id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 No Rôle: A. 246689/VI-23594 Affaire: Arrêt 265405 - Marchés publics - 14/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-14 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.405 du 14 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 no lien 287150 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.405 du 14 janvier 2026 A. 246.689/VI-23.594 En cause :
- la société de droit canadien LOGISTIK UNICORP INC,
- la société à responsabilité limitée LOGISTIK UNICORP BELGIUM,
- la société anonyme ETABLISSEMENTEN VAN MOER, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense, Parties requérantes en intervention :
- la société anonyme SEYNTEX,
- la société anonyme XANDRES NV,
- la société de droit anglais KASHKET & PARTNERS Ltd, ayant élu domicile chez Mes Vincent OST, Lola MALLUQUIN et Zoé LEJEUNE, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2025, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse [du 26 novembre 2025], par laquelle celle-ci a, entre autres, déclaré substantiellement irrégulière l’offre déposée par les requérantes en vue de se voir attribuer l’“[a]ccord-cadre pour la fourniture de tenues d’image, d’articles divers et de services connexes au profit de la Défense” ». VIexturg - 23.594 - 1/26 II. Procédure Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Par une requête introduite le 29 décembre 2025, les SA SEYNTEX, KASHKET & PARTNERS et la société de droit anglais XANDRES Ltd demandent à intervenir dans la procédure. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Charles-Henri de la Vallée Poussin et Mathilde Vilain XIIII, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mme Alice Bonte, colonel d’aviation, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lola Malluquin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande
- La partie adverse relate comme suit, en se fondant sur des pièces déposées à titre confidentiel, les étapes préalables de la procédure de passation : « Le 21 juin 2023, la Défense établit une demande d’accord préalable relative au marché public MRMP-S/P n° 23SP200, ayant pour objet la réalisation d’un accord- cadre pour la fourniture de tenues d’image, d’articles divers et de services connexes au profit de la Défense […]. L’objectif poursuivi est la mise en place d’un accord-cadre avec un contractant (costumier/intégrateur) pour une durée maximale de douze
(12)ans, renouvelable trois
(3)années consécutives. VIexturg - 23.594 - 2/26 Le 10 juillet 2023, l’Inspecteur des Finances […] formule son avis […]. Le 19 septembre 2023, l’accord conditionnel de la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs est donné […]. Le 28 septembre 2023, une note est adressée au Conseil des ministres […], et le 29 septembre 2023, après accord du Conseil des ministres […], l’ordonnateur compétent, à savoir la ministre de la Défense, approuve la demande d’accord préalable […] ».
- Le 13 octobre 2023, la Défense publie au Bulletin des adjudications (BDA) un avis relatif à la passation d’un accord-cadre « pour la fourniture de tenues d’image, d’articles divers et de services connexes au profit de la Défense ». Le même avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 16 octobre
- Un erratum est publié au BDA et au JOUE, respectivement, le 28 et le 30 novembre
- La procédure de passation choisie est le dialogue compétitif. L’accord-cadre concerne essentiellement la fourniture de tenues administratives et de cérémonie pour chaque militaire. Les demandes de participation doivent être introduites au plus tard le 15 janvier 2024 à 12 h
- Les requérantes déposent une demande de participation en tant que consortium « LogVM ». Une autre demande de participation est introduite par le consortium « SKX », constitué des sociétés SEYNTEX, XANDRES et KASHKET & PARTNERS. Les deux consortiums sont sélectionnés par une décision du 16 avril
- Une réunion d’information est organisée pour chaque consortium, respectivement les 24 et 26 avril
- À la suite d’un premier tour de dialogue, un premier cahier spécial des charges (CSC 1) est communiqué aux soumissionnaires le 27 septembre
- Des errata sont ensuite diffusés les 10 et 24 octobre
- La date de remise des offres est fixée au 4 novembre
- Les deux consortiums déposent chacun une offre. Des présentations et des réunions de clarification ont lieu en novembre 2024, après lesquelles un rapport est rédigé et communiqué aux soumissionnaires. VIexturg - 23.594 - 3/26
- À l’issue de l’évaluation des premières offres, la Défense constate dans les deux offres des irrégularités qui, selon elle, empêchent l’attribution. La partie adverse décide, le 17 mars 2025, de rouvrir le dialogue compétitif afin de permettre aux deux soumissionnaires de corriger les irrégularités substantielles de leur offre et d’en déposer une nouvelle.
- Le deuxième tour de dialogue se déroule du 18 mars au 23 avril
- Le 4 juillet 2025, la Défense adopte le deuxième cahier spécial des charges (CSC 2). Elle le modifie les 14 juillet et 6 août
- La date limite de remise des offres finales est fixée au 14 août
- Les deux consortiums déposent chacun leur offre à cette date.
- Le 26 novembre 2025, la Défense attribue le marché au consortium SKX. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 27 novembre 2025, un extrait de la décision motivée d’attribution est communiqué au consortium LogVM, comprenant le passage suivant : « Motivation de l’irrégularité du consortium LogVM En ce qui concerne les exigences indispensables (I1) reprises dans les annexes C et D du cahier spécial des charges, relatives aux exigences techniques et logistiques, les points suivants ont été constatés lors de l’évaluation et entraînent une non-conformité :
- Ann C4 Spécification technique Service Dress, Par 1.1.5 masse conditionnée. a. La masse conditionnée du tissu doit être comprise entre 235 g/m² au minimum et 270 g/m² au maximum. b. Selon les fiches techniques du tissu présentées par LogVM, le tissu aurait un grammage de 250 g/m², mais selon les rapports de laboratoire de LogVM, un poids de 267 g/m² a été constaté. c. Les rapports du DLD ont établi un poids de 275 g/m², mesuré selon l’accréditation ISO
- Ann D1.1 Roll-Out, Par 2.
