id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.393 No Rôle: A. 240015/XIII-10124 Affaire: Arrêt 265393 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-14 Consultations: 249 - dernière vue 2026-06-18 06:22 Fiche Arrêt no 265.393 du 13 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour ecli_annee ecli_ordre Numéro ECLI invalide - 2 élément (
- s)ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE invalide Numéro ECLI invalide - 2 élément (
- s)ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.393 no lien 287139 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.393 du 13 janvier 2026 A. 240.015/XIII-10.124 En cause : 1. la commune de Maastricht, 2. la commune d’Eijsden-Margraten, 3. la province du Limbourg, ayant toutes élu domicile chez Mes François TULKENS et Filip DE PRETER, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : 1. la ville de Visé, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme BEE GREEN WALLONIA, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de : - la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le collège communal de Visé octroie à la SA Bee Green Wallonia un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale de cogénération à partir de déchets de bois non dangereux d’une puissance électrique nette de 10 MW dans un établissement situé rue des Trois Fermes à Visé (Lixhe) ; - la confirmation implicite de cette décision par le Gouvernement wallon, notifiée par lettres du fonctionnaire technique du 17 juillet 2023 ; XIII - 10.124 - 1/50 - la décision du 9 août 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète, décident qu’une enquête publique doit être réalisée sur les territoires de la ville de Visé et des communes de Bassenge et Oupeye et énumèrent les instances qui doivent être consultées. II. Procédure Par une requête introduite le 27 novembre 2023 par la voie électronique, la SA Bee Green Wallonia a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laura Legardien, loco Mes François Tulkens et Filip De Preter, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Kyann Goossens, loco Mes Benjamin Reuliaux et Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.124 - 2/50 III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 12 mai 2021, la SA Bee Green Wallonia introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale de cogénération à déchets de bois non dangereux d’une puissance électrique nette de 10 MW dans une établissement situé rue des Trois Fermes à Visé (Lixhe). Au cadre 1.3.1 du formulaire de demande (annexe 1/1), cet objet est décrit comme suit : « Construire et exploiter une cogénération à déchets de bois non dangereux d’une puissance électrique nette de 10 MWélec, à Lixhe, sur la commune de Visé, sur le site industriel de CBR-Heidelberg Cement Group. L’énergie produite sera fournie à CBR sous forme d’électricité et de chaleur et sous forme de vapeur à la société voisine (IMERYS). L’électricité produite pourra aussi être injectée dans le réseau local. La cogénération sera accompagnée de moteurs à gaz naturel d’une puissance électrique totale de 9 MW qui fonctionneront uniquement pendant les heures de pointes, soit 4 à 5000 h/an dans le cadre du dispositif CRM mis en place par le gouvernement fédéral ». La demande comprend une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). Le projet relève notamment de la rubrique 90.24.01.02, « installation d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 t/jour », de classe 1 au sens de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. La capacité d’incinération du projet est de 85.000 tonnes par an, soit environ é tonnes par jour. Le bien est situé en zone d’activité économique industrielle (ZAEI) au plan de secteur et au sein du site de production des cimenteries CBR de Lixhe, en bordure du canal Albert. 2. Le 28 mai 2021, le département de la nature et des forêts (DNF) émet un avis sur le caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis. 3. Le 7 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande incomplète. Elle est ensuite complétée par la demanderesse de permis et transmise au fonctionnaire technique le 20 juillet 2021. XIII - 10.124 - 3/50 4. Le 9 août 2021, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète, décident qu’une enquête publique doit être réalisée sur les territoires de la ville de Visé et des communes de Bassenge et Oupeye et énumèrent les instances qui doivent être consultées. Il s’agit du troisième acte attaqué. 5. Du 1er ou 6 septembre au 6 octobre 2021, des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires de la ville de Visé et des communes d’Oupeye et de Bassenge. De nombreuses réclamations sont introduites. Les avis de divers services, instances et autorités sont sollicités et émis, parmi lesquels les avis du département Environnement de l’autorité flamande du 6 octobre 2021, du pôle Environnement du CESE Wallonie du 4 octobre 2021, de l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) du 8 novembre 2021, du département de la nature et des forêts (DNF) du SPW du 10 novembre 2021 et de la cellule IPPC du 25 novembre 2021. 6. Le 25 novembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur décision de proroger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. 7. Le 22 décembre 2021, ils transmettent à la ville de Visé leur rapport de synthèse qui est favorable, sous conditions, au projet. 8. Le 17 janvier 2022, le collège communal de la ville de Visé octroie, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit du premier acte attaqué. 9. De nombreux recours administratifs sont introduits contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 10. Les 22 et 27 avril 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours notifient leur décision de proroger de 30 jours le délai dont ils disposent pour adresser leur rapport de synthèse. 11. Le 30 mai 2022, ils notifient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de confirmer le permis unique octroyé. 12. Le 4 juillet 2022, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent d’octroyer le permis unique sollicité. XIII - 10.124 - 4/50 Par l’arrêt n° 255.820 du 15 février 2023, le Conseil d’Etat annule ce refus suite à un recours introduit par la partie intervenante. Cet arrêt est notifié, notamment à la Région wallonne, le 20 février 2023. 13. Le 27 avril 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur décision de proroger de 30 jours le délai de dépôt de leur rapport de synthèse. 14. Le 30 mai 2023, ils notifient aux ministres leur rapport de synthèse au terme duquel ils proposent d’octroyer le permis unique sollicité. Les ministres ne statuent pas sur le recours, dont ils sont ressaisis, dans le délai qui leur est imparti. 15. Par courriers du 17 juillet 2023, le fonctionnaire technique informe, notamment la partie intervenante, de l’absence de notification de la décision sur recours dans le délai imparti pour le traitement du recours et, partant, de la confirmation de la décision de première instance. Il s’agit du deuxième acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Bee Green Wallonia, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.1. Recevabilité ratione personae A. Thèses des parties A.1. Les parties requérantes En ce qui concerne leur intérêt à agir, les requérantes font valoir qu’elles sont situées à proximité de l’établissement autorisé. Elles précisent que le projet comprend une installation d’incinération qui produit des émissions de gaz de combustion qui ont, ou du moins peuvent avoir, un impact sur leurs territoires. Elles ajoutent qu’elles ont introduit un recours administratif contre le premier acte attaqué. XIII - 10.124 - 5/50 À titre principal, elles soutiennent que la réclamation qu’elles ont déposée dans le cadre de l’enquête publique suffit à justifier leur intérêt. Elles déduisent de l’article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles D.6, 17° et 18°, et D.29-2 du livre Ier du Code de l’environnement que la participation à l’enquête publique dans le cadre d’une demande de permis unique est ouverte à toute personne physique ou morale, sans nécessité de manifester un intérêt. À leur estime, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, dans la mesure où le droit national interprète le public de manière plus large, l’article 9.3 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus), empêche que ces personnes n’aient pas accès à un juge. S’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État des Pays-Bas, elles en déduisent qu’il n’y a pas lieu d’exiger un intérêt à agir dans le chef d’une partie non intéressée qui a introduit une réclamation. Elles estiment que le Conseil d’État doit procéder de la même manière, soit en écartant l’application de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dans la mesure où il ne permet pas aux parties non intéressées mais qui ont déposé une réclamation d’introduire un recours devant lui, soit en interprétant cette disposition de manière telle que le dépôt d’une réclamation suffise pour être une partie intéressée. À titre subsidiaire, elles soutiennent qu’elles doivent au moins pouvoir faire valoir que le droit à la participation a été violé, en particulier par l’absence de réponse adéquate à leur réclamation. Elles répliquent que l’argumentation relative au caractère négligeable de l’impact de l’exploitation pour elles ne peut être retenue dans la mesure où l’intérêt à agir d’une commune pour la protection de son environnement ne dépend pas de l’ampleur de l’atteinte à celui-ci. Elles sont d’avis que le simple risque d’une telle atteinte, majeure ou même réduite, suffit à justifier l’intérêt à agir, s’agissant d’un contentieux de légalité d’un acte administratif. Elles exposent que le recours conteste les analyses qui ont été faites et en déduisent que la recevabilité est au besoin liée au fond. Dans leur dernier mémoire, elles ajoutent que l’éventuel respect des pourcentages repris à l’article 2.15a de la législation néerlandaise (« omgevingswet ») à l’échelle de l’ensemble du territoire néerlandais ne contredit pas l’existence d’un impact environnemental local pour elles. En ce qui concerne leur capacité à agir, elles relèvent que la partie intervenante fait fi de la présomption du mandat ad litem instaurée par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 3, 4° du règlement général de procédure. XIII - 10.124 - 6/50 A.2. La partie intervenante La partie intervenante conteste l’intérêt au recours et la capacité à agir des requérantes. Elle fait valoir que, si la jurisprudence admet que les collectivités locales se prévalent de la lésion d’intérêts collectifs, le recours juridictionnel doit porter sur une matière pour laquelle la commune est spécialement compétente. Elle considère qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’affecte pas spécifiquement le territoire des requérantes, ni leur compétence en matière d’aménagement du territoire ou d’environnement. Elle en déduit que leur intérêt, tel qu’invoqué dans la requête, n’est pas suffisamment démontré. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que le territoire des requérantes peut être défavorablement affecté par le projet litigieux au regard des conclusions de l’analyse environnementale. À son avis, les affirmations selon lesquelles le projet causera de graves nuisances à leur environnement sont erronées et, en tous les cas, non justifiées. Elle soutient que l’EIE montre au contraire que les effets des émissions du projet sur le territoire hollandais, tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation, seront nulles ou de très faible importance. Elle précise que le projet rejettera maximum 380 grammes de poussière par heure au regard des normes fixées par l’acte attaqué (5 mg/Nm3) alors que les poêles à bois domestiques rejettent en moyenne 5 grammes de poussière par heure. Elle en infère que le projet émettra l’équivalent de 76 poêles à bois domestiques. Dans son dernier mémoire, elle ajoute que les requérantes ne démontrent pas que le projet aura un impact concret sur les zones Natura 2000 situées sur leur territoire, en termes d’eutrophisation et d’acidification des sols, ni que l’éventuel impact empêchera d’atteindre les pourcentages repris à l’article 2.15a de la législation néerlandaise (« omgevingswet »). Quant à leur capacité à agir, elle fait valoir que les requérantes n’établissent pas qu’une décision d’agir a été prise par l’organe compétent et selon les formes requises. Elle estime que, comme elles relèvent du droit néerlandais, il leur appartenait de démontrer qu’elles agissaient sur ces points en conformité avec le droit néerlandais. Aucune pièce n’étant déposée à ce sujet, elle conclut que le recours est irrecevable. XIII - 10.124 - 7/50 B. Examen B.1. La capacité à agir 1. L’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par la loi du 20 janvier 2014, dispose comme suit : « Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter ». À la suite de la modification de cet article et conformément à l’intention du législateur, l’article 3, 4°, du règlement général de procédure a été modifié par l’arrêté royal du 28 janvier 2014 et n’impose plus aux personnes morales requérantes, lorsqu’elles sont représentées par un avocat, de joindre à la requête l’acte de désignation de leurs organes ni la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice. La présomption légale instaurée par l’article 19, alinéa 6, précité, s’étend notamment à l’autorisation d’agir que le conseil communal doit donner au collège communal. Cette présomption ad litem est réfragable, en manière telle qu’elle peut être renversée s’il existe des éléments précis de nature à remettre en cause l’existence d'un tel mandat. Lorsque la partie adverse produit des éléments suscitant un doute raisonnable sur l’existence ou la régularité de la décision d’agir, il appartient à la partie requérante de démontrer que ce doute n’a pas lieu d’être. La seule circonstance que le conseil de la commune requérante n’a pas déposé sa décision autorisant l’introduction du recours n’est pas de nature à renverser cette présomption. 2. En l’espèce, les autorités néerlandaises requérantes étant représentées par un avocat et la partie intervenante ne faisant valoir aucun élément mettant en doute la validité du mandat, il y a lieu de faire application de la présomption précitée. L’exception d’irrecevabilité relative à la capacité à agir des requérantes ne peut être accueillie. B.2. L’intérêt à agir 3. