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Arrêt 265418 - Police - 15/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.418 No Rôle: A. 241244/XV-5767 Affaire: Arrêt 265418 - Police - 15/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-15 Consultations: 185 - dernière vue 2026-06-18 06:22 Fiche Arrêt no 265.418 du 15 janvier 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.418 no lien 287161 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.418 du 15 janvier 2026 A. 241.244/XV-5767 En cause : C. B., ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, ayant également pour conseil Me Bertrande CHAIDRON, avocat, contre : la commune de Tellin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Caroline MARCHAL, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Tellin (non daté) ordonnant des mesures de suppression d’obstacles sur la voie publique ». II. Procédure Un arrêt n° 263.510 du 5 juin 2025 a jugé la première branche du premier moyen non fondée, ordonné la réouverture des débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’examen du recours et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.510). Il a été notifié aux parties. M. Julien Lejeune, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. XV - 5767 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie Ozcan, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 263.510 du 5 juin
  3. Il convient de s’y référer. IV. Premier moyen, seconde branche IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le premier moyen, en ses deux branches, est exposé dans l’arrêt n° 263.510 du 5 juin 2025 auquel il convient de se référer. En substance, dans sa seconde branche, la partie requérante estime que l’arrêté attaqué revêt une portée réglementaire et que la procédure de l’article 134 de la Nouvelle loi communale devait être respectée. Elle explique en réplique qu’il doit être déduit de l’article 2 de cet arrêté qu’il n’épuise pas ses effets par sa seule application puisque des mesures complémentaires pourraient être prises. Dans son dernier mémoire, elle précise que l’arrêté attaqué « n’épuise pas ses effets par l’enlèvement des pierres, dès lors qu’il constitue le fondement de potentiels futurs actes individuels » et qu’en ce sens, il revêt une portée réglementaire. XV - 5767 - 2/14 IV.
  5. Appréciation L’article 134, § 1er, de la Nouvelle loi communale dispose ce qui suit : « En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion ». Cette disposition vise l’adoption d’ordonnances de police à caractère règlementaire. Dans l’arrêt n° 263.510 du 5 juin 2025 précité, il a été jugé, dans le cadre de l’examen de la première branche du moyen, que l’acte attaqué est fondé notamment sur les articles 133, alinéas 2 et 3, et 135 de la Nouvelle loi communale et que le bourgmestre était compétent pour adopter ce dernier sur la base de ces dispositions. Il y a lieu de relever que le premier moyen n’est pas pris de la violation de l’article 134 de la Nouvelle loi communale, bien que la partie requérante soutienne dans les développements de sa seconde branche que la procédure qui y est visée n’a pas été respectée. L’acte attaqué ne revêt pas de portée réglementaire. Par cet arrêté, le bourgmestre ordonne que le passage sur le chemin public visé soit rétabli conformément à l’article 63, § 1er, du décret relatif à la voirie communale, soit l’enlèvement de pierres et de terres sur un chemin déterminé, par une personne déterminée, à savoir la requérante et à défaut, par les services communaux aux frais de celle-ci. Il a dès lors une portée individuelle et non règlementaire. Par ailleurs, la thèse de la partie requérante selon laquelle l’arrêté attaqué n’épuise pas ses effets par l’enlèvement des pierres et pourrait constituer « le fondement de potentiels futurs actes individuels » est dénuée de pertinence. L’article 2 de l’arrêté attaqué indique que « chaque fois que le Bourgmestre ou son délégué estimera que la situation le requiert en vue de préserver la sécurité publique, il pourra adopter des mesures complémentaires destinées à la préservation de la sécurité publique dans un autre arrêté ». Cette disposition ne revêt pas de portée réglementaire mais rappelle que d’autres mesures individuelles peuvent être prises à l’avenir, pour préserver la sécurité publique. Si de nouveaux arrêtés ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.418 XV - 5767 - 3/14 devaient être effectivement adoptés à cette fin, ils le seraient en application notamment des articles 133, alinéas 2 et 3, et 135 de la Nouvelle loi communale et non sur le fondement de l’arrêté attaqué. La seconde branche du premier moyen n’est pas fondée. V. Deuxième moyen V.