- Phase de fitting. a. Chaque jour d’ouverture, tout au long de la période de fitting, les mesures d’au moins 100 membres du personnel militaire devront être prises dans chacun des clusters ouverts où les mesures d’au moins 100 personnes resteront à prendre (voir Par 2.2.3 de l’Ann D1.1.) VIexturg - 23.594 - 4/26 b. Dans l’offre soumise (Appendix_46_Fitting_Sessions with 6 locations), LogVM proposait de servir cinq clusters simultanément, avec 88 militaires par jour et par cluster. La condition minimale requise à l’annexe D1, appendice 1, paragraphe 2.2.3, d’au moins 100 militaires dans chacun des clusters ouverts où les mesures d’au moins 100 personnes resteront à prendre n’est pas remplie ». IV. Intervention Par une requête introduite le 29 décembre 2025, les sociétés SEYNTEX, KASHKET & PARTNERS et XANDRES demandent à intervenir dans la procédure. Ces trois sociétés ont constitué une société simple sans personnalité juridique, le consortium « SKX », qui a déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation. Ce consortium s’est vu attribuer l’accord-cadre par la partie adverse. En tant que bénéficiaires de l’acte attaqué, ces trois sociétés disposent d’un intérêt à intervenir à la présente procédure. L’intervention est accueillie. V. Confidentialité V.
- Demandes des parties A. Demandes de la partie adverse La partie adverse dépose à titre confidentiel un dossier de pièces constitué : - des pièces relatives à la prise de la décision de passer un accord-cadre (pièces 1 à 5) ; - des demandes de participation (pièces 6 et 7) ; - des rapports « briefing info » à l’attention des participants (pièces 8 à 12) ; - des premières offres et présentations de ces offres (pièces 12 à 15) ; - des rapports de clarification (pièces 16 et 17) et des rapports d’évaluation des premières offres (pièces 18 et 19) ; - des annexes A et B jointes à la décision motivée de réouverture du dialogue compétitif (pièces 20 et 21) ; - des courriers adressés aux soumissionnaires (pièces 22 et 23) ; - des deuxièmes offres des soumissionnaires (pièces 24 et 25) ; VIexturg - 23.594 - 5/26 - des annexes B, C et D au rapport d’évaluation des deuxièmes offres (pièces 26 à 28) ; - du rapport d’attribution relatif au dialogue compétitif 2 (pièce 29) ; - des annexes A et B à la décision motivée d’attribution (pièces 30 et 31) ; - des annexes à la lettre d’information adressée à chaque soumissionnaire (pièces 32 et 33) ; - du courrier adressé aux requérantes le 24 avril 2025 (pièce 34). Elle fonde cette demande de confidentialité sur l’article 10 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et l’article 13 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Elle estime que la communication de ces pièces pourrait en effet notamment porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes et secrets d’affaires des opérateurs économiques concernés par la procédure. B. Demandes des requérantes Les requérantes déposent, à titre confidentiel, leur offre et une annexe à cette offre (pièces 7 et 8 du dossier des requérantes). Elles demandent, sans la justifier, la confidentialité de ces pièces « ainsi que des pièces du dossier administratif qui constituent ou ont trait à [leur] offre, [leurs] solutions ou [la] demande de participation ». Dans leur courriel du 8 janvier 2026 puis à l’audience, les requérantes formulent les demandes suivantes concernant les pièces du dossier administratif déposées à titre confidentiel : « Les requérantes se sont vu notifier uniquement un extrait de la décision motivée d’attribution du marché. Elles ont introduit le présent recours sur cette base. La version intégrale de cette décision fait néanmoins partie du dossier administratif et devrait donc y figurer. Or, les requérantes observent que le rapport d’évaluation des offres, qui constitue la pièce 18 de la partie non confidentielle du dossier administratif, renvoie à plusieurs annexes qui en font donc partie intégrante. Si l’annexe A ne semble pas produite, les annexes B à D le sont à titre confidentiel seulement (pièces 26 à 28 du dossier administratif confidentiel). Il convient de demander à la partie adverse de produire l’annexe A et de lever la confidentialité des pièces 26 à 28 du dossier administratif. En effet, rien ne justifie cette confidentialité. VIexturg - 23.594 - 6/26 Si la confidentialité des offres peut justifier que la motivation de la décision d’attribution soit plus succincte sur certains points, elle ne justifie pas que des pans entiers de cette décision ne soient pas communiqués à la partie requérante ». C. Demandes des parties intervenantes Les parties intervenantes déposent, à titre confidentiel, la « présentation du 18 mars 2025 de la Défense exposant les motifs d’irrégularité de la première offre du consortium SKX » (pièce n° 3 du dossier des parties intervenantes). Elles ne justifient pas leur demande de confidentialité. D. Débats à l’audience Les parties requérantes confirment solliciter la levée de la confidentialité des pièces 27 et 28 du dossier administratif (partie confidentielle), pour les raisons indiquées dans leur courriel du 8 janvier. Elles estiment ne pas pouvoir développer leur deuxième moyen si cette confidentialité est maintenue. La partie adverse confirme que ces deux pièces contiennent des informations liées au secret des affaires et confirme demander le maintien de leur confidentialité. V.