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. XIII - 10.124 - 8/50 Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE: GHCC:2010:ARR.109). L’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus dispose comme il suit : « En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives et judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions de droit national de l’environnement ». Le « public » visé par cette disposition désigne, aux termes de l’article 2, § 4, de cette même Convention, « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ». Par ailleurs, l’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus se réfère aux dispositions du droit national de l’État Partie et aux conditions pouvant être requises en droit interne, outre les conditions qu’elle fixe elle-même. La Cour de justice de l’Union européenne reconnaît que l’article 9, § 3, précité accorde un plus grand pouvoir d’appréciation aux États membres par rapport à celui qui leur est reconnu en vertu du paragraphe 2 de cette même disposition lorsque ceux-ci fixent les critères permettant de déterminer, parmi l’ensemble des membres du public, les titulaires effectifs du droit de recours qu’elle prévoit, sous réserve toutefois que les critères ainsi arrêtés n’aient pas pour effet de dénier tout droit de recours prévu à l’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus au bénéfice de certaines catégories des « membres du public » (CJUE, arrêt du 11 janvier 2024, C-252/22, points 52 à 54, ECLI:EU:C:2024:13). Il est de principe qu'une commune a intérêt, compte tenu des prérogatives qui lui sont reconnues en matière d’urbanisme et d’environnement, à demander l’annulation de tous les actes qui affectent l’aménagement de son territoire ou la préservation de l’environnement sur celui-ci. Elle dispose d’un intérêt au recours lorsque la mise en œuvre du permis attaqué aura des répercussions environnementales sur son territoire, quand bien même le projet n’y est pas situé. XIII - 10.124 - 9/50 Il en va également ainsi d’une commune ou d’une province néerlandaise dès lors que, selon les articles 1.2 et 4.16 de la « wet milieubeheer » néerlandaise du 13 juin 1979, en vigueur au moment de l’introduction du recours, les provinces et les communes disposent de compétences en matière d’environnement. Il en va de même en application de l’actuelle « Omgevingswet » du 23 mars 2016. 4. En l’espèce, le projet a fait l’objet d’une EIE dont il ressort qu’il engendre des incidences, notamment en matière d’immission de NOx et de poussières sur des sites Natura 2000, tant en Région wallonne qu’en Région flamande et aux Pays-Bas. Plus précisément, cette étude indique que le projet aura notamment des incidences en termes de retombées de dioxyde d’azote (NO2), de monoxyde de carbone (CO) et de poussières à plusieurs endroits de la commune d’Eijsden- Margraten et, partant, de la province du Limbourg néerlandais dont elle fait partie. Il résulte de ce qui précède qu’au vu de la situation géographique, de la nature et de la portée du projet, les deuxième et troisième requérantes disposent d’un intérêt au recours. En ce qui concerne la première requérante, la commune de Maastricht, le point le plus proche de son territoire communal est situé, selon les données de la requête, à environ 4,8 kilomètres du projet, ce qui semble, a priori, lui dénier l’intérêt au recours. Toutefois, le premier moyen critique précisément l’acte attaqué en ce que la partie adverse n’a pas pris en considération certaines zones Natura 2000 situées sur son territoire en manière telle que la recevabilité de son recours dépend du fondement du premier moyen sur ce point. 5. Le recours est recevable en ce qu’il est introduit par les deuxième et troisième requérantes. La recevabilité du recours introduit par la première requérante est liée au fondement du premier moyen. V.2. Recevabilité ratione materiae A. Thèses des parties A.1. Les parties requérantes Les requérantes exposent que le délai dont le ministre disposait pour statuer sur le recours expirait aux alentours du 25 juin 2023 et qu’en l’absence de XIII - 10.124 - 10/50 décision, la décision de première instance a été confirmée conformément à l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elles rappellent la jurisprudence selon laquelle la confirmation de la décision prise en première instance découle du décret, de sorte que la décision de confirmation tacite ne peut faire l’objet d’un recours. Elles mentionnent toutefois une jurisprudence différente dans des circonstances similaires en ce qui concerne l’ordonnance bruxelloise du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement. Elles exposent que, bien que le troisième acte attaqué constitue un acte préparatoire aux premier et deuxième actes attaqués, il a des effets juridiques en ce que, conformément à l’article D.29-4 du livre Ier du Code de l’environnement, il détermine les communes susceptibles d’être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être organisée. Elles précisent que cet acte a également des conséquences sur la composition du comité d’accompagnement prévu à l’article D.29-25 du livre Ier du Code de l’environnement, puisque seules les communes où s’est déroulée l’enquête publique doivent être représentées au sein du comité d’accompagnement, soit, en l’espèce, les communes de Visé, Oupeye et Bassenge. Elles estiment que d’autres communes, dont les deux premières requérantes, n’ont pas été considérées comme impactées et ne sont donc pas représentées dans le comité d’accompagnement. Elles indiquent que le troisième acte attaqué a un impact sur le premier acte attaqué et que son illégalité peut être contestée dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués. Dans leur dernier mémoire, elles ajoutent que l’article D.29-4 précité ne limite pas l’étendue géographique de l’impact du projet au territoire de la Région wallonne et peut viser les territoires des communes étrangères. Elles soutiennent que si la décision prise sur la base de cette disposition ne peut avoir pour conséquence d’obliger une commune étrangère à organiser une enquête publique, elles ne comprennent pas pourquoi elle ne peut accorder à cette commune le droit de participer au comité d’accompagnement. Elles en déduisent que le troisième acte attaqué leur cause définitivement grief et, partant, est susceptible de recours. A.2. La partie intervenante À propos de la recevabilité d’un recours introduit à l’encontre de l’absence de décision en recours confirmant, par l’effet de la réglementation applicable, un permis délivré en première instance, la partie intervenante rappelle la jurisprudence constante applicable en Région wallonne selon laquelle « la confirmation découle XIII - 10.124 - 11/50 donc directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours » et la jurisprudence divergente en la matière en Région de Bruxelles-Capitale. Elle estime que la confirmation d’un permis unique octroyé en première instance en l’absence de décision de l’autorité de recours découle directement du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ne peut pas être considérée comme une décision implicite susceptible de recours en annulation. Elle en déduit que le recours est irrecevable en ce qui concerne le deuxième acte attaqué. B. Examen 1. L’article 95, §§ 1er et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle- ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] § 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; […] ». Le recours organisé à cet article est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif d’un tel recours, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Le paragraphe 8 de la disposition précitée établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai imparti. La confirmation découle donc directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours, peu importe qu’un moyen de la requête porte sur cette absence de statuer. XIII - 10.124 - 12/50 Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué. 2. Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. La recevabilité d’un recours contre une décision préparatoire peut être admise pour autant qu’elle emporte des effets définitifs, et qu’elle cause directement grief et lèse de manière définitive une partie requérante. L’illégalité d’un tel acte, dit interlocutoire, peut être soit alléguée directement à l’appui d’un recours en annulation, soit invoquée indirectement à l’appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. Dans la première hypothèse, la partie requérante doit toutefois veiller au respect des délais habituels pour l’introduction du recours. Elle ne conserve, en outre, son intérêt à ce recours que pour autant qu’elle introduise également et régulièrement un recours contre l’acte final de la procédure en cause. En revanche, un acte purement préparatoire n’est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’État, dès lors qu’il ne modifie pas par lui-même ou n’affecte pas l’ordonnancement juridique. Des vices affectant un acte purement préparatoire peuvent uniquement être invoqués à l’appui du recours dirigé contre l’acte causant définitivement grief à une partie requérante. En l’espèce, le troisième acte attaqué constitue la décision visée aux articles 86 et 87 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Cette décision entraîne des conséquences importantes sur la suite de la procédure. Elle détermine notamment les communes dans lesquelles l’enquête publique doit être organisée et, partant, la composition du comité d’accompagnement mis en place pour un projet de catégorie B ou C, comme le projet litigieux, dès lors que l’article D.29- 26 du livre Ier du Code de l’environnement précise que ce comité est composé « de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée ». Cela étant, il n’appartient pas au législateur régional wallon d’imposer à une commune ou une province des Pays-Bas d’organiser une enquête publique en vertu du principe de territorialité des compétences régionales. Tout au plus, l’autorité régionale wallonne doit transmettre une copie du dossier à l’autre Région ou État membre concerné, conformément aux articles D.29-11 et R.41-9, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, à charge pour eux d’en tirer les conséquences, notamment juridiques. Dans ces circonstances, les effets du troisième acte attaqué sur le premier ne sont pas de nature à causer grief aux requérantes. XIII - 10.124 - 13/50 Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué. Dans un souci de clarté, la décision du collège communal de Visé du 17 janvier 2022 précitée est dénommée « l’acte attaqué ». VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats), de l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, de l’article D.29-2 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de minutie et du raisonnable et de l’obligation de motivation matérielle ainsi que de l’erreur de droit et de fait. Elles divisent le moyen en quatre branches. À titre préliminaire, elles font valoir que l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet indique qu’il ne devait pas faire l’objet d’une évaluation appropriée en ce qui concerne l’impact des dépôts d’émissions d’oxyde d’azote et d’ammoniac sur les zones spéciales de conservation (ZSC), ces dépôts étant inférieurs à un seuil de 5 % de la valeur critique de dépôt (VCD) pour l’habitat le plus sensible. Elles exposent que, conformément à l’article 6, §§ 3 et 4, de la directive Habitats et à l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 précitée, tout projet qui n’est pas directement nécessaire à la gestion d’une ZSC mais qui, individuellement ou en combinaison avec d’autres projets, est susceptible d’affecter de manière significative une ZSC doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur la zone, en tenant compte des objectifs de conservation. Elles en déduisent que l’autorité ne peut approuver un projet que s’il n’est pas susceptible d’entraîner une détérioration significative des caractéristiques naturelles de la ZSC concernée et que cela implique « le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, liées à la présence d’un type d’habitat naturel dont l’objectif de préservation a justifié la désignation de ce site dans la liste des SIC, au sens de cette directive ». Elles pointent que l’évaluation doit être réalisée en application du principe de précaution quant à la XIII - 10.124 - 14/50 possibilité d’altération des caractéristiques naturelles d’une ZSC. Elles ajoutent que, s’il n’est pas démontré que le projet n’est pas susceptible d’entraîner une telle détérioration significative de ces caractéristiques, il ne peut être approuvé, en l’absence d’alternatives, que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et moyennant des mesures de compensation. Elles précisent que le projet est situé à proximité immédiate de plusieurs ZSC, en Région wallonne, en Région flamande et aux Pays-Bas, parmi lesquelles : - en Région wallonne, les zones Montagne Saint-Pierre (BE33003CO), Basse Meuse et Meuse Mitoyenne (BE33004CO) et Basse Vallée du Geer (BE33002BO) ; - en Région flamande, les zones Voerstreek (BE2200039) et Plateau van Caestert avec forêts en pente et grottes de marne (BE2200036) ; - aux Pays-Bas, les zones Maas bij Eijsden (NL2018167), Savelbos (NL9701040) et Sint Pietersberg et Jekerdal (NL9801025). Elles exposent que ces ZSC concernent, en grande partie, des zones transfrontalières. Elles relèvent que les zones NL2018167 et BE33004CO forment ensemble la Meuse et ses deux rives sur le territoire des Pays-Bas et de la Région wallonne et que les zones BE33003CO, BE33004CO, BE2200036 et NL9801025 forment ensemble une zone le long de la vallée de la Jeker et de Sint-Pietersberg sur le territoire des Régions wallonne et flamande et des Pays-Bas. Elles font valoir que l’EIE jointe à la demande, datée de mai 2021, localise le projet par rapport aux ZSC situées dans un périmètre de 3 kilomètres en Régions wallonne et flamande. En ce qui concerne les sites Natura 2000 aux Pays-Bas, elles relèvent que « [l]e Chargé d’étude ne dispose pas des données cartographiques » mais que « le visualisateur Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.
