id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 No Rôle: A. 246364/XI-25373 Affaire: Arrêt 265369 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-18 06:21 Fiche Arrêt no 265.369 du 12 janvier 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 no lien 287116 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.369 du 12 janvier 2026 A. 246.364/XI-25.373 En cause : H.T., ayant élu domicile chez Me Jonathan DIENI, avocat rue Pasteur 37 4430 Ans, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 2 octobre 2025 du Service des tutelles, non encore notifiée (ou notifiée à une date inconnue), qui déclare la partie requérante comme ayant plus de 18 ans » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIr - 25.373 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Martine Kiwakana, loco Me Jonathan Dieni, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 1er août 2024, la partie requérante se présente à l’Office des étrangers et déclare être née le 20 janvier
- L’Office des étrangers émet un doute au sujet de son âge. Le 6 août 2024, la partie requérante subit un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante est, à cette date, d’au moins 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 7 août 2024, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Le 23 juin 2025, la partie requérante transmet à la partie adverse une copie d’un acte de naissance. Le 10 juillet 2025, l’Office des étrangers informe la partie adverse que la partie requérante a demandé la protection internationale en Italie, et y a fait état d’une autre date de naissance. Le 16 juillet 2025, la partie adverse entend la partie requérante. XIr - 25.373 - 2/13 Le 2 octobre 2025, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la « violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier ». Elle soutient que « [la] motivation, pauvre en contenu, ne se fonde que sur deux éléments : le rejet de la copie de l’acte de naissance de la partie requérante et sur une soi-disant demande d’asile auprès des autorités italiennes sous une autre identité, qui n’a pas été versée au dossier administratif de la partie requérante et qu’il n’est donc pas possible de vérifier. Aucun autre élément permettant de fonder la décision prise par le Service des tutelles n’est mentionné dans la motivation. Ce qui ne permet pas de motiver valablement en fait et en droit la décision prise. De plus, la partie requérante a transmis au Service des tutelles une copie de son acte de naissance établi par les autorités camerounaises. Sur cet acte de naissance est indiquée la date du 20 janvier 2008 comme date de naissance de la partie requérante. Le Service des tutelles a décidé de rejeter l’acte de naissance versé au dossier pour la simple raison qu’il s’agit d’une copie. Or, la copie d’un document officiel est une pièce acceptable dans le dossier d’un demandeur d’asile, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un mineur étranger non- XIr - 25.373 - 3/13 accompagné qui a fui son pays et qui invoque des craintes élevées quant au respect de ses droits et de son intégrité en cas de retour au pays. En décidant volontairement de ne pas accepter l’acte de naissance fourni par la partie requérante, le Service des tutelles a méconnu le principe selon lequel tous les documents versés au dossier doivent être pris en compte dans la prise de décision. Aussi, le Service des tutelles fonde sa décision sur un élément qui n’est pas présent dans le dossier de la partie requérante et qui n’a pas été transmis ni au requérant, ni à son conseil. Cet élément constitue une information apparemment délivrée par les autorités italiennes selon laquelle la partie requérante aurait introduit une demande de protection internationale en Italie, sous une identité différente et une date de naissance différente. Le Service des tutelles a également méconnu le principe de subsidiarité selon lequel une Autorité doit examiner une pièce versée au dossier avant de prendre des mesures plus contraignantes (par exemple, directement proposer de recourir au test osseux) ou moins fiables (la prise en compte d’un élément non versé au dossier qui consiste en une communication des Autorités italiennes). Dès lors, le Service des tutelles aurait dû utiliser l’acte de naissance versé au dossier. La décision du Service des tutelles est donc motivée sur un élément non versé au dossier, ce qui constitue à nouveau une violation du principe selon lequel la décision doit se fonder sur l’ensemble des éléments du dossier ». B. Audience du 7 janvier 2026 Lors de l’audience, la partie requérante se réfère à ses écrits de procédure. V.
