id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.365 No Rôle: A. 244843/XIII-10722 Affaire: Arrêt 265365 - Permis d'environnement - 12/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-13 Consultations: 264 - dernière vue 2026-06-18 16:33 Fiche Arrêt no 265.365 du 12 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.365 no lien 287112 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.365 du 12 janvier 2026 A. 244.843/XIII-10.722 En cause : la Fondation rurale de Wallonie, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme LCL WALLONIA ONE, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 12 mai 2025, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le ministre du Territoire octroie à la société anonyme (SA) LCL Wallonia One un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 6 MW dans un établissement situé rue Guillaume Fouquet 17 à Gembloux. II. Procédure
- Par une requête introduite le 18 juillet 2025, la SA LCL Wallonia One a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 10.722 - 1/12 Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse a été régulièrement déposé. Il a été notifié à la partie requérante le 14 juillet
- M. Julien Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 14 octobre 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 27 octobre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier
- M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention
- La requête en intervention introduite par la SA LCL Wallonia One, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIII - 10.722 - 2/12 IV. Absence de l’intérêt requis IV.
- Rétroacte
- Constatant l’absence de dépôt du mémoire en réplique dans le délai imparti conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’auditeur rapporteur a enclenché la procédure visée à l’article 14bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (règlement général de procédure). IV.
- Thèse de la partie requérante
- La partie requérante rappelle le contexte entourant les effets de l’article 14bis du règlement général de procédure et de l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle renvoie aux travaux parlementaires de la loi du 17 octobre 1990 « modifiant les lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d’une fonction au Conseil d’État » qui justifient l’instauration de « délais couperets » par la nécessité de résorber l’arriéré du Conseil d’État et d’assurer aux citoyens une protection effective et efficace contre l’arbitraire administratif. Elle expose que la Cour constitutionnelle a eu à se prononcer quant à l’effet couperet et qu’elle a considéré qu’« une telle mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ». Elle estime qu’à la suite des moyens supplémentaires qui ont été alloués au Conseil d’État depuis 2014, dont ceux résultant de la loi du 6 septembre 2022 modifiant l’article 69 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le motif de l’effet couperet ne trouve plus de justification admissible. Elle soutient que la réduction de l’arriéré ne peut plus justifier cette mesure alors que « la pratique démontre que le Conseil d’État assure, désormais et conformément aux engagements pris, le traitement des recours en annulation endéans 18 mois et que le rapports de l’Auditorat sont transmis endéans 6 mois grâce à un cadre renforcé et un fonctionnement interne efficace ». Au regard de ce contexte, elle s’interroge sur la compatibilité du mécanisme prévu à l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les parties requérantes qui ne déposent XIII - 10.722 - 3/12 pas ou déposent tardivement un mémoire en réplique ou ampliatif sont traitées différemment des parties adverses qui omettent de déposer un dossier administratif ou un mémoire en réponse. Elle indique que ce mécanisme maintient également un formalisme excessif au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle suggère que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle : « L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article prive la partie requérante de l’avantage que l’article 21 accorde à la partie adverse en vertu de son alinéa 3 et conclut, ainsi, à l’extinction de l’intérêt d’une partie requérante à défaut de dépôt de mémoire en réplique/ampliatif dans les délais prévus par l’arrêté du Régent du 23 aout 1948 ? L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article traite différemment, sans justification raisonnable, les requérants en fonction de la date du dépôt de leur mémoire en réplique/ampliatif ? L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par l’article 13 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il prévoit une sanction disproportionnée à la lumière du but visé par le législateur au regard des réformes prévue par la loi du 6 septembre 2022 modifiant l’article 69 des lois sur le Conseil d’État ? ». IV.
- Examen
- L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
- La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas absolu et que des limitations, XIII - 10.722 - 4/12 notamment de délai, peuvent être prévues par la réglementation. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations se concilient avec la disposition précitée, si elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour Eur. D.H., arrêt European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique, 11 juillet 2023, § 68, ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913, § 68).
- Par l’arrêt n° 112/2013 du 31 juillet 2013 (ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.112), la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit concernant la limitation du droit d’accès au tribunal résultant du régime visé à l’actuel article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il était en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État : « B.5.
- L’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : “ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)”. B.5.