- eu)de l’Union européenne a été consulté et il ressort qu’il n’y a pas de sites Natura 2000 aux Pays- Bas dans un rayon de 3 km autour du projet étudié ». Selon elles, cette description est incomplète et ne mentionne pas les ZSC à plus de 3 kilomètres. Elle ne mentionne pas non plus que la rive droite de la Meuse, située sur le territoire des Pays-Bas à 0,5 kilomètre du site, est également désignée comme ZSC aux Pays-Bas. Après avoir reproduit des extraits de l’EIE relatifs aux effets des dépôts acidifiants et azotés, elles en déduisent que cette étude modélise le dépôt potentiel de substances acidifiantes et eutrophisantes dans l’environnement et le compare aux valeurs de charge critique, tant pour l’acidification que pour l’eutrophisation, pour les habitats présents sur les sites BE33003CO et BE33004CO. Elles ajoutent que cette comparaison est ensuite évaluée sur la base d’un « seuil d’importance significative » fixé à 5 % de la valeur de charge critique de l’habitat touché et que l’EIE conclut XIII - 10.124 - 15/50 qu’aucun effet significatif n’est attendu étant donné que le dépôt maximal pour l’habitat le plus sensible à l’acidification et à l’eutrophisation est inférieur à 5 %. Elles précisent que ce passage renvoie à un rapport plus détaillé figurant à l’annexe 4 de l’EIE, qui contient essentiellement des informations supplémentaires sur les calculs effectués. Elles ajoutent que cette annexe indique qu’elle doit être considérée comme un « contrôle préalable » au regard de la probabilité d’un impact significatif sur la nature protégée par le cadre européen Natura 2000. Elles pointent toutefois que ces calculs partent également du principe qu’une contribution inférieure à 5 % de la valeur de charge critique n’est pas significative tant pour l’acidification que pour l’eutrophisation. Première branche Dans la première branche, elles font valoir que ni l’EIE ni les actes attaqués n’ont examiné ou motivé la raison pour laquelle un dépôt inférieur à 5 % de la valeur critique de dépôt pour l’habitat le plus vulnérable ne constituait pas une atteinte significative, et qu’ils ne sont pas non plus légalement parvenus à la conclusion selon laquelle le projet ne pouvait pas entraîner une atteinte significative aux caractéristiques naturelles de la ZSC. Elles font valoir qu’aux Pays-Bas, la plupart des zones naturelles souffrent d’un dépôt excessif d’azote et que les valeurs de charge critiques ont été dépassées pour la plupart des habitats. Elles rappellent le système de la « programmatische aanpak stikstof » (approche programmatique de l’azote - APA) néerlandaise, destinée à réduire les dépôts totaux d’azote en compensant les dépôts supplémentaires par des réductions programmées de l’azote et dans le cadre de laquelle les demandes de permis sont évaluées. Elles rappellent qu’interrogée par le Conseil d’État néerlandais, par un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une évaluation appropriée ne doit pas comporter de lacunes et doit contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et définitives qui dissipent tout doute scientifique raisonnable quant aux implications des plans ou des projets pour le site protégé en question, que l’utilisation d’une approche programmatique pour l’évaluation d’une demande de permis est possible mais nécessite un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de cette évaluation et que les possibilités d’autoriser des activités susceptibles, à un stade ultérieur, de porter atteinte à la situation écologique des sites concernés doivent nécessairement être limitées lorsque l’état de conservation d’un habitat naturel est défavorable. Elles ajoutent que le Conseil d’État néerlandais en a déduit, par un arrêt du 29 mai 2019, que tel n’était pas le cas de l’APA alors en vigueur et, partant, que le cadre de cet APA ne pouvait plus être utilisé et que les projets susceptibles d’entraîner des dépôts supplémentaires, même minimes, étaient soumis à une évaluation appropriée. XIII - 10.124 - 16/50 Elles exposent qu’en Flandre, le même problème se pose puisque la plupart des ZSC souffrent d’un dépôt excessif d’azote. Elles ajoutent que le ministre flamand de l’Environnement avait initialement proposé un cadre d’évaluation de l’importance de l’impact des dépôts d’azote par le biais d’une circulaire et que celle- ci renvoyait à un « guide pratique », selon lequel une contribution au dépôt inférieure à 5 % de la valeur de charge critique était considérée comme non significative et qu’une évaluation appropriée ne s’imposait pas. Elles expliquent que, par un arrêt du 25 février 2021, le Conseil flamand pour la contestation des permis a jugé qu’il n’est pas démontré que ce seuil de 5 % offre une garantie suffisante quant à l’absence d’effets. Elles exposent encore qu’une nouvelle circulaire a été adoptée le 2 mai 2021 en vue de supprimer les anciens indicateurs pour les remplacer par un seuil de minimis fixé pour les NOx à 1 % de la valeur de charge critique des habitats les plus sensibles, mais que cette norme plus stricte n’a pas non plus été acceptée par le Conseil flamand pour la contestation des permis dans un arrêt du 15 décembre 2022. Elles soulignent que, par un arrêt du 20 juillet 2023, ce même conseil a annulé un permis pour une installation industrielle située au sein du port d’Anvers en raison de l’évaluation des dépôts d’azote dans une ZSC aux Pays-Bas, qui était située à une distance d’environ 4 kilomètres du projet, alors que le permis avait été délivré sur la base d’une évaluation fondée sur le seuil de 1 % prévu par la circulaire ministérielle du 2 mai 2021, à défaut d’évaluation des impacts concrets. Elles évoquent également un arrêt du Conseil d’Etat du mois de décembre 2021, qui aurait jugé « ne pas être convaincu du bien-fondé scientifique d’une évaluation de l’impact sur l’azote basée sur les seuils utilisés dans les circulaires flamandes ». Elles font valoir qu’en l’espèce, l’EIE prend en compte les effets de l’eutrophisation et de l’acidification sur les zones environnantes couvertes par la directive Habitats dans un rayon limité de 3 kilomètres et considère que, le dépôt étant inférieur à 5% à la valeur de charge critique de l’habitat le plus sensible de ces zones, il n’est pas significatif. Elles en déduisent que cette étude ne développe pas les impacts concrets et n’aborde pas les objectifs de conservation des ZSC. Elles précisent que la ZSC Savelsbos, qui est située sur le territoire de la commune d’Eijsden-Margraten à environ 5 kilomètres de l’établissement, est désignée pour 5 types d’habitats naturels avec les codes 6110, 6210, 6430, 9120 et 9160. Elles relèvent que des objectifs de conservation ont été définis et que tous les types d’habitats ont un objectif de conservation visant à améliorer la qualité. À leur estime, ces objectifs confirment que les types d’habitats 9120 et 9160 sont les plus sensibles à l’azote. Elles exposent qu’en 2017, soit avant l’arrêt précité du Conseil d’État néerlandais du 29 mai 2019 ayant déclaré l’évaluation de l’APA illégale, une analyse a confirmé que la valeur de charge critique pour un certain nombre de types XIII - 10.124 - 17/50 d’habitats sensibles à l’azote était dépassée, et ce, entre autres, dans la partie de la zone la plus proche du projet. Elles font valoir que la ZSC Sint Pietersberg et Jekerdal, qui est située sur le territoire de la commune de Maastricht à environ 4,2 kilomètres de l’établissement, est désignée pour 5 types d’habitats naturels avec les codes 6110, 6210, 6230, 6510 et 9160. À leur estime, l’analyse de 2017 précitée confirme que la qualité actuelle de ces cinq types d’habitats est modérée ou mauvaise. Selon elles, l’EIE ne commente pas l’étendue de l’eutrophisation possible de ces ZSC situées sur le territoire des deux premières requérantes. Elles relèvent ainsi que la carte de cette étude reprend la zone Maas bij Eijsden en vert, qui correspond à la zone où un dépôt eutrophiant compris entre 0,05 et 0,5 kg N/ha/J a été modélisé, et que les deux autres zones se situent en dehors de la carte, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les dépôts sur le territoire de Riemst se situent entre 0,05 et 0,5 kg N/Ha/J, ou s’ils sont inférieurs, ni partant de déterminer leur montant. Elles soutiennent que l’EIE considère qu’une contribution inférieure à 5 % de la valeur de charge critique n’est pas significative, alors que, selon elles, cette évaluation ne repose sur aucune base scientifique et que cette considération est basée sur une valeur seuil utilisée en Flandre dans le passé, qui a depuis été jugée illégale. À leur estime, une telle évaluation n’est pas conforme à l’article 6 de la directive Habitats, dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence posée par la Cour de justice selon laquelle l’évaluation ne doit pas comporter de lacunes et doit contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et définitives qui dissipent tout doute scientifique raisonnable quant à l’incidence des projets sur le site protégé en question. Elles considèrent qu’il importe peu de savoir si l’EIE doit être considérée comme une « évaluation appropriée » ou comme un « contrôle préalable », car, dans les deux cas, il doit être possible d’exclure que le projet puisse entraîner des effets significatifs en ce qui concerne l’azote. Selon elles, les dépôts n’ayant été mesurés que par rapport à un seuil de 5 % non scientifiquement étayé, cette certitude ne peut être obtenue. Elles ajoutent que les autres éléments mentionnés dans l’étude ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, ne traitant que des effets sur l’acidification et non sur l’eutrophisation. Elles estiment que l’acte attaqué n’apporte pas d’élément supplémentaire à cet égard et que, si l’analyse plus détaillée qu’il mentionne existe, elle n’a pas été soumise à l’enquête publique, ce qui rend l’acte attaqué illégal sur ce point. XIII - 10.124 - 18/50 Enfin, elles font valoir que l’avis favorable de la direction de l’environnement de la Région flamande confirme ce qui précède, se basant uniquement sur l’EIE et donc sur le seuil de signification de 5% utilisé dans cette étude, ce qui est illégal. Deuxième branche, Elles font valoir que ni l’évaluation des incidences ni l’acte attaqué ne prennent en compte les objectifs de conservation des ZSC situées sur le territoire des parties requérantes, de sorte que l’évaluation n’est pas non plus, pour cette raison, conforme à la directive Habitats. Troisième branche, Elles font valoir que ni l’évaluation des incidences ni l’acte attaqué ne prennent en compte les effets cumulés des émissions existantes du site de CBR. Concernant les effets sur l’acidification, elles exposent que la conclusion selon laquelle les émissions « en soi » n’entraînent pas la destruction des prairies calcaires est formulée en toutes lettres et en déduisent que l’EIE perd de vue que les impacts ne doivent pas être considérés « isolément » mais séparément ou en combinaison avec d’autres plans ou projets. Elles reconnaissent que l’EIE contient un bref passage sur les impacts cumulés avec le site de CBR, qu’elles reproduisent, mais précisent que les seuls passages de l’étude abordant les effets avec le site CBR sur la faune et la flore des environs mentionnent uniquement la présence de chauves-souris à proximité de l’usine existante, tout en relevant que celle-ci n’a apparemment pas d’impact sur la population de chauves-souris. Elles considèrent que ces passages sont étrangers à la question de l’eutrophisation et de l’acidification dues aux dépôts provenant des émissions des nouvelles installations, cumulés avec les installations existantes. Elles concluent que l’EIE est insuffisante sur ce point. Quatrième branche Elles font valoir que les observations pertinentes formulées dans leur réclamation conjointe concernant les impacts de la pollution de l’air n’ont pas été examinées ou qu’à tout le moins la motivation de l’acte attaqué n’en fait pas état. Elles rappellent que leurs observations portaient notamment sur ce qui suit : « une initiative à mettre en œuvre à l’étranger qui a un impact sur les sites Natura 2000 néerlandais doit également donner un aperçu des effets sur les sites Natura néerlandais. Le matériel cartographique nous a permis de constater que seule une zone de 1,5 km autour du plan a été étudiée. Un calcul indicatif effectué par la province du Limbourg néerlandais à l’aide d’[A.] calcule un effet de dépôt sur ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.393 XIII - 10.124 - 19/50 l’ensemble des Pays-Bas. Si cette initiative était mise en place aux Pays-Bas, un bilan externe serait nécessaire pour autoriser cette activité. Les effets de dépôt de l’usine d’incinération des déchets auront un impact négatif sur les possibilités d’autoriser les développements néerlandais, qui affectent les sites Natura 2000 et les sites d’incinération des déchets ». Elles considèrent que l’acte attaqué répond à cette réclamation par le renvoi aux avis de l’AwAC et de la cellule IPPC qui ne font que paraphraser l’EIE en déclarant qu’une mise en balance a été effectuée dans l’étude en utilisant les normes flamandes, et que cette mise en balance a montré qu’il n’y avait pas d’effet significatif. Elles en déduisent que la critique selon laquelle les valeurs n’ont été répertoriées que dans un rayon de 1,5 kilomètre autour du site est restée sans réponse. B. La requête en intervention Première branche L’intervenante fait valoir que les requérantes justifient d’un intérêt pour les seules ZSC situées sur leurs territoires. Elle expose que l’EIE procède à une analyse étayée de la problématique des risques d’acidification et d’eutrophisation des sols ainsi qu’à une recherche bibliographique, qui consiste en une analyse théorique et un résumé des