- Appréciation du Conseil d’État Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision attaquée est adéquatement motivée. La partie adverse y expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait au regard desquelles elle a statué. En substance, la partie adverse indique qu’en raison du refus de la partie requérante de marquer son accord sur le test médical, elle ne peut se prononcer qu’au regard de l’apparence physique de la partie requérante, qui est celle d’une personne âgée de plus de 18 ans, et de l’information communiquée par l’Office des étrangers selon laquelle la partie requérante est connue par les autorités italiennes comme une personne majeure. La partie adverse a également tenu compte de la copie de l’acte de naissance produite par la partie requérante, mais elle a estimé qu’elle ne permettait pas ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 XIr - 25.373 - 4/13 d’établir l’âge de la partie requérante d’une part, parce qu’il s’agit d’une copie et non d’un original et d’autre part, parce que le document présenté ne peut être considéré comme fiable en raison de la fraude massive concernant les documents officiels qui prévaut dans son pays d’origine. La partie adverse n’a donc pas estimé que l’acte de naissance produit ne prouvait pas l’âge de la partie requérante pour le seul motif, comme elle le soutient, qu’il ne s’agit que d’une copie mais aussi parce que le document présenté ne peut être considéré comme fiable en raison de la fraude massive concernant les documents officiels qui prévaut dans le pays d’origine de la partie requérante. Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, la partie adverse a donc bien pris en considération ce document, mais elle a considéré qu’il n’est pas fiable et qu’il ne permet donc pas de prouver son âge. Le document, communiqué par l’Office des étrangers, selon lequel la partie requérante est connue par les autorités italiennes comme une personne majeure, est présent dans le dossier administratif et suffit à établir ce motif qui contribue à la motivation de la décision attaquée. Par ailleurs, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence du prétendu « principe de subsidiarité », allégué par la partie requérante, il suffit de relever que les critiques soulevées sont dénuées de sérieux. En effet, d’une part, la partie adverse ne s’est pas fondée sur un test médical pour adopter l’acte attaqué. D’autre part, le document communiqué par l’Office des étrangers selon lequel la partie requérante est connue par les autorités italiennes comme une personne majeure, est présent dans le dossier administratif. Enfin, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que la partie adverse aurait dû privilégier la copie d’un acte de naissance émanant d’un pays dans lequel règne une fraude documentaire massive à une information émanant des autorités italiennes et répercutée par l’Office des étrangers, au motif que cette dernière information serait moins fiable que la copie, précitée. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. XIr - 25.373 - 5/13 VI. Deuxième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend moyen, le deuxième, de la « violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 22 de la Constitution belge et de l’article 25 §5 de la directive 2013/32/UE au regard de la première décision rendue par le Service des tutelles en date du 7 août 2024 et du refus de se soumettre à nouveau à des tests osseux en juillet 2025 ». Elle soutient que « [a]vant la décision attaquée par la présente requête (décision du 2 octobre 2025), le Service des tutelles avait rendu une première décision en date du 7 août 2024, motivée sur le fondement des résultats de tests osseux opérés sur la partie requérante. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt F.B. c. Belgique du 6 mars 2025 (requête n° 47836/21) condamne le recours à de tels tests sur des mineurs lorsqu’un doute est émis quant à leur minorité car ils consistent en la violation grave de l’article 8 de la C.E.D.H. mais aussi, en droit national, à la violation de l’article 22 de la Constitution belge. Cet arrêt ayant été rendu après la décision du Service des tutelles, la décision du 07 août 2024 n’a visiblement pas été contestée par le requérant. A l’époque, la partie requérante n’avait pas encore de conseil pour l’épauler dans le cadre de sa demande de protection internationale. De plus, la jurisprudence de Votre Conseil n’aurait pas pu prendre en compte les critiques adressées à l’Etat belge par l’arrêt F.B. contre Belgique du 6 mars 2025 sur base de la violation de la vie privée, protégée par l’article 8 de la C.E.D.H puisque cet arrêt est postérieur à cette décision de plus de 7 mois. Cependant, la partie requérante et son conseil estiment utile et pertinent de relever l’illégalité a posteriori de la décision du 7 août 2024 au regard de la jurisprudence récente. Dès lors, en vertu de l’article 159 de la Constitution qui prévoit l’écartement d’un acte administratif individuel s’il est illégal […], le conseil de la partie requérante sollicite de Votre Conseil l’écartement de l’acte administratif précédent, à savoir la décision du Service des tutelles en date du 7 août 2024 en ce qu’elle a utilisé une pratique illégale d’un test osseux en premier et dernier ressort sur la partie requérante. Dans l’arrêt F.B. contre