id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.395 No Rôle: A. 241552/VIII-12494 Affaire: Arrêt 265395 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 13/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-19 Consultations: 268 - dernière vue 2026-06-18 19:14 Fiche Arrêt no 265.395 du 13 janvier 2026 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.395 no lien 287141 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.395 du 13 janvier 2026 A. 241.552/VIII-12.494 En cause : D. I., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre :
- la zone de secours du Brabant wallon, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, rue Charron 284 1420 Braine l’Alleud,
- l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de ne pas [l’]autoriser […] à s’inscrire à l’évaluation quinquennale “AMU” du 19 décembre 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.494 - 1/12 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fabien Frerotte, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Caroline Joret, loco Mes Pierre Slegers et Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est secouriste-ambulancier volontaire auprès de la première partie adverse.
- Le brevet lui permettant d’exercer cette fonction dans le cadre de l’aide médicale urgente (AMU) expirait en principe le 31 janvier 2021 mais sa validité a toutefois été prolongée jusqu’au 31 janvier 2022 en raison de l’épidémie de COVID-
- En mai 2023, il échoue à l’évaluation quinquennale clôturant la formation permanente qu’il doit suivre pour obtenir la prolongation de son brevet pour une nouvelle période de 5 ans.
- Le 20 octobre 2023, il est informé par le département de l’aide médicale urgente du service de formation de la province du Brabant wallon (Formation BW) qu’il n’a toujours pas réussi cette évaluation qu’il a repassée la veille. VIII - 12.494 - 2/12 Il lui est proposé « [s’il] le souhait[e] de représenter [son] évaluation le 19 décembre 2023 et d’assister à une nouvelle préparation à l’évaluation le 18 décembre 2023 », moyennant une inscription obligatoire auprès de Formation BW.
- Le requérant répond le même jour qu’il conteste son échec et demande comment pratiquement introduire un recours contre ce résultat, ainsi qu’une copie de la feuille d’évaluation qu’il a signée.
- Le directeur de Formation BW accuse réception de sa demande le lendemain.
- Le 23 novembre 2023, S. D., de la coordination AMU de Formation BW, soumet le cas du requérant aux deux inspecteurs fédéraux d’hygiène du service public fédéral (SPF) Santé publique en vue d’obtenir des « éclaircissements » de leur part sur sa situation. P. D., le directeur du département Formation de la première partie adverse, est notamment mis en copie de ce courriel.
- Le 27 novembre 2023, les deux inspecteurs susvisés répondent en ces termes à la demande précitée : « Bonjour, Après discussion avec le Dr [T.] sur base des éléments du dossiers, [le requérant] n’est pas autorisé à s’inscrire une troisième fois pour son exercice quinquennal. S’il souhaite poursuivre en tant que secouriste-ambulancier, il lui faudra suivre une nouvelle formation de base. S’il devait déjà en avoir suivi deux, il devra nous adresser un courrier de demande de dérogation motivé sur base duquel nous déciderons s’il peut s’y inscrire une troisième fois ». Ce courrier, qui est transmis au requérant par un courriel du 30 novembre 2023, constitue selon ce dernier la première notification de l’acte attaqué. P. D. est mis en copie de ces deux courriels.
- Le 7 décembre 2023, le requérant demande néanmoins à Formation BW de l’inscrire à la révision et à l’évaluation prévues respectivement les 18 et 19 décembre
- VIII - 12.494 - 3/12
- Le même jour, P. D. lui répond en ces termes : « Ton badge est périmé depuis le 31/01/2022, cela va donc faire 2 ans. J’ai eu l’inspecteur d’hygiène en ligne, il ne te sera pas autorisé de repasser encore une fois la quinquennale, car si tu réussis, ton badge ne serait valable que 3 ans, et en 3 ans, il ne te sera pas possible de comptabiliser 120h00 de recyclage vu que tu ne peux faire que 30h00 max par an avec une dérogation. Quelle est ta vision ? Que souhaiterais-tu ? Vu la situation ; le CDZ et ton ORC sont en copie ». Il s’agit, selon le requérant, de la deuxième notification de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèse de la seconde partie adverse IV.1.
- Le mémoire en réponse La seconde partie adverse considère que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours parce qu’il a, selon elle, pour objet véritable la reconnaissance d’un droit subjectif portant sur l’accès à l’évaluation quinquennale dans le chef du requérant. Elle se prévaut des arrêts n° 257.891, 257.892 et 257.893 du 14 novembre 2023 rendus en assemblée générale de la section du contentieux administratif, en relevant que, dans le cas présent, le requérant estime avoir droit à une évaluation quinquennale et, à l’appui de son moyen unique, invoque précisément la violation de l’article 19 de l’arrêté royal du 13 février 1998 dans sa version applicable le 7 décembre 2023, soit la règle de droit qui imposerait d’organiser l’évaluation quinquennale qu’il sollicite. IV.1.