connaissances scientifiques actuelles concernant cette problématique, se fondant sur plusieurs publications et études. Elle ajoute qu’un bilan massique du projet est réalisé en collaboration avec l’AwAC, que les émissions cumulées avec le site CBR sont précisément quantifiées et que les émissions des polluants concernés sont multipliées par des coefficients issus de la fiche méthodologique de Bruxelles Environnement afin d’obtenir les émissions de substances acidifiantes en équivalent acide (Aéq). Elle fait valoir que l’EIE relève que, dans une projection maximaliste, le projet représentera 0,08 % des substances acidifiantes en Région wallonne pour l’année 2014 et que cette étude est accompagnée d’une annexe spécifique pour l’évaluation des émissions du projet, laquelle procède à des relevés via des récepteurs placés en fonction des vents dominants et disposés indépendamment des frontières, en Région wallonne, en Région flamande et aux Pays-Bas. Concernant l’azote, elle précise que les relevés sont largement en dessous du niveau critique établi par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Elle en déduit que, même en tenant compte des émissions cumulées avec le site CBR et le niveau ambiant, le niveau d’émissions globales d’oxyde d’azote reste XIII - 10.124 - 20/50 inférieur au niveau critique établi par la directive précitée pour la protection de la végétation, de même que pour le dioxyde de soufre et l’ammoniac. Elle expose que l’EIE procède à une modélisation spatiale de ces dépôts, indique les sites Natura 2000 (ce qui inclut les ZSC) potentiellement concernés par les émissions d’oxyde d’azote en Belgique et aux Pays-Bas et relève que, du fait de leur nature, certains habitats d’intérêt communautaire sont plus sensibles au phénomène, tels que les habitats 6210 « pelouses calcaires », 6510 « prairies de fauche » et 8210 « pentes rocheuses calcaires ». Elle souligne que l’EIE constate que ces habitats sont présents sur le site « Montagne Saint-Pierre » (BE33003) localisé à 385 mètres à l’Ouest du projet. Elle ajoute que l’étude relève, concernant l’acidification des sols, que les dépôts atmosphériques acidifiants de la zone Natura 2000 la plus impactée (BE33004) ont une valeur comprise entre 10 et 50 Moles N/ha.an et que, pour les autres sites Natura 2000, cette valeur est comprise entre 0 et 50 Moles N/ha.an. Concernant l’eutrophisation des sols, elle précise que l’EIE évalue les dépôts atmosphériques eutrophisants dans les zones Natura 2000 à une valeur comprise entre 0,05 et 0,5 kg N/ha.an. Elle indique que l’auteur de l’EIE en déduit, au regard des valeurs critiques, l’absence d’impact significatif tant pour l’acidification que pour l’eutrophisation des sols. Elle précise que l’évaluation a été réalisée sur les sites les plus proches car ceux-ci ils sont les plus impactés par le projet et que c’est au sein du site « Montagne Saint-Pierre » (BE33003) de ce périmètre que l’on retrouve l’habitat le plus sensible, à savoir les pelouses calcaires. Elle souligne que l’auteur de l’EIE en déduit un impact non significatif sur ces habitats et que l’étude des habitats Natura 2000 dans un périmètre plus large ne se justifie pas, les requérantes n’avançant aucun élément scientifique pour justifier une évaluation des sites Natura 2000 présents dans un rayon plus large. À son estime, les seuils fixés par la Région flamande dans le cadre de la Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) n’ont pas d’effet juridique pour les projets implantés en Région wallonne en manière telle que leur adoption et leur annulation éventuelle sont sans incidence pour l’évaluation du projet. Elle est cependant d’avis qu’ils peuvent être pris en considération à titre indicatif dès lors qu’ils permettent d’établir un point de repère. Elle rappelle que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 novembre 2018 cité par les requérantes, indique ce qui suit : XIII - 10.124 - 21/50 « l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale permettant aux autorités compétentes d’autoriser des projets en se fondant sur une "évaluation appropriée", au sens de cette disposition, effectuée en amont et dans laquelle une quantité globale déterminée de dépôts d’azote a été jugée compatible avec les objectifs de protection de ladite réglementation. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, qu’un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de cette évaluation permet de s’assurer qu’il n’existe aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables de chaque plan ou projet pour l’intégrité du site concerné ». Elle en déduit que l’annulation des seuils fixés dans la PAS, qui consistent en un pourcentage de charge critique, n’implique pas automatiquement une évaluation des incidences inadéquates et soutient qu’en l’espèce, bien que ces seuils soient mentionnés dans l’EIE à titre informatif, l’évaluation repose sur des considérations scientifiques solides. Elle considère qu’étant donné qu’il peut être démontré que le projet n’implique pas d’impact sur les sites Natura 2000 les plus proches et les plus sensibles (situés en Région wallonne), il en est de même pour les sites plus éloignés, y compris ceux situés en Région flamande. Pour ce qui concerne les Pays-Bas, elle précise que les ZSC sont situées à une plus grande distance du projet que les habitats Natura 2000 de la Région wallonne et que les habitats situés aux Pays-Bas et à proximité du projet ne présentent pas de pelouse calcaire. Elle considère qu’au vu de la plus grande distance entre le projet et ces habitats à protéger et de la sensibilité moindre de ceux-ci, l’impact sera moindre sur les sites néerlandais que sur les sites wallons. Elle fait valoir que la méthodologie utilisée dans l’EIE a été validée par le pôle environnement dans son avis favorable du 4 octobre 2021 qui pointe notamment comme étant appréciables tant l’analyse des impacts cumulatifs avec CBR pour tous les domaines que la prise en compte de la proximité de la Flandre et des Pays-Bas dans les différentes études, modélisations et analyses réalisées (bonne analyse des impacts transfrontières) et l’impact du projet sur les habitats d’intérêt communautaire calcaires. De même, elle relève l’avis favorable de la Région flamande sur ce point et la validation par l’AwAC du procédé d’évaluation des émissions suivi dans le cadre de l’EIE (modèle IMPACT). Elle ajoute que l’acte attaqué contient une condition particulière relative au suivi des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et des poussières et que l’avis favorable conditionnel du DNF du 16 novembre 2021 indique tenir compte des retombées atmosphériques acidifiantes ou azotées sur les sites Natura 2000 et les réserves naturelles. XIII - 10.124 - 22/50 Elle considère que, sauf erreur manifeste d’appréciation, les données techniques de l’EIE ne doivent pas être remises en cause lorsqu’aucune instance spécialisée n’a contesté la qualité et les données de l’étude. Deuxième branche Selon elle, l’EIE conclut que le projet ne comporte pas d’impact significatif sur les habitats à protéger de sorte qu’il ne peut avoir d’incidences sur les sites eu égard à leurs objectifs de conservation. Troisième branche Elle répond qu’une étude des impacts cumulatifs a été réalisée concernant les émissions problématiques dès lors que leur évaluation porte tant sur les émissions du projet seul que sur celles cumulées avec les émissions du site CBR. Elle ajoute que l’EIE évalue les émissions en « background », ce qui correspond au niveau existant d’émissions portant sur l’ensemble des retombées liées aux émissions des polluants étudiés et englobant l’ensemble des entreprises voisines. Quatrième branche Elle rappelle les termes de la réclamation conjointe des requérantes concernant les impacts du projet en termes de pollution de l’air, qui porte sur le nouveau cadre d’évaluation flamand pour les NOx. Elle répond que les seuils du cadre de la PAS flamande n’ont pas d’effet juridique pour les projets implantés en Région wallonne mais peuvent être repris à titre indicatif dès lors qu’ils permettent d’établir un point de repère. Elle en infère que la réclamation portant sur ce point n’appelait pas de réponse spécifique de la part de l’auteur de l’acte attaqué. C. Le mémoire ampliatif Première branche Les requérantes répliquent que l’ensemble de l’argumentation de l’intervenante visant à démontrer l’absence de fondement des griefs part de la prémisse selon laquelle l’impact non significatif du projet sur les sites et habitats protégés les plus proches justifie qu’il n’y a notamment pas lieu de procéder à un examen dans un périmètre plus large pour d’autres habitats Natura 2000. Elles estiment toutefois que le problème de l’évaluation réalisée en l’espèce repose sur le fait que l’auteur de l’étude a retenu le caractère non significatif des effets du projet sur la base d’une valeur seuil utilisée en Flandre. Elles considèrent que, cette valeur XIII - 10.124 - 23/50 seuil ayant été jugée illégale par les juridictions compétentes, elle est devenue obsolète et, partant, ne pouvait plus servir pour évaluer l’impact du projet sur les habitats protégés. Elles rappellent que l’écartement de cette valeur seuil par la juridiction administrative flamande se justifie précisément par le fait qu’elle a, à l’origine, été fixée sans avoir été validée par les instances scientifiques spécialisées et qu’à l’inverse, la valeur seuil utilisée par l’auteur de l’EIE a explicitement été invalidée par de telles instances qui considèrent qu’elle ne permet pas de déterminer avec certitude l’impact significatif d’un projet sur un habitat protégé. Elles reprochent à l’auteur de l’étude de ne pas avoir actualisé son évaluation au regard des dernières évolutions pertinentes en la matière. Elles soutiennent que l’auteur de l’étude n’a pas utilisé les seuils fixés par la Région flamande dans le cadre de la PAS « à titre indicatif » en les considérant comme « un point de repère utile ». À leur estime, tant l’EIE que les avis de l’AwAC et de la cellule IPPC indiquent que « l’évaluation des niveaux critiques pour la végétation est réalisée suivant le cadre significatif appliqué en Flandre pour les dépôts acidifiants et eutrophisants ». Elles en déduisent que la valeur seuil appliquée en Flandre n’a pas été utilisée à titre indicatif mais bien de manière impérative puisque c’est cette valeur qui a conduit l’auteur de l’étude à conclure qu’il n’y avait pas d’impact significatif pour les sites et habitats protégés. Elles ajoutent que, si cette valeur seuil flamande a été utilisée de manière indicative, l’auteur de l’étude devait alors également prendre en compte d’autres valeurs, comme par exemple l’évaluation néerlandaise qui repose sur des arrêts du Conseil d’État néerlandais et de la Cour de justice, ce qu’il n’a pas fait. Elles estiment que, dès lors que la valeur seuil appliquée antérieurement en Flandre ne pouvait pas constituer une valeur de référence pour déterminer l’impact significatif du projet sur les habitats protégés, l’EIE ne permet pas de déterminer si le projet aura ou non un impact significatif sur les habitats les plus proches ni, a fortiori, sur les habitats protégés cités par les requérantes. Elles en déduisent l’incomplétude de l’étude sur ce volet. Elles font valoir que l’auteur de l’EIE devait actualiser son évaluation au regard des dernières évolutions confirmées par les instances scientifiques spécialisées et par les juridictions administratives. Elles concluent que l’utilisation d’une valeur seuil obsolète et expressément invalidée par la communauté scientifique pour conclure à l’absence d’impact significatif du projet pour les sites et habitats protégés, implique XIII - 10.124 - 24/50 nécessairement la non-conformité de l’EIE à l’article 6 de la directive Habitats dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence posée par la Cour de justice selon laquelle l’évaluation doit se baser sur les meilleures connaissances scientifiques en la matière, ne doit pas comporter de lacunes et doit contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et définitives qui dissipent tout doute scientifique raisonnable quant à l’incidence des projets sur le site protégé en question. Selon elles, le fait que le pôle Environnement a validé la méthodologie utilisée et que les avis de l’AwAC et du DNF sont favorables sur ce point ne changent rien à cette conclusion, puisqu’ils se fondent également sur une valeur seuil déclarée obsolète par les experts scientifiques et illégale. Deuxième branche Elles répliquent que la prémisse selon laquelle le projet ne comporte pas d’impact significatif sur les habitats les plus proches à protéger repose sur une valeur seuil flamande obsolète, invalidée par des experts et déclarée illégale par les juridictions compétentes. À défaut de pouvoir utiliser cette valeur seuil, elles en déduisent que l’EIE est incomplète dès lors qu’elle ne permet pas, en l’état, de déterminer si le projet aura ou non un impact significatif sur les habitats les plus proches du projet ni sur les habitats protégés cités par les requérantes. Elles estiment que l’absence de prise en compte, dans l’étude, des objectifs de conservation des ZSC situées sur leurs territoires rend l’évaluation non conforme à la directive Habitats. Troisième branche Elles font valoir que, si l’évaluation des incidences comprend bien une analyse des impacts cumulatifs du projet de manière générale, cette analyse n’aborde pas la question spécifique de l’eutrophisation (et de l’acidification) due aux dépôts provenant des émissions des nouvelles installations, cumulés avec les installations existantes. Quatrième branche Elles reprochent à l’auteur de l’étude d’avoir appliqué la valeur seuil flamande pour conclure que