause ni la décision de ne pas imposer d’EIE ni, plus généralement, la complétude de la NEIE. XIII - 9502 - 13/34 7.6 Au regard des éléments qui précèdent, l’auteur de l’acte attaqué justifie adéquatement sa décision de ne pas considérer que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Pour le surplus, les parties requérantes restent en défaut de démontrer en quoi l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point et n’identifient pas les raisons pour lesquelles le projet litigieux serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de sélection visés à l’annexe III de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement. Le fait que les masses d’eau souterraine RWE013 et RW060 présentent un risque quantitatif et qu’une tendance à la baisse du niveau de la masse d’eau RWE060 est constatée depuis 2015-2016 ne démontre pas, à lui seul, que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de permis unique ne devait pas faire l’objet d’une EIE. Cette appréciation est renforcée par le fait que l’annexe II de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement précise, dans son point 11, qu’un permis autorisant des « dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines » est présumé avoir des incidences notables sur l’environnement et nécessite d’office la réalisation d’une EIE « lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes », soit 10.000.000 m³/an. Dans la mesure où les deux nouveaux puits autorisés par l’acte attaqué ont un débit maximal cumulé de 3.500.000 m³/an, la décision de l’autorité de ne pas imposer la réalisation d’une EIE ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation. 7.7 Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé. 8.1 Quant aux allégations relatives au caractère lacunaire de la NEIE, le dossier de demande de permis contient plusieurs documents dont l’objet porte, en tout ou en partie, sur l’analyse des effets du projet sur les masses d’eau souterraine, en particulier les annexes 5 et 14. En tout état de cause, les parties requérantes n’indiquent pas en quoi consistent les lacunes invoquées ni en quoi le contenu du dossier de demande de permis unique a induit en erreur l’auteur de l’acte attaqué ou ne lui a pas permis de statuer en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, même si les rapports BRGM/RP-63140FR et BRGM/RP- 63140FR datent de 2014, rien n’indique que des rapports plus récents auraient pu être utilisés en lieu et place de ceux-ci. Le fait que les projets en lien avec la réalisation du schéma régional des ressources en eau n’aient pas tous abouti au moment de XIII - 9502 - 14/34 l’adoption de l’acte attaqué n’est pas non plus de nature à porter atteinte à l’actualité ou à la pertinence des données contenues dans la NEIE. De plus, l’annexe 14 du dossier de demande de permis qui étudie les effets du projet litigieux sur les eaux souterraines et dont la pertinence n’a pas été remise en cause par les parties requérantes, a été réalisée en juin 2020. Il en résulte que les parties requérantes restent en défaut de démontrer en quoi la NEIE est incomplète, imprécise ou inexacte et, de manière générale, en quoi ces défauts ont raisonnablement pu empêcher l’autorité d’apprécier la demande de permis. 8.2 Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé. 9. Quant à la motivation du caractère acceptable des nuisances du projet litigieux, le grief développé par les parties requérantes ne concerne que les impacts sur l’état quantitatif des masses d’eau RWE013 et RWE060. 9.1 L’autorité délivrante, aux pages 18 à 23 de l’acte attaqué, analyse avec précision l’impact du projet sur l’état quantitatif des masses d’eau souterraine RWE013 et RWE060 et expose les raisons pour lesquelles elle estime que les incidences du projet litigieux sur l’état quantitatif des masses d’eau souterraine concernées sont acceptables. En premier lieu, elle se réfère aux annexes du dossier de demande de permis relatives aux effets sur les sols et les eaux souterraines et prend en compte les résultats de la modélisation des écoulements souterrains déclinés au travers de cinq scénarios, ainsi que les recommandations émises en lien avec l’état des masses d’eau souterraine. En deuxième lieu, elle mentionne que les prélèvements des eaux souterraines ne pourront pas dépasser les quotas imposés par les autorités compétentes et respecteront les accords passés avec les divers acteurs exploitant la masse d’eau RWE060, mettant ainsi en avant le caractère concerté et évolutif des prélèvements dans cette masse pour les besoins de la distribution en eau. En troisième lieu, elle fait référence à l’article 3 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau qui impose une coordination entre les États membres de l’Union Européenne en vue d’atteindre les objectifs environnementaux visés à l’article 4 de cette directive, à savoir l’amélioration et la restauration de toutes les masses d’eau souterraine et la garantie XIII - 9502 - 15/34 d’un équilibre entre les captages et leur renouvellement afin d’obtenir un bon état général. Elle indique que la masse d’eau RWE060 fait l’objet d’une coordination entre les États membres concernés via le projet Interreg Scaldwin et la mise en place d’un outil de gestion de la nappe (modèle transfrontalier) et que l’accord de coopération du 2 juin 1997 impose des quotas de prélèvement aux opérateurs publics de distribution d’eau. Par ailleurs, elle souligne également la mise en place au niveau de la Région wallonne d’un groupe de travail pour la gestion équilibrée des masses d’eau souterraine RWE013 et RWE060. Ces motifs décrivent le contexte de