- Le dernier mémoire Dans son dernier mémoire, elle se réfère à son précédent écrit de procédure. IV.
- Appréciation Il découle des articles 144 et 145 de la Constitution que les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs - toujours, en ce qui concerne les contestations relatives à des droits civils, et en principe, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits politiques - sont du ressort des cours et tribunaux. Sous réserve d’une attribution de compétence en matière de droits politiques - inexistante en l’espèce -, VIII - 12.494 - 4/12 le Conseil d’État n’est dès lors pas compétent pour connaître des recours en annulation dont l’objet véritable et direct concerne un litige portant sur des droits subjectifs. L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie demanderesse fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. En vertu de l’article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en annulation (Cass., 8 septembre 2016, C.11.0455.F (ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8) et C.11.0457.F). Par ses arrêts n° C.11.0455.F et n° C.11.0457.F du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté les deux pourvois en jugeant notamment ce qui suit : « En considérant “que la seule circonstance qu’une contestation porte sur une décision qu’une autorité administrative estime avoir dû prendre sur la base d’une norme liant sa compétence n’implique pas nécessairement qu’elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif ni que la compétence du Conseil d’État soit exclue; qu’en effet, l’existence d’une contestation ayant pour objet un droit subjectif suppose que la requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit impose directement à l’autorité, à l’exécution de laquelle cette autorité est tenue en vertu d’une compétence liée et à l’exécution de laquelle la requérante a un intérêt” et “qu’en l’espèce, la défenderesse ne se prévaut pas à l’égard de la demanderesse d’une obligation à l’exécution de laquelle elle a un intérêt” mais “qu’au contraire, elle conteste l’existence d’une obligation à laquelle la demanderesse estime être tenue et à l’exécution de laquelle la défenderesse n’a pas d’intérêt dès lors qu’elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative”, l’arrêt justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse ». En l’occurrence, la loi du 8 juillet 1964 ‘relative à l’aide médicale urgente’ dispose notamment que : « Art. 6ter (ancien article 6bis). § 1er. Il est créé, par province, un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers qui a pour mission de former les candidats secouristes- ambulanciers aux connaissances théoriques et pratiques requises pour leur permettre d’apporter une aide efficace aux personnes visées à l’article 1er de la présente loi. Ces centres assurent également une formation permanente aux secouristes-ambulanciers. VIII - 12.494 - 5/12 Ils sont agréés par le Roi aux conditions de la présente loi et selon les modalités qu’Il détermine. Le Roi détermine les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres ainsi que les modalités de la formation et du perfectionnement. Les frais de fonctionnement des centres de formation sont couverts par des subsides de l’Etat et par les droits d’inscription des candidats, selon les modalités fixées par le Roi. §
- Sans préjudice des articles 21vicies et 21unvicies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier dans le cadre de l’aide médicale urgente sans être titulaire d’un brevet de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. §
- Le responsable d’un service ambulancier et PIT agréé dans le cadre de l’aide médicale urgente ne peut assurer les premiers soins et le transport de victimes qu’avec des secouristes-ambulanciers titulaires d’un brevet délivré par un centre de formation conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi » ; « Article 10bis § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs d’hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement exercent la surveillance de l’application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution. En vue de l’exercice de cette surveillance, les inspecteurs d’hygiène ont accès à tout moment aux hôpitaux, aux véhicules des services mobiles d’urgence, aux centres d’appel de l’aide médicale urgente, aux services ambulanciers et PIT et à leurs véhicules ainsi qu’aux centres de formation des secouristes-ambulanciers. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements nécessaires à l’exercice de la surveillance visée à l’alinéa 1er, et se faire remettre tous les documents ou supports électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de contrôle. §
- Les inspecteurs visés au § 1er, constatent les infractions par procès-verbaux qui ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise aux contrevenants dans les sept jours suivant le constat de l’infraction. Simultanément, une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre de l’intérieur ». Sa modification par un arrêté royal du 11 décembre 2023 ayant été annulée par un arrêt n° 263.917 du 8 juillet 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.917), l’arrêté royal du 13 février 1998 ‘relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers’ dispose notamment comme suit : « Article 2 Pour être agréé et conserver l’agrément conformément à l’article 6bis de la loi, le centre doit : […] 2° avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou être lui-même doté de la personnalité civile ; […] 4° pour la formation permanente, dispenser la formation permanente visée à l’article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers dont la candidature est présentée par un service d’ambulance