le projet n’avait pas d’impact significatif sur les sites et habitats protégés alors qu’elle n’était pas applicable en l’espèce. Elles soutiennent qu’au vu de leur réclamation sur la nécessité d’actualiser l’évaluation des incidences en ce qui concerne les NOx au regard des dernières évolutions pertinentes en la matière, il convenait soit que cette évaluation soit revue, soit, a minima, que l’absence d’adaptation de celle-ci soit justifiée. XIII - 10.124 - 25/50 D. Le dernier mémoire de la partie intervenante L’intervenante précise que le site Maas bij Eijsden (NL2018167) n’a pas fait l’objet d’un arrêté de désignation par les Pays-Bas au moment de la rédaction de l’EIE, ne présente aucune surcharge en azote et, comme relevé par l’EIE, ne comporte aucun milieu a priori sensible aux phénomènes d’acidification et d’eutrophisation. Elle rappelle que les deux autres sites néerlandais (Savelbos : NL9701040 ; Sint Pietersberg et Jekerdal : NL9801025) sont situés à 5 et 4,2 kilomètres du projet et que l’EIE justifie la prise en compte du périmètre d’étude « lointain » de 3 kilomètres pour les impacts du projet sur l’air. Elle en infère que, selon l’auteur de l’EIE, cela implique nécessairement qu’au-delà de ce rayon d’étude, l’impact du projet sur l’environnement peut être qualifié de nul à négligeable. Elle ajoute que les requérantes n’apportent aucune preuve scientifique de nature à contredire ce rayon d’étude, non remis en cause par les instances spécialisées en la matière. Elle en conclut que le moyen n’est pas fondé en ce que l’impact sur ces sites n’a pas été étudié. Concernant l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité, elle reproduit un extrait de l’EIE et en déduit que son auteur estime, de manière générale, que le projet n’est pas de nature à entraîner la destruction d’habitat des pelouses calcaires situées à proximité et que ce n’est que dans un souci d’examen maximaliste qu’il a examiné l’impact éventuel du projet, en termes d’eutrophisation et d’acidification des sols, sur les sites Natura 2000 situés à proximité. Elle reproduit un passage de cet examen plus approfondi de l’EIE pour en conclure que son auteur établit, de manière scientifique, en quoi cet impact peut être qualifié de négligeable. Elle ajoute qu’à l’inverse de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2023 précité, l’ensemble des avis rendus par les instances techniques spécialisées en la matière sont favorables. Elle reproduit des extraits des avis du pôle Environnement, de l’AwAC et du DNF ainsi que la condition de suivi imposée par l’acte attaqué, non remise en cause par les requérantes. E. Le dernier mémoire des parties requérantes Sur la première branche, les requérantes considèrent que l’intervenante fait état d’arguments nouveaux dans son dernier mémoire, qu’il convient d’écarter car tardifs. Elles relèvent que leur moyen ne repose pas sur la zone Maas bij Eijsden et, partant, que la discussion à son sujet n’est pas pertinente. Pour les autres zones, elles rappellent que l’EIE ne permet pas de déterminer sur quelle base il est établi qu’aucun XIII - 10.124 - 26/50 effet ne se manifestera au-delà du périmètre d’étude de 3 kilomètres et considèrent que ce n’est pas à elles de démontrer que de tels effets existent. Elles confirment que l’EIE ne porte aucune attention à l’impact des émissions issues de la cheminée sur les zones relevant de la directive Habitats situées dans une zone plus étendue. Elles précisent ce qui suit : « Les considérations de l’étude d’incidences selon lesquelles la présence historique de la cheminée n’a pas conduit à la destruction des pelouses calcaires, permettant de supposer que cela ne se produira pas non plus à l’avenir, omettent que l’évaluation appropriée doit démontrer que le projet ne porte pas atteinte à l’intégrité du site. Une analyse focalisée uniquement sur la question de savoir si les émissions à elles seules peuvent détruire les habitats est dès lors manifestement insuffisante. La simple survie passée de ces habitats ne garantit pas leur immunité face à des modifications nouvelles ou amplifiées des conditions environnementales ». Elles ajoutent qu’il n’est pas contesté que l’EIE repose uniquement sur un seuil de 5 %, non justifié scientifiquement, et que la condition imposée relative à une évaluation ultérieure des émissions d’azote ne prouve pas avec certitude l’absence d’effets significatifs. Sur la deuxième branche, elles indiquent que l’intervenante ne conteste pas que l’EIE n’ait pas pris en compte les objectifs de conservation spécifiques des ZSC. Sur la troisième branche, elles soutiennent que cette étude ne contient pas d’évaluation des effets cumulatifs concernant l’impact sur les zones Natura 2000 environnantes. À leur estime, cette absence d’analyse cumulative est confirmée par l’EIE qui souligne, elle-même, que les émissions du BGW n’auront pas d’impact « en soi » sur les pelouses calcaires avoisinantes. Sur la quatrième branche, elles soulignent que l’EIE a fait l’objet d’observations relatives aux émissions d’azote dans le cadre de l’enquête publique de sorte qu’une prise de position formelle était requise. VI.2. Examen de toutes les branches réunies A. Recevabilité 1. Dès lors que les requérantes ne soutiennent pas que la directive Habitats n’a pas été transposée ou l’a été incorrectement en droit interne, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette directive. XIII - 10.124 - 27/50 Ceci ne porte pas préjudice à la nécessité de tenir compte de l’interprétation de cette directive par la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où cette interprétation s’applique aux dispositions de droit interne invoquées au moyen. B. Fondement 2. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. 3. L’article 6, §§ 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats) dispose comme suit : « 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ». Cette disposition prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet, non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, ne peut être autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site. Elle distingue deux phases dans cette procédure d’évaluation. La première, visée à la première phrase de l’article 6, § 3, exige des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences (EAI) d’un plan ou d’un projet sur XIII - 10.124 - 28/50 un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet l’affecte de manière significative. La seconde phase, visée à la seconde phrase de l’article 6, § 3, intervient à la suite de cette évaluation appropriée ; elle limite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné, sous réserve des dispositions de l’article 6, § 4. 4. La directive Habitats a été transposée en droit wallon dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dont l’article 29, § 2, prévoit ce qui suit : « Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, est soumis à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent paragraphe. L’autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu’après s’être assurée qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d’habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la sante de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ». 5. Les notions « d’atteinte » et « d’intégrité du site » ne sont définies ni dans la directive Habitats, ni dans la loi sur la conservation de la nature précitée. Il y a lieu, à cet égard, de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la notion « d’intégrité du site » s’entend des caractéristiques écologiques, sur les plans quantitatif et qualitatif, à maintenir durablement sur le site pour réaliser les objectifs de conservation du site, tandis que la notion « d’atteinte » renvoie à tout « effet préjudiciable » à l’intégrité du site. Un projet ne peut pas être autorisé lorsqu’il risque de causer des « effets préjudiciables » à l’intégrité du site, c’est-à-dire lorsqu’il implique des interventions qui risquent de « compromettre sérieusement » ou « durablement » les caractéristiques écologiques d’un site Natura 2000 propres à permettre la réalisation des objectifs de conservation du site, comme par exemple la « disparition » d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles le site est désigné. XIII - 10.124 - 29/50 Il découle de l’article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 précitée que, dès lors que le projet a fait l’objet d’une étude d’incidences, il a fait, à tout le moins formellement, l’objet d’une évaluation appropriée des incidences au sens de cette loi. Il appartient toutefois au Conseil d’État de contrôler, dans la mesure où il est saisi du moyen, si cette évaluation est effectivement appropriée et répond aux exigences en la matière, notamment au vu de la jurisprudence de la Cour de justice qui énonce ce qui suit : « 33. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”, une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur le site concerné implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects de ce plan ou de ce projet pouvant, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres plans ou d’autres projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité sur le site protégé qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets (…) » (CJUE, arrêt Holohan e.a. c. An Bord Pleanála, 7 novembre 2018, C-461/17, ECLI:EU:C:2018:883). « 101. Afin de s’assurer que l’ensemble des exigences ainsi rappelées soient satisfaites, il incombe aux juridictions nationales d’effectuer un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de l’“évaluation appropriée”, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”, accompagnant une approche programmatique et les diverses modalités de mise en œuvre de celle-ci, y inclus, notamment, le recours à un logiciel tel que celui en cause au principal destiné à contribuer au processus d’agrément. Ce n’est que si le juge national a l’assurance que cette évaluation effectuée en amont répond auxdites exigences que les autorités nationales compétentes peuvent être fondées à autoriser un tel projet individuel sur le fondement d’une telle évaluation. […] 104. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question dans l’affaire C-294/17 que l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale permettant aux autorités compétentes d’autoriser des projets en se fondant sur une “évaluation appropriée”, au sens de cette disposition, effectuée en amont et dans laquelle une quantité globale déterminée de dépôts d’azote a été jugée compatible avec les objectifs de protection de ladite réglementation. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, qu’un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de cette évaluation permet de s’assurer qu’il n’existe aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables de chaque plan ou projet pour l’intégrité du site concerné » (CJUE, arrêt Coöperatie Mobilisation for the Environment UA et Vereniging Leefmilieu c. Collegen van gedeputeerde staten van Limburg et van Gelderland, du 7 novembre 2018, C-293/17 et C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882). Ainsi, ne peut être considérée comme une évaluation appropriée au sens de l’article 6, § 3, de la directive Habitats et de l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l’évaluation jointe à une demande de permis qui n’est ni précise, ni complète, ni scientifiquement fiable, ni actualisée, et qui, partant, ne XIII - 10.124 - 30/50 permet pas d’acquérir la certitude que l’activité (existante et projetée) est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité des sites Natura 2000 concernés. Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 29, § 2, de la loi précitée, l’autorité compétente ne peut marquer son accord sur le projet qu’après s’être assurée qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site. Il appartient ainsi à l’autorité de vérifier, au regard des conclusions de l’évaluation appropriée des incidences, si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 concernés et, par conséquent, d’apprécier si l’activité sollicitée risque de compromettre durablement leurs caractéristiques écologiques − celles qui ont motivé la désignation du site et les objectifs de conservation qui y sont afférents −, impliquant qu’ils ne pourront pas être maintenus ou rétablis dans un état de conservation favorable. Le terme « s’assurer » a des conséquences juridiques, dès lors qu’en cas de doute, l’autorité doit faire une application stricte du principe de précaution. 5. En l’espèce, le projet est situé à proximité de plusieurs sites Natura 2000. Il a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement qui décrit comme suit les sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 3 kilomètres du projet : « 1.2 CADRE BIOLOGIQUE 1.2.1 Zones d’intérêt biologique à proximité du site Le site du Demandeur ne bénéficie d’aucun statut de protection en tant que zone naturelle. En effet, le site n’est ni une Réserve Naturelle, ni un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB), ni une Zone Humide d’Intérêt Biologique (ZHIB), ni une Cavité souterraine d’intérêt scientifique (CSIS), ni une portion de site Natura 2000. Le projet se situe à proximité de la Région flamande (604
- m)et du territoire des Pays-Bas (511 m). La Figure suivante reprend, dans un rayon de 3 km autour du projet : - Les sites naturels avec un statut de protection en Région wallonne : réserve naturelle, ZHIB, CSIS et sites Natura 2000 - Les sites de grand intérêt biologiques (SGIB) en Région wallonne ; - Les sites Natura 2000 en Région flamande ; Le Chargé d’étude ne dispose pas des données cartographiques pour les sites Natura 2000 aux Pays-Bas mais le visualisateur Natura 2000 (http://natura2000. eea.europa.