  6. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation « du principe audi alteram partem, du principe du contradictoire, du principe général de l’audition préalable, du principe de précaution, des droits de la défense et du droit d’être entendu, des principes de bonne administration, de leur effet utile et du principe de motivation ». La requérante le résume comme suit : « Avant de prendre la mesure attaquée, le bourgmestre aurait dû permettre à la requérante de défendre son point de vue, car aucune urgence particulière n'existait pour empêcher le respect de ce principe fondamental ». Dans les développements de son moyen, elle fait en substance grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des arguments qu’elle a fait parvenir le 13 décembre 2023, soit le jour de l’adoption de l’acte attaqué. Elle ajoute que si cet arrêté, non daté, a été adopté antérieurement, la partie adverse n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui avait été laissé pour faire part de ses observations. Elle considère encore n’avoir pas été informée des mesures envisagées (évacuation des pierres et des terres à ses frais et « constat d’existence d’une servitude par le biais d’un arrêté de police »). Enfin, elle est d’avis qu’aucune urgence ne justifiait de passer outre le principe audi alteram partem et que l’arrêté attaqué n’en fait d’ailleurs pas état. En réplique, par rapport à l’exception obscuri libelli soulevée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, elle estime que celle-ci montre avoir compris le moyen par la réponse qu’elle y apporte. Sur le fond, elle fait grief à la partie adverse de ne pas apporter de preuve de l’existence d’une servitude d’utilité publique sur son bien. Elle indique que ce problème fait l’objet d’un recours pendant devant les cours et tribunaux judiciaires. Elle affirme qu’en tout état de cause, la mesure est grave et porte atteinte à ses intérêts de sorte qu’elle devait avoir la possibilité de faire entendre ses arguments préalablement. Pour le surplus, elle réitère les développements de sa requête. XV - 5767 - 4/14 Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que l’arrêté attaqué n’est pas daté et qu’elle n’a eu accès à la pièce 4 du dossier administratif que lors du dépôt de celui-ci. Elle estime que le contenu de l’arrêté attaqué ne permet pas de constater qu’il a été tenu compte de ses arguments de défense envoyés par une lettre du 12 décembre 2023 dès lors qu’il n’y est pas fait mention. Elle affirme également qu’il n’est pas répondu à ses réclamations des 18 et 20 juin
  7. V.
  8. Appréciation
  9. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
  10. Ce principe audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
  11. Ce principe général de droit audi alteram partem ne peut être confondu avec le principe du respect des droits de la défense. Le principe général du respect des droits de la défense impose à l’administration de permettre à l’administré de se défendre utilement lorsqu’elle envisage de lui imposer une mesure à caractère punitif, tandis que l’adage audi alteram partem lui impose de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas, dans sa requête, en quoi l’adoption de l’acte attaqué serait soumise au respect du principe du respect des droits XV - 5767 - 5/14 de la défense. En tout état de cause, l’arrêté attaqué ne revêt pas d’aspect punitif. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « des droits de la défense ».