coopération et de surveillance globale dans lequel s’inscrit la masse d’eau RWE060 et mettent en exergue la surveillance continue de l’état quantitatif de cette masse d’eau, ainsi que la possibilité de limiter la quantité de prélèvement afin d’assurer le bon état quantitatif de cette masse d’eau. En quatrième lieu, malgré le risque persistant de surexploitation, l’autorité délivrante mentionne l’évolution favorable de l’état quantitatif de la masse d’eau RWE060 depuis 2008, même si une tendance à la baisse est observée depuis 2015- 2016. Par ces motifs, elle indique prendre en compte la fragilité de l’état quantitatif de la masse d’eau RWE060 et les prélèvements déjà réalisés dans cette masse d’eau. En cinquième lieu, elle mentionne la perspective de disposer, dans le cadre du schéma régional d’exploitation des ressources en eau, d’un plan directeur de la production publique à l’échelle de la Région wallonne. Prenant en considération ces éléments, l’auteur de l’acte attaqué conclut en ces termes à propos des incidences du projet sur l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine RWE060 : « Considérant que, vraisemblablement, compte tenu des volumes de prélèvements déjà autorisés dans la nappe aquifère, de l’état des connaissances en termes de réalimentation annuelle moyenne de la nappe, ce volume total des prélèvements autorisés (en ce compris celui de la future prise d’eau) devrait rester suffisamment inférieur au volume annuel moyen de l’alimentation naturelle de la nappe, de manière à garantir le débit d’étiage des cours d’eau alimentés par ladite nappe ». L’utilisation du conditionnel et de l’adverbe « vraisemblablement » ne traduit pas, dans le chef de l’autorité, un constat d’ignorance ou un manque d’information quant à l’impact du projet querellé sur les masses d’eau souterraine RWE060 et RWE013 mais une terminologie administrative liée au caractère prospectif des estimations scientifiques réalisées dans le cadre de l’évaluation des incidences, une étude hydrologique emportant une part d’incertitude liée à la spécificité même de cette science. 9.2 L’acte attaqué comporte en outre les motifs suivants : XIII - 9502 - 16/34 « Considérant que l’ensemble des avis sollicité en 1ère instance et sur recours sont revenus favorables quelques fois assortis de conditions ; qu’il y a lieu de les prendre en compte dans le traitement de la présente demande ; Considérant que l’évaluation environnementale est un processus qui vise la prise en compte des incidences d’un projet sur l’environnement tout au long des phases de réalisation dudit projet depuis sa conception jusqu’au réaménagement éventuel du site en passant par l’exploitation ; Considérant, dès lors, que sous réserve du respect des prescriptions réglementaires et des conditions particulières proposées sur le plan environnemental, l’exploitation de cet établissement ne devrait pas entraîner une charge excessive d’incommodités pour le voisinage ou être préjudiciable pour l’environnement concerné ; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement ; […] Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour, d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui- ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur et, d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ». Il résulte de ces motifs que l’autorité délivrante prend appui sur les avis favorables émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, en ce compris l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines du 1er avril 2021. Elle impose également des conditions d’exploitation particulières en lien avec les prélèvements d’eau afin de garantir le caractère acceptable des nuisances du projet contesté sur ce point. De plus, il résulte de l’article 2, alinéa 2, de l’acte attaqué que le permis unique est octroyé aux mêmes conditions que celles imposées dans le permis unique du 3 juin 2021, dont le point E des conditions d’exploitation particulières est consacré aux exigences relatives à la batterie de captage. Plusieurs conditions concernent la surveillance et le contrôle de l’état quantitatif de la masse d’eau RWE060 : - l’article 2, § 4, de ces conditions impose une limitation quant au volume pouvant être capté dans la masse d’eau souterraine RWE060 ; - l’article 2, § 5, prévoit un encadrement plus strict des prélèvements autorisés en cas de sollicitation excessive de la nappe par rapport à son alimentation naturelle ; - l’article 4 impose l’installation d’un dispositif de comptage permettant le calcul du volume prélevé et la transmission annuelle des volumes prélevés, ce qui est de nature à garantir le respect des limites imposées en vertu de l’article 2 ; XIII - 9502 - 17/34 - l’article 10 concerne la surveillance générale de l’aspect quantitatif de la masse d’eau souterraine RWE060 et met en place un système de contrôle du niveau de cette masse d’eau. 9.3 Il ressort de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué justifie adéquatement les raisons pour lesquelles il estime que les nuisances du projet sur l’état quantitatif de la masse d’eau souterraine RWE060 sont en l’espèce acceptables. Pour le surplus, les parties requérantes restent en défaut de démontrer en quoi les conditions d’exploitation particulières relatives à la batterie de captage, en particulier les restrictions des volumes de captage, n’offrent pas des garanties suffisantes quant aux impacts du projet sur l’aspect quantitatif de la masse d’eau RWE060. L’autorité délivrante ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en concluant au caractère acceptable de ces nuisances. 9.4 Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé. 10. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucun de ses trois griefs. V. Deuxième moyen V.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 90, 92 et 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.28, § 1er, D.62, et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’effet utile de l’enquête publique et du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes soutiennent que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé dès lors que ses motifs ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la proposition d’implantation alternative dans la zone industrielle la Martinoire qu’elles ont émise durant l’enquête publique n’a pas été étudiée ni retenue. XIII - 9502 - 18/34 Elles font valoir qu’il existe dans cette zone industrielle un terrain appartenant à l’IEG qui, au plan de secteur, est repris en zone d’aménagement communal concerté à caractère économique (ZACCE). Elles affirment que cette solution alternative satisfait aux neuf critères de sélection retenus par la NEIE pour déterminer le lieu d’implantation et précisent avoir émis cette observation au cours de l’enquête publique et dans leur recours administratif. Elles soutiennent que l’autorité a manqué à son obligation de motivation formelle en se contentant d’indiquer que les mérites de huit sites ont été comparés sur la base des critères de sélection retenus dès lors qu’elle n’apporte pas de réponse au grief dénonçant l’existence d’une solution alternative dans la zone industrielle la Martinoire. Elles en déduisent que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et fait obstacle à l’effet utile de l’enquête publique. B. Le mémoire en réplique Elles affirment que l’argument des parties intervenantes justifiant l’absence d’obligation de répondre à l’observation émise en raison de son manque de pertinence ne peut pas être suivie. Elles font tout d’abord valoir qu’elles ont exposé, dans leur réclamation, les mérites de l’implantation alternative proposée au regard des critères de sélection retenus par les demandeurs de permis. Ensuite, elles considèrent que les justifications invoquées dans le mémoire en intervention ne peuvent couvrir le vice de motivation, dès lors que celles-ci ont été formulées postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué par une autre personne que l’autorité. Enfin, elles soutiennent que leur grief n’est pas fondé sur l’absence d’étude des localisations alternatives mais sur le défaut de réponse à une observation formulée dans le cadre de l’enquête publique, de sorte qu’il est sans importance de constater que le Code de l’environnement n’impose plus, au titre de contenu minimum de la NEIE, la réalisation d’une étude des principales esquisses de substitution au projet qui ont été examinées. C. Le dernier mémoire Elles estiment que le renvoi à l’annexe 13 de la demande, qui examine certains sites alternatifs, ne suffit pas à répondre à leur grief dès lors que leur XIII - 9502 - 19/34 réclamation critiquait précisément l’absence de prise en considération du site qu’elles proposaient au regard de ces critères. V.2. Examen 1. Lorsqu’une enquête publique est organisée, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Même si, en principe, seuls les motifs exprimés dans l’acte administratif peuvent être pris en considération, cette exigence doit se comprendre de manière raisonnable et elle n’empêche pas d’avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, lesquels viendraient dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci. 2. En l’espèce, au cours de l’enquête publique, les parties requérantes ont adressé, par l’intermédiaire de leur avocat, un courrier de réclamation le 2 mars 2021. Dans ce courrier, elles critiquent la motivation du choix de l’emplacement du projet, estimant qu’il « ne ressort d’aucun élément/document objectif vérifiable que ce choix a fait l’objet d’une étude comparative approfondie ». Elles ajoutent qu’il existe un terrain situé rue du Bilemont, n° 330, dans la zone industrielle la Martinoire. Ce terrain, d’une superficie de 75.000 m², est, selon elles, « objectivement de loin plus justifié et doit faire l’objet d’une priorisation sur base des mêmes critères, d’autant plus qu’il appartient déjà à l’intercommunale IEG et est donc déjà destiné à l’utilité publique ». Ce courrier est accompagné d’une note de 5 pages dans laquelle elles exposent les raisons pour lesquelles elles estiment que ce terrain satisfait davantage aux critères de sélection retenus par les demandeurs dans l’annexe 13 de la demande de permis que le site du Bois-Fichaux. Elles y évoquent notamment la problématique du zonage au plan de secteur, en mentionnant notamment l’article 37 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) relatif à la zone d’espaces verts, sont d’avis qu’une compensation s’impose pour tout XIII - 9502 - 20/34 changement affectant la zone agricole et estiment que le projet n’a pas sa place en ville mais en zone industrielle. Les parties requérantes réitèrent cette critique dans leur recours administratif dirigé contre le permis unique du 3 juin 2021. Contrairement à l’observation transmise dans le cadre de l’enquête publique, la localisation alternative ne vise plus un terrain situé rue du Bilemont n° 330 mais un terrain situé rue du Bilemont n° 340. 