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Arrêt 265368 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.368 No Rôle: A. 246343/XI-25366 Affaire: Arrêt 265368 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-18 06:21 Fiche Arrêt no 265.368 du 12 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.368 no lien 287115 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.368 du 12 janvier 2026 A. 246.343/XI- 25.366 En cause : XXXX, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Camille DE BUEGER, avocats, rue du Congrès 37 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel le 8 septembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XIr - 25.366 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte De Beys, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en troisième année de l’enseignement secondaire général au centre scolaire Saint-Louis à Liège. Au terme de cette année, le conseil de classe décide de lui délivrer une attestation d’orientation C. À la suite du rejet du recours interne, la partie requérante introduit un recours externe auprès du Conseil de recours. Le 8 septembre 2025, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel déclare le recours irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.368 XIr - 25.366 - 2/6 l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
  4. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment son article 98, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 et du principe de motivation matérielle, et de l’erreur en droit et de l’erreur en fait. Après avoir rappelé le libellé des dispositions légales, précitées, et la règle selon laquelle la motivation d’une décision doit reposer sur des éléments de fait et de droit avérés, elle expose que l’acte attaqué indique qu’elle n’aurait pas introduit le recours par recommandé comme l’impose l’article 98 du décret du 24 juillet 1997, précité. Elle indique qu’elle dépose l’avis de dépôt du recommandé démontrant que la procédure visée à l’article 98 du décret du 24 juillet 1997 a été respectée ; et qu’il en ressort que la motivation de l’acte attaqué repose sur des motifs erronés en fait et en droit. B. Audience du 7 janvier 2026 Lors de l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure. V.
  5. Appréciation du Conseil d’État L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.368 XIr - 25.366 - 3/6 son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. Dans sa requête, la partie requérante critique exclusivement le caractère exact du motif de l’acte attaqué selon lequel elle n’a pas introduit son recours administratif par courrier recommandé, en soutenant qu’elle a bien introduit ledit recours par courrier recommandé, ce qui ressortirait de la preuve d’achat qu’elle produit en annexe à sa requête. L’annexe jointe à la requête consiste en la preuve d’achat de deux timbres Prior et non en la preuve du paiement du coût du service de la recommandation postale. Cette pièce n’établit donc pas, contrairement à ce que soutient la partie requérante, qu’elle a introduit son recours par courrier recommandé, comme l’impose l’article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Le moyen n’est donc pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.366 - 4/6 VI. Dépersonnalisation Dans la même requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. Les dépens sont réservés. XIr - 25.366 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.366 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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