  12. Dans l’arrêt n° 263.510 du 5 juin 2025 précité, il a été jugé, à l’occasion de l’examen de la première branche du premier moyen, ce qui suit : «
  13. Il ressort de la motivation qui précède que l’objet de l’acte attaqué n’est pas de constater la création d’une voirie communale qui correspondrait au chemin en cause conformément à l’article 29 du décret du 6 février 2014 mais d’évacuer des pierres et de la terre qui y ont été entreposées, pour y rétablir la circulation ». L'application du principe audi alteram partem suppose l'existence d'une procédure visant à l'adoption d'une mesure susceptible de nuire gravement aux intérêts de l’administré. En l'espèce, l’objet de l'arrêté attaqué est d’ordonner que le passage sur un chemin de promenade soit libéré des entraves (pierres et terres) qui y ont été entreposées et de charger le service communal de ces travaux de remise en état des lieux aux frais, risques et charges de la personne responsable de ces dépôts, soit la requérante. La requérante considère que cette mesure nuit gravement à ses intérêts en ce qu’elle revendique la propriété de l’assiette de ce chemin de promenade et conteste que celle-ci soit grevée d’une servitude d’utilité publique. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur ce dernier point, celui-ci échappant à sa compétence. La requérante n’expose pas, dans sa requête, en quoi l’enlèvement des pierres et des cailloux présents sur le chemin en cause lui causerait un inconvénient grave. À supposer que le principe général audi alteram partem soit applicable à l’adoption de l’acte attaqué, il ressort de l’arrêté attaqué déposé au dossier administratif, lequel porte la signature du bourgmestre et le cachet de la commune, qu’il a été adopté le 15 décembre
  14. Or, par un courrier du 12 décembre 2023, reçu par la partie adverse le lendemain, la requérante fait valoir ses observations, soit préalablement à l’adoption de l’acte attaqué. Dans cette lettre, elle conteste le caractère public du chemin de promenade. L’acte attaqué est notamment motivé par les considérations suivantes : « Considérant qu’en date du 18/06/2023, la propriétaire des parcelles cadastrées 1ère div. Section B 854 A, 859, 1273D, 1272 K, 1272 E, 1297 et 1293 qui sont longées par un chemin de promenade balisée (promenade de la Croix Javalle et des Alouins), adresse une plainte à M. le Bourgmestre concernant l’entretien des abords du chemin qui a été effectué par les ouvriers communaux ; XV - 5767 - 6/14 Considérant que les abords sont entretenus depuis la création du réseau de promenades sur le territoire de Tellin, c’est-à-dire, vers 1995 ; Considérant qu’en date du 20/06/2023, l’administration communale est informée par la même propriétaire qu’elle a obstrué volontairement le passage public par un dépôt de pierres, en infraction [à] l’article 7 du décret sur la voirie communale ; Considérant que les motifs invoqués sont le passage intempestif de véhicules motorisés ; Considérant que ce chemin, par écoulement du temps et l’usage du public, est considéré comme servitude d’utilité publique, bien que le fond soit de propriété privée conformément à l’article 28 du décret relatif à la voirie communale, que ce chemin est bien visible sur les orthophotoplans de 1994 voir de 1971 ». Ces motifs permettent à la requérante de comprendre que l’auteur de l’acte attaqué ne partage pas sa position quant au caractère public ou privé du sentier en cause, défendue dans ses réclamations des 18 et 20 juin 2023 et du 12 décembre 2023, et de connaître les raisons pour lesquelles elle ordonne la libération du passage obstrué par les pierres et terres déposées par la requérante. Par ailleurs, celle-ci n’ignorait pas les mesures que la partie adverse envisageait dès lors que le bourgmestre lui a indiqué, dans un courrier du 19 septembre 2023, que « l’entrave pure et simple d’un sentier public est illégal et passible d’amende » et que « le collège communal vous demande dès lors de libérer le passage dans un délai d’un mois ». Le moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  15. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, en ses articles 2 et 3, du principe de motivation de toute acte administratif, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'inexactitude des motifs, puis, indirectement, de la violation du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, en particulier ses articles 2, 1° et 8°, 7 et s., 17, 27 à 29, 32 et s., puis 60 à 63, du règlement général de police révisé par le conseil communal de Tellin en date du 29 septembre 2021, des articles 133, alinéa 2, 134, § 1er, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, du principe de l'indépendance des polices, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation ». XV - 5767 - 7/14 La requérante résume le moyen comme suit : « L’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, en ce qui concerne : - première branche : le caractère dangereux de la situation, à considérer que les articles 133, alinéa 2, 134 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale soient applicables ; - deuxième branche : l’existence de la servitude ou de la voirie, en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; - troisième branche : l’urgence de la situation, à considérer que l’article 134, § 1er, de la Nouvelle loi communale soit applicable ». Dans les développements de la première branche, elle estime en substance que l’arrêté attaqué n’indique pas en quoi les pierres ne permettraient pas au public de circuler et conféreraient au chemin un caractère dangereux. Elle y voit une motivation insuffisante et inadéquate au regard des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. Dans les développements de sa deuxième branche, elle considère en substance que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et de droit « qui ne lui permettent pas de considérer que la voirie est publique ». Elle soutient que la question de la situation juridique du chemin n’est pas suffisamment examinée alors qu’il s’agit d’un motif déterminant de l’acte attaqué. En réplique, sur la première branche, elle soutient qu’en ce qui concerne l’application de l’article 135 de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre ne pouvait pas se satisfaire d’exposer les faits qui, selon lui, étaient de nature à mettre en péril l’ordre public matériel, sans fournir une justification quant à la pertinence et à la proportionnalité de la mesure envisagée. Elle produit deux photographies des lieux qui permettent d’entrevoir l’entrée du chemin litigieux et les résidus de pierres qui y avaient été entreposées, ainsi que les marques laissées par le passage des engins utilisés pour l’entretien du chemin. Selon elle, elles permettent de voir que ces entraves pouvaient être contournées par les usagers pédestres. Elle affirme que la partie adverse devait indiquer les motifs justifiant le caractère proportionné de la mesure. Elle rappelle que l’acte attaqué fait expressément référence à l’article 63 du décret du 6 février 2014 précité et que les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale sont mentionnés dans ses visas, de sorte que l’application de deux polices différentes, à savoir la compétence de police administrative générale du bourgmestre et la police du décret du 6 février 2014 précité, ne peut pas être contestée par la partie adverse. XV - 5767 - 8/14 Sur la deuxième branche, elle soutient que la partie adverse ne répond pas aux erreurs de fait et de droit qu’elle a relevées. Selon elle, dès lors que le caractère public du chemin litigieux n’est pas démontré par la partie adverse, celle-ci ne peut pas se borner à considérer que l’acte attaqué est une mesure individuelle pour contester les erreurs évoquées. Elle ajoute que si l’acte attaqué a été adopté en application des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, la partie adverse n’expose pas pour quelles raisons l’arrêté est motivé par référence aux dispositions du décret du 6 février 2014 précité. Sur la troisième branche, elle considère enfin que si l’acte attaqué est un acte réglementaire, il n’est pas motivé concernant l’urgence de la mesure. Dans son dernier mémoire, elle revient sur la troisième branche pour affirmer qu’il ressort du dispositif de l’arrêté attaqué que seule la main-d’œuvre communale est visée pour le rétablissement de la circulation et qu’il a vocation à s’appliquer, le cas échéant, à plusieurs reprises, selon les circonstances de fait. Elle déduit de ce dernier point que l’acte attaqué est de nature réglementaire. VI.
  16. Appréciation Sur la première branche Il a été jugé ce qui suit, dans l’arrêt n° 263.510 du 5 juin 2025 précité : «
  17. Il résulte de ce qui précède que le bourgmestre était compétent pour adopter l’arrêté attaqué. Par ailleurs, celui-ci a indiqué, d’une part, les raisons pour lesquelles il considère que le chemin en question est public et, d’autre part, que ce chemin est obstrué à la suite d’un dépôt de pierres par la requérante, ce qui implique d’évidence une atteinte à la commodité du passage. La décision attaquée est, partant, suffisamment et adéquatement motivée au regard des compétences mises en œuvre ». Par conséquent, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée. XV - 5767 - 9/14 Sur la deuxième branche Il a été rappelé, à l’occasion de l’examen de la première branche du premier moyen, dans l’arrêt n° 263.510 du 5 juin 2025 précité, ce qui suit : «