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est libellé comme il suit : « L’instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l’autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l’intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d’une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable ». VIexturg - 23.594 - 7/26 Le droit d’accès des parties au dossier du pouvoir adjudicateur, que celui- ci est tenu de déposer, relève des exigences d’un recours juridictionnel effectif. L’exercice de ce droit peut toutefois être limité par l’instance de recours dans les conditions que fixe l’article 26 précité. En effet, cette instance peut, en vertu de cette disposition, être amenée à décider que ce droit d’accès doit être mis en balance avec le respect dû à la confidentialité et au secret d’informations contenues dans ce dossier – ainsi, du reste, que dans les dossiers des autres parties – en manière telle que cet accès à certaines informations doive être totalement ou partiellement refusé ou, à tout le moins, organisé selon des modalités qu’elle précise. Une limitation du droit d’accès susceptible d’être décidée en vertu de la disposition précitée suppose, avant tout, que soit en jeu un secret d’affaires précisément identifié par la partie qui s’en prévaut et reconnu comme tel – parce que constaté, non contesté ou tenu pour suffisamment vraisemblable au moment où elle statue – par l’instance de recours sur la base des éléments dont celle-ci dispose. Lorsqu’elle constate qu’est en jeu un tel secret d’affaires, l’instance de recours est tenue de procéder à la mise en balance des exigences d’une protection juridique effective avec celles déduites du droit au respect des secrets, laquelle mise en balance repose sur son appréciation in concreto des données de l’espèce, telles les prétentions des parties, la configuration procédurale du recours dont l’instance est saisie ou toute circonstance propre à la cause. En l’espèce, la partie adverse justifie sa demande de soustraire certaines pièces à la consultation des autres parties en se référant au secret des affaires, qui couvre les informations contenues dans les offres des soumissionnaires. Cette demande n’est contestée par les requérantes qu’en ce qui concerne l’annexe A au rapport d’évaluation des offres – dont les requérantes affirment qu’elle n’est pas déposée par la partie adverse – ainsi que les annexes B, C et D à ce rapport (pièces 26, 27 et 28 de la partie confidentielle du dossier administratif). Comme la partie adverse l’a précisé à l’audience, l’annexe A au rapport d’évaluation des offres, intitulée « samenstelling van de evaluatiecommissie » constitue la troisième page du document PDF déposé en tant que « rapport d’évaluation des offres ». Cette annexe est dès lors bien déposée au dossier, à titre non confidentiel. La demande des requérantes est donc sans objet en ce qui concerne cette pièce. VIexturg - 23.594 - 8/26 À la suite d’une mesure d’instruction décidée par le premier auditeur rapporteur, la partie adverse a redéposé à titre non confidentiel la pièce 26 précitée (annexe B au rapport d’évaluation des offres). La demande des requérantes est donc également sans objet en ce qu’elle concerne cette pièce. Les annexes C et D du rapport d’évaluation des offres (pièces 27 et 28 de la partie confidentielle du dossier administratif) sont rédigées selon un schéma identique. Elles contiennent les analyses, respectivement, de l’offre des parties intervenantes et de celle des requérantes, concernant aussi bien leur régularité que leur qualité, au regard des critères d’attribution. Sur le plan de l’examen de la régularité, leur contenu se limite à un tableau énonçant les différentes spécifications qui ont été analysées, à savoir les spécifications D1, D1.1, D1.2, D1.3, D2, D2.1, D2.2, D3, D3.1, D3.2, D4, D4.1, D4.2 et D4.3 visées à la page 60 du cahier spécial des charges. La mention « OK » ou « NOK » est accolée à chacune de ces spécifications. Dans la pièce 28, relative à l’offre des requérantes, cette mention « NOK » est accolée aux aspects « roll-out » et « évaluation technique », ce qui correspond aux informations de la décision d’attribution communiquées à la requérante. Seule la mention « OK » apparaît dans l’analyse de l’offre des parties intervenantes, en vis-à- vis des spécifications précitées (pièce 27). Les tableaux concernés ne contiennent donc pas de secret des affaires, mais ils ne révèlent pas non plus d’informations susceptibles de fournir un appui au deuxième moyen des requérantes. Tout au plus permettent-ils de constater que les deux offres ont été examinées au regard du respect des mêmes spécifications techniques du marché. L’essentiel du contenu des pièces 27 et 28 est consacré à l’examen de la qualité des offres au regard des critères d’attribution. Il peut être admis que cet examen contient certaines informations relatives aux offres des parties requérantes et des parties intervenantes, de sorte que la demande de confidentialité formulée par la partie adverse, fondée sur le respect du secret des affaires, est justifiée dans son principe. VIexturg - 23.594 - 9/26 Par ailleurs, puisque ces informations ne sont pas relatives à la régularité des offres, qui fait l’objet des deux moyens des requérantes, la levée ou le maintien de la confidentialité n'est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’examen des moyens, et donc sur la protection juridictionnelle effective des requérantes. Dans ces circonstances, la protection du secret des affaires doit prévaloir, et il n’y a pas lieu de lever la confidentialité de ces deux pièces à ce stade de la procédure. La demande des requérantes est dès lors rejetée. En ce qui concerne les autres pièces, les demandes de confidentialité des différentes parties ne sont pas contestées. Il y a donc lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des autres pièces déposées à ce titre par les parties. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties A. Thèse des requérantes Les requérantes soulèvent un premier moyen pris de la « violation des articles 4, 55 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; […] des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; […] de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; […] des principes généraux de la motivation interne des actes administratifs, d’égalité de traitement et de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité ; […] du principe général patere legem quam ipse fecisti et du devoir de minutie ; […] du cahier spécial des charges du Marché, en particulier son titre 8 et ses annexes C.1, C.4 et D1.1 [et de] l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir ». Elles résument les deux branches de ce moyen en ces termes : « Résumé de la première branche Les requérantes reprochent en substance à la partie adverse d’avoir déclaré leur offre substantiellement irrégulière en raison de sa non-conformité alléguée à la prescription 1.1.