3. L’auteur de l’acte attaqué justifie comme suit le choix de l’emplacement du projet litigieux sur le site du Bois-Fichaux : « Considérant l’analyse effectuée en 1ère instance quant au choix du site, à laquelle l’autorité se rallie : “ Attendu que le choix du site a été induit par les critères suivants : 1) La distance entre le site de production et les ‘consommateurs’, 2) La géologie et l’hydrogéologie, 3) La surface disponible, 4) L’accessibilité, 5) L’absence de pollution au droit du site de projet, 6) L’occupation du territoire, 7) Les projets communaux courts termes, 8) Le respect des aménagements des zones de prises d’eau, 9) La présence de sites naturels à préserver ; Attendu que sept sites, pouvant constituer une alternative au choix du site du Bois-Fichaux, ont été analysés sur base des 9 critères énumérés ci-avant : 1) La rénovation totale des installations de captage et de traitement existantes (Risquons-Tout/ Motte), 2) La zone agricole de Malscence est au Sud-Ouest de la zone urbanisée de Mouscron, 3) La zone urbanisée de la Ville de Mouscron, 4) Les zones d’aménagement communal concerté (ZACC), 5) La zone d’espaces verts au Sud de la ferme Parent, 6) La zone d’espaces verts à l’Est de la N58, 7) L’ancienne zone de production Mouscron Salaisons; Attendu qu’il apparait que seul le site du Bois-Fichaux répond aux 9 différents critères d’implantation requis, les autres sites ne rencontrant pas l’intégralité des critères nécessaires pour accueillir les installations projetées ; (... ) Considérant que la zone de services publics et d’équipements communautaires (‘zone bleue’) est la zone du plan de secteur prévue pour accueillir préférentiellement les équipements d’utilité publique, toutefois dans le cas présent aucune de ces ‘zones bleues’ présentes dans l’entité de Mouscron n’est adaptée aux besoins de la SWDE et l’IEG (et donc susceptible de répondre aux 9 différents critères sélectifs mentionnés précédemment) ; Considérant qu’à défaut de possibilité de s’implanter dans ce type de zones, la SWDE et l’IEG ont dû porter leur choix sur un site plus approprié mais nécessitant une dérogation au plan de secteur et a fortiori également [un] écart XIII - 9502 - 21/34 au guide communal d’urbanisme (GCU), s’agissant d’une aire "verte" non dédiée à la construction ; Attendu dès lors que la demande nécessite [un écart] au guide communal d’urbanisme (GCU) et [une] dérogation au plan de secteur conformément aux articles D.IV.5, D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT ; Considérant que la demande permet d’assurer la pérennité de la distribution d’eau potable et relève de l’intérêt public (actes et travaux d’utilité publique visés à l’article R.IV.22-2, 7° du CoDT, à savoir infrastructure de production d’eau potable destinée exclusivement à la collectivité) ; Considérant que la mise en œuvre du projet au droit du site choisi est idéale pour assurer économiquement la production d’eau de très grande qualité sans engendrer d’incidences environnementales notables” […] Considérant que sept sites furent étudiés au titre d’alternative de localisation ; qu’à cet égard, la motivation contre la décision ne s’explique pas sur les circonstances justifiant l’affirmation selon laquelle le zonage du plan de secteur est “totalement incompatible” avec le projet à l’endroit prévu ; que [le premier requérant] se réfère sur recours au CWATUP, alors que depuis le 1er juin 2017 le Code du Développement territorial a modifié les conditions pour obtenir une dérogation au zonage du plan de secteur et un écart aux documents indicatifs ; qu’en outre le mécanisme de la compensation n’est pas prévu par le Code ; que sur le plan factuel, contrairement à ce qu’indique la motivation du recours, le projet visé par la présente décision est très différent (voir l’objet de refus du 12 septembre 2016 - décision jointe à la motivation du recours - et le formulaire de demande dont recours, annexe 1/0, chapitre 1.3.1.) ; qu’en outre, l’annexe 8 de la demande (Aspect foncier, 1.2.2.) et l’annexe 10 de celle-ci permettent de soutenir que l’impact sur le zonage dans le reste de son champ d’application (voir notamment l’annexe 1, figure n° 1) est limité ; qu’il s’ensuit que les écarts aux documents indicatifs et la dérogation au plan de secteur sont admissibles ; que sur recours, l’autorité compétente en matière architecturale et d’urbanisme se rallie aux motivations pertinentes du rapport des fonctionnaires technique et délégué ». 4. Il résulte de ce qui précède que l’auteur de l’acte attaqué justifie le choix du site du Bois-Fichaux sur la base de l’analyse reprise dans l’annexe 13 de la demande de permis. Cette analyse consiste à appliquer neuf critères de sélection à huit sites potentiels identifiés préalablement par les demandeurs. Il y a lieu de relever que l’un des sites examinés résulte d’une proposition des parties requérantes elles-mêmes, faite à l’occasion d’une précédente demande de permis ayant un objet comparable. Le dernier motif de l’acte attaqué reproduit ci-avant répond expressément à la réclamation des parties requérantes dès lors que son auteur, en écho à celle-ci, indique que le CWATUP n’est plus applicable et qu’aucun mécanisme de compensation n’est prévu dans l’hypothèse mise en exergue par elles. Si l’autorité délivrante aurait pu ajouter que le site nouvellement proposé par les parties requérantes figure, comme le relève le mémoire en intervention, en couleur pêche dans la banque de données de l’état des sols, signe d’une pollution XIII - 9502 - 22/34 avérée ou potentielle, il reste qu’elle n’était pas tenue de répondre à chacun des éléments de leur comparaison, les motifs de l’acte attaqué laissant suffisamment apparaître, d’une part, que la localisation alternative proposée était dépourvue de pertinence compte tenu des arguments avancés par elles et, d’autre part, qu’un examen méticuleux du choix du site avait été effectué au regard de neuf critères appropriés, parmi lesquels figurent l’absence de pollution au droit du site de projet. Dès lors que l’exactitude et la pertinence de la réclamation des parties requérantes ne sont pas corroborées par le dossier et qu’une analyse précise des alternatives de localisation figure dans la demande de permis, les parties requérantes sont en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité est passée outre à leurs observations. 5. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.II.38, D.IV.5 et D.IV.13 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du schéma de développement communal (SDC) de Mouscron adopté le 14 mars 2016, du plan de secteur et du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, les parties requérantes considèrent que la dérogation octroyée en vue d’autoriser le projet litigieux en zone d’espaces verts au plan de secteur n’est pas justifiée, dès lors qu’il ne satisfait pas à la condition visée à l’article D.IV.13, alinéa 1er, 1°, du CoDT. Elles soutiennent que le projet pouvait s’implanter sur le terrain de la zone industrielle de la Martinoire, repris en ZACCE au plan de secteur, c’est-à-dire une zone destinée à l’urbanisation, en lieu et place de l’emplacement retenu qui n’est pas destiné à l’urbanisation. Elles déplorent l’absence de justification quant à la non-prise en compte de leur proposition de localisation alternative et soutiennent que l’impact du projet sur les eaux souterraines est incertain ou, à tout le moins, insuffisamment motivé. XIII - 9502 - 23/34 En une deuxième branche, elles estiment que l’auteur de l’acte attaqué ne justifie pas adéquatement l’écart par rapport aux prescriptions du SDC qui inscrit le projet, en majorité, en aire d’espaces verts, laquelle n’est pas une aire destinée à l’urbanisation. En une troisième branche, après avoir relevé que le site est partiellement repris dans un périmètre de vigilance autour d’infrastructures techniques au SDC, elles considèrent que l’avis de la cellule « risques d’accidents majeurs » du SPW et celui des services d’incendies de la ville devaient être sollicités. B. Le mémoire en réplique Sur les deux premières branches, elles se livrent à une analyse du plan de secteur de Mouscron-Comines pour en déduire, d’une part, qu’il ne prévoit que peu de zones d’espaces verts qui sont le plus souvent urbanisées et, d’autre part, que le projet litigieux s’implante dans la plus grande zone d’espaces verts existante. Partant du constat que l’auteur de l’acte attaqué ne mentionne pas cette situation de fait, elles en déduisent, d’une part, que la spécificité du lieu d’implantation du projet litigieux n’a pas été adéquatement appréciée et, d’autre part, que cette situation n’a pas été prise en considération pour apprécier si le projet litigieux était ou non de nature à compromettre la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application. Par ailleurs, les parties requérantes renoncent à la troisième branche du moyen. VI.2. Examen A. Première branche 1. L’article D.IV.13 du CoDT, alors applicable, est libellé comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». XIII - 9502 - 24/34 Les travaux préparatoires précisent notamment ce qui suit à propos de la ratio legis de cette disposition : « Cette disposition fixe les conditions dans lesquelles les dérogations au plan de secteur et aux normes du guide régional peuvent être octroyées. En effet, si les hypothèses de dérogations peuvent varier que l’on soit un demandeur public ou privé, les conditions de dérogation sont identiques. Elles sont partiellement inspirées de la jurisprudence du Conseil d’État. Les dérogations autorisables en application de l’article D.IV.13 ne doivent pas l’être à titre exceptionnel. En outre, elles doivent être justifiées compte tenu des spécificités du projet, ce qui n’implique pas qu’elles soient indispensables à la réalisation de celui-ci » (Doc. parl., Parl. w., sess. 2015-2016, n° 307/1, p. 44). Dans son arrêt n° 127/2023 du 21 septembre 2023, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article D.IV.13 du CoDT « ne dispense pas l’autorité de motiver spécialement, en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la nécessité de ne pas appliquer la règle applicable en principe dans un cas où le CoDT permet la dérogation » (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.127). L’autorité compétente doit donc révéler les raisons pour lesquelles elle admet que la dérogation est nécessaire. Concernant la nécessité de déroger au plan de secteur, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l’administration a montré que la dérogation n’était pas accordée par facilité, mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elle était nécessaire pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe- partout. 2. Au plan de secteur, le projet litigieux est principalement implanté en zone d’espaces verts et, pour le solde, en zone d’habitat. Les puits et les constructions formant le centre de potabilisation sont implantés en zone d’espaces verts, de sorte qu’une dérogation est nécessaire. 3. Le grief soulevé par les parties requérantes concerne uniquement le respect des conditions visées à l’article D.IV.13, 1° et 2°, du CoDT. L’application de l’article D.IV.11 du CoDT au cas d’espèce n’est pas critiquée par elles. 