- Le “droit à un tribunal”, dont le “droit d’accès” constitue un aspect particulier, n’est pas absolu. Ce droit se prête à des limitations implicitement admises parce qu’il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (CEDH, 24 février 2009, L’Erablière c. Belgique, § 35 ; 10 mars 2009, Anakomba Yula c. Belgique, § 31 ; 16 juillet 2009, Christodoulou c. Grèce, § 22 ; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § 69). Ces limitations, qui restreignent l’accès ouvert à un justiciable, ne peuvent porter atteinte à la substance même de ce “droit au tribunal”. Elles doivent aussi poursuivre un objectif légitime et être raisonnablement proportionnées à cet objectif (CEDH, 24 février 2009, L’Erablière c. Belgique, § 35 ; 10 mars 2009, Anakomba Yula c. Belgique, § 31 ; 16 juillet 2009, Christodoulou c. Grèce, § 22 ; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § 69). La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L’Erablière c. Belgique, § 36 ; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § 69). […] B.9.
- La règle selon laquelle l’absence de transmission d’un mémoire en réplique dans le délai imparti commande au Conseil d’État de constater en principe l’absence de l’intérêt requis a été insérée dans les lois coordonnées par l’article 1er de la loi du 17 octobre
- Attachant ‘‘des conséquences graves au non-respect’’ de ce délai, cette règle fait partie d’une série de mesures visant à réduire la durée de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, afin de résorber l’arriéré de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.365 XIII - 10.722 - 5/12 cette juridiction (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 1-3 ; ibid., n° 984-2, p. 2). B.9.
- Lorsqu’il notifie le mémoire en réponse de la ‘‘partie adverse’’ à la ‘‘partie requérante’’, le greffe du Conseil d’État fait mention du texte de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 (article 14bis, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, remplacé par l’article 1er d’un arrêté royal du 26 juin 2000), de sorte que l’auteur du recours en annulation est à nouveau informé des conséquences du non-respect du délai de soixante jours dans lequel il lui est permis de transmettre son mémoire en réplique. Le contenu de ce mémoire peut se limiter à la manifestation par la ‘‘partie requérante’’ de la persistance de son intérêt. Si le délai précité de soixante jours n’est pas respecté, le greffe du Conseil d’État informe l’auteur du recours en annulation et les autres parties que la section du contentieux administratif constatera l’absence de l’intérêt requis dans le chef de l’auteur du recours en annulation, à moins que l’une de ces parties ne demande à être entendue (article 14bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, remplacé par l’article 1er d’un arrêté royal du 26 juin 2000). Dans le cas où une telle demande est formulée, toutes les parties sont convoquées à comparaître à bref délai et entendues (article 14bis, § 1er, alinéa 3, du même arrêté du Régent, remplacé par l’article 1er du même arrêté royal). La ‘‘partie requérante’’ est alors libre d’exposer les raisons pour lesquelles elle a transmis son mémoire en réplique après l’expiration du délai imparti (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3). Elle peut alors échapper à la lourde sanction d’irrecevabilité du recours qui découle, en principe, du non-respect du délai précité, en démontrant l’existence d’une force majeure (CE, 24 octobre 2001, n° 100.155, Willicquet ; 2 mars 2007, n° 168.444, Fédération royale belge des transporteurs et autres ; 29 juin 2012, n° 220.116, Robe ; 11 septembre 2012, n° 220.559, TNT Airways). B.9.
- La limitation du droit d’accès au tribunal constituée par la disposition en cause est donc raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi ». Les arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle n° 21/2002 du 23 janvier 2002 (ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.021), n° 150/2001 du 20 novembre 2001 (ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.150), n° 87/2001 du 21 juin 2001 (ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.087), n° 72/2000 du 14 juin 2000 (ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.072), n° 4/2000 du 19 janvier 2000 (ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.004), n° 94/99 du 15 juillet 1999 (ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.094), n° 27/97 du 6 mai 1997 (ECLI:BE:GHCC:1997:ARR.027) et n° 32/95 du 4 avril 1995 (ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.032), également relatifs au régime applicable avant la loi du 20 janvier 2014 précitée, vont dans le même sens. Saisie de plusieurs recours en annulation partielle de la loi du 20 janvier 2014 précitée, la Cour constitutionnelle a rappelé, comme suit, les mêmes principes dans l’arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, à propos de la même disposition : « B.40.
- Le droit d’accès au juge n’est pas absolu. Les conditions que le législateur pose à l’exercice de ce droit ne peuvent toutefois avoir pour effet de limiter ce droit à un point tel que celui-ci s’en trouverait atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime ou s’il ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.365 XIII - 10.722 - 6/12 n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L’Erablière c. Belgique, § 36 ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, §§ 69-70). B.40.
- Par son arrêt n° 112/2013 du 31 juillet 2013, la Cour a jugé comme suit la version antérieure de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État : “ [reproduction des considérants B.9.1 à B.9.3 de l’arrêt n° 112/2013 précités]” B.40.