Belgique du 6 mars 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que le droit à la protection de la vie privée de la requérante n’avait pas été respecté, notamment concernant le processus décisionnel ayant abouti à la cessation de la prise en charge de la requérante en tant que mineure étrangère non accompagnée à l’issue de la procédure d’évaluation de son âge. Le mode opératoire n’a pas été entouré des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 XIr - 25.373 - 6/13 garanties suffisantes en ce qui concerne le consentement libre et éclairé de la requérante à la réalisation du triple test osseux, en ce qui concerne l’entretien de la requérante avec un agent du Service des tutelles spécialement formé à l’accueil des mineurs (celui-ci n’a eu lieu qu’après la réalisation de tests osseux invasifs) et en ce qui concerne l’entretien préalable avec un agent du Service des tutelles qui aurait pu permettre de rechercher si le doute sur la minorité de la requérante pouvait être levé par d’autres moyens moins intrusifs et invasifs que la réalisation d’un acte médical intrusif sur mineur. De plus, aucune garantie sur le partage de toutes les informations nécessaires pour faire valoir valablement ses droits et son consentement n’ont été versées dans son dossier. La partie requérante souhaite que [le]Conseil [d’Etat] tienne compte de cette jurisprudence au regard de la décision du Service des tutelles rendue le 7 août 2024 en ce que l’ensemble du processus relaté ci-dessus a été similaire dans le cas de la partie requérante. La réalisation de tels tests ne respectait pas, non plus, la vie privée de la partie requérante et aucune garantie d’un consentement libre et éclairé n’est versée au dossier. Sur le point du consentement, la partie requérante – comme F.D. dans le cadre de la jurisprudence mentionnée – n’a jamais été mise au courant qu’elle pouvait refuser de se soumettre à ces tests. Rappelons que ces tests ont eu lieu le 6 août 2024, soit 5 jours après que la partie requérante ait demandé la protection internationale. Bien que l’Administration ait eu un doute sur la minorité du requérant – comme inscrit sur sa fiche MINTEH –, est-ce qu’elle le lui a fait savoir de manière claire et précise avant que le test osseux soit programmé ? Par "manière claire et précise", le conseil de la partie requérante entend que des explications objectives et complètes quant à un doute sur la minorité de la partie requérante ont été exprimées le jour où les doutes ont été émis, à savoir le 1er août 2024 lorsque la partie requérante a introduit sa demande de protection internationale et que sa fiche MINTEH a été rédigée. Au vu de la description lacunaire et subjective de la fiche MINTEH […], le conseil de la partie requérante remet en cause le partage d’un doute sincère par l’Administration quant à la minorité de la partie requérante à la partie requérante. Toujours au regard du consentement éclairé du demandeur de protection internationale, le conseil de la partie requérante met également en cause la libre décision de la partie requérante de se soumettre aux tests osseux. En effet, les tests médicaux ont été réalisés seulement 5 jours après l’introduction de la demande de protection internationale par la partie requérante. Ces tests sont censés être réalisés sur base du consentement libre et éclairé de la personne qui se soumet aux tests. Or, le doute quant à la minorité a été émis le 1er août 2024 et la soi-disant remise des documents relatifs à la procédure de test d’âge et la possibilité de refuser de se soumettre au test d’âge auraient eu lieu le même jour, au même moment […]. [La] partie requérante conteste avoir reçu les informations et avoir disposé des informations nécessaires pour valablement consentir ou non à la réalisation de tels tests. Le Service ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 XIr - 25.373 - 7/13 des tutelles ne peut en rien prouver que de telles informations ont été transmises à la partie requérante, faute de documents dans le dossier administratif et de signature de la part de la partie requérante pour acter un quelconque consentement éclairé. Le 16 juillet 2025, la partie requérante a été reçue par le Service des tutelles afin de procéder à un nouvel examen de son dossier. Il lui a été proposé de se soumettre à nouveau à un test osseux, ce qu’elle a refusé. Le conseil de la partie requérante et cette dernière sont profondément choqués des agissements du Service des tutelles en date du 16 juillet 2025, alors que des tests osseux – dont l’illégalité est plus que soulevée – ont déjà été réalisés un an auparavant et qu’entretemps une jurisprudence claire – et qui ne peut plus être niée par l’Administration – condamne la Belgique à une telle pratique intrusive voire dégradante. Le conseil de la partie requérante est d’autant plus choqué qu’aucun moyen alternatif de détermination de l’âge n’ait été proposé à la partie requérante après qu’elle ait refusé de se soumettre à nouveau aux tests médicaux, alors que les tests osseux de détermination de l’âge sont à utiliser en dernier ressort et non en premier lieu lorsqu’un doute quant à la minorité de la personne demandeuse de protection internationale est émis. […] Force est de constater que la Belgique, en particulier le Service des tutelles, continue de considérer le recours aux tests osseux comme