- de l’annexe C4 du CSC, alors que (i) des éléments de preuves joints à l’offre démontraient la conformité de l’offre des requérantes sur ce point, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 VIexturg - 23.594 - 10/26 (ii) que la partie adverse ne pouvait ignorer ces éléments et faire prévaloir sur ceux- ci l’analyse réalisée par son propre laboratoire, (iii) qu’à tout le moins elle ne pouvait prendre une telle décision sans la motiver formellement et (iv) qu’il apparait, en toute hypothèse, que la prescription prétendument méconnue bénéficiait d’une tolérance qui excluait toute non-conformité. […] Résumé de la deuxième branche Les requérantes reprochent en substance à la partie adverse d’avoir violé les dispositions et principes énoncés au moyen et a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d’appréciation, en décidant que la non-conformité à la prescription 2.2.3 de l’annexe D1.1 devait emporter l’irrégularité substantielle de l’offre, alors qu’il ressort des documents du marché qu’il ne s’agit pas d’une exigence minimale ou essentielle du Marché ». B. Thèse de la partie adverse La partie adverse résume comme suit la contestation des deux branches du moyen : « Aux termes des développements qu’elle consacre à répondre au premier moyen, divisé en deux branches, soulevé par la partie requérante, la partie adverse démontre qu’elle a valablement vérifié la régularité de son offre et, sur cette base, conclu à son écartement, cette offre étant entachée de deux irrégularités substantielles (chacune des deux branches du moyen aborde un des deux motifs d’irrégularité) ». C. Thèse des parties intervenantes Les parties intervenantes résument en ces termes leur réponse au premier moyen : « Sur la première branche relative à la masse conditionnée du tissu (prescription 1.1.
- de l’annexe C4 du CSC). Le CSC prévoyait explicitement que seuls les résultats des tests effectués par le Laboratoire de la Défense (ci-après le “DLD”) seraient pris en compte. La Défense n’était par conséquent pas tenue de prendre en compte, et n’aurait pas légalement pu prendre en compte, les résultats d’une autre analyse fournie par l’un des candidats. La motivation de la décision est suffisante sur ce point, puisqu’elle indique les résultats des tests réalisés par le DLD qui démontrent que l’offre des requérantes ne respecte pas le grammage imposé. La tolérance de 5 % prévue par le CSC ne s’applique quant à elle qu’aux “dimensions” des tissus, c’est-à-dire (selon le sens courant des termes) aux exigences de taille et non aux autres exigences (p. ex. le poids, les couleurs, ...). Sur la deuxième branche relative au nombre minimum de 100 militaires par cluster par jour devant être mesurés durant la phase de fitting (prescription 2.2 de l’annexe D1.1 du CSC). L’exigence d’accueillir au minimum 100 militaires par cluster et par jour durant la phase de fitting était identifiée comme une exigence minimale dans le cahier spécial des charges. Le fait que la première offre des parties intervenantes avait été déclarée substantiellement irrégulière à l’issue du premier tour de dialogue en raison du non-respect de cette exigence confirme le caractère essentiel de cette exigence. La partie adverse n’aurait pas pu accepter l’offre des requérantes sans violer le principe d’égalité. Il appartient du reste à la partie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 VIexturg - 23.594 - 11/26 adverse de fixer ses exigences en fonction de ses besoins, sans que les requérantes ne puissent remettre ces exigences en question a posteriori. Le premier moyen n’est pas sérieux ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Dans la première branche de son premier moyen, les requérantes critiquent l’appréciation de la partie adverse selon laquelle leur offre est affectée d’une irrégularité substantielle, fondée sur l’analyse, par le laboratoire de la Défense, de la masse du tissu proposé pour la confection du « service dress ». Selon cette analyse, la masse de ce tissu est de « 275 g/m², mesuré selon l’accréditation ISO 3801 », alors que la spécification technique applicable prévoit que « la masse conditionnée du tissu doit être comprise entre 235 g/m² au minimum et 270 g/m² au maximum ». A.
- Quant à l’absence de prise en considération des documents déposés à l’appui de l’offre
- Les prescriptions des documents du marché L’annexe C du cahier spécial des charges contient les spécifications techniques applicables à l’accord-cadre. L’annexe C4, en particulier, contient la mention suivante, relative aux caractéristiques de la confection du « tissu de base » du « Service Dress » : Selon l’annexe C1 du cahier des charges, la mention « I1 » signifie que l’exigence concernée est « indispensable » en ce sens que le matériel doit y satisfaire « dès le moment de la soumission sous peine d’être exclu de l’évaluation pour non- conformité ». Les requérantes ne contestent pas, dans leur moyen, que les caractéristiques de la « masse conditionnée » constituent une exigence substantielle du marché. Dans ce contexte, les requérantes affirment, en premier lieu, que la documentation déposée à l’appui de leur offre démontre la conformité du tissu proposé avec la prescription technique en question. Elles soutiennent que la partie adverse ne ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 VIexturg - 23.594 - 12/26 pouvait écarter cette documentation technique et privilégier l’analyse réalisée en laboratoire par ses services. Elles fondent leur argumentation à cet égard sur l’article 55 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Dans l’exposé du « déroulement de la procédure d’attribution », le cahier spécial des charges mentionne ce qui suit : « Le Soumissionnaire est obligé, dans le cadre du volet TECHNIQUE- LOGISTIQUE de son offre finale, au plus tard à 16:00 hr le jour de l’ouverture de l’offre, le 5ème jour ouvrable après la réception du présent CSCh, de fournir une liste d’articles afin que le Pouvoir Adjudicateur puisse les soumettre à des tests utilisateurs et le cas échéant, à des tests de laboratoires pendant la période d’évaluation. L’aperçu des articles et documents à fournir est décrit dans l’Ann[exe] C2 et l’Ann[exe] D de cet accord-cadre […] ». L’annexe C2 du cahier spécial des charges, qui précise les échantillons à soumettre au pouvoir adjudicateur en même temps que l’offre, mentionne notamment le dépôt du « tissu de base Service Dress-Force Terrestre selon annexe C4 paragraphe 1.1.
- – 1.1.
- – 1.1.
- ». Comme déjà mentionné, l’annexe C4 contient une mention « 1.1.