  18. Les articles 27 à 29 du décret du 6 février 2014 disposent comme suit : “ Article 27 : Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l’usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d’alignement. Article 28 : Lorsque l’assiette est une propriété privée, l’usage du public entraîne au terme de l’un des délais mentionnés à l’article 27 la constitution d’une servitude publique de passage. S’il s’ajoute à l’usage du public des actes d’appropriation posés par la commune, la voirie communale lui appartiendra en outre en pleine propriété à l’expiration d’un délai débutant à partir du premier de ces actes, de trente ans ou de dix ans si la voirie est reprise dans un plan d’alignement. Article 29 : La création et la modification de la voirie font l’objet d’un acte les constatant, non susceptible de recours administratif et adopté par le conseil communal, à l’initiative de la commune ou sur demande des personnes visées à l’article
  19. Cet acte de constat fait l’objet des mesures de publicité conformément aux articles 17 et
  20. Le dossier de demande comprend une justification de la demande conformément à la définition de l’usage par le public telle que prévue à l’article 2, 8°”. L’usage du public visé aux articles 27 et 28 précités est défini par l’article 2, 8°, du décret du 6 février 2014 comme “le passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire”. Selon les travaux préparatoires du décret, “la notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public”, “l’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier” et “dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie” (Doc., Parlement wallon, 2013-2014, n° 902/1, p. 3). S’agissant du constat de la création d’une voirie par le passage du public, les mêmes travaux préparatoires du décret précisent ce qui suit : “ Il est également admis que les voiries puissent être créées par le passage du public. Le passage du public sur une propriété privée a pour effet d’y créer une servitude publique de passage publique après un certain temps. Si, en outre, la commune pose des actes animo domini, c’est-à-dire qu’elle se comporte en propriétaire en posant des actes que seul le propriétaire peut faire, elle en acquerra aussi l’assiette en plein propriété. C’est l’effet de la prescription” (Ibidem, p.4). “ Pour pallier les difficultés liées à la création occulte de voiries, l’article 29 prévoit un acte de constat qui mettra au jour cette création et qui fera l’objet de mesures de publicité. S’agissant d’un acte de constat, aucun recours administratif n’est ouvert. Les contestations relatives à la prescription XV - 5767 - 10/14 acquisitives et que la procédure prévue à l’article 29 susciterait, ressortissent en effet à la compétence des Cours et Tribunaux. Il est ici question d’un acte de constat pour éviter la confusion avec l’acte confirmatif de voirie qui peut être adopté lors de l’opération d’actualisation qui fait l’objet du Titre 5” (Ibidem, p. 10). Le ministre en charge de la matière a également précisé ce qui suit, lors des débats parlementaires : “ Quant aux recours, qu’il y ait ou non une décision communale, tout intéressé peut revendiquer devant les cours et tribunaux le bénéfice de l’article 27 du décret puisqu’en fait, le conseil communal ne fait que constater la prescription acquisitive. Si le conseil communal ne constate pas, n’importe qui peut le faire constater par ailleurs. En autorisant le recours administratif sur ce constat, le contentieux relatif à la voirie serait sorti du champ des compétences des juridictions civiles et plus particulièrement du juge de paix, pour rentrer dans le champ des compétences du Conseil d’État avec une procédure plus longue, plus formelle et plus éloignée des réalités du terrain. La possibilité d’un recours administratif envoyait d’office les plaignants devant le Conseil d’État, avec la lourdeur que cela aurait représenté alors que ce type de litige se règle aujourd’hui en Justice de paix. Le décret précise dès lors clairement que cette décision n’est pas susceptible de recours afin de conserver au juge la pleine compétence en la matière. Les mesures de publicité associées à ce constat sont néanmoins essentielles pour que toute personne, en ce compris le propriétaire, puisse être informé de la création de voiries pour un usage public. Tout un chacun pourra ainsi faire valoir ses droits dans les plus brefs délais, prendre les mesures qui s’imposent pour préserver son bien ou contester la réalité du constat communal et de la création de la voirie puisque, lorsque la commune prend la décision, le propriétaire en est informé et peut s’y opposer en contestant l’usage public qui en aurait été fait pendant 30 ans” (Doc., Parlement wallon, 2013-2014, n° 902/8, p.27). Il a également précisé que “le mécanisme de la prescription acquisitive n’est qu’un constat d’un état de fait : on passe là depuis 30 ans, donc c’est devenu un chemin”.
