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Arrêt 265431 - Office de la naissance et de l’enfance - 15/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.431 No Rôle: A. 238766/VI-22541 Affaire: Arrêt 265431 - Office de la naissance et de l'enfance - 15/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-22 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-18 12:13 Fiche Arrêt no 265.431 du 15 janvier 2026 Affaires sociales et santé publique - Office de la naissance et de l'enfance Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 265.431du 15 janvier 2026 A. 238.766/VI-22.541 En cause : F.L., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), ayant élu domicile chez Me Matthieu de MÛELENAERE, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 25 janvier 2023, notifiée à son précédent conseil par envoi recommandé daté du 27 janvier 2023, [par laquelle] le Conseil d’administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ci-après “ONE”) a décidé de ne pas accueillir le recours de [la partie requérante] introduit à l’encontre de la décision du 18 novembre 2022 du Comité subrégional du Hainaut de procéder au retrait définitif et immédiat de l’autorisation de sa crèche sans subside […] entraînant la fermeture immédiate de celle-ci ». II. Procédure Un arrêt n° 257.968 du 22 novembre 2023 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.968). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 1/14 Un mémoire ampliatif a été déposé par la partie requérante. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Huseyin Erkuru, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposées dans l’arrêt n° 257.968 du 22 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.968). Il convient de s’y référer. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement non fondé. V. Demande de renvoi à la procédure ordinaire V.
  2. Thèse de la partie requérante Par un courrier envoyé la veille de l’audience, la partie requérante a informé le Conseil d’État de ce qu’elle entendait solliciter le renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire, celle-ci n’étant selon elle pas en état d’être tranchée. À l’audience, la partie requérante a estimé que le recours à la procédure des débats ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 2/14 succincts porte atteinte à son droit à un recours effectif et a, à tout le moins, méconnaît le principe du contradictoire. Elle explique qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses observations par écrit postérieurement à la communication du rapport du premier auditeur rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, ledit règlement ne prévoyant pas la possibilité de déposer des derniers mémoires dans cette hypothèse. Or, elle entend pouvoir critiquer ce rapport dans un écrit de procédure. V.
  3. Appréciation du Conseil d’État La procédure visée à l’article 93 du règlement général de procédure a pour objectif d’accélérer le traitement de certaines affaires qui ne présentent pas, à première vue, un degré de complexité particulier. L’auditeur peut y recourir dès que l’examen de l’affaire l’amène à estimer que son application est appropriée. Il peut le faire quel que soit le délai écoulé depuis le dépôt de la requête, avant même le dépôt des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif. L’objectif de célérité – qui justifie l’application de cette procédure dite « en débats succincts » dans les affaires qui ne semblent pas présenter de difficulté particulière et n’appellent donc pas de longs échanges entre les parties – justifie notamment que, dans ce cas, la possibilité de déposer des derniers mémoires à la suite de la communication du rapport de l’auditeur n’est pas offerte aux parties. La règle du débat contradictoire est toutefois alors assurée par les plaidoiries à l’audience. Si la chambre estime que les conclusions du rapport ne peuvent pas être suivies, notamment parce que la solution du litige est plus complexe qu’il n’y paraît, il lui incombe alors de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. En l’espèce, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure en annulation après s’être vu notifier l’arrêt n° 257.968 du 22 novembre 2023 qui a rejeté la demande de suspension au motif que les deux moyens de la requête n’étaient