- Il n’y a pas lieu de conclure autrement en ce qui concerne la version actuelle de la disposition attaquée. L’obligation, lorsque la partie adverse ne dépose pas de mémoire en réponse, de transmettre, dans les délais, un mémoire ampliatif, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui n’entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif. Le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure » (ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Conformément à l’article 9, § 2, de la loi spéciale du 8 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, l’arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 portant rejet du recours en tant qu’il demande l’annulation de l’article 8 de la loi du 20 janvier 2014 précitée, contenant la disposition critiquée, est obligatoire « pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées ». Cette jurisprudence a été ensuite confirmée par les arrêts n° 144/2016 du 17 novembre 2016 (ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.144), n° 128/2017 du 9 novembre 2017 (ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.128) et n° 24/2020 du 13 février 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024), rendus sur questions préjudicielles posées par le Conseil d’État.
- En tant que la partie requérante entend remettre en cause spécifiquement le caractère encore actuel, voire la légitimité, de l’objectif poursuivi par la procédure accélérée prévue à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, eu égard à l’absence alléguée d’un arriéré juridictionnel à résorber au Conseil d’État et à la récente réforme dont celui-ci a bénéficié, notamment en termes d’extension des cadres pour réduire plus encore la longueur des procédures, il convient de tenir compte des enseignements de l’arrêt n° 24/2020 du 13 février 2020 précité, rendu par la Cour constitutionnelle sur question préjudicielle. Interrogée à nouveau sur la constitutionnalité de la disposition en cause mais en tant qu’elle prévoit « une sanction disproportionnée à la lumière du but visé par le législateur, à savoir celui d’absorber l’arriéré au Conseil d’État », alors qu’un tel arriéré n’existe plus, la Cour a répondu, à la lumière des objectifs du législateur et XIII - 10.722 - 7/12 « indépendamment de l’existence ou non d’un arriéré », que la disposition en cause est compatible avec l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Se fondant sur les éléments et principes déjà rappelés ci-avant, elle a notamment jugé ce qui suit : « B.3.
- Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et aux délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d’insécurité juridique. Si la simplification et l’accélération de la procédure constituent des objectifs légitimes (CEDH, 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 71), les règles de procédure ne peuvent toutefois pas, en raison d’un formalisme excessif, empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles. […] B.
- […] Attachant “des conséquences graves au non-respect” de ce délai, [la règle selon laquelle l’absence de transmission d’un mémoire en réplique dans le délai imparti commande au Conseil d’État de constater en principe l’absence de l’intérêt requis,] fait partie d’une série de mesures visant à réduire la durée de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, afin de résorber l’arriéré de cette juridiction (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 1-3 ; ibid., n° 984-2, p. 2). Cette présomption d’absence d’intérêt doit se comprendre comme ayant des effets analogues à la présomption de désistement d’instance prévue par l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées. [...] B.6.
- [La] Cour a jugé à plusieurs reprises que la limitation du droit d’accès au Conseil d’État qu’entraîne la disposition en cause n’est pas sans justification raisonnable (voir par exemple l’arrêt n° 112/2013 du 31 juillet 2013). Dans l’affaire présentement examinée, la Cour est interrogée en substance sur la nécessité de revoir cette jurisprudence au regard de l’évolution de l’arriéré du Conseil d’État. B.6.
- Sans se pencher sur la question de savoir si la Cour est à même d’évaluer, sur la base de ses rapports d’activité, la charge de travail du Conseil d’État et l’effet de la disposition en cause sur cette charge de travail, force est de constater qu’en adoptant la disposition en cause, le législateur poursuivait plusieurs objectifs. La disposition en cause confirmait en partie une pratique que le Conseil d’État appliquait déjà pour faire face au grand nombre d’affaires pendantes. Il ressort néanmoins des travaux préparatoires que le législateur avait en outre également pour objectif d’accélérer le déroulement des différentes procédures : “ L’intention du législateur est de remédier à la longueur voulue ou non par les parties en cause dans les recours introduits devant le Conseil d’État” (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3). Même si, pour la partie requérante, l’application de la disposition en cause ne donne pas lieu à l’examen du fond de la cause, elle a tout de même pour effet de mettre fin, pour toutes les parties concernées, à la procédure devant le Conseil d’État. En outre, indépendamment de l’existence ou non d’un arriéré, il s’ensuit que d’autres affaires pendantes peuvent être traitées plus rapidement. XIII - 10.722 - 8/12 B.6.