- eu)de l’Union européenne a été consulté et il ressort qu’il n’y a pas de sites Natura 2000 aux Pays-Bas dans un rayon de 3 km autour du projet étudié. Le projet n’est pas repris en zone forestière ou en zone naturelle au Plan de secteur. XIII - 10.124 - 31/50 Réserves naturelles Trois réserves naturelles se situent à moins de 3 km du site. La première réserve naturelle est la “Montagne Saint-Pierre”
(6613)localisée à 659 m à l’Ouest du projet. Il s’agit d’une réserve naturelle agréée. La Montagne Saint- Pierre occupe un territoire de 38,95 ha depuis
- Sur cette colline, formée par des roches calcaires du Crétacé supérieur (craie, tuffeau) diverses, et jouissant de conditions climatiques et orographiques favorables, se rencontrent des milieux variés (pelouses calcaires issues des pratiques agro-pastorales de jadis, fourrés de lisières, taillis calcaires, chênaies à charme thermophiles...) extrêmement riches en espèces animales et végétales. On y retrouve particulièrement des pelouses calcaires avec des espèces végétales très rares (orchidées, …), pelouses maintenues en l’état par le pâturage avec des moutons Mergelland et des chèvres. Le site englobe également des galeries souterraines propices aux chauves-souris et accueille le Hibou Grand-Duc nicheur. […] Sites Natura 2000 Le site Natura 2000 “Montagne Saint-Pierre” (BE33003) est localisé à 385 m à l’Ouest du projet. Il englobe la réserve naturelle 6613 décrite ci-avant. Le site Natura XIII - 10.124 - 32/50 2000 reprend en plus les champs à l’Ouest de la cimenterie, ce qui explique la distance plus proche au projet. Le site Natura 2000 “Basse Meuse et Meuse mitoyenne” (BE33004) est situé à 404 m à l’Est du projet. Il est constitué de deux zones : la vallée de la Julienne d’une part, la Meuse et une partie de ses berges d’autre part. La vallée de la Julienne présente des forêts indigènes abritant des espèces d’oiseaux et de chauves-souris d’intérêt communautaire et certains milieux ouverts de la vallée comme des prairies de fauche peu intensives, des mégaphorbiaies et des étangs longeant le cours d’eau. La Meuse constitue quant à elle l’habitat de toute une série d’espèces animales (poissons, canards ou chauves-souris). Le site Natura 2000 “Basse vallée du Geer” (BE33002) se situe à 1.166 m à l’Ouest du projet. Il inclut la vallée du Geer et ses versants entre Glons et Eben-Emael. Il comprend des zones boisées et des milieux ouverts de grand intérêt, comprenant des prairies de fauche peu intensifiées, des mégaphorbiaies et des pelouses calcaires. Ces pelouses sont remarquables pour leur qualité botanique et entomologique (orchidées, hyménoptères...). La partie orientale du site sert également de terrain de chasse aux chauves-souris d’intérêt communautaire qui hibernent dans les anciennes galeries d’extraction du tuffeau de la Montagne Saint-Pierre. Le site Natura 2000 “Voerstreek” (BE2200039) est localisé en Région flamande à 2.617 m à l’Est du projet. La plus grande partie du site (825 ha) est constituée de vieux noyaux forestiers massifs complétés de prairies entourées de haies, de vergers et de chemins creux. Les forêts accueillent une grande diversité de plantes et animaux, les ruisseaux constituent l’habitat de plusieurs espèces de poissons, les sols crayeux permettent le développement du cortège floristique associé et attirent de nombreux insectes. Les chauves-souris seraient particulièrement bien représentées ». L’étude examine, notamment, les incidences du projet en termes d’eutrophisation et d’acidification, en raison des retombées atmosphériques engendrées, dans les termes qui suivent : « 1.2.4.3 Incidences sur les habitat et espèces rencontrées sur les sites naturels proches Aucun habitat naturel et aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le site. À proximité du site, des habitats de très bonne qualité biologique sont présents dans des zones protégées (réserves naturelles et Natura 2000, …) ou non (SGIB). Il s’agit de la Montagne Saint-Pierre et d’autre sites naturels qui accueillent des habitats rares comme des pelouses calcaires qui ont su se développer sur un sous-sol calcaire (craie, tuffeau), un relief empêchant toute anthropisation et selon des pratiques agropastorales anciennes. Les espèces rencontrées sont associées aux pelouses sèches comme les orchidées, les hyménoptères aculéates ou les chauves-souris profitant des anfractuosités du relief. Le site du Demandeur est projeté sur des parcelles CBR exploitée depuis les années 50 dans la plaine alluviale de la Meuse. Le sous-sol est composé de limons alluviaux qui ne constituent pas le substrat de base des pelouses calcaires. […] 1.2.4.5 Incidences des retombées acidifiantes et azotées du projet Introduction XIII - 10.124 - 33/50 Les émissions en dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx) et ammoniac (NH3) sont susceptibles de formes des retombées acidifiantes qui peuvent dépasser la capacité de neutralisation des sols et donc altérer certains habitats. Ces phénomènes sont les plus susceptibles d’affecter les habitats d’intérêts communautaires suivants : 6210 pelouses calcaires, 6510 prairies de fauche et 8210 pentes rocheuses calcaires. Ces habitats sont présents au niveau du site Natura 2000 "Montagne Saint-Pierre" (BE33003) est localisé à 385 m à l’Ouest du projet. Le site Natura 2000 “Basse Meuse et Meuse mitoyenne” (BE33004), situé à 404 m à l’Est du projet, constitué de la vallée de la Julienne et de la Meuse et d’une partie de ses berges, est moins susceptibles d’être affecté par ces retombées. Il protège 3 espèces de poissons, à savoir la lamproie de rivière, le saumon et la barbotte. Recherche bibliographique sur les retombées atmosphériques acides ou azotées La présente section vise à résumer les connaissances en ce qui concerne l’effet des retombées atmosphériques acidifiantes ou azotées. Selon le SPW – Direction de la Protection des Sols (DPS) et sa fiche n°7 “L’acidification des sols” : “L’acidification des sols est une augmentation de leur degré d’acidité. Les sols s’acidifient naturellement sous l’action de la pluie, de l’activité microbienne, du soufre émis par les émissions volcaniques, etc. Mais le processus est accéléré et amplifié par des retombées de polluants acidifiants émis par certaines activités humaines. Si les sols peuvent, dans une certaine mesure, neutraliser l’acidité, un problème survient lorsque les apports humains dépassent leurs capacités de neutralisation. L’acidification affecte l’activité biologique du sol et sa structure. Le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3) sont les principaux responsables du phénomène d’acidification. Ils voyagent dans l’atmosphère, puis se déposent, après un certain délai et des transformations chimiques complexes, sous forme de pluies ou de poussières acides. Depuis les années 90, suite aux efforts entrepris aux échelons international, national et régional, les émissions de polluants acidifiants ont fortement diminué, y compris en Wallonie. Le problème est donc beaucoup moins aigu qu’il y a vingt ans, même si des efforts restent à faire”. Le phénomène d’acidification suit les étapes suivantes : […] Les principaux paramètres responsables de l’acidification des sols sont donc les SO2, NOx et NH
- L’AWAC a fourni en 2010 les principales sources d’émission de ces paramètres, par secteur d’activité : - SO2 : industries (67%), secteur de l’énergie (8%), résidentiel (20%) - NOx : transport routier (47%), industrie (31%) - NH3 : agriculture (93%), autres (7%) XIII - 10.124 - 34/50 Selon l’AWAC, les SO2 et NOx proviennent en majorité de phénomènes de combustion (industries, transports, centrales électriques, chauffage domestique) tandis que le dégagement de NH3 est essentiellement le fait des élevages agricoles (dégazage et épandage des fumiers et lisiers). Toujours selon l’AWAC
(2010), la contribution de chaque polluant aux émissions acidifiantes en Wallonie serait de : - NOx : 44,5% ; - NH3 : 37,8% ; - SO2 : 17,7%. La DPS ajoute que : “Les sols ne sont pas tous égaux devant les dépôts acides. Les sols calcaires, qui sont basiques, supportent mieux les dépôts acides. […]. À l’inverse, plus le sol est acide, moins il sera capable de neutraliser l’apport de substances acidifiantes. Les sols moyennement à fortement acides (dont le pH est inférieur à 5,5) sont donc les plus vulnérables”. Plus spécifiquement, concernant les retombées azotées, il est écrit : “Les apports d’ammoniac et d’oxydes d’azote enrichissent le sol et favorisent les plantes dites nitrophiles au détriment de celles qui supportent mal les milieux trop riches en matières nutritives. Le problème se pose avec acuité dans certains milieux dits pauvres, où se développe une flore spécifique et que l’apport d’azote met en péril. Par ailleurs, cet enrichissement peut provoquer des déséquilibres au niveau du sol”. Selon le SPW et son rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 : “Certains polluants atmosphériques comme les oxydes de soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3) peuvent se transformer en composés acides ou potentiellement acidifiants. Les retombées atmosphériques de substances acidifiantes, mieux connues sous le nom de ‘pluies acides’, sont susceptibles de perturber le développement des végétaux, d’altérer la qualité des sols et des eaux de surface, et de dégrader le patrimoine architectural. […]. Les NOx et le NH3 sont les deux gaz qui contribuent le plus au phénomène de l’acidification. En 2014, les émissions totales de polluants acidifiants s’élevaient à 3.231 t Aéq, soit environ un tiers des émissions belges de substances acidifiantes. […]. Les principaux secteurs émetteurs étaient l’agriculture (41,4 %), le transport routier (23,8 %) et l’industrie (22,6 %). […]. Les émissions atmosphériques de polluants acidifiants ont diminué de 61 % entre 1990 et
- Les réductions se sont opérées principalement dans les secteurs de la transformation d’énergie (- 93 %), de l’industrie (- 76 %), du transport routier (- 55 %) et du résidentiel (- 70 %). […] La Belgique respecte globalement les plafonds d’émissions fixés dans la directive européenne (moyennant des ajustements accordés par l’Europe pour les NOx de 2010 à 2014, dans les secteurs du transport et agricole). [….]. Les mesures dans le secteur du transport seront celles qui auront l’impact le plus important sur la réduction des émissions de polluants acidifiants”. XIII - 10.124 - 35/50 Selon ce même rapport de 2017 : - Pour le SO2 : “En 2014, ces concentrations étaient inférieures à 4 μg/m3 sur l’ensemble des stations, à l’exception de la station d’Engis (6 μg/m3). Aucun dépassement des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n’était par ailleurs observé sur le territoire wallon. Concernant le niveau critique pour la protection de la végétation (20 μg/m3 par an et du 01/10 au 31/03), celui-ci n’a jamais été dépassé au cours de l’année 2014 et de l’hiver 2013 – 2014” ; - Pour le NO2 : “En 2014, les concentrations moyennes annuelles en NO2 variaient selon les stations entre 6 et 32 μg/m3 et respectaient ainsi la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (40 μg/m3) […]. Le niveau critique pour la protection de la végétation (30 μg de NOx/m3 par an) 14 était par ailleurs respecté, les concentrations moyennes en NOx (exprimés en NO2) allant de 7 μg/m3 à 15 μg/m3 selon les stations”. Selon le Centre d’Enseignement et de Recherches sur l’Environnement et la Société (CERES, 2015), en France : “L’impact de la pollution atmosphérique sur les prairies a été le sujet de peu d’études. Les communautés d’organismes qui se développent dans ces habitats dépendent fortement de la nature du sol (acide ou calcaire). Selon toute vraisemblance, l’impact de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en dépend également. Il a été montré sur des prairies acides du Minnesota que de tels écosystèmes étaient sensibles aux dépôts azotés. […]. Les prairies aux sols calcaires sont moins sensibles à l’acidification. Néanmoins, ces écosystèmes ont tendance à abriter plus d’espèces rares. Les dommages qui leur sont infligés pourraient donc avoir des conséquences non négligeables sur la biodiversité”. L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS, 2004) a également mené une étude sur les effets des dépôts atmosphériques de soufre et d’azote sur les sols et les eaux douce en France. L’étude a été commanditée par le ministère de l’Écologie et du Développement Durable. Pour évaluer ces effets, l’étude traite de la charge critique qu’elle définit par “une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle des effets nocifs