pas sérieux (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.968). La partie requérante a, par la suite, été informée de ce que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et de ce qu’elle disposait d’un délai de soixante jours pour faire parvenir au Conseil d’État un mémoire ampliatif. À cette occasion, la partie requérante avait donc la possibilité de déposer un écrit de procédure en vue de critiquer les motifs soutenant l’arrêt précité. Elle s’est pourtant abstenue de le faire et s’est bornée à solliciter la poursuite de la procédure, précisant seulement « qu’elle persist[ait] dans sa requête » et « demand[ait] d’annuler l’acte attaqué ». Constatant l’absence de développement nouveau invoqué par les parties dans cette affaire depuis le prononcé de l’arrêt précité, l’auditeur s’est limité, dans son rapport, à reproduire in extenso, pour chacun des moyens, les développements de l’arrêt et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce qui avait ainsi été jugé. À l’audience du 21 novembre 2025, la partie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 3/14 requérante avait une nouvelle fois la possibilité de contester les motifs justifiant l’arrêt précité, reproduits intégralement dans le rapport. Elle s’est toutefois à nouveau abstenue de contester ceux-ci, se limitant à solliciter le renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire pour lui permettre de déposer un mémoire écrit. À défaut pour la requérante d’avoir, à un quelconque stade de la procédure en annulation, critiqué concrètement les motifs de l’arrêt de rejet de la demande de suspension, fait état d’élément de nature à démontrer que l’affaire présente en réalité quelques difficultés qui aurait été ignorées ou invoqué quelque raison qui l’aurait empêché de faire valoir de tels critiques ou éléments, elle est malvenue de réclamer le renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire. Accueillir une telle demande, formulée pour la première fois la veille de l’audience de clôture des débats sans aucune justification concrète, aurait pour effet de porter atteinte à l’objectif de célérité poursuivi par le recours à la procédure en débats succinct et aboutirait, de ce fait, à faire droit à une pratique constitutive d’un détournement de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. VI. Premier moyen VI.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante soulève un premier moyen, pris de la violation des articles 79, 80 et 81 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s. La requérante fait valoir que, par le rapport du 12 septembre 2022, la partie adverse a mis en œuvre la procédure prévue à l’article 79 de l’arrêté du 2 mai 2019 précité qui dispose que lorsque les conditions d’octroi ou de maintien d’une autorisation d’accueil ne sont plus respectées, l’ONE exige, sur le fondement d’un rapport, la mise en conformité du milieu d’accueil dans un délai déterminé. Elle estime que si la partie adverse n’est pas obligée de recourir à la procédure prévue à l’article 79 de l’arrêté du 2 mai 2019 précité, et peut adresser directement une mise en demeure sur le fondement de l’article 80 du même arrêté, elle se doit d’aller jusqu’au bout de la procédure lorsqu’elle entend la débuter par l’envoi d’un rapport. Dès lors, sur le fondement du rapport du 12 septembre 2022, la partie adverse aurait dû, après avoir dressé la liste des manquements, laisser un délai à la requérante pour se mettre en conformité, ce qu’elle n’a pas fait alors que cette ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 4/14 formalité est obligatoire. Au contraire, elle lui a adressé directement une mise en demeure en méconnaissance des articles 79 et 80 de l’arrêté du 2 mars précité. Par ailleurs, la requérante soutient qu’à supposer que la partie adverse ait pu agir ainsi, elle aurait dû, pour donner suite à la mise en demeure, rencontrer les parents en application de l’article 81 de l’arrêté du 2 mai 2019 précité, ce qui n’a pas été le cas. Selon elle, une telle rencontre n’aurait pas été dépourvue de sens dès lors que le dossier administratif contient plusieurs lettres de soutien écrites par des parents d’enfants accueillis dans la crèche, qui sont purement et simplement ignorés par la partie adverse, la décision attaquée étant muette sur ce point. VI.
