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Arrêt 265404 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.404 No Rôle: A. 246418/XI-25379 Affaire: Arrêt 265404 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-14 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.404 du 14 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.404 du 14 janvier 2026 A. 246.418/XI-25.379 En cause : S.G., ayant élu domicile chez Me Benoît RENAUD, avocat rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Collège de direction du 18 septembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 19 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. XIr - 25.379 - 1/4 M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pauline Mangain loco Me Benoît Renaud, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Le 25 août 2025, la partie requérante a adressé un courrier électronique à la Haute Ecole Robert Schuman sollicitant une inscription en Bachelier en éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Le même jour, la Haute Ecole a reçu un autre courrier électronique, émanant de l’adresse « […]@gmail.com », apparemment envoyé par l’avocat J.B., affirmant écrire « en [sa] qualité d’avocat en droit scolaire », se présentant comme conseil de la partie requérante, exposant que la partie requérante est « actuellement dans une situation de grande détresse » car étant « dans l’impossibilité de s’inscrire dans une autre institution » et demandant de bien vouloir contacter la partie requérante « au plus vite » pour trouver une solution lui permettant de s’inscrire sachant qu’il ne lui reste que son mémoire à valider. Le 26 août 2025, la Haute Ecole a transmis ce courrier électronique à l’avocat J.B. à l’adresse électronique « […]@[…]-avocats.be ». Le 28 août 2025, l’avocat J.B. confirme, par courrier électronique, à la Haute Ecole que le courrier électronique du 25 août 2025 précité ne provient pas de lui ni d’un de ses collaborateurs. Le 5 septembre 2025, la Haute Ecole envoie, par courrier électronique, à la partie requérante une convocation à comparaître devant le Collège de direction le 12 septembre 2025 en raison d’une suspicion de fraude à l’inscription. XIr - 25.379 - 2/4 Le 12 septembre 2025, la partie requérante est entendue par le Collège de direction, ensemble avec son père agissant en qualité de défenseur de la partie requérante. Le 18 septembre 2025, le Collège de direction de la Haute Ecole Robert Schuman a décidé « de prononcer le refus d’inscription pour fraude à l’inscription ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il mentionne : « Nous transmettons, ce jour, votre dossier au Commissaire du Gouvernement auprès de la HERS. ». IV. Recevabilité L’article 95/2, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose comme suit: « Art. 95/
  4. § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription. Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, leur numéro de Registre national ou, à défaut, leur numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 1er. Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription au sein de la plateforme e-paysage et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours. ». XIr - 25.379 - 3/4 Il résulte de la mesure d’instruction menée par Mme le Premier auditeur que le Commissaire du Gouvernement auprès de la Haute Ecole Robert Schuman n’a pas encore pris position. La partie adverse a fait savoir que le Commissaire du Gouvernement prendra sa décision le 15 janvier prochain. Au jour de l’introduction du recours et jusqu’à ce jour inclus, l’acte attaqué n'est donc pas définitif, dès lors que le Commissaire du Gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur la régularité de la procédure ni sur la réalité de la fraude. L’acte attaqué ne fait donc pas grief à la partie requérante. Partant, le recours est prématuré et donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.379 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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