- » relative aux caractéristiques de la confection du « tissu de base », dont la masse conditionnée doit être de « minimum 235 g/m² » et de « maximum 270 g/m² ». L’annexe D1 du cahier spécial des charges décrit « les modalités de réalisation de l’évaluation technique (ET) telles que spécifiées à l’annexe C ». Elle précise ce qui suit au sujet des principes applicables à cette évaluation : «
- Évaluation selon les exigences I1 : Ce principe adopte une approche “go-no go”. Le soumissionnaire doit répondre à cette exigence lors de la soumission de son offre. Si cette exigence n’est pas respectée, l’offre est considérée comme non conforme et exclue de la suite de l’évaluation.
- Évaluation selon les exigences I2 : Ces exigences ne font pas partie du ET de l’offre. Toutefois, le soumissionnaire doit s’engager dans son offre à garantir la conformité de son équipement lors de la réception technique préliminaire après l’attribution du marché.
- Évaluation des exigences S : Ce principe adopte une approche fondée sur la valeur ajoutée. Des points sont attribués pour le respect des critères de valeur ajoutée, tandis que des points sont déduits en cas de performance insuffisante pour un critère de valeur ajoutée spécifique. Le ET est divisé en cinq
(5)éléments. Chaque élément est divisé en un pourcentage de pondération. Ce pourcentage est basé sur la valeur des différents critères de valeur ajoutée. Ce principe est appliqué de manière cohérente au sein de chaque élément ». VIexturg - 23.594 - 13/26 L’annexe D1 comprend par ailleurs les mentions suivantes au sujet de l’évaluation technique des fournitures proposées : «
- Évaluation technique par des essais en laboratoire La ET est effectuée sur les tissus et les articles finis conformément aux exigences I1 et S. La ET des essais en laboratoire sont effectués au Laboratoire de défense (DLD). Seuls les résultats obtenus dans le laboratoire de la Défense (DLD) sont valables. Les résultats obtenus dans d’autres laboratoires ne sont pas pris en compte ». Comme le relèvent les parties adverse et intervenantes, les documents du marché n’exigent pas que les soumissionnaires déposent des rapports d’essai ou des certificats destinés à démontrer la conformité de la « masse conditionnée » du tissu proposé avec les prescriptions techniques imposées à ce sujet. Ils prévoient en revanche expressément qu’un échantillon de ce tissu doit être déposé par les soumissionnaires en même temps que leur offre, en vue d’une évaluation technique de conformité effectuée par le laboratoire de la Défense. Ils précisent également que seuls les résultats ainsi obtenus sont pris en considération. La partie adverse, en ne prenant en considération que les résultats de l’évaluation technique qu’elle a réalisée en laboratoire, et non la documentation déposée par les soumissionnaires, s’est donc conformée aux documents du marché.
- L’article 55 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics Les requérantes estiment que la décision d’ignorer la documentation technique déposée à l’appui de l’offre, et de se fier uniquement aux résultats des essais effectués par le laboratoire de la Défense, est contraire à l’article 55 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. À l’audience, elles soutiennent que le paragraphe 2 de cette disposition autorise les opérateurs économiques à fournir au pouvoir adjudicateur d’autres moyens de preuve que ceux imposés par les documents du marché. Selon elles, en l’occurrence, même si les documents du marché prévoient que la conformité technique de la masse du tissu sera évaluée par le pouvoir adjudicateur en laboratoire, rien ne les empêchait de démontrer elles-mêmes, par des rapports d’essai, que leur tissu répondait aux exigences du marché. VIexturg - 23.594 - 14/26 L’article 55 de la loi du 17 juin 2016 précitée est rédigé comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier lui soient soumis, il accepte aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents. Aux fins du présent paragraphe, on entend par “organisme d’évaluation de la conformité” un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. §
- Le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1er, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1er ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché ». Cette disposition envisage l’hypothèse dans laquelle le pouvoir adjudicateur exige des opérateurs économiques qu’ils démontrent, par « un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme » déposé à l’appui de leur offre, que celle-ci répond aux exigences du marché. Elle contraint alors le pouvoir adjudicateur à accepter, dans certaines circonstances, d’autres moyens de preuve de cette conformité technique que ceux exigés par les documents du marché. Comme l’affirment les requérantes à l’audience, cet article poursuit le but d’ouvrir la concurrence, en contraignant le pouvoir adjudicateur à accepter des documents démontrant la conformité technique des offres, alors même qu’il ne s’agit pas des documents dont la production est imposée par les documents du marché. Cette disposition reste cependant étrangère à la situation dans laquelle le pouvoir adjudicateur prévoit, dans les documents du marché, qu’il procédera à l’analyse de la conformité aux exigences techniques du marché des produits proposés par les soumissionnaires, sans exiger qu’ils apportent eux-mêmes cette démonstration. Le pouvoir adjudicateur, en n’exigeant aucune documentation démontrant les caractéristiques du produit proposé, ne restreint d’ailleurs pas la concurrence par VIexturg - 23.594 - 15/26 l’imposition, aux soumissionnaires, du recours à un moyen de preuve déterminé. Il n’est corrélativement pas nécessaire de forcer, de ce point de vue, une plus grande ouverture à la concurrence. Les requérantes affirment à l’audience que le paragraphe 2 de l’article 55 de la loi du 17 juin 2016 peut être lu indépendamment du paragraphe 1er. Elles en déduisent que le pouvoir adjudicateur, même s’il prévoit de réaliser lui-même des essais pour vérifier la conformité technique d’un produit, est tenu d’accepter, à titre alternatif, d’autres moyens de preuve de cette conformité. Cet argument ne peut être suivi. D’une part, le cahier spécial des charges, en prévoyant expressément que la partie adverse vérifie elle-même, par des essais effectués par son propre laboratoire, la conformité des tissus proposés avec certaines exigences techniques, ne prévoit pas un simple moyen de preuve de cette conformité, auquel un autre moyen de preuve pourrait théoriquement se substituer. Il impose une procédure spécifique de vérification de la conformité technique des offres, et affirme la compétence exclusive du pouvoir adjudicateur pour la mener à bien. Or, les requérantes n’affirment pas, ni ne démontrent, qu’imposer une telle procédure dans les documents du marché est contraire aux dispositions visées au moyen. D’autre part, sur le plan des textes, le paragraphe 2 de l’article 55 de la loi du 17 juin 2016 se réfère explicitement aux « moyens de preuve […] visés au paragraphe 1er », ce qui suppose que la production d’une preuve de conformité est bien exigée par les documents du marché. Comme énoncé précédemment, la partie adverse n’a, en l’occurrence, pas imposé aux soumissionnaires de démontrer la conformité du tissu proposé avec la prescription technique en cause. L’article 55 de la loi du 17 juin 2016 n’est donc pas applicable en l’espèce. A.