4.1 Sur la question de la nécessité de la dérogation, l’auteur de l’acte attaqué indique qu’il n’est pas possible d’implanter le projet dans une zone de services publics et d’équipements communautaires, c’est-à-dire la zone au plan de secteur naturellement destinée à l’implantation de ce type d’établissement. XIII - 9502 - 25/34 Il justifie dès lors de manière adéquate la nécessité d’octroyer une dérogation au plan de secteur et démontre que celle-ci n’a pas été délivrée par facilité et est justifiée en raison d’impératifs techniques et juridiques propres à la construction et à l’exploitation d’un centre de pompage et de potabilisation d’eau. 4.2 Concernant la condition visée à l’article D.IV.13, 1°, du CoDT, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité délivrante a analysé le contexte dans lequel s’implante le projet litigieux, ce qui démontre une prise en compte de ces éléments. En substance, il ressort des motifs de l’arrêté que son auteur justifie l’implantation du projet sur le site du Bois-Fichaux par les arguments suivants : - le site bénéficie d’une bonne accessibilité et est situé le long d’une route de liaison ; - le site n’est pas repris comme étant un terrain pollué ou potentiellement pollué ; - le choix du site du Bois-Fichaux a été arrêté au terme d’une analyse consistant à appliquer neuf critères de sélection à huit localisations potentielles ; - l’ensemble des avis sollicités en première instance ou sur recours sont tous favorables ou favorables conditionnels. Sur le vu de ces éléments, l’auteur de l’acte attaqué justifie adéquatement le choix de la localisation du centre de potabilisation d’eau. La motivation du permis litigieux permet de comprendre pourquoi son auteur considère, compte tenu des spécificités de son projet, que celui-ci est admissible en zone d’espaces verts et est en adéquation avec le site du Bois-Fichaux. En réalité, le grief des parties requérantes ne critique pas la justification sur le fond mais dénonce l’absence de prise en compte de la possibilité d’implanter le projet sur le terrain situé rue du Bilemont dans la zone industrielle la Martinoire. Toutefois, la condition visée à l’article D.IV.13, 1°, du CoDT impose une justification de l’octroi de la dérogation compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu où il s’implante et non ailleurs. De plus, les exigences de motivation formelle ne vont pas jusqu’à imposer à l’autorité qui accorde une dérogation au plan de secteur de s’assurer que le projet ne peut pas être réalisé en zone conforme. En tout état de cause, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que son auteur a expressément constaté qu’il n’était pas techniquement faisable d’implanter le projet dans une zone de services publics et d’équipements communautaires, « zone du plan de secteur prévue pour accueillir préférentiellement les équipements d’utilité publique ». 4.3 Concernant la condition visée à l’article D.IV.13, 2°, du CoDT, l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants : XIII - 9502 - 26/34 « Considérant que les implantations des constructions, installations et aménagements (figurées sur la carte annexée à l’échelle 1/3000) situées bien à l’arrière de la zone résidentielle dans la zone d’espaces verts, ainsi que l’accès limité à ces infrastructures ne sont pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques de la zone d’espaces verts dans laquelle les différents ouvrages doivent pouvoir s’implanter, ni de la zone résidentielle (zone d’habitat) ; […] Considérant que sept sites furent étudiés au titre d’alternative de localisation ; qu’à cet égard, la motivation contre la décision ne s’explique pas sur les circonstances justifiant l’affirmation selon laquelle le zonage du plan de secteur est “totalement incompatible” avec le projet à l’endroit prévu ; que, [l’une des parties requérantes] se réfère sur recours au CWATUP, alors que depuis le 1er juin 2017 le Code du Développement territorial a modifié les conditions pour obtenir une dérogation au zonage du plan de secteur et un écart aux documents indicatifs ; qu’en outre le mécanisme de la compensation n’est pas prévu par le Code ; que sur le plan factuel, contrairement à ce qu’indique la motivation du recours, le projet visé par la présents décision est très différent (voir l’objet de refus du 12 septembre 2016 - décision jointe à la motivation du recours - et le formulaire de demande dont recours, annexe 1/0, chapitre 1.3.1.) ; qu’en outre, l’annexe 8 de la demande (Aspect foncier, 1.2.2.) et l’annexe 10 de celle-ci permettent de soutenir que l’impact sur le zonage dans le reste de son champ d’application (voir notamment l’annexe 1, figure n° 1) est limité ; qu’il s’ensuit que les écarts aux documents indicatifs et la dérogation au plan de secteur sont admissibles ; que sur recours, l’autorité compétente en matière architecturale et d’urbanisme se rallie aux motivations pertinentes du rapport des fonctionnaires technique et délégué ». Il ressort de ces motifs que l’autorité délivrante considère que l’implantation du projet litigieux en zone d’espaces verts ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application, compte tenu de l’impact limité du projet sur le zonage en raison de la configuration de l’implantation des constructions projetées et de l’accès limité à ces dernières durant l’exploitation du centre de potabilisation. Pour le surplus, n’est pas de nature à démontrer que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en octroyant la dérogation sollicitée le simple fait que le plan de secteur ne prévoit pas, selon les parties requérantes, un grand nombre de zones d’espaces verts sur le territoire de la commune de Mouscron ou que, selon elles, les zones existantes sont déjà urbanisées. 5. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. B. Deuxième branche 6. L’article D.IV.5 du CoDT, alors applicable, est libellé comme il suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.356 XIII - 9502 - 27/34 indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». 