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Arrêt 265407 - Marchés publics - 14/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.407 No Rôle: A. 246674/VI-23593 Affaire: Arrêt 265407 - Marchés publics - 14/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-19 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.407 du 14 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.407 du 14 janvier 2026 A. 246.674/VI-23.593 En cause : la société anonyme BELGISCHE ASBESTVERWIJDERING, en abrégé « BAV », ayant élu domicile chez Mes Michaël PILCER et Margaux DE GREEF, avocats, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, et étant également assistée et représentée par Me Joost BOSQUET, avocat, contre : la société à responsabilité limitée TOIT & MOI, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision prise le 21 novembre 2025 par l’organe d’administration de la SRL Toit & Moi, décision : - de ne pas sélectionner l’offre de BAV introduite dans la procédure initiale relative au marché public “T/21/0525 - SWL 125.555 - Rénovation énergétique de 54 logements sociaux, Résidence Thoissey à Obourg” - lot 1 : désamiantage ; - de ne pas attribuer le lot 1 de ce marché ; - et de relancer le lot 1 selon un autre mode de passation, à savoir une procédure négociée directe avec publicité préalable ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier

  1. VIexturg – 23.593- 1/4 Par une délibération du 26 décembre 2025, communiquée au Conseil d’État par un courrier du 6 janvier 2026, la décision attaquée a été retirée. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Margaux De Greef, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hasmik Isso, loco Me Gauthier Ervyn, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement de la contribution et du droit de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 26 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. VIexturg – 23.593- 2/4 Par un courrier du 11 décembre 2025, la partie requérante a été invitée à payer le droit et la contribution précités. Par un courrier du 6 janvier 2025, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une délibération du 26 décembre 2025 qui retire la décision attaquée du 21 novembre
  3. À l’audience du 8 janvier 2026, la partie requérante a confirmé qu’à la suite de l’annonce du retrait de la décision attaquée, elle avait choisi de ne pas acquitter du paiement du droit de rôle et de la contribution dus pour l’introduction de sa demande de suspension. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée. IV. Confidentialité La requérante demande que son offre qu’elle dépose en annexe à sa requête (pièce 10) demeure confidentielle. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. V. Indemnité de procédure En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il en va ainsi même si la partie requérante s’est abstenue de payer le droit et la contribution dus pour l’introduction de sa demande de suspension de sorte que cette dernière doit, pour ce motif, être rejetée. Ce serait en effet faire preuve d’un formalisme excessif que d’exiger de la requérante qu’elle paye ce droit et cette contribution alors même que l’acte attaqué a été retiré, cela dans l’unique but de pouvoir prétendre à une indemnité de procédure. La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg – 23.593- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. La pièce 10 du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VIexturg – 23.593- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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