- Quant à la validité de l’évaluation technique réalisée par la partie adverse Les requérantes mettent en doute la validité des analyses réalisées en laboratoire par la partie adverse. Elles résument les exigences de la norme ISO 3801, applicable à la détermination de la « masse conditionnée » des tissus, et soutiennent que rien ne permet de vérifier que celles-ci ont été respectées. Elles rappellent avoir déposé des rapports d’analyse, réalisées conformément à cette norme, démontrant la conformité du tissu proposé. Elles produisent une analyse supplémentaire réalisée depuis la prise de connaissance de l’acte attaqué. VIexturg - 23.594 - 16/26 Le document d’analyse émanant du laboratoire de la Défense, déposé au dossier administratif, confirme que la partie adverse a appliqué la méthode 5 de la norme ISO 3801, lors de son évaluation de la masse des tissus proposés par les soumissionnaires. La partie adverse dépose en outre une analyse réalisée en août 2025 par un laboratoire tiers, appliquant également la méthode 5 de la norme ISO 3801, qui confirme les résultats obtenus par le laboratoire de la Défense. Il doit dès lors être constaté que la norme ISO 3801 imposée par le cahier spécial des charges a été respectée lors des tests réalisés par le laboratoire de la Défense, et que rien ne permet à ce stade de douter de l’évaluation technique ainsi réalisée. Prima facie, l’argument des requérantes visant à contester la validité de l’analyse réalisée par le laboratoire de la partie adverse ne peut être retenu. A.
- Quant à la tolérance prévue par le cahier spécial des charges Les requérantes invoquent la tolérance de 5 % mentionnée dans l’annexe C1 du cahier des charges. Elles soutiennent que l’application de cette tolérance aboutit à la conformité de leur offre avec la spécification technique concernée. L’annexe C1 du cahier spécial des charges comporte un tableau intitulé « normes de savoir-faire », se présentant comme suit : VIexturg - 23.594 - 17/26 Il ressort de ce tableau que la tolérance mentionnée au point 1.
- est, sauf indication contraire, applicable à « toutes les dimensions indiquées dans les spécifications techniques ». La « masse conditionnée » d’un tissu ne peut être qualifiée de « dimension », cette dernière notion ne pouvant qu’être relative aux mesures géométriques d’un tissu. L’argument des requérantes, qui repose sur l’affirmation que la tolérance « pour les dimensions indiquées dans les spécifications techniques » s’applique à une prescription du marché relative à la masse d’un tissu, ne peut donc être suivi. A.
- Quant à la proportionnalité Les requérantes soutiennent que l’éviction de leur offre, en raison d’un dépassement de 5 g/m² de la masse imposée par les documents du marché en ce qui concerne le tissu de base, est disproportionnée. À cet égard, et en premier lieu, il doit être relevé que les requérantes ne contestent pas le caractère substantiel de la prescription relative à la « masse conditionnée » du tissu de base. Elles ne contestent pas non plus qu’en application de l’article 76, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur est tenu de déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, et qu’il n’exerce, à cet égard, aucun pouvoir d’appréciation. Un écart dans une offre, même minime, avec une exigence substantielle du marché, implique prima facie l’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’écarter l’offre concernée. En deuxième lieu, les requérantes étaient parfaitement informées du caractère substantiel de l’exigence en question, et donc de son importance aux yeux du pouvoir adjudicateur. Outre la clarté des documents du marché, la première offre des requérantes, déposée à l’issue du premier tour de dialogue compétitif, avait en effet été déclarée irrégulière en raison de l’irrespect de cette même prescription. En troisième lieu, la prescription technique en question intègre déjà le principe de proportionnalité, en énonçant que les soumissionnaires peuvent proposer un tissu dont la masse conditionnée est comprise entre 235 et 270 g/m². Cet écart entre un minimum et un maximum prend en considération la difficulté, pour un fournisseur, d’attester, au gramme près, de la « masse conditionnée » d’un tissu. Il permet aux soumissionnaires de s’assurer de la conformité de leur offre en proposant un tissu dont le grammage se situe au milieu de ces deux extrêmes. La prescription technique ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 VIexturg - 23.594 - 18/26 répond donc, en elle-même, à l’exigence de proportionnalité. Ce principe n’est donc pas violé. A.5 Quant à la motivation formelle Les requérantes affirment que la partie adverse aurait dû motiver en la forme la raison pour laquelle elle a privilégié les résultats des analyses réalisées par son laboratoire sur la documentation technique produite à l’appui de leur offre. La motivation formelle consiste en l’indication, dans l’instrumentum de l’acte administratif, des considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens. Les documents du marché précisent expressément que des tests réalisés au laboratoire de la Défense seront effectués, « seuls les résultats obtenus dans le laboratoire de la Défense (DLD) sont valables » et que les résultats obtenus dans d’autres laboratoires ne seront pas pris en considération. La motivation formelle de l’acte attaqué permet aux requérantes de comprendre que l’irrégularité de leur offre a été constatée à la suite de l’évaluation technique réalisée par le laboratoire de la Défense au sujet de la « masse conditionnée » du tissu proposé. L’obligation de motivation formelle consacrée par les dispositions visées au moyen n’impose pas, en l’espèce, à la partie adverse de rappeler, dans le texte de sa décision, que seule l’évaluation technique du laboratoire de la Défense est considérée comme valable dans le cadre de la procédure de passation. Dès lors qu’elle ressort clairement des documents du marché, cette information est en effet déjà connue des opérateurs économiques participant à la procédure de passation, et elle ne leur est pas nécessaire pour comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a privilégié les résultats des essais qu’elle a elle-même réalisés. A.
