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Arrêt 265367 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.367 No Rôle: A. 246282/XI-25357 Affaire: Arrêt 265367 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-24 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-18 06:22 Fiche Arrêt no 265.367 du 12 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.367 no lien 287114 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.367 du 12 janvier 2026 A. 246.282/XI-25.357 En cause : A.P., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions prononcées le 25.06.2025 et le 04.09.2025 par le Jury d’examens – Département pédagogique – Bachelier Instituteur(trice) préscolaire – organisé au sein de la Haute Ecole Albert JACQUARD et ce, en ce que le Jury d’examens a attribué une cotation de 8/20 pour l’UE38 Activités d’intégration professionnelle 3 : M2-M3, Préparation de stage, stage effectif et accompagnement » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.357 - 1/9 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause
  4. Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier instituteur(trice) préscolaire organisé au sein de la Haute Ecole Albert Jacquart, dont la partie adverse constitue le pouvoir organisateur. Son programme d’études comporte notamment l’unité d’enseignement « UE 38 activités d’intégration professionnelle 3 : M2-M3, préparation de stage, stage effectif et accompagnement ». Cette unité d’enseignement, d’une valeur de 10 crédits, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas remédiable en seconde session, est constituée de stages pratiques qui doivent être réalisés par l’étudiant au sein d’un milieu professionnel.
  5. Lors de sa délibération de juin 2025, dont les résultats sont proclamés le 25 juin 2025, le jury d’examens décide de ne pas créditer cette unité d’enseignement, en raison d’une note de 8/
  6. Il s’agit du premier acte attaqué. XIr - 25.357 - 2/9 Il n’est pas contesté qu’au terme de la session de juin 2025, elle totalise néanmoins 133 crédits sur les 180 que compte son programme d’études et que la partie requérante doit représenter certaines épreuves en seconde session.
  7. À une date indéterminée, elle introduit un recours devant le jury restreint contre la décision du jury d’examens.
  8. Le 3 juillet 2025, le jury restreint déclare le recours recevable mais non fondé.
  9. Lors de sa délibération de septembre 2025, dont les résultats sont proclamés le 4 septembre 2025, le jury d’examens maintient la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement litigieuse. Il s’agit du second acte attaqué. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que, au terme de la seconde session la partie requérante a validé 137 crédits sur les 180 que compte son bachelier.
  10. Au cours de l’année académique 2025-2026, la partie requérante poursuit son bachelier. IV. Recevabilité IV.
  11. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante indique qu’elle a intérêt à agir, qu’elle est directement et personnellement concernée par « la décision querellée » et que le délai de recours est respecté. B. Audience du 7 janvier 2026 Lors de l’audience, la partie requérante indique que c’est bien la décision du mois de juin qui est attaquable. XIr - 25.357 - 3/9 IV.
  12. Appréciation du Conseil d’État L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (décret paysage) prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son alinéa 4, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, « les évaluations de certaines activités d’apprentissage [comme les stages] peuvent n’être organisées qu’une seule fois ». Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable » entre deux sessions d’examens et la note attribuée à l’évaluation n’a donc pas vocation à être modifiée. Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l’ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une seule fois par année académique. Lors de sa délibération de septembre 2025, le jury d’examens ne s’est pas prononcé sur la réussite de l’unité d’enseignement « UE 38 activités d’intégration professionnelle 3 : M2-M3, préparation de stage, stage effectif et accompagnement ». Dès lors que celle-ci n’était pas remédiable, le jury d’examens n’a pas procédé, lors de sa délibération de septembre 2025, à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation concernant cette unité d’enseignement. Par ailleurs, il ressort de cette délibération que le jury ne s’est pas davantage prononcé sur le caractère acceptable du déficit relatif à cette unité d’enseignement. Le recours est donc prima facie irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury d’examens de septembre 2025, qui constitue le second acte attaqué. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont XIr - 25.357 - 4/9 l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
  13. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante indique qu’elle s’est réinscrite en troisième année du bachelier instituteur(trice) préscolaire au cours de l’année académique 2025-
  14. Elle ajoute qu’au regard du nombre de crédits actuellement validés, il n’est pas contestable qu’elle sera en mesure d’être diplômée à l’issue de l’année académique 2025-2026, étant donné que 137 crédits ont été validés à l’issue de la décision du jury d’examens du 4 septembre 2025, à majorer le cas échéant de 10 crédits afférents à l’unité d’enseignement querellée. Elle expose qu’elle devra à nouveau réaliser les stages envisagés dès le mois de décembre 2025, pour le premier stage, et durant le premier quadrimestre de l’année