significatifs sur des éléments sensibles spécifiés de l’environnement n’apparaissent pas dans l’état actuel des connaissances”. Selon l’INERIS : “si le flux de polluant est supérieur à la charge critique sur un site donné, celui-ci est endommagé ou le sera probablement à terme. La comparaison des cartes de charges critiques avec des cartes de dépôts permet donc de déterminer les zones où la probabilité d’impact est la plus grande. Mais ni la charge critique, ni son dépassement ne permettent de prédire l’ampleur de l’effet attendu”. L’INERIS propose d’identifier des critères biologiques, des indices permettant d’évaluer l’impact du polluant sur le milieu (par exemple la nécrose des racines des arbres ou la biodiversité). Selon le workshop sur les charges critiques qui a eu lieu à Copenhague en 1999, un critère biologique est “une caractéristique structurelle ou fonctionnelle d’un écosystème qui puisse être affectée par des changements dans les dépôts atmosphériques acidifiant ou ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.393 XIII - 10.124 - 36/50 eutrophisant”. Ces indicateurs dépendent des écosystèmes (forêts, tourbières, zones humides ...) et aussi des buts à atteindre (production ou biodiversité). Ils doivent permettre de détecter des changements dans les dépôts de composés acidifiants et eutrophisants avec un temps de réponse de 10 à 20 an. À ces critères biologiques doivent être associés un ou plusieurs critères chimiques (concentration d’azote dans le sol ou dans les tissus des plantes, …). L’INERIS propose alors plusieurs modèles (biologique, atmosphérique, flux à l’équilibre) avec l’utilisation des charges critiques comme outils d’aides à la décision. Sur base de la recherche bibliographique appliquée au site de BGW, il ressort que : - Les polluants responsables des retombées atmosphériques acides ou azotées sont, par ordre d’importance : les NOx, le NH3, le SO
- La cheminée de combustion de 80 m de BGW émettra ces 3 polluants ; - Les principaux secteurs d’émission sont l’agriculture (BGW non concerné), le transport (BGW peu concerné – voir chapitre sur la mobilité dans le chapitre V.4 “Être humain” de l’EIE – optimisation du transport par voie fluviale) et l’industrie (BGW est concerné) ; - Selon le graphique de la Figure précédente (issu du rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017), le projet de BGW rentrerait dans les secteurs “déchets” (y compris les incinérateurs de déchets ménagers) et “énergie”, lesquelles représentaient en 2014 seulement 1% des secteurs d’activités émettant des émissions atmosphériques de substances acidifiantes ; - Les sols moyennement à fortement acides (dont le pH est inférieur à 5,5) sont les plus vulnérables avec risque d’élimination de l’aluminium et dépérissement des plantes. Les prairies aux sols calcaires sont moins sensibles à l’acidification mais vu la présence d’espèces rares, “les dommages qui leur sont infligés pourraient donc avoir des conséquences non négligeables sur la biodiversité (CERES 2015)”. Les pelouses calcaires voisines au site de BGW possèdent un sol calcaire, basique, capable – dans une certaine mesure – de neutraliser l’acidification. Toute la question est de savoir dans quelle mesure le milieu est résilient. A priori, ce n’est pas la cheminée de BGW à elle seule qui va faire pencher le pH du sol de basique à acide (voir ci-après) ; - L’état de l’environnement wallon (voir Figure précédente) montre que les émissions atmosphériques de polluants acidifiants ont diminué de 61 % entre 1990 et
- Cela signifie que les pelouses calcaires, avec l’aide certaine et incontestable de nombreux bénévoles et du projet LIFE, ont su persister sous des concentrations anciennes dans l’air ambiant beaucoup plus importantes que les concentrations actuelles (et que celles prévues avec BGW). Si les pelouses calcaires ont pu résister à des décennies d’industries lourdes, il est peu probable que la cheminée de BGW, à elle seule, détruise l’habitat. A noter cependant que de tels effets (réponse de la végétation à des phénomènes climatique) doivent être étudiés à long terme et sous une approche globale (étude régionale avec choix d’indicateurs) ; - Dès lors, s’il s’avère peu probable que la cheminée de BGW détruise les pelouses calcicoles. Les paragraphes suivants veillent à objectiver l’impact. Part des émissions dans les émissions wallonnes Sur base du bilan massique présenté en V.4.3.2.1.4, les émissions annuelles du projet pour les 3 polluants concernés sont : - Pour les NOx : ± 74 tonnes ; - Pour les SOx : ± 18 tonnes ; - Pour le NH3 : ± 6 tonnes. Selon le site européen European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR), sur l’année 2017 (données récentes), l’usine CBR de Lixhe aurait émis dans l’environnement : XIII - 10.124 - 37/50 - Pour les NOx/NO2 : ± 986 tonnes en
- À noter que les émissions ne font que décroître depuis 2007 ; - Pour les SOX : pas de donnée disponible ; - Pour le NH3 : ± 29 tonnes en
- Dès lors, BGW et CBR émettraient conjointement : - 1.060 t pour les NOX/NO2 ; - 18 t pour les SOX (pas de données CBR) - 35 t pour les NH
- Ces données sont indicatives car, dans les faits, l’exploitant sera en-dessous des valeurs limites d’émissions et ces chiffres ne considèrent que l’usine CBR alors que le phénomène des pluies acides et azotées est un phénomène global qui dépend de nombreuses sources industrielles et non industrielles, depuis l’ensemble de la Région wallonne et des territoires voisins, ainsi que de la dispersion et l’écoulement des vents. Afin d’obtenir les émissions de substances acidifiantes en équivalent acide (Aéq), les émissions de SOX, NOx et NH3 sont multipliées respectivement par les coefficients suivants : 0,0313, 0,0217 et 0,0588 (issus de la fiche méthodologique “Indicateur : émissions de substances acidifiantes ou potentiellement acidifiantes – NOX, SOX et NH3” de Bruxelles-Environnement). Les résultats donnent : - Pour BGW seul : o Pour les NOx : 74 tonnes/an x 0,0217 = 1,61 t Aéq ; o Pour les SOx : 18 tonnes/an x 0,0313 = 0,56 t Aéq ; o Pour le NH3 : 6 tonnes /an x 0,0588 = 0,35 t Aéq. - Pour BGW cumulé avec CBR : o Pour les NOx : 1.060 tonnes/an x 0,0217 = 23,0 t Aéq ; o Pour les SOx : 18 tonnes/an x 0,0313 = 0,56 t Aéq ; o Pour le NH3 : 35 tonnes /an x 0,0588 = 2,06 t Aéq. Au total, le projet de BGW seul émettra annuellement (en situation maximaliste) 2,52 t Aéq de polluants acides soit 0,08% des substances acidifiantes en 2014 en Région wallonne (3.231 t Aéq), ce qui reste négligeable. Au total, le projet de BGW cumulé avec l’usine de CBR émettra annuellement 25,62 t Aéq de polluants acides soit 0,79 % des substances acidifiantes en 2014 en Région wallonne, ce qui est également négligeable. Niveaux critiques pour la protection de la végétation L’évaluation des niveaux critiques pour la végétation est réalisée suivant le cadre significatif appliqué en Flandre pour les dépôts acidifiants et eutrophisants. Cette évaluation est détaillée dans le rapport repris en annexe
- Elle est effectuée quantitativement en comparant les dépôts atmosphériques acidifiants et eutrophisants lié au projet par rapport à des valeurs de charge critique ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.393 XIII - 10.124 - 38/50 établies selon les types d’habitats rencontrés, en considérant une table de significativité de l’impact. Les charges critiques applicables aux habitats des sites Natura 2000 “Montagne Saint-Pierre" (BE33003) et "Basse Meuse et Meuse mitoyenne” (BE33004) sont reprises au tableau ci-après. La table de significativité de l’impact est la suivante. La figure ci-dessous montre le modèle de dispersion des dépôts atmosphériques acidifiants résultant du projet avec la désignation des zones Natura 2000 à proximité. XIII - 10.124 - 39/50 On peut déduire de la figure précédente que les dépôts atmosphériques acidifiants de la zone Natura 2000 BE33004 ont une valeur comprise entre 10 et 50 mole N/ha.an. Pour les autres zones, le dépôt annuel se situe entre les valeurs de 0 et 50 mole N/ha.an. Le type d’habitat le plus sensible dans la zone Natura 2000 est le type d’habitat 6210, avec une valeur seuil de 5 % correspondante de 75 mole N/ha.an. Le dépôt atmosphérique acidifiant le plus élevé (max. 50 mol N/ha.an ) est bien inférieur à la valeur seuil de 5 % du type d’habitat le plus sensible dans la zone Natura
- Par conséquent, aucun effet significatif n’est attendu sur les types d’habitats présents dans le cadre Natura 2000 en raison des dépôts atmosphériques acidifiants provoqués par le projet. La figure ci-dessous montre le modèle de dispersion des dépôts atmosphériques eutrophisants liés au projet avec la désignation des zones Natura 2000 à proximité. XIII - 10.124 - 40/50 Il peut être déduit de la figure précédente que les dépôts atmosphériques eutrophisants dans les zones Natura 2000 ont une valeur comprise entre 0,05 et 0,5 kg N/ha.an. Le type d’habitat le plus sensible dans les zones Natura 2000 est le type d’habitat 6210, avec une valeur seuil de 5 % correspondante de 1,05 kg N/ha.an. Le dépôt atmosphérique eutrophisant le plus élevé de la zone a une valeur d’environ 0,5 kg N/ha.an. C’est bien en-dessous de la valeur seuil de 5 % du type d’habitat le plus sensible dans la zone Natura
- Par conséquent, aucun effet significatif n’est attendu sur les types d’habitats présents dans la zone Natura 2000 en raison des dépôts atmosphériques eutrophisants causés par le projet. 1.2.5 Impacts cumulatifs avec CBR Comme mentionné ci-avant, sur base des données faunistiques et floristiques collectées et des évaluations réalisées, les installations de CBR ne semblent pas avoir un impact sur les espèces et les habitats proches. L’ajout des installations du projet ne modifiera pas significativement ces impacts. Des recommandations sont toutefois formulées pour améliorer l’attractivité de la zone pour les chauves-souris. Ces recommandations concernent à la fois BGW et CBR ». L’annexe 4 de cette étude d’incidences comprend une évaluation spécifique des incidences des dépôts atmosphériques acidifiants et eutrophisants. Ce document, rédigé en anglais, contient essentiellement des informations sur les calculs effectués sur la base de relevés réalisés via des récepteurs placés en fonction des vents dominants en Belgique et aux Pays-Bas. Ce document, considéré comme un « contrôle préalable », évalue les effets acidifiants des émissions de SOx, NOx et NH3 ainsi que les effets eutrophisants des émissions de NOx et NH3 provenant du projet, dans les sites Natura 2000 situés à proximité de celui-ci, à savoir les sites « Montagne Saint-Pierre » (BE33003CO), « Basse Meuse et Meuse Mitoyenne » (BE33004CO), « Basse vallée du Geer » (BE33002BO) et « Maas bij Eijsden » (NL2018167). XIII - 10.124 - 41/50 Le tableau 12 de cette annexe liste les habitats protégés présents dans le site néerlandais précité (NL2018167), leur valeur de charge critique et leur valeur seuil de 5% respectives. Il y est précisé que l’arrêté de désignation est toujours en cours de préparation. Le tableau 13 liste les habitats protégés présents dans les deux sites belges précités (BE33003CO et BE33002BO), en relevant que l’habitat le plus sensible est l’habitat 6210 (pelouses calcaires). Cette annexe 4 décrit la méthode d’évaluation comme suit : « 2.4.3 The way to evaluate The potential impact of the acidifying and eutrophying atmospheric depositions derived from the biowaste power plant is assessed in relation to the assessment framework as shown in section IV
- Dispersion models were developed via the Flemish application “IMPACT” (cfr. IV1). The output of these models represents the modeled deposition as a result of the atmospheric emissions caused by the planned biowaste power plant. If the share of the total modulated deposition of the biowaste power plant is less than 5% of the critical load value from a certain habitat type listed in Table 12, no significant effect on that habitat type is expected. The 5 % threshold values of the habitat types present in the Natura 2000 areas were incorporated in the scale of the models below. Only the orange/red shades colors are areas with depositions higher than the 5 % threshold values of the most sensitive habitat, 6210 ». Traduction libre : « Méthode d’évaluation L’impact potentiel des dépôt atmosphériques acidifiants et eutrophisants provenant de l’usine de biodéchets est évalué par rapport au cadre d’évaluation présenté dans la section IV