  5. Appréciation du Conseil d’État L’arrêt n° 257.968 du 22 novembre 2023 a jugé que ce moyen n’était pas sérieux pour les motifs suivants, motifs que reproduit intégralement le rapport de l’auditeur : « Aux termes de l’article 79 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s : “ Lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas ou plus l’une ou plusieurs des conditions d’octroi ou de maintien de l’autorisation, les agents de l’ONE exigent la mise en conformité du milieu d’accueil sur base d’un rapport mentionnant les éléments auxquels il convient de remédier et le délai y afférent”. L’article 80 du même arrêté […] dispose ce qui suit en ses alinéas 2 et 3 : “ L’instance décisionnelle de l’ONE pour l’octroi et le maintien de l’autorisation est informée sans délai de toutes les situations visées aux articles 79 et
  6. Cette instance décisionnelle peut se saisir du dossier et prendre toute mesure utile en termes de délai de mise en conformité, de mise en demeure ou, en cas de circonstances exceptionnelles, toute autre décision visée aux articles 82 et 85”. En admettant que le rapport de la coordinatrice accueil du 12 septembre 2022 constituait une application de l’article 79 de l’arrêté précité, rien n’interdisait au comité subrégional du Hainaut de l’ONE de mettre la requérante en demeure, notamment, de fournir le tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants complété pour le personnel actuellement engagé (modèle joint) et d’engager du personnel qualifié et en nombre suffisant au regard de la norme d’une puéricultrice par tranche de 7 enfants présents simultanément. Informé du rapport du 12 septembre 2022, le comité subrégional du Hainaut pouvait donc se saisir du dossier et mettre la [requérante] en demeure, comme elle l’a fait par le courrier recommandé du 26 septembre
  7. Cette mise en demeure contenait d’ailleurs un délai de 14 jours pour que la requérante se mette en ordre. L’article 81 de l’arrêté du 2 mai 2019, dans sa version applicable au moment de la décision litigieuse disposait que “Les agents de l’ONE soumettent à l’instance ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 5/14 décisionnelle en matière d’autorisation, pour décision sur le maintien de l’autorisation, les situations suivantes, le cas échéant après rencontre avec les parents”. La rencontre avec les parents n’était donc pas obligatoire. Le premier moyen n’est pas sérieux ». En l’absence de tout élément concret invoqué par la partie requérante à l’encontre de ces motifs et après un réexamen effectué dans le cadre de la procédure en annulation, il n’y a pas lieu de se départir, au fond, de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 257.968 précité. Le premier moyen est ainsi jugé non fondé. VII. Second moyen VII.
  8. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de prudence et de minutie, de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès et du détournement de pouvoir. La requérante allègue que l’acte attaqué considère que si elle a effectivement produit, lors de l’audition du 18 novembre 2022, la grille du personnel, cette grille mentionne la présence de deux stagiaires dont la convention a été rompue et qu’elle témoigne d’un sous-encadrement très important prévisionnel et régulier qui constitue un manquement grave et mettant en péril la santé physique et psychique des enfants. Elle relève que l’acte attaqué ajoute qu’à aucun stade de la procédure ayant mené à la décision de retrait définitif, elle n’a produit le document demandé qui aurait permis d’apporter les garanties minimales quant au respect de la norme d’encadrement par du personnel qualifié mais que les documents transmis démontrent, au contraire, un sous-encadrement, de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne pouvait être accordé à la requérante pour produire de nouveaux documents. Selon la requérante, la partie adverse ne pouvait se fonder sur ce seul élément pour prendre sa décision, et ce pour les quatre raisons suivantes.
  9. La requérante souligne en premier lieu que la partie adverse feint d’ignorer, alors que cela procède des décisions qu’elle a prises, qu’à partir du 27 octobre 2022, le milieu d’accueil a été fermé de sorte qu’elle n’a plus pu accueillir d’enfants. Ce faisant, la grille horaire qu’elle produit pour le mois de novembre 2022 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 6/14 ne peut en aucun cas être représentative d’une situation réelle d’accueil constitutive d’une violation des normes d’encadrement puisque plus aucun enfant n’a été accueilli. De même, la requérante fait valoir que la partie adverse n’ignore pas – car cela figure au dossier – que l’IFAPME a rompu les deux conventions de stage de sorte qu’effectivement, au 18 novembre 2022, les deux stagiaires n’étaient plus présentes. Elle en déduit qu’il est clair que la grille horaire qu’elle a fournie est fictive, qu’elle entendait démontrer qu’elle utilisait le modèle requis et que la partie adverse ne pouvait se fonder uniquement sur cet élément pour affirmer qu’il existait un sous-encadrement important.
  10. La requérante expose ensuite que la partie adverse présente le problème du sous-encadrement comme étant un problème récurrent et structurel alors qu’il s’agit d’un problème qui prend sa source exclusivement dans deux plaintes formulées par des parents d’enfants accueillis en juillet 2022 et qu’elle est autorisée à accueillir des enfants depuis décembre
  11. Elle souligne que les lettres de soutien déposées par les parents n’en font pas état ou se bornent à évoquer des difficultés d’encadrement temporaires durant l’été 2022 qui ne mettent en rien en péril la qualité de l’accueil et la confiance des parents envers la requérante. Elle relève de plus que, dans sa décision du 26 octobre 2022 procédant au retrait temporaire de l’autorisation, la partie adverse reconnaît elle-même que, le 24 octobre 2022, le service coordination accueil de la partie adverse a constaté la présence de 11 enfants encadrés par deux stagiaires et elle- même, de sorte que la norme d’encadrement était respectée. La requérante estime qu’il est curieux de soutenir qu’un tableau prévisionnel fictif concernant une période durant laquelle la crèche était fermée est plus probant, quant au non-respect des normes d’encadrement, que le constat du respect de celles-ci par le service de coordination accueil de la partie adverse.