  15. Elle note qu’une procédure en annulation n’aurait aucun intérêt puisqu’un arrêt ne serait prononcé que bien au-delà du terme de l’année académique 2025-2026, actuellement entamée ; qu’elle est également confrontée à la question de savoir si, au regard des griefs invoqués et de leur pertinence, une note de 10/20 pourrait potentiellement lui être attribuée au regard de la qualité du travail fourni durant ses stages ; qu’elle dépose, à cet égard, un courrier du 29 juin 2025 de l’enseignante auprès de qui elle a effectué ses deux stages au cours de l’année 2024-2025 ; et qu’en cas de suspension de l’acte attaqué, elle évitera potentiellement l’obligation de participer à nouveau aux stages pour lesquels elle a le cas échéant satisfait. B. Audience du 7 janvier 2026 Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante expose, d’une part, qu’il ne disposait pas de la fiche relative à l’unité d’enseignement considérée lors de la rédaction de la requête et que cette fiche n’a pas été jointe au dossier administratif et, d’autre part, que sa cliente ne lui avait pas indiqué que cette unité d’enseignement constituerait le prérequis d’une autre unité d’enseignement (UE 41, AIP 4), qui serait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.367 XIr - 25.357 - 5/9 elle-même le prérequis de deux autres unités d’enseignement (UE 49, AIP 5 et UE 50, AIP : Diversité des publics). Il indique que, s’il avait disposé de cette information, il l’aurait invoquée dans sa requête, mais il reconnaît qu’il ne peut garantir la véracité du fait que l’unité d’enseignement en cause est bien le prérequis d’autres unités d’enseignement, qui lui a été donnée par sa cliente. Il précise que, si l’unité d’enseignement considérée constitue bien le prérequis d’autres unités, sa cliente ne pourra pas être diplômée au terme de cette année académique, alors qu’elle est en année diplômante. Il estime qu’en cas de rejet de la demande de suspension et de réussite ultérieure de l’unité d’enseignement, l’intérêt à l’annulation de sa cliente risque d’être dénié. VI.
  16. Appréciation du Conseil d’État L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.367 XIr - 25.357 - 6/9 doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. La partie requérante se limite, dans sa requête, à exposer sa situation académique actuelle, dont il ressort qu’elle est inscrite en troisième année de bachelier d’instituteur(trice) préscolaire, qu’en l’état, 137 crédits ont été validés sur les 180 que compte son bachelier, et qu’elle devra durant cette année académique réaliser à nouveau ses stages, qui comptent pour 10 crédits, sauf, potentiellement, s’il est fait droit à sa demande de suspension. Elle ne fait, en revanche, à aucun endroit mention d’inconvénients d’une gravité suffisante qui pourraient découler de l’exécution de l’acte attaqué, ni ne prétend, au demeurant, que ce dernier risquerait de lui faire perdre une année d’études. En tout état de cause, elle ne conteste pas qu’elle doit représenter, au cours de l’année académique 2025-2026, différentes unités d’enseignement et ne soutient pas que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de lui faire perdre une année d’études. L’argument tenant au fait que l’unité d’enseignement en cause constituerait le prérequis d’autres unités d’enseignement est invoqué pour la première fois lors de l’audience, alors que la partie requérante, qui produit une attestation d’inscription du 4 octobre 2025 pour l’année académique 2025-2026, ne pouvait pas l’ignorer au moment de l’introduction de sa requête. Il est donc tardif et, par conséquent, irrecevable. En tout état de cause, cet argument n’est aucunement étayé et paraît même être partiellement contredit par le procès-verbal de délibération de septembre 2025, qui indique que la partie requérante a crédité l’unité d’enseignement UE50 « Activités d’intégration professionnelle : Diversité des publics ... » au cours de l’année académique 2023-
  17. À supposer que la partie requérante eût voulu soutenir que l’obligation de représenter les épreuves liées à l’unité d’enseignement « UE 38 activités d’intégration professionnelle 3 : M2-M3, préparation de stage, stage effectif et accompagnement » constituait un préjudice suffisamment grave, il convient de constater que l’obligation de représenter les épreuves liées à une unité d’enseignement ne constitue pas un ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.367 XIr - 25.357 - 7/9 inconvénient d’une gravité suffisante justifiant le recours à la procédure de suspension, cette partie n’invoquant valablement, comme indiqué ci-dessus, aucun élément duquel il pourrait être déduit que cette obligation l’empêcherait de s’inscrire aux autres unités d’enseignement qu’elle doit inscrire à son programme d’études au cours de l’année académique 2025-2026 et pourrait donc retarder son entrée dans la vie professionnelle au terme de celle-ci. Par ailleurs, le souhait de voir sa note éventuellement passer à 10/20 en raison de son investissement au cours de ses stages ne constitue pas un élément susceptible de constituer l’urgence requise. Enfin, la condition de l’urgence qui permet de justifier la suspension de l’exécution d’un acte est indépendante de celle, qui n’est susceptible de se poser qu’ultérieurement, de l’intérêt à l’annulation de cet acte. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  18. Les dépens sont réservés. XIr - 25.357 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.357 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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