- De plus, comme il est dit en B.4, la disposition en cause, bien qu’elle ait été introduite à l’origine en 1990, a été reprise intégralement dans le cadre de la réforme du Conseil d’État de
- Par cette réforme, le législateur a notamment entendu continuer à réduire l’arriéré qui, à ce moment, avait déjà considérablement diminué, mais également parer à l’éventualité d’un nouvel arriéré consécutif à l’extension des compétences du Conseil d’État (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 39) » (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024). En tout état de cause, il ressort des données propres au Conseil d’État relatives aux années judiciaires 2023-2024 et 2024-2025, les chiffres suivants : Contentieux général Arrêts Dossiers Nouvelles prononcés pendants affaires Année judiciaire 2023-2024 3000 4647 2431 (au 1/09/24) Année judiciaire 2024-2025 3125 4572 2358 (au 1/09/25) Un tel tableau ne permet pas de considérer qu’au moment de la mise en œuvre de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une amélioration de l’arriéré juridictionnel pouvait être constatée au sein de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, consécutivement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 2022 modifiant l’article 69 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Pour apprécier cet arriéré, les affaires introduites à partir du 1er janvier 2024 – qui bénéficient des délais d’ordre dans leur traitement à la charge de l’Auditorat et du Conseil – ne peuvent être isolées de celles antérieures à cette date. Il n’est pas non plus assuré que la situation de l’arriéré juridictionnel, préoccupante au regard de l’Etat de droit, puisse s’améliorer de manière substantielle à moyen terme, alors que le nombre de recours introduits a eu tendance à augmenter de manière continue ces dernières années, tout comme leur niveau moyen de complexité, et que de nouvelles missions ont été attribuées au Conseil d’État dans le cadre de l’examen de ces recours par les réformes législatives successives. Si, certes, l’article 2 de la loi du 6 septembre 2022 modifiant l’article 69 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, a permis un accroissement sensible des cadres des conseillers d’Etat, des auditeurs et des greffiers – mais pas des cadres du personnel administratif auxiliaire aux fonctions juridictionnelles –, il y a lieu de constater que l’engagement des titulaires de fonction n’est toujours pas, à ce jour, complètement assuré, singulièrement au niveau des auditeurs et des greffiers. Par ailleurs, les « râpes » budgétaires intervenues par le passé de 1,1 % et qui pourraient encore être appliquées à l’avenir sur le budget du Conseil d’État ne permettent pas de garantir, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.365 XIII - 10.722 - 9/12 avec un degré élevé de vraisemblance, que le Conseil d’État sera en mesure de remplir complètement dans les prochaines années les cadres pourtant fixés par le législateur, alors même que ceux-ci sont présentés, dans les travaux préparatoires, comme étant la condition nécessaire « afin de réaliser enfin les propositions de fond de la réforme du Conseil d’État » (Doc. parl., ch., sess. 2021-2022, n°55-2790/001, p. 5). Il en est d’autant moins ainsi au niveau du contentieux dans le chef des titulaires de fonction du Conseil d’État relevant du cadre linguistique français, qui doivent traiter une part plus importante des recours introduits. Partant, les arguments développés par la partie requérante pour contester le maintien de la mesure critiquée, déduits d’une absence ou d’une réduction de l’arriéré juridictionnel au Conseil d’État, ne se vérifient pas en fait. À la lecture de l’arrêt n° 24/2020 du 13 février 2020, précité, de la Cour constitutionnelle, ils manquent également en droit.
- S’agissant du caractère discriminatoire ou non de la différence de traitement entre la partie requérante et la partie adverse, la Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans son arrêt n° 72/2000 précité, que « les situations objectivement distinctes de la partie requérante, qui doit justifier d’un intérêt persistant, et de la partie défenderesse, pour laquelle l’exigence d’un intérêt n’existe pas, justifient raisonnablement que des mesures distinctes soient prises en cas de non-respect des obligations respectives » (considérant B.6.2.).
- Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- En l’espèce, afin de justifier l’absence de dépôt du mémoire en réplique dans le délai imparti, la partie requérante n’invoque aucune circonstance de nature à constituer un cas de force majeure. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, en application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 10.722 - 10/12 V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA LCL Wallonia One est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.722 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.722 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.365 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.032 ECLI:BE:GHCC:1997:ARR.027 ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.094 ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.004 ECLI:BE:GHCC:2000:ARR.072 ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.087 ECLI:BE:GHCC:2001:ARR.150 ECLI:BE:GHCC:2002:ARR.021 ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.112 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.144 ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.128 ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024 ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div