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Arrêt 265396 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.396 No Rôle: A. 241918/VIII-12521 Affaire: Arrêt 265396 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-14 Consultations: 189 - dernière vue 2026-06-18 06:22 Fiche Arrêt no 265.396 du 13 janvier 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.396 no lien 287142 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.396 du 13 janvier 2026 A. 241.918/VIII-12.521 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par :

  1. le ministre en charge de la fonction publique,
  2. le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse de [la] faire échouer […] à une épreuve d’accession au stage de carrière extérieure pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et coopération au développement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.521 - 1/12 Par une ordonnance du 4 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Idriss Kasbi, loco Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Depré, loco Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 3 février 2023, une sélection comparative de stagiaires de la carrière extérieure francophone (niveau A1) pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (sélection n° AFG21316) est clôturée. Un avis publié au Moniteur belge du 3 mars 2023 en donne l’information, en précisant que le nombre de lauréats s’élève à 30 et que la durée de validité de la réserve est d’un an.
  5. Le 14 février 2023, une sélection comparative de stagiaires de la carrière extérieure néerlandophone (niveau A1) pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (sélection n° ANG21437) est clôturée. Un avis publié au Moniteur belge du 3 mars 2023 en donne l’information, en précisant que le nombre de lauréats s’élève à 92 et que la durée de validité de la réserve est d’un an.
  6. Par un avis publié au Moniteur belge le 6 avril 2023, le service public fédéral (SPF) Stratégie et Appui lance un nouvel appel à candidatures dans le cadre d’une sélection comparative de stagiaires de la carrière extérieure francophone (niveau A1) pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (sélection n° AFG22384). VIII - 12.521 - 2/12 L’avis indique qu’à l’issue de la sélection comparative, une liste de lauréats composée des candidats ayant obtenu un total d’au moins soixante pourcents des points pour l’ensemble des épreuves du concours, valable pendant un an, sera établie. Le règlement de sélection prévoit que la procédure de sélection comprend deux étapes de vérification des conditions de participation, une épreuve préalable éventuelle et cinq épreuves de sélection proprement dites. Ces cinq épreuves consistent respectivement en : - une épreuve informatisée portant sur les compétences génériques suivantes : décider, motiver des collaborateurs et influencer (« 1ère épreuve ») ; pour la réussir, le candidat doit obtenir au minimum 20 points sur 40 ; - un test linguistique anglais écrit donnant lieu à la rédaction d’un texte sur support informatisé (« 2ème épreuve ») ; le seuil de réussite y est de 20 points sur 40 ; - la synthèse et le commentaire critique d’une conférence, cette épreuve évaluant les compétences « intégrer l'information » et « la communication écrite » (« 3ème épreuve ») ; le seuil de réussite y est de 30 points sur 60 ; - un test linguistique anglais oral consistant en une conversation sur des thèmes professionnels (« 4ème épreuve ») ; le seuil de réussite y est de 20 points sur 40 ; - une épreuve orale/entretien portant sur les compétences techniques et génériques requises pour l'exercice de la fonction et visant à apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges à l'étranger et aux missions du SPF (« 5ème épreuve ») ; le seuil de réussite y est de 50 points sur
  7. Pour être lauréat de la sélection comparative, le candidat doit avoir réussi chacune de ces épreuves et obtenu un minimum de 60 pourcent des points (168/280) pour l’ensemble d’elles. Quant au classement des lauréats, il est établi sur la base des résultats obtenus aux épreuves 1, 3 et
  8. Dix emplois sont annoncés comme étant vacants.
  9. À une date inconnue, le requérant pose sa candidature dans le cadre de cette sélection comparative (sélection n° AFG22384).
  10. Le 26 janvier 2024, ayant réussi toutes les épreuves précédentes, il passe la cinquième et dernière épreuve de la sélection comparative proprement dite. VIII - 12.521 - 3/12 Il obtient pour cette épreuve la note de 45/
  11. Le 14 mars 2024, l’épreuve portant la référence AFG22384 est clôturée et une réserve de recrutement comprenant cinquante-et-un lauréats est arrêtée, pour une durée d’un an.