- Des modèles de dispersion ont été développés via l’application flamande “IMPACT” (cf. IV1). Les résultats de ces modèles représentent le dépôt modélisé dû aux émissions atmosphériques causés par l’usine de biodéchets prévue. Si la part du dépôt total modulé provenant de l’usine de biodéchets est inférieure à 5 % de la valeur de dépôt critique d’un type d’habitat donné figurant dans le tableau 12, aucun effet significatif sur ce type d’habitat n’est attendu. L’échelle des modèles ci-dessous incorpore les seuils de 5 % des types d’habitats présents dans les sites Natura
- Seules les teintes orange/rouge correspondent à des zones où les dépôts sont supérieurs aux seuils de 5 % de l’habitat le plus sensible, le 6210 ». La figure 9, reproduite sous le point 2.4.4 de l’annexe 4, montre le modèle de dispersion des dépôts atmosphériques acidifiants. Elle est commentée comme suit : « It can be derived from Figure 9 that the acidifying atmospheric depositions at the Natura2000 area “Maas bij Eijsden” has a value between 10 and 50 mole N/ha.year. For the other areas the annual deposition is between the values of 0 and 50 mole N/ha.year. The most sensitive habitat type in the Natura 2000 area is habitat type 6210, with a with corresponding 5 % threshold value of 71,45 mole N/ha.year. The XIII - 10.124 - 42/50 highest acidifying atmospheric deposition is well below the 5 % threshold value of the most sensitive habitat type in the Natura 2000 area. Consequently, no significant effects are expected on the habitat types present in the Natura2000 framework as a result of the acidifying atmospheric depositions caused by the biowaste and gas power plant ». Traduction libre : « Il ressort de la figure 9 que les dépôts atmosphériques acidifiants dans la zone Natura 2000 “Maas bij Eijsden” ont une valeur comprise entre 10 et 50 moles N/ha.an. Pour les autres zones, les dépôts annuels sont compris entre 0 et 50 moles N/ha.an. Le type d’habitat le plus sensible dans la zone Natura 2000 est le type d’habitat 6210, avec une valeur seuil correspondante de 5 % de 71,45 moles N/ha.an. Le dépôt atmosphérique acidifiant le plus élevé est bien inférieur à la valeur seuil de 5 % du type d’habitat le plus sensible dans la zone Natura
- Par conséquent, aucun effet significatif n'est attendu sur les types d’habitats présents dans le cadre Natura 2000 en raison des dépôts atmosphériques acidifiants causés par les déchets biologiques et la centrale à gaz ». La figure 10, reproduite sous le point 2.4.5, montre le modèle de dispersion des dépôts atmosphériques eutrophisants. Elle est commentée comme suit : « It can be deduced from Figure 10 that the eutrophying atmospheric depositions at the Natura 2000 areas has a value between 0,05 and 1 kg N/ha.year. The most sensitive habitat type in the Natura2000 areas is habitat type 6510, with a with corresponding 5 % threshold value of 1,3 kg N/ha.year. The highest eutrophying atmospheric deposition in the area has a value of approximately 0,5 kg N/ha.year. This is well below the 5 % threshold value of the most sensitive habitat type in the Natura 2000 area. Consequently, no significant effects are expected on the habitat types present in the Natura2000 area as a result of the eutrophying atmospheric depositions caused by the biowaste and gas power plant ». Traduction libre : « On peut déduire de la figure 10 que les dépôts atmosphériques eutrophisants dans les zones Natura 2000 ont une valeur comprise entre 0,05 et 1 kg N/ha.an. Le type d’habitat le plus sensible dans les zones Natura 2000 est le type d’habitat 6510, avec une valeur seuil correspondante de 5 % de 1,3 kg N/ha.an. Les dépôts atmosphériques eutrophisants les plus élevés dans la zone ont une valeur d’environ 0,5 kg N/ha.an. Cette valeur est bien inférieure à la valeur seuil de 5 % du type d’habitat le plus sensible dans la zone Natura
- Par conséquent, aucun effet significatif n’est à prévoir sur les types d’habitats présents dans la zone Natura 2000 du fait des dépôts atmosphériques eutrophisants causés par la centrale électrique alimentée par des déchets biologiques et du gaz ». L'annexe 4 conclut ce qui suit : « The acidifying and eutrophying atmospheric depositions, as a result of the new biowaste and gas power plant, will not cause any significant negative impact on the protected habitat types present in the Natura 2000 areas. Consequently, the new biowaste and gas power plant caused no impact on the Natura2000 areas ». XIII - 10.124 - 43/50 Traduction libre : « Les dépôts atmosphériques acidifiants et eutrophisants, résultant de la nouvelle centrale à biodéchets et à gaz, n’auront pas d’impact négatif significatif sur les types d’habitats protégés présents dans les sites Natura
- Par conséquent, la nouvelle centrale à biodéchets et à gaz n’a pas eu d’incidence sur les sites Natura 2000 ».
- Dans son avis favorable du 4 octobre 2021, le pôle environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision et apprécie notamment l’analyse des impacts cumulatifs avec CBR, ainsi que la prise en compte de la proximité de la Flandre et des Pays-Bas (bonne analyse des impacts transfrontières) et l’impact sur les habitats d’intérêt communautaire calcaires. L’avis favorable sous condition de l’AwAC du 8 novembre 2021 indique ce qui suit en ce qui concerne les rejets atmosphériques du projet et ses incidences sur les sites Natura 2000 en Flandre et aux Pays-Bas : « Les impacts transfrontaliers ont été étudiés dans l’EIE car le projet se situe à environ 510 m du territoire des Pays-Bas et à environ 600 m de la Région Flamande. De la modélisation de dispersion des polluants atmosphériques, il ressort que, si l’exploitant respecte les normes de son permis, l’impact du projet sur la Flandre et les Pays-Bas est faible. Sur base de l’évaluation de la pollution de l’air applicable en Flandre, il ressort que l’effet est “négligeable à pas d’effet” ( Par ailleurs, l’impact du projet sur les habitats Natura 2000 proches en Flandre et aux Pays-Bas a également été étudié en termes de dépôts acidifiants et eutrophisants. L’évaluation des niveaux critiques pour la végétation a été réalisée suivant le cadre significatif appliqué en Flandre pour les dépôts acidifiants et eutrophisants. Elle est effectuée quantitativement en comparant les dépôts atmosphériques acidifiants et eutrophisants liés au projet par rapport à des valeurs de charge critique établies selon les types d’habitats rencontrés, en considérant une table de significativité de l’impact. Les résultats de la modélisation de dispersion atmosphérique montrent qu’aucun effet significatif n’est attendu sur les types d’habitats présents dans la zone Natura 2000 en raison des dépôts atmosphériques acidifiants et eutrophisants causés par le projet ». Dans son avis favorable conditionnel du 10 novembre 2021, le DNF, instance spécialisée en la matière, précise tenir compte de ce qui suit : « - l’effet potentiel des retombées atmosphériques acidifiantes ou azotées (SO2, NOX et NH3) du projet, néfastes pour la flore calcicole du site NATURA 2000 et des réserves naturelles situées au nord- et nord-est du site dans l’axe des vents dominants (acidification des sol modifiant la composition floristique caractéristique des habitats d’intérêt communautaires suivants : 6210 pelouses calcaires, 6510 prairies de fauche et 8210 pentes rocheuses calcaires) ; - que le demandeur a fourni une analyse plus détaillée de ces impacts dans son dossier au moment de la complétude de celui-ci ». XIII - 10.124 - 44/50 L’avis favorable de l’autorité flamande de l’Environnement (« Departement Omgeving ») du 8 octobre 2021 pointe l’existence de deux ZPS pertinentes (BE2200039 Voerstreek dans la commune de Fourons et BE2200036 Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten dans la commune de Riemst). En ce qui concerne l’annexe de l’étude d’incidences relative à l’acidification et l’eutrophisation, cette autorité indique, selon l’acte attaqué, que « sur la base des connaissances actuelles et de la modélisation des impacts sur les zones Natura en Flandre, un avis favorable peut être donné pour une telle contribution tant pour l’eutrophisation que pour l’acidification » et qu’« aucun impact n’est attendu dans la zone de protection spéciale de Riemst ».
- En revanche, les avis et réclamations de la commune de Maastricht et de la province néerlandaise du Limbourg mettent en cause la circonstance que l’EIE a été établie, en avril 2021, sur la base du cadre d’évaluation flamand, alors que le ministre flamand a adopté de nouvelles lignes directrices en ce qui concerne notamment les dépôts d’azote et que les nouvelles normes sont plus strictes pour les NOx et NH
- Ces réclamations portent également sur la nécessité de prendre en compte les incidences du projet sur les sites Natura 2000 néerlandais, dès lors que ces incidences auront un impact négatif sur les possibilités de mettre en œuvre les développements néerlandais qui affectent les sites Natura
- En plus de reproduire et s’approprier les motifs précités des avis du pôle environnement, de l’AwAC, du DNF et de l’autorité flamande de l’Environnement, l’acte attaqué contient les motifs propres suivants en ce qui concerne la nature et la biodiversité : « Nature et biodiversité […] Considérant l’effet potentiel des retombées atmosphériques acidifiantes ou azotées (SO2, NOX et NH3) du projet, néfastes pour la flore calcicole du site NATURA 2000 et des réserves naturelles situées au nord- et nord-est du site dans l’axe des vents dominants (acidification des sol modifiant la composition floristique caractéristique des habitats d’intérêt communautaires suivants : 6210 pelouses calcaires, 6510 prairies de fauche et 8210 pentes rocheuses calcaires) ; Considérant que l’exploitant a fourni une analyse plus détaillée de ces impacts dans son dossier au moment de la complétude de celui-ci ; Considérant qu’un suivi de ces retombées en cours d’exploitation, comme repris dans les conditions “Nature et Forêts” du présent permis permet de surveiller l’impact de l’établissement sur celle-ci ; […] Enquêtes publiques XIII - 10.124 - 45/50 […] Considérant qu’en ce qui concerne les rejets atmosphériques, l’AwAC et la cellule IPPC ont effectué une analyse poussée de la demande afin de limiter les rejets et retombées atmosphériques, en ce compris l’impact transfrontalier et le respect des directives et règlements européens ; […] Considérant qu’en ce qui concerne les impacts transfrontaliers, ceux-ci ont été étudiés au travers de l’EIE ; qu’une modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques a été réalisée au chapitre Air et Energie de l’EIE ; qu’il ressort de celle-ci qu’en respectant les normes du permis, aucun impact n’est attendu sur le territoire de la Région flamande ou aux Pays-Bas, en ce qui concerne les polluants atmosphériques ; que les différents contrôles des émissions et retombées sollicités par le collège communal permettront de confirmer la prise en compte des mesures ; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement ». Parmi les conditions particulières contenues dans l’acte attaqué, celle relative au suivi des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et des poussières, telle que recommandée par le DNF, est libellée comme suit : « Concernant les émissions acidifiantes et azotées susceptibles d’affecter, en la modifiant et en la banalisant, la végétation des milieux calcaires protégés voisins, l’exploitant fournit annuellement à l’administration communale, au fonctionnaire technique et au DNF un tableau reprenant pour les polluants suivants : NOx, SOx et NH3 et sur une superficie théorique de 7,5 ha d’habitats sensibles, les valeurs limite à l’émission (en mg/Nm3), les incréments en deux points de mesure (à valider par le DNF) (en μg/m³), la valeur moyenne de ces deux mesures, le débit de la cheminée (m3/h), les heures de fonctionnement (en nombre d’heures/an), les émissions/ha et par an (mole/ha/an), la charge critique dans les mêmes unités et enfin la contribution du projet aux retombées générales de la zone (en %). Ce protocole de surveillance des retombées acidifiantes peut être adapté à la demande du fonctionnaire technique ou du DNF en concertation avec l’exploitant ».
- L’étude d’incidences identifie certains types d’habitats plus susceptibles d’être affectés par les retombées acidifiantes et azotées. Il s’agit des habitats 6210 pelouses calcaires, 6510 prairies de fauche et 8210 pentes rocheuses calcaires, dont le plus sensible est celui des pelouses calcaires
(6210). Il résulte de ce qui précède que ce dernier habitat est présent dans le site Natura 2000 « Montagne Saint-Pierre » (BE33003) situé à 385 mètres à l’Ouest du projet qui, selon l’annexe à son arrêté de désignation, est « remarquable pou