- Conclusion quant à la première branche du premier moyen Le premier moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux. VIexturg - 23.594 - 19/26 B. Quant à la deuxième branche S’agissant des recours introduits sur le fondement de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen s’examine au regard de l’existence d’une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée. Conformément à l’article 76, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur est tenu de déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Il n’exerce, à cet égard, aucun pouvoir d’appréciation. Il résulte du rejet de la première branche du moyen que les requérantes ne contestent pas valablement l’une des irrégularités substantielles de leur offre, exposée par la décision d’attribution. Les violations que les requérantes dénoncent dans la deuxième branche du premier moyen visent à contester le constat, par la partie adverse, d’une seconde irrégularité substantielle de leur offre. À supposer fondée l’argumentation des requérantes, elle ne remet pas en cause l’irrégularité substantielle constatée au sujet de la « masse conditionnée » du tissu de base proposé. Les violations alléguées dans la deuxième branche du moyen ne sont donc pas susceptibles de léser ou d’avoir lésé les requérantes. Le premier moyen, en sa deuxième branche, est dès lors prima facie irrecevable. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèses des parties A. Thèse des requérantes Les requérantes soulèvent un deuxième moyen pris de la violation « des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; […] des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; […] de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 VIexturg - 23.594 - 20/26 dans les secteurs classiques ; […] des principes généraux de la motivation interne des actes administratifs, d’égalité de traitement et de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité ; […] du principe général patere legem quam ipse fecisti et du devoir de minutie ; […] du cahier spécial des charges du Marché, en particulier ses dispositions relatives à la régularité des offres ; [et de] l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir ». Elles résument leur moyen comme suit : « En substance, les requérantes font valoir que les extraits de la décision attaquée ne lui permettent pas de déterminer si la partie adverse a bien procédé au contrôle de la régularité de l’attributaire conformément aux dispositions applicables en la matière et dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. [Elles] sollicitent que la partie adverse mette à leur disposition, sans délai, l’intégralité de la décision attaquée et se réservent tous droits à cet égard ». Courrier du 8 janvier 2026 et à l’audience : « En raison de l’absence de communication de l’intégralité du rapport d’évaluation des offres (cf. I.), les requérantes ne sont toujours pas en mesure de s’assurer que la régularité de l’offre de l’adjudicataire a bien été contrôlée dans le respect de la réglementation et du CSC, ainsi que dans le respect du principe d’égalité entre les soumissionnaires ». Elles renvoient ainsi à l’argumentation développée au sujet de la demande de levée de la confidentialité des pièces 26 à 28 du dossier administratif (partie confidentielle). B. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose ce qui suit : « […], la partie adverse verse à son dossier de pièces une copie de la décision motivée d’attribution. Votre Conseil et la partie requérante trouveront celle-ci en pièce 19 du dossier de la partie adverse. À la lecture de cette pièce et de l’ensemble du dossier administratif (en particulier la pièce confidentielle 29), Votre Conseil pourra constater que la partie adverse a procédé à l’examen de l’offre de SKX dans le respect de tous les principes et dispositions applicables, qu’ils découlent de la réglementation des marchés publics en général ou des documents du marché en particulier. À ce stade, le second moyen développé par la partie requérante manque en droit et en fait. En tout état de cause, ce second moyen n’est pas sérieux ». À l’audience, en réaction à la demande des parties requérantes, la partie adverse souligne avoir redéposé, à la suite de la procédure d’instruction du premier auditeur, la pièce 26 à titre non confidentiel. Elle insiste sur le fait que les pièces 27 et 28, qui concernent l’examen des offres des soumissionnaires, comportent certaines informations couvertes par le secret des affaires. VIexturg - 23.594 - 21/26 C. Thèse des parties intervenantes Les parties intervenantes exposent ce qui suit : «
- Le second moyen ne soulève aucune critique de légalité à l’encontre de la décision attaquée. Rien n’indique que l’autorité n’aurait pas examiné la légalité des deux offres. Au contraire, la décision d’attribution contient un passage explicite concernant la régularité de l’offre des parties intervenantes. Le second moyen n’est donc pas sérieux.
- Pour autant que de besoin, les intervenantes rappellent que, à l’issue du premier dialogue compétitif, leur offre avait également été déclarée irrégulière pour non-respect des deux exigences minimales précitées. En déposant leur nouvelle offre, les intervenantes ont corrigé les irrégularités substantielles de leur offre initiale. Contrairement à l’offre de LogVM, l’offre de SKX respecte donc les exigences minimales liées (i) au grammage des tissus (qui est compris entre 235 et 270 g/m2) et (ii) au débit de la phase de fitting (qui implique de pouvoir mesurer au minimum 100 militaires par cluster et par jour), et est régulière ». VII.
- Appréciation du Conseil d’État Les requérantes ont obtenu l’accès à la partie non confidentielle du dossier administratif le 29 décembre
- Elles ont ainsi notamment pu prendre connaissance de la décision d’attribution. Comme le soutient la partie adverse, il résulte du dossier administratif, en particulier des annexes C et D du rapport d’attribution, que celle-ci a contrôlé, selon les mêmes modalités, la régularité de l’offre du consortium SKX et celle de l’offre des requérantes. La motivation formelle de l’acte attaqué révèle par ailleurs que les prix de l’offre des parties intervenantes ont fait l’objet d’une vérification, confiée au service Expertise Financière. Le dossier administratif précise que ce service a rédigé un rapport concluant au caractère correct et acceptable des prix de cette offre. Contrairement à l’argument soulevé par les requérantes à l’audience, la motivation formelle de l’acte attaqué ne fait pas état d’un examen des prix, au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le terme « prijzenonderzoek » utilisé dans la décision d’attribution correspond en effet au terme utilisé dans la version néerlandaise de l’article 35 de l’arrêté royal précité, et donc à la « vérification » de la version française. VIexturg - 23.594 - 22/26 Les requérantes s’abstiennent, pour le surplus, d’exposer en quoi la motivation formelle de la décision d’attribution serait insuffisante au regard des exigences déduites de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen (nouveau) VIII.