et ce sans que le nombre de participants par cycle ne soit supérieur à 12 ; […] 8° se soumettre à la supervision, en ce qui concerne le respect du présent arrêté, exercée par l’inspecteur d’hygiène, conformément aux règles fixées par Nous. […] » ; VIII - 12.494 - 6/12 « Chapitre III. - De la formation de base. […] ; Article 12 Un brevet d’une validité de 5 ans est délivré par le centre aux candidats secouristes- ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves visées à l’article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. […]. Article 13 Nul ne pourra s’inscrire à plus de deux sessions de formation de base sauf autorisation de l’inspecteur d’hygiène moyennant la remise par le candidat d’une demande motivée. Chapitre IV. – De la formation permanente […] Article 17 Les secouristes-ambulanciers sont évalués tous les cinq ans au terme de leur formation permanente, et ce, en vue de la prorogation du brevet tel que visé à l’article 19 ou de l’attribution du brevet aux personnes dispensées en application de l’article
- Cette évaluation a pour but de tester la compétence du secouriste- ambulancier. […]. Article 19 Le centre prolonge la validité du brevet visé à l’article 12, chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l’obtention d’une nouvelle appréciation positive. […]. En cas d’appréciation négative, les prestations du secouriste-ambulancier dans le cadre de l’aide médicale urgente doivent être suspendues jusqu’à l’obtention d’une évaluation positive. […] ». Il en résulte que pour exercer les fonctions de secouriste-ambulancier, l’intéressé doit être titulaire d’un brevet délivré à cet effet par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers établi au niveau provincial. Pour obtenir ce brevet, la personne doit avoir réussi certaines épreuves sanctionnant une « formation de base » et obtenu un rapport de stage favorable délivré par le responsable du service dans lequel le stage a lieu. Le brevet étant valable cinq ans, son titulaire doit par après suivre une « formation permanente » auprès de ce type de centre pour en obtenir la prolongation pour cinq années supplémentaires. Cette prolongation n’est acquise qu’en cas d’évaluation positive à l’issue de ladite formation permanente. Si l’évaluation est négative, les prestations du secouriste-ambulancier dans le cadre de l’aide médicale urgente sont suspendues jusqu’à l’obtention d’une évaluation positive. Enfin, il est à noter que si un candidat ne peut s’inscrire à plus de deux sessions de formation de base sauf autorisation de l’inspecteur d’hygiène, pareille limitation n’est pas prévue en ce qui concerne le nombre de sessions à suivre pour la formation permanente. Partant, la seconde partie adverse soutient, sans cependant le démontrer, que la compétence de l’autorité habilitée à se prononcer sur l’accès à cette session serait liée. Elle n’invoque aucune disposition à l’appui de cette affirmation, alors que VIII - 12.494 - 7/12 le requérant se limite, par ailleurs, à solliciter l’annulation du refus qui lui a été opposé de s’y inscrire, sans revendiquer un droit à l’obtenir. Il critique tout au plus la régularité de ce refus et cela suffit à rejeter le déclinatoire de compétence soulevé par cette partie. Le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties adverses V.1.
- Les mémoires en réponse La première partie adverse estime n’avoir adopté aucune décision faisant grief au requérant. Elle indique que, dans son courriel du 7 décembre 2023, son directeur de la formation a uniquement relayé la teneur de la décision prise à son égard par l’inspecteur fédéral d’hygiène, qui dépend de la seconde partie adverse. Elle ajoute ne pas être compétente pour se prononcer sur la demande d’inscription d’un secouriste-ambulancier à une évaluation quinquennale. Elle renvoie à l’arrêté royal du 13 février 1998 qui, selon elle, ne prévoit pas qu’un service d’ambulance, à l’instar de la zone de secours du Brabant wallon, puisse intervenir d’une quelconque manière dans le processus d’inscription des secouristes-ambulanciers à leur évaluation quinquennale effectuée par les centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers. Elle précise qu’en Brabant wallon, le centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers dépend uniquement de cette province et qu’au surplus, chaque secouriste-ambulancier étant responsable de sa formation, c’est à lui de s’inscrire directement aux épreuves d’évaluation quinquennale auprès de ce centre, sans passer par son service d’ambulance. Elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur un acte administratif qu’elle n’a pas adopté et qu’il y a ainsi lieu de la mettre hors cause. La seconde partie adverse fait valoir qu’en n’ayant pas dirigé son recours contre la décision de l’inspecteur d’hygiène, formalisée dans son courriel du 27 novembre 2023, de lui refuser la possibilité de représenter pour une troisième fois son évaluation quinquennale, le requérant n’a pas d’intérêt à son recours. Elle ajoute que même en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant n’en retirerait aucun avantage puisque la première partie adverse devrait alors réexaminer le dossier sur la base d’une nouvelle demande de sa part, demande qui devrait alors être traitée en prenant en considération la modification apportée à l’article 19 de l’arrêté royal du 13 février 1998 depuis le 21 janvier 2024, dont le dernier alinéa prévoit désormais que : « Le secouriste-ambulancier qui a reçu deux appréciations négatives VIII - 12.494 - 8/12 successives, peut uniquement passer une troisième évaluation en vue d’obtenir un brevet moyennant l’accord de l’inspecteur d’hygiène compétent et aux conditions fixées à l’alinéa 3 ». V.1.