  21. Par ailleurs, l’article 63 du même décret dispose comme il suit : “ § 1er. Dans les cas d’infraction visés à l’article 60, § 1er, 1°, et § 2, 2° à 4°, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie communale en état ou procéder ou faire procéder aux actes et travaux mal ou non accomplis. Le coût, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, en est récupéré à charge de l’auteur de l’infraction. §
  22. Dans les cas d’infraction visés à l’article 60, § 1er, 2° et 3°, et § 2, 1°, l’autorité communale met en demeure l’auteur présumé de l’infraction de mettre fin aux actes constitutifs d’infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé et précise le délai imparti au contrevenant pour s’exécuter. Si l’auteur présumé de l’infraction n’a pas remis ou fait remettre la voirie communale en état dans le délai imparti, l’autorité communale peut y procéder XV - 5767 - 11/14 elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l’auteur de l’infraction. Dans les cas d’infraction visés à l’alinéa 1er, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie en état, sans au préalable mettre en demeure l’auteur présumé de l’infraction à cet effet, si l’une des conditions suivantes est remplie : 1° l’urgence ou les nécessités du service public le justifient ; 2° pour des raisons d’ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui- même la voirie communale en état ; 3° l’auteur présumé de l’infraction n’est pas et ne peut pas être aisément identifié. §
  23. Le Gouvernement a la faculté d’arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel communal. Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d’une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût des travaux, avec un minimum de cinquante euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services communaux ou par une entreprise extérieure. §
  24. Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, malgré l’existence d’une action pénale sur laquelle il n’aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux” ». Le constat de la création d’une voirie ne consiste donc pas en un acte créateur de droit et susceptible de causer grief au requérant mais en un simple acte de constat ‘mettant au jour’ l’existence d’une voirie créée non par l’autorité communale mais par l’usage du public. Il est cependant nécessaire pour permettre aux propriétaires concernés d’exposer, s’il échet, leurs moyens de défense tendant à contester la prescription trentenaire acquise par l’usage du public, devant la juridiction compétente, à savoir les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. C’est au terme de cette procédure judiciaire que doivent être définitivement déterminés les droits réels des personnes concernées. Ces garanties juridictionnelles tendent à assurer le respect du droit de propriété, tel que garanti par l’article 16 de la Constitution et l’article 1er du Premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante conteste que le chemin de promenade situé sur sa propriété soit grevé d’une servitude d’utilité publique. Une telle contestation porte sur un droit civil, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire en vertu de l’article 144 de la Constitution et échappe dès lors à la compétence du Conseil d’État. En ce qu’il est soutenu que l’acte attaqué « contient des erreurs de fait et de XV - 5767 - 12/14 droit qui ne lui permettent pas de considérer que la voirie est publique », la deuxième branche du moyen n’est pas recevable. En revanche, le Conseil d’État est bien compétent pour contrôler la légalité des motifs d’un arrêté adopté sur la base de l’article 135 de la Nouvelle loi communale. La requérante ne conteste pas que le passage du public a lieu sur le sentier litigieux. Cette dernière s’en plaint d’ailleurs dans le courrier adressé par son conseil le 12 décembre 2023 à la partie adverse, dans lequel il soutient « qu’à l’heure actuelle, le passage est excessif et que l'assiette utilisée ne cesse de croître, permettant désormais à des véhicules motorisés de traverser le fonds de ma cliente ». Un tel passage du public constitue un motif admissible pour l’adoption d’un arrêté de police général destiné à préserver la sécurité publique sur la portion de chemin concernée, quel que soit le statut de celui-ci. En ce que la requérante fait grief à l’acte attaqué de ne pas répondre à sa réclamation du 12 décembre 2023, il ressort de l’examen du deuxième moyen que les motifs précités de cet arrêté lui permettent de comprendre que l’auteur de l’acte attaqué ne partage pas sa position quant au caractère public ou privé du sentier en cause, défendue dans ses réclamations des 18 et 20 juin 2023 et du 12 décembre 2023, ainsi que les raisons pour lesquelles elle ordonne la libération du passage obstrué par les pierres et terres déposées par la requérante. La deuxième branche du moyen est en partie irrecevable et est non fondée pour le surplus. Sur la troisième branche Il ressort de l’examen de la seconde branche du premier moyen que l’arrêté attaqué ne revêt pas de portée réglementaire. La troisième branche manque en droit. Le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5767 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  25. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5767 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.418 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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