id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.415 No Rôle: A. 228075/XV-4081 Affaire: Arrêt 265415 - Aéronautique - 15/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-22 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-18 06:22 Fiche Arrêt no 265.415 du 15 janvier 2026 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.415 du 15 janvier 2026 A. 228.075/XV-4.081 En cause : la société de droit étranger KALITTA AIR LLC, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 mai 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 11 mars 2019 […] qui confirme l’amende administrative de 5.652 euros que lui a infligée le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement le 16 mai 2014 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties. XV - 4081 - 1/3 La partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Par une ordonnance du 30 septembre 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Par la même ordonnance, les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 18 décembre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée, celle-ci est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans une note de liquidation des dépens, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 novembre 2024, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant de l’indemnité de procédure de base indexé, soit 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. XV - 4081 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4081 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.