  12. Par un courriel du même jour, le service « Travailler pour » invite le requérant à prendre connaissance de ses résultats à cette sélection comparative, dans son dossier en ligne « Mes procédures de screening ». Selon la requête, ce courriel l’informe également de ses notes pour les cinq épreuves, soit respectivement : - pour la première épreuve (réussie) : 31,69/40 ; - pour la deuxième épreuve (réussie) : 40/40 ; - pour la troisième épreuve (réussie) : 49/60 ; - pour la quatrième épreuve (réussie) : 24/40 ; - et pour la cinquième épreuve (échec) : 45/100, ce qui donne un total de 189,6/
  13. Cet échec à l’épreuve de sélection comparative constitue l’acte attaqué, objet de la requête. La motivation du résultat de l’épreuve orale (la « cinquième épreuve ») est explicitée dans le dossier en ligne du requérant, lequel le renvoie aussi sur le site internet www.travaillerpour.be.
  14. Le Moniteur belge du 25 avril 2024 publie un avis informant que la sélection n° AFG22384 a été clôturée le 14 mars 2024 et qu’une liste de cinquante-et- un lauréats, valable un an, a été arrêtée. Dans un courrier du 22 mai 2024, le requérant demande l’extension de l’objet de son recours aux résultats de cette épreuve (sélection n° AFG22384). Il réitère cette demande dans son mémoire en réplique.
  15. Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2024, publié par extrait au Moniteur belge du 9 septembre 2024, les lauréats des sélections nos AFG21316 du 3 février 2023, ANG21437 du 14 février 2023 et AFG22384 du 14 mars 2024 sont admis au stage de la carrière extérieure à la date du 16 septembre
  16. Dans le mémoire en réplique introduit dans le cadre du présent recours, le requérant demande l’extension de l’objet de son recours à « la liste de lauréats de la VIII - 12.521 - 4/12 sélection AFG21316 du 3 février 2023, ANG 21437 du 14 février 2023 et AFG22384 du 14 mars 2024 ayant été admis au stage de la carrière extérieure, publié le 9 septembre 2024 (cf. annexe) ». IV. Recevabilité des demandes d’extension de l’objet du recours Selon une jurisprudence du Conseil d’État, un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque, notamment, ils sont la suite logique et nécessaire de l’acte attaqué et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit. Une telle demande ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou d’actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. En l’espèce, il y a lieu de constater d’office que la demande d’extension de l’objet du recours formulée par le requérant, dans son courrier du 22 mai 2024, ne satisfait pas à ces conditions. Il suffit, en effet, d’observer que cette demande porte sur un acte qui préexistait à l’introduction de la requête, en date du 13 mai 2024, et dont le requérant ne pouvait ignorer l’existence, s’agissant du « résultat de la sélection comparative de Stagiaires de la carrière extérieure (m/f/x) (niveau A1) francophones pour SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. – Numéro de sélection : AFG22384 », publiée par extrait au Moniteur belge du 25 avril
  17. Le requérant aurait donc pu et dû viser cet acte dans sa requête, à moins d’introduire un nouveau recours à son encontre dans le délai requis, ce qu’il est resté en défaut de faire. Quant à la demande d’extension de l’objet du recours, formulée dans le mémoire en réplique déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 septembre 2024, elle renvoie à une annexe publiée le 9 septembre
  18. Cette annexe consiste en la publication par extrait de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2024 admettant au stage de la carrière extérieure, à la date du 16 septembre 2024, trente lauréats desdites épreuves de sélection dont les noms s’y trouvent cités. Cette demande d’extension de l’objet du recours n’en est pas moins irrecevable, le requérant s’étant abstenu de contester, ou de contester valablement, les résultats des sélections comparatives dont cet arrêté ministériel du 16 juillet 2024 est la conséquence directe. Le présent recours porte, en effet, uniquement sur la décision constatant l’échec du requérant à la sélection comparative portant la référence AFG22384 mais non sur les résultats des lauréats de cette même sélection comparative, ni a fortiori sur ceux des sélections comparatives antérieures. L’annulation dudit arrêté ministériel du 16 juillet 2024 admettant certains de ces lauréats au stage susvisé ne lui procurerait dès lors aucun avantage, étant donné que ces résultats sont entre-temps devenus définitifs. VIII - 12.521 - 5/12 Les demandes d’extension de l’objet du recours sont irrecevables. V. Moyen unique V.