la procédure en premier ressort, voire même comme une procédure en unique ressort. Dans sa décision du 2 octobre 2025, rendue presque 3 mois après l’entretien individuel en vue du réexamen du dossier de la partie requérante, le Service des tutelles n’a procédé à aucun moyen alternatif de détermination de l’âge en lieu et place du test osseux non-réalisé. Pourtant, des moyens alternatifs existaient et étaient à la disposition du Service des tutelles. Voyez, à titre d’exemple : la réalisation d’une enquête sociale dans le centre Croix-Rouge de la partie requérante à [M.], un entretien psychologique avec une personne qualifiée afin de déterminer si un doute objectif et valable pouvait être émis sur ses déclarations ou encore, tout simplement, la prise en compte de l’acte de naissance transmis par la partie requérante qui bien qu’étant une simple copie constitue un élément parmi d’autre pour établir son âge. Durant presque 3 mois, rien n’a été réalisé, conduisant à une décision pauvrement motivée, incomplète voire même subjective en ce que le Service des tutelles préfère se fier à une information délivrée par les autorités italiennes sur une personne dont le nom est clairement erronément orthographié […] qu’à un acte officiel (et correctement orthographié) transmis par la partie requérante. Dès lors que le processus suivi dans le cadre de ce dossier est largement remis en cause par la Cour Européenne des droits de l’Homme, il n’est pas entouré de garanties suffisantes. Ces garanties sont notamment inscrites dans l’article 25
(5)de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale […]. En raison de l’absence de moyens alternatifs moins intrusifs pour valablement déterminer l’âge de la partie requérante, le doute quant à sa minorité persiste. Un tel doute, toujours présent ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 XIr - 25.373 - 8/13 à l’heure actuelle, aurait dû être considéré comme une présomption de la minorité au bénéfice de la partie requérante, continuant de la reconnaitre mineure. En raison de la jurisprudence liée à ce deuxième moyen, la décision rendue le 7 août 2024 doit être déclarée illégale a posteriori et être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution en ce qu’elle a été prise en violation de l’article 8 de la C.E.D.H., l’article 22 de la Constitution et l’article 25
(5)de la directive 2013/32/UE. Ainsi, la décision du Service des tutelles rendue le 2 octobre 2025 ne peut être revue et reposer sur le résultat issu du test osseux réalisé le 6 août 2024 ». B. Audience du 7 janvier 2026 Lors de l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure. VI.
- Appréciation du Conseil d’État Les critiques dirigées contre la première décision, adoptée par la partie adverse le 7 août 2024, ne sont pas sérieuses dès lors qu’elles concernent un acte qui n’existe plus. En effet, cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique après que la partie adverse a réexaminé la situation de la partie requérante et y a substitué la décision attaquée du 2 octobre
- Les critiques concernant le fait que la partie adverse n’aurait pas recouru à des moyens moins intrusifs que le test médical pour statuer, sont également dénuées de sérieux. La partie adverse n’a pas recouru à un test médical pour adopter l’acte attaqué. Elle a eu un entretien avec la partie requérante et a relevé à cette occasion que la partie requérante a refusé de consentir à ce test. La partie adverse s’est dès lors prononcée au sujet de l’âge de la partie requérante en ayant égard à son apparence physique, qui est celle d’une personne âgée de plus de 18 ans, et à l’information communiquée par l’Office des étrangers selon laquelle elle est connue par les autorités italiennes comme une personne majeure. La partie adverse a également pris en considération la copie de l’acte de naissance produite, mais elle a estimé qu’elle ne permettait pas d’établir l’âge de la partie requérante d’une part, parce qu’il s’agit d’une copie et non d’un original et d’autre part, parce que le document présenté ne peut être considéré comme fiable en raison de la fraude massive concernant les documents officiels qui prévaut dans son pays d’origine. XIr - 25.373 - 9/13 Sur la base de ces différents éléments, la partie adverse a estimé que la partie requérante a plus de 18 ans et n’a pas exprimé de doute à ce sujet de telle sorte qu’aucune présomption de minorité ne s’appliquait à ce propos. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation « de l’article 3 de Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’ONU en 1989, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 22bis de la Constitution belge ». Elle soutient qu’« [e]n tant que mineur étranger non-accompagné, l’enjeu premier lors de l’introduction d’une demande de protection internationale est l’attribution d’un tuteur – mais aussi celle d’un centre. Depuis le 1er août 2024, soit depuis plus d’un an, la partie requérante n’a pas de tuteur désigné, ce qui constitue un manquement grave à la protection et la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit international, le droit européen et le droit national s’accordent pour désigner l’intérêt supérieur de l’enfant comme boussole dans la prise de décisions administratives. Cet intérêt supérieur fait partie intégrante de chaque moyen de la présente requête : Lors