7. L’auteur de l’acte attaqué identifie comme suit l’écart par rapport aux prescriptions du SDC : « Considérant que le bien est situé dans le périmètre d’un schéma de développement communal (adoption définitive par délibération du Conseil communal du 14 mars 2016 entré en vigueur le 22 octobre 2016) ; que le bien est repris pour la partie située en bord de la Rue de Menin en “Périmètre de vigilance” et en “Aire d’habitat périphérique” et pour le solde du bien en “Aire d’espaces verts” ; que l’objet de la demande et le site de forages du centre de potabilisation du “Bois-Fichaux” et ses constructions s’implantent en “Aire d’espaces verts” ; que l’objet de la demande s’écarte du contenu donné à titre indicatif par le schéma en ce qui concerne l’aire d’espaces verts ». En outre, l’autorité délivrante reproduit dans l’acte attaqué l’analyse opérée par l’autorité ayant statué sur la demande de permis au premier échelon de la procédure administrative et s’y rallie expressément. Cette analyse comporte le passage suivant. « Considérant que la zone de services publics et d’équipements communautaires (‘zone bleue’) est la zone du plan de secteur prévue pour accueillir préférentiellement les équipements d’utilité publique, toutefois dans le cas présent aucune de ces ‘zones bleues’ présentes dans l’entité de Mouscron n’est adaptée aux besoins de la SWDE et l’IEG (et donc susceptible de répondre aux 9 différents critères sélectifs mentionnés précédemment) ; Considérant qu’à défaut de possibilité de s’implanter dans ce type de zones, la SWDE et l’IEG ont dû porter leur choix sur un site plus approprié mais nécessitant une dérogation au plan de secteur et a fortiori également [un] écart au guide communal d’urbanisme (GCU), s’agissant d’une aire "verte" non dédiée à la construction ; Attendu dès lors que la demande nécessite [un écart] au guide communal d’urbanisme (GCU) et [une] dérogation au plan de secteur conformément aux articles D.IV.5, D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT ; Considérant que la demande permet d’assurer la pérennité de la distribution d’eau potable et relève de l’intérêt public (actes et travaux d’utilité publique visés à l’article R.IV.22-2, 7° du CoDT, à savoir infrastructure de production d’eau potable destinée exclusivement à la collectivité) ; Considérant que la mise en œuvre du projet au droit du site choisi est idéale pour assurer économiquement la production d’eau de très grande qualité sans engendrer d’incidences environnementales notables ». 8. Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité a identifié le fait que le projet nécessitait l’octroi d’un écart au SDC au motif qu’il s’implantait dans XIII - 9502 - 28/34 une aire d’espaces verts non dédiée à la construction. Les termes reproduits ci-avant permettent de considérer que l’autorité a, par un raisonnement a fortiori, estimé que l’affectation en aire d’espaces verts au SDC, lequel a valeur indicative, découlait de l’affectation en zone d’espaces verts inscrite au plan de secteur, lequel revêt, quant à lui, un caractère réglementaire. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties requérantes ne précisent pas dans leur requête quelle condition de l’article D.IV.5 du CoDT ferait défaut en l’espèce. Dès lors que, d’une part, l’autorité opère un lien d’inférence entre l’affectation au plan de secteur et celle au SDC, que, d’autre part, il ressort de l’examen de la première branche du moyen que la dérogation au plan de secteur est régulièrement motivée et que, enfin, les parties requérantes n’indiquent pas quelle exigence de l’article D.IV.5 du CoDT ne serait pas rencontrée en l’espèce, il y a lieu de considérer que les éléments mis en avant par l’auteur de l’acte attaqué pour justifier l’octroi de l’écart suffisent à répondre au grief tel qu’il est formulé. 9. Il s’ensuit que la deuxième branche n’est pas fondée. C. Troisième branche 10. Dès lors que les parties requérantes renoncent à la troisième branche de leur moyen dans le mémoire en réplique, il n’y a pas lieu de l’examiner. 11. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9502 - 29/34 Les parties requérantes critiquent la légalité de la condition imposant aux bénéficiaires du permis de soumettre un plan de plantation à l’approbation du service des espaces verts de la ville de Mouscron avant sa mise en œuvre. Elles considèrent qu’une telle condition est irrégulière pour les trois raisons suivantes. Premièrement, elles déplorent que le moment où ces plantations seront réalisées n’est pas déterminé dans l’acte attaqué, ce qui laisse une marge d’appréciation aux bénéficiaires du permis. Deuxièmement, elles estiment que l’autorité délivrante abandonne son pouvoir d’appréciation du bon aménagement des lieux au service des espaces verts de la ville alors qu’il s’agit d’une condition d’urbanisme essentielle à l’intégration du projet. Troisièmement, elles considèrent que cette condition est imprécise quant à son objet, dès lors qu’elle ne détermine pas la nature des plantations qui sont autorisées. B. Le mémoire en réplique Elles font valoir que l’avis du DNF impose une replantation des merlons au moyen d’espèces indigènes mais qu’il ne précise pas la taille de ces essences. VII.2. Examen 1. L’article D.IV.53 du CoDT, alors applicable, dispose comme il suit en ses deux premiers alinéas : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation ». L’article 97, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement rend l’article D.IV.53 du CoDT applicable aux permis uniques. 