- Thèses des parties A. Thèse des requérantes Dans un courriel adressé au Conseil d’État et aux autres parties le 8 janvier 2026 à 9 h 45, soit environ quatre heures avant l’audience, les requérantes soulèvent un nouveau moyen qu’elles formulent comme suit : « Conformément à l’article 36 de l’AR passation et à la jurisprudence qui s’y rapporte, l’adjudicateur, lorsqu’il procède à un examen des prix et invite un soumissionnaire à les justifier, doit faire état des justifications reçues et exposer, au terme d’une motivation formelle circonstanciée, en quoi et pourquoi il juge, le cas échéant, ces justifications satisfaisantes et les prix concernés normaux. En l’espèce, sur la question de l’examen des prix, la décision d’attribution – dont les requérantes ont pris connaissance avec le dossier administratif – est libellée comme il suit : Cette motivation ne permet pas de s’assurer que l’adjudicateur a procédé à l’analyse des justifications qu’il a reçues. Elle ne permet pas non plus de comprendre pourquoi il les a jugées acceptables et pourquoi il a, en conséquence, déclaré les prix de l’adjudicataire normaux. Il y a en réalité absence totale de motivation sur ce point ». Interrogés à l’audience par le premier auditeur quant à la recevabilité d’un moyen soulevé dans ces circonstances, les conseils des requérantes ont indiqué qu’un moyen nouveau pouvait être soulevé, même à l’audience, lorsqu’il n’a pu être décelé qu’à la lecture du dossier administratif. Ils ont par ailleurs soutenu que la loyauté procédurale a été respectée, puisque les parties adverse et intervenantes ont été prévenues avant l’audience que le moyen serait soulevé, et qu’elles ont pu y répondre. VIexturg - 23.594 - 23/26 B. Thèse de la partie adverse À l’audience, la partie adverse conteste l’intérêt des requérantes au moyen. Elle estime par ailleurs « peu élégant » de soulever un moyen le jour même de l’audience, alors que la note d’observations et le dossier ont été déposés le 29 décembre
- Sur le fond, elle souligne qu’il n’y a pas eu un examen des prix de l’offre des parties intervenantes, mais uniquement une vérification en application de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. C. Thèse des parties intervenantes Les parties intervenantes soulignent qu’une longue motivation formelle relative aux prix de leur offre n’était pas nécessaire, compte tenu du fait que la partie adverse s’est limitée à une vérification des prix, et qu’il n’y a pas eu de demandes de justification. VIII.
- Appréciation du Conseil d’État La procédure d’extrême urgence organisée par l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions n’est, dans son principe, pas incompatible avec la faculté de formuler un moyen nouveau, lorsque celui-ci n’a pas pu être soulevé lors de l’introduction de la requête, et pour autant qu’il puisse être débattu en tous ses aspects à l’audience. Cette procédure réduit toutefois sensiblement les droits de la défense des autres parties ainsi que la contradiction des débats, qui sont deux principes essentiels au respect du droit au procès équitable. Elle réduit également le temps accordé à l’auditorat du Conseil d’État pour étudier le dossier et formuler un avis, dans le cadre du double examen de l’affaire imposé par le législateur. S’il est dès lors admis qu’une partie requérante peut soulever, postérieurement à l’introduction de sa requête, un moyen qu’elle n’a pu déceler qu’en prenant connaissance du dossier administratif, le principe de la loyauté procédurale lui impose de le faire dans des conditions qui préservent au mieux les droits procéduraux des autres parties, et qui permettent à l’auditeur de préparer utilement son avis. Cette question doit être évaluée au regard, notamment, du temps dont la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 VIexturg - 23.594 - 24/26 partie requérante bénéficie pour déceler et soulever le nouveau moyen, à partir du moment où le dossier administratif est mis à sa disposition. En l’occurrence, la partie adverse a respecté le délai qui lui était imposé par l’ordonnance de fixation pour déposer sa note d’observations et le dossier administratif, le 29 décembre 2025 à 14 heures. Les requérantes disposaient donc de six jours ouvrables complets préalablement au jour de l’audience pour formuler de nouveaux moyens et les communiquer. Elles n’ont cependant donné, à l’audience, aucune explication de nature à justifier que le moyen nouveau ne soit porté à la connaissance des autres parties et de l’auditeur que le 8 janvier 2026, à 9 h 46, soit le matin de l’audience. En laissant, dans ces circonstances, un délai aussi bref aux autres parties et à l’auditeur pour examiner un nouvel argument, les requérantes n’ont pas agi dans le respect du principe de la loyauté procédurale. Le troisième moyen (nouveau) est dès lors irrecevable. IX. Dépens Le rejet de la demande justifie que les dépens soient mis à charge des requérantes. Les dépens liés à l’intervention restent toutefois à charge des parties intervenantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par les SA SEYNTEX et KASHKET & PARTNERS ainsi que par la société de droit anglais XANDRES Ltd est accueillie. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIexturg - 23.594 - 25/26 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces suivantes sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles : - Pièces 1 à 34 du dossier administratif (partie confidentielle) ; - Pièces 7 et 8 du dossier des requérantes ; - Pièce 3 du dossier des parties intervenantes. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et la contribution de 26 euros. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close VIexturg - 23.594 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div