- Les derniers mémoires des parties adverses La première partie adverse maintient qu’elle n’a adopté aucun acte administratif. Elle en veut pour preuve l’argumentation du requérant, dans son dernier mémoire, qui n’a selon elle égard qu’au courriel du 27 novembre 2023 des inspecteurs d’hygiène. Il ajoute que le courriel du directeur du département Formation du 22 août 2024, produit en annexe au dernier mémoire du requérant, n’est pas pertinent, s’agissant uniquement, à son estime, d’un « avis personnel qui n’est nullement de nature à établir l’existence d’un quelconque acte administratif en l’espèce ». La seconde partie adverse s’en réfère à son mémoire en réponse et fait valoir que ledit courriel du 22 août 2024 n’énerve en rien le raisonnement de l’auditeur rapporteur et des parties adverses. V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle VIII - 12.494 - 9/12 en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’acte attaqué consiste en la décision de ne pas autoriser le requérant à s’inscrire à l’évaluation quinquennale « AMU » du 19 décembre
- L’existence d’une telle décision n’est pas contestée et cette décision fait assurément grief au requérant. La pièce n° 10 jointe à son dernier mémoire le confirme. Il s’agit d’un courriel de P. D., le directeur du département Formation de la première partie adverse, du 22 août 2024 qui fait suite à celui du requérant du 20 août, dans lequel ce dernier déplorait d’avoir d’abord été inscrit au recyclage AMU pour l’année 2024 avant de constater qu’il en avait été désinscrit. P. D. lui répond notamment que : « Étant donné que tu n’es plus en ordre de badge AMU suite aux échecs aux deux dernières quinquennales, les heures qui seraient éventuellement suivies ne seraient pas reconnues vu que le badge n’a pas été renouvelé pour un nouveau cycle de 5 ans ». Le requérant fait par ailleurs valoir que la décision attaquée lui a été notifiée tant par le courriel du 30 novembre 2023 qui lui communique celui des inspecteurs d’hygiène fédéraux du 27 novembre, que par celui du 7 décembre suivant du directeur de Formation BW. Le requérant n’identifie certes pas plus précisément l’autorité qui a adopté la décision contestée. Cependant, comme il l’indique dans son mémoire en réplique, il est de jurisprudence constante que l’absence de désignation de la partie adverse dans la requête ou une erreur dans celle-ci n’affecte pas la validité de la saisine du Conseil d’État ni, partant, la recevabilité du recours. En l’occurrence, la seconde partie adverse ne peut dès lors reprocher au requérant de ne pas avoir attaqué la décision qu’elle considère comme étant celle du 27 novembre 2023, alors que cela s’avère inexact et que l’absence d’indication de l’auteur de l’acte attaqué ne peut être assimilé à un choix procédural erroné quant à l’acte dont l’annulation est sollicitée. La seconde partie adverse soutient encore à tort que le requérant ne justifierait pas de l’intérêt requis, en raison d’une modification de l’article 19 de l’arrêté royal du 13 février 1998 par celui du 11 décembre
- En effet, comme il a été relevé ci-avant, ce second arrêté royal a été annulé par l’arrêt n° 263.917 du 8 juillet 2025, précité, ce qui rend caduque cette argumentation. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre la première partie adverse hors cause. Il est vrai qu’il résulte des termes du courriel du 27 novembre 2023 notamment ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.395 VIII - 12.494 - 10/12 qu’ « après discussion avec le Dr [T.] sur base des éléments du dossiers, [le requérant] n’est pas autorisé à s’inscrire une troisième fois pour son exercice quinquennal » et de celui du 7 décembre 2023 que : « J’ai eu l’inspecteur d’hygiène en ligne, il ne te sera pas autorisé de repasser encore une fois la quinquennale », ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle l’acte attaqué a bien été adopté par les inspecteurs d’hygiène de la seconde partie adverse. Cette dernière ne le conteste du reste pas. Cependant, le courriel du 7 décembre suivant comporte des motifs complémentaires en lien avec le badge du requérant, « périmé depuis le 31/01/2022 », à savoir que : « si tu réussis, ton badge ne serait valable que 3 ans, et en 3 ans, il ne sera pas possible de comptabiliser 120h00 de recyclage vu que tu ne peux faire que 30h00 max par an avec une dérogation ». La première partie adverse n’apparaît dès lors pas étrangère à la motivation de l’acte attaqué, ce qui justifie de la maintenir à la cause. Le recours est recevable et la demande de mise hors cause de la première partie adverse est rejetée. Partant, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat, désigné par M. l’auditeur général adjoint, de poursuivre l’instruction du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 12.494 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.494 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.395 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div