2. Les conditions dont est assorti un permis doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être XIII - 9502 - 30/34 exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ni se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que, si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. 3. En l’espèce, l’article 2, alinéa 2, de l’acte attaqué précise que le permis unique sollicité est octroyé aux mêmes conditions que celles reprises dans la décision de première instance. L’article 4 de cette décision est notamment rédigé en ces termes : « Les conditions urbanistiques applicables à l’établissement sont les suivantes : […] - respect des conditions du Département de la Nature et des Forêts ; - respect des conditions des autres instances interrogées dans le cadre de la procédure sous réserve de l’avis du fonctionnaire technique dans le cadre de ses compétences. Conditions du Collège communal : - Un état des lieux contradictoire sera établi avec les propriétaires riverains ; - Un plan de plantation sera soumis au service espaces verts de la ville pour approbation avant mise en œuvre ; - En cas de détériorations lors de la construction, les trottoirs (bordures, filets d’eau et avaloirs compris si nécessaire) ainsi que la voirie le cas échéant seront remis en état sur la totalité de la largeur de la parcelle concernée ». L’avis favorable du 31 mars 2021 donné par le DNF contient les conditions suivantes : « L’avis rendu est favorable pour le projet moyennant le respect des conditions suivantes : - Les abattages seront réalisés en dehors de la période de nidification qui va du 1er avril au 31 juillet ; - Les replantations se feront au moyen d’essences indigènes, et ce dans les deux ans après obtention du permis ». 4. La condition d’urbanisme litigieuse concerne l’aménagement des abords du centre de potabilisation et, plus particulièrement, le merlon planté d’arbres situé en périphérie Nord-Ouest et Ouest, ainsi qu’une zone arborée en périphérie Sud, le reste de l’espace non technique faisant l’objet d’un engazonnement. XIII - 9502 - 31/34 5. Dans la mesure où les annexes qui composent la demande de permis, en ce compris les plans et la NEIE, en font partie intégrante, la condition litigieuse doit être appréhendée au regard de celles-ci. Les annexes 4 et 13 du dossier de demande de permis contiennent des plans où sont indiquées les zones boisées à réaliser. Les plans de profil joints à la demande permettent également d’identifier l’emplacement et le gabarit des plantations projetées. L’annexe 20 du dossier, relative aux effets sur la biodiversité, précise que la butte tampon dans la partie Nord et Nord-Ouest, ainsi que le terrain végétalisé en pente dans la partie Sud seront arborés à l’aide d’essences indigènes. Cette information est confirmée par les annexes 13 et 23 de la demande de permis qui apportent plusieurs précisions. En effet, l’annexe 13 indique ce qui suit à propos de l’aménagement des abords : « En ce qui concerne la végétalisation, celle‐ci consistera à engazonner la plupart des surfaces non bâties. La mise en place d’un merlon en bordure Nord et Nord‐Ouest de la parcelle constituera un élément important de l’aménagement paysager du site, merlon planté d’arbres et arbustes d’essences indigènes et entomophiles pour 2/3 (en accord et sur base des listes proposées par le DNF et la Cellule Environnement de Mouscron). La zone Sud et Sud-Ouest sera profilée en pente et arborée dans sa partie haute en vue d’offrir un maximum de vues paysagères aux riverains du Clos des Bougainvillées au‐delà de leur jardin ». L’annexe 23 apporte, quant à elle, les précisions suivantes : « Les nouvelles plantations sont préférentiellement composées d’espèces indigènes. L’objectif est de respecter au mieux les caractéristiques de la végétation locale et de limiter ainsi l’aspect artificiel des aménagements. Ces plantations tiennent compte des préoccupations du maintien des continuités vertes et de la connectivité du maillage écologique (structure interne) et du réseau écologique (connectivité avec les éléments extérieurs) ». 6. Il résulte des éléments qui précèdent que l’emplacement et la densité des zones boisées à réaliser sont déterminés par les divers plans joints à la demande de permis, que la nature des plantations est également précisée dans les divers documents de la demande de permis et par la condition reprise de l’avis favorable conditionnel du DNF, que la finalité des plantations à réaliser, à savoir l’intégration paysagère et la limitation de l’impact visuel pour les riverains, implique qu’elles présentent une certaine taille et un certain volume afin de pouvoir atteindre cet objectif et, enfin, qu’un délai de réalisation des plantations est imposé dans l’avis du DNF. XIII - 9502 - 32/34 Partant, la lecture combinée de l’ensemble des conditions de l’acte attaqué et des documents composant la demande de permis permet de considérer que la condition litigieuse est suffisamment précise et laisse une marge d’appréciation tout à fait marginale aux bénéficiaires du permis quant à son exécution. 7. Pour le surplus, l’approbation du plan de végétation doit être comprise comme une mesure d’exécution du permis destinée à garantir le respect des modalités et des conditions fixées par l’autorité délivrante. Une telle modalité relève, en réalité, de l’exécution de l’acte attaqué. 8. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 9502 - 33/34 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9502 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.356 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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