  19. Thèses des parties V.1.
  20. La requête en annulation Un moyen unique est pris de « la violation des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méthode d’évaluation basée sur l’échelle qualitative à 6 catégories établie par la partie adverse, du respect des principes généraux de bonne administration et plus précisément de la règle patere legem quam ipse fecisti, du devoir de minutie, de motivation interne de l’acte administratif et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « En ce que l’acte attaqué fixe la note obtenue à la cinquième épreuve du requérant à 45/100, et précipite dès lors l’intéressé en situation d’échec. Alors qu’il est de jurisprudence constante qu’une autorité administrative est tenue de motiver formellement ses décisions ». Complémentairement à ce qui précède, il soutient ne pas comprendre la conversion de l’appréciation de la commission de sélection en la note de 45/
  21. Il estime, d’une part, que la motivation de l’échec ne permet pas de vérifier s’il existe un rapport raisonnable entre les faits relevés lors de l’entretien de sélection et l’appréciation du jury. Il souligne qu’à la lecture de la motivation du résultat de la cinquième épreuve et des appréciations portées (et pondérées) aux compétences qui devaient être évaluées, il n’est pas en mesure de savoir si une note de 39 % à 56 % devait lui être allouée. Il considère, d’autre part, que la manière dont l’entretien oral s’est déroulé démontre que, si des critiques ont évidemment pu être valablement formulées par le jury, une note supérieure à 50 % aurait dû être finalement lui être allouée. VIII - 12.521 - 6/12 VI.1.
  22. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la méthode d’évaluation basée sur l’échelle qualitative à six catégories qu’elle a établie, du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti et du principe de minutie, à défaut pour le requérant d’indiquer en quoi ces règles et principes généraux du droit seraient violés. Sur le fond, elle rappelle qu’il y a lieu de distinguer les exigences de motivations formelle et matérielle et qu’elle n’a pas à donner les motifs de ses motifs. Elle expose que le requérant n’a pas obtenu 50 % des points pour la cinquième épreuve portant sur l’entretien et mentionne les appréciations retenues à l’appui de cette cote. Elle en déduit que chacune des compétences intervenant dans l’évaluation de cette épreuve a été prise en compte dans son appréciation globale, que la compétence « Relations internationales » pour laquelle le requérant a obtenu l’appréciation « Faible » correspondant à un pourcentage entre 7 % et 22 % a le plus de poids dès lors qu’elle est multipliée par 4 dans le score total et qu’à l’inverse, les compétences « interculturelle » et « communication orale » pour lesquelles il a obtenu l’appréciation « Bien » ont le moins d’impact puisque leur poids n’est pas multiplié. Selon elle, la motivation de l’échec contient donc l'appréciation de la commission de sélection pour chaque critère de compétence évalué, à savoir le niveau de l’évaluation (bien, plutôt bien, faible) auquel correspond une fourchette de pourcentage ainsi qu’une motivation spécifique. Elle en infère que le requérant a donc disposé d'éléments suffisants pour comprendre les raisons de son échec et la note globale de 45/100, sans devoir transmettre le détail des notes obtenues pour chaque critère de sélection et le détail du calcul effectué pour arriver à cette note. Selon elle, le raisonnement inverse revient à lui imposer de donner les motifs de ses motifs, ce qui ne se peut. Elle renvoie, au surplus, à la pièce n° 12 du dossier administratif, qui confirme, à son estime, que la note globale obtenue par le requérant est conforme aux notes attribuées pour chaque critère de sélection et que la décision de le faire échouer à la dernière épreuve de sélection est donc adéquatement et suffisamment motivée en fait. Elle relève encore que le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle de la commission de sélection et ne peut sanctionner, à la marge, qu’une erreur manifeste d’appréciation. Elle réitère, à cet égard, que le feedback transmis au requérant confirme que les évaluations et motifs spécifiques à chaque critère de compétence évalué concordent avec la note globale de 45/100 obtenue et avec le détail du calcul. Elle fait également observer que les réponses du requérant ont été examinées avec soin, au regard des différents postes de compétences requises, et ce, sans erreur manifeste d’appréciation. Elle conteste qu’il aurait dû obtenir une note VIII - 12.521 - 7/12 supérieure à 50 %, de même que le bien-fondé de sa critique par rapport à l’évaluation des réponses qu’il a données, notamment à la question sur le mouvement « SheDecides ». Elle estime que cette critique « ne se fonde que sur sa perception très subjective de l’entretien et ne saurait donc justifier l’irrégularité, quod non, de la décision d’échec ». VI.1.