de la motivation de la décision administrative ; Lors de la prise en compte et l’appréciation de tous les éléments du dossier ; Lors de la procédure de détermination de l’âge du demandeur d’asile et du recours aux moyens alternatifs aux tests osseux, moins intrusifs ; Lors du réexamen et la persistance d’un doute quant à l’âge du demandeur d’asile. En effet, l’acte administratif doit être motivé en fait et en droit en prenant compte tous les éléments du dossier. Le fait même d’être un mineur étranger non-accompagné doit donc faire partie de la motivation formelle de l’acte administratif et bénéficier des garanties et protections procédurales qui y sont liées – ce qui ne fut pas le cas dans ce dossier en raison du manque de motivation de la décision et de la non-prise en compte de l’acte de naissance versé au dossier. De plus, la prise en compte d’un élément non-versé au dossier constitue une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux garanties qui y sont liées. L’élément dont il est question est une communication des autorités italiennes selon laquelle la partie requérante aurait introduit une demande de protection internationale sous "une autre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 XIr - 25.373 - 10/13 identité" et une "autre date de naissance" […]. Rappelons que cette information n’est que mentionnée dans la décision du Service des tutelles et ne figure pas dans le dossier administratif de la partie requérante et qu’il est donc impossible tant pour la partie requérante et son conseil que pour Votre Conseil de consulter tout élément permettant d’attester cette allégation. Rappelons également que le Service des tutelles attache une grande importance au risque de corruption et de falsification des documents versés dans les dossiers administratifs des demandeurs d’asile. C’est notamment sous cette couverture qu’il a été décidé de ne pas prendre en compte la copie de l’acte de naissance de la partie requérante pourtant porteur des cachets officiels de l’administration camerounaise et contresigné par un officier de l’Etat civil. Pourtant, le Service des tutelles n’a exprimé aucune réticence à prendre en compte la communication des autorités italiennes et a même affirmé que la personne visée par cette communication était la partie requérante, bien que le nom et la date de naissance présentent quelques similitudes mineures (le prénom […] quoiqu’il manque tout de même les accents car en réalité il s’agit de […], le jour et le mois de naissance […]), mais également des différences majeures (le nom de famille […] au lieu de […] et l’année de naissance […] au lieu de […]). Dès lors, comment est-il possible d’émettre des inquiétudes quant à la falsification d’un acte de naissance correctement orthographié et contresigné et versé au dossier mais de n’émettre aucune crainte face à une communication manifestement entachée d’erreurs et absente dans le dossier de la partie requérante ? Il ne peut donc être établi de manière certaine que la personne visée par la communication des autorités italiennes est la partie requérante. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant prévoit qu’en cas de doute, celui-ci bénéfice à l’enfant. Par conséquent, partant qu’un doute quant à la détermination de la date de naissance de la partie requérante subsiste, celui-ci doit lui bénéficier et la date de naissance inscrite initialement sur son annexe 26, sur sa fiche MINTEH et sur son acte de naissance doit faire foi. Ajoutons que le recours à des moyens alternatifs moins invasifs et moins intrusifs, dans le respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, est elle aussi une garantie couverte par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant afin de lui garantir une détermination objective et complète de son âge lorsqu’un doute serait émis par l’Administration. Enfin, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant mène à la désignation d’un tuteur afin d’accompagner le demandeur d’asile mineur non accompagné dans son processus de demande de protection internationale. Priver pendant plus d’un an un mineur étranger non- accompagné du soutien de son tuteur est une violation grave et irréparable du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En conclusion, force est de constater que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été violé à de multiples reprises par le Service des tutelles et partant, que tant le droit international, européen et national ont été violés. ». XIr - 25.373 - 11/13 B. Audience du 7 janvier 2026 Lors de l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure. VII.
- Appréciation du Conseil d’État La partie requérante ne peut se prévaloir de la violation des dispositions qui concernent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant visées dans le moyen dès lors qu’il résulte de l’examen des deux premiers moyens que la partie adverse a légalement décidé qu’elle a plus de 18 ans, de telle sorte qu’elle n’est pas un enfant relevant des dispositions invoquées à l’appui du présent moyen. Le troisième moyen est dès lors irrecevable. Les moyens n’étant pas sérieux, une des conditions requises par l’article er 17, § 1 , alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.373 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.373 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div