  23. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose que : « Il convient, en tout état de cause, de rappeler qu’en matière d’épreuves de sélection ne portant pas exclusivement sur des questions de connaissance objectivable, le Conseil d’État considère que la motivation formelle exige davantage que la seule indication d’un score chiffré, mais n’exige pas non plus le détail intégral du raisonnement ni la justification des motifs des motifs, dès lors que les considérations qui ont fondé l’appréciation sont compréhensibles pour le candidat. Ce principe a été clairement affirmé dans C.E., n° 238.019 du 27/04/2017, […] où la Haute juridiction a jugé, à propos d’une épreuve orale similaire : […]. Ce raisonnement s’applique intégralement en l’espèce. Le SPF BOSA a communiqué au requérant : • Une motivation qualitative circonstanciée pour chaque compétence (dont la motivation, les relations internationales, la diplomatie publique, etc.) ; • Le détail des notes attribuées, ventilées par dimension et par critère, intégrées dans un système rigoureux de pondération ; • Et un feedback lisible et structuré, conforme aux attentes de la jurisprudence. Le fait que le jury, dans l’exercice de son pouvoir souverain, ait retenu la catégorie inférieure (“plutôt faible”), bien qu’il eût le choix entre deux options, ne rend pas la décision arbitraire ou illisible. Ce choix, permis par les marges statistiques prévues dans la méthode, est pleinement motivé par les faiblesses identifiées, en particulier dans la compétence essentielle des relations internationales (pondérée x 4). La position de M. le premier Auditeur, qui semble exiger une motivation spécifique pour justifier la sélection parmi les options statistiques autorisées, revient, en réalité, à imposer à l’administration de motiver les motifs des motifs, ce que la jurisprudence rejette expressément (C.E., n° 252.559 du 28/12/2021 […] ; C.E., n° 218820 du 04/04/2012 […]). Dès lors, la motivation de l’acte attaqué est conforme aux exigences légales. Elle permet au requérant de comprendre les raisons précises de son échec, tout en respectant le cadre procédural applicable à une épreuve qualitative pondérée et délibérée ». VI.
  24. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.396 VIII - 12.521 - 8/12 droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. Ces exigences doivent, toutefois, s’apprécier de manière raisonnable et sans formalisme excessif. En l’espèce, la partie adverse relève à juste titre que le requérant n’expose pas en quoi la méthode d’évaluation basée sur l’échelle qualitative à six catégories établie par la partie adverse n’aurait pas été respectée, ni partant en quoi les principes généraux de bonne administration et plus précisément de la règle patere legem quam ipse fecisti et du devoir de minutie auraient été méconnus. Le moyen unique est donc irrecevable quant à ce. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En l’espèce, le requérant dénonce en substance que la motivation formelle de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre comment la combinaison des VIII - 12.521 - 9/12 évaluations portées par le jury respectivement sur les cinq blocs de compétences mesurées dans le cadre de la cinquième épreuve de la sélection comparative (en ce compris les « dimensions qui les composent ») a abouti à une cotation globale de 45 points sur 100, soit un pourcentage de points correspondant à la fourchette de points comprise entre 23 % et 49 % justifiant une évaluation globale « plutôt faible ». À cet égard, l’évaluation litigieuse ne résulte pas d’un simple calcul mathématique procédant d’une addition de points éventuellement pondérés et obtenus pour chacun des blocs de compétences, cette addition étant ensuite réduite à une moyenne de points. La pièce n° 12 du dossier administratif, soit la « fiche d’entretien » qui décrit la méthodologie à suivre pour mener à bien cette opération, montre qu’elle requiert l’exercice d’un pouvoir d’appréciation de la part du jury. Pour procéder à l’évaluation globale des cinq blocs de compétences réunis, un algorithme est en effet utilisé pour calculer la moyenne de ces compétences (éventuellement pondérées) ainsi qu’un intervalle de confiance. Or, si la moyenne obtenue moins l’intervalle de confiance et la moyenne obtenue plus l’intervalle de confiance correspondent à des évaluations différentes, l’algorithme se borne à suggérer une des deux évaluations possibles, ce qui contraint le jury à délibérer. Ce constat vaut notamment pour « l’évaluation globale de l’interview sur l’échelle à 6 catégories ». La fiche d’entretien précise en effet que : « l’algorithme calcule la moyenne et l’intervalle de confiance pondérés des compétences à partir des moyennes des dimensions précédemment calculées. Il suggère une évaluation et contraint le jury à un nombre limité de choix qui sont cohérents avec les évaluations précédentes ». Or, à l’issue du calcul effectué en l’espèce, il ressort que : « La moyenne moins l’intervalle de confiance (3,6667 – 0,18173) = 3,48497 et se trouve dans la catégorie “3 – Plutôt faible”. La moyenne plus l’intervalle de confiance (3,6667 + 0,18173) = 3,84843 et se trouve dans la catégorie “4 –Plutôt Bien”. Étant donné que la moyenne moins l’intervalle de confiance et la moyenne plus l’intervalle de confiance sont dans des catégories différentes, le jury doit délibérer sur la mention finale de l’interview (et donc sur la réussite ou l’échec) avant d’attribuer un résultat » ; et que : « L’algorithme suggérait la mention “Plutôt bien” mais le jury a délibéré en défaveur du candidat pour la mention “Plutôt faible”. Étant donné que le jury a délibéré vers le bas, les résultats autorisés étaient limités aux 5 plus grandes valeurs de la catégorie « Plutôt faible », à savoir de 45 à
  25. Le jury a choisi d’attribuer le résultat final de 45/100 ». VIII - 12.521 - 10/12 Le requérant relève à juste titre que ni ce document ni l’acte attaqué ne justifient les raisons pour lesquelles le jury a décidé de délibérer « vers le bas » et « d’attribuer le résultat final de 45/100 ». La motivation qui lui a été communiquée n’est en effet relative qu’aux cinq blocs de compétences mais ne préjuge pas cette évaluation finale ni n’en donne une explication suffisante et adéquate. Ces justifications ne peuvent se déduire des passages de ladite motivation et devaient dès lors ressortir d’une motivation spécifique, sans que cela revienne à exiger les motifs des motifs de la décision attaquée. Pour le surplus, la critique qui porte sur « la manière dont l’entretien oral s’est déroulé » et tend à démontrer que le jury aurait dû mieux apprécier certaines des compétences, pour aboutir à la conclusion qu’une application correcte de « ses propres règles d’évaluation » aurait dû le conduire à lui allouer une note supérieure à cinquante pourcents, revient à inviter le Conseil d’État à substituer sa propre appréciation à celle du jury. Or, cela ne se peut, sauf à démontrer qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise, ce qui n’est pas davantage le cas, de sorte que cette critique doit être rejetée. Le moyen unique n’en est pas moins fondé, dans la mesure qui précède. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Elle n’expose, toutefois, pas en quoi le montant de base devrait ainsi être majoré. Partant, s’il y a lieu de faire droit à sa demande dans son principe, le montant à allouer à la partie requérante se limite au montant de base de 770 euros. VIII. Dépersonnalisation Par un courrier du 5 janvier 2026, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIII - 12.521 - 11/12 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de faire échouer XXXX dans le cadre d’une sélection comparative au stage de la carrière extérieure francophone pour le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (sélection n° AFG22384) est annulée. Article
  26. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  27. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.521 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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