  12. La requérante poursuit en relevant que la partie adverse a estimé qu’il fallait prendre en considération les plaintes formulées par deux mamans en juillet 2022 qui faisaient état d’un problème de manque de personnel. Elle soutient qu’à s’en tenir à l’analyse du dossier administratif, cette difficulté d’encadrement a été constatée une seule fois par la partie adverse et non systématiquement comme semble l’indiquer la décision. Elle souligne à ce propos les éléments suivants : - dans le rapport faisant suite à la visite du 15 juillet 2022, il est constaté que 14 enfants sont présents ainsi que 3 enfants en familiarisation ; la requérante est présente, ainsi qu’une de ses puéricultrices, les trois autres étant absentes ; face à ces absences, la requérante a demandé de l’aide à madame M., normalement en ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 7/14 charge de la préparation des repas ; formellement, il y a donc, selon elle, assez de personnel par rapport au nombre d’enfants ; à ce stade, il est proposé d’entendre la requérante par rapport à son manque de personnel et il lui est demandé de fournir un tableau de présence qui reprend, pour les mois d’août et septembre 2022, le nombre d’enfants inscrits et le personnel présent ; - dans le rapport du 12 septembre 2022, qui faisait suite à la visite du 29 août, il est spécifié que 11 enfants sont présents et que la nièce de la requérante arrive en renfort à 10 heures ; ainsi que l’a indiqué la requérante, cette personne intervient comme bénévole et possède, selon elle, toutes les qualités requises ; la requérante transmettra à la partie adverse les documents qui, selon elle, en attestent, dans le cadre de l’instruction du dossier ; - lors de la visite du 24 octobre 2022, il est constaté que la norme d’encadrement est respectée. Selon la requérante, les difficultés relatives à l’absence du personnel d’encadrement ne sont pas structurelles mais ponctuelles en ce sens que le problème ne réside pas dans le fait qu’elle n’a pas engagé assez de personnel mais principalement dans le fait que, par moment, son personnel s’est trouvé en circonstances d’absentéisme pour cause de maladie. Elle expose que, si on examine les tableaux des enfants inscrits fournis par la requérante au regard du tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants, on constate que le nombre d’enfants inscrits est approximativement de 30 et que le personnel d’encadrement est fixé à 5 (madame B., madame C., madame D., madame S. et la requérante), de sorte que la norme d ’encadrement est, dans les faits, largement respectée même si elle a connu de manière ponctuelle un phénomène d’absentéisme ou de manque de personnel, ce qui n’a en rien ébranlé la confiance de la majorité des parents qui sont très reconnaissants envers la qualité de l’accueil proposé. La requérante reproduit ensuite des extraits de témoignages des parents montrant, selon elle, que les problèmes de personnel de la crèche, mis en avant par la partie adverse, n’ont jamais ou rarement causé de difficultés aux parents. La requérante constate que la partie adverse n’a pas pris en considération les nombreuses démonstrations de soutien des parents (lettres, pétitions, ...) Elle allègue que les éléments favorables au milieu d’accueil — étant les nombreux témoignages des parents satisfaits — ont donc été ignorés par la partie adverse alors que l’article 80 de l’arrêté du 2 mai 2019 imposait que les parents soient entendus. ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 8/14 Elle estime que la motivation de la décision attaquée donne le sentiment que celle-ci ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles puisque la partie adverse se fonde quasi exclusivement sur les critiques qui émanent de trois parents plutôt que sur la constatation, par ses soins, d’un réel problème d ‘encadrement structurel. Elle expose que si le Conseil d’État ne peut se substituer à l’autorité pour apprécier la nature ou la gravité des manquements lui reprochés, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre du contrôle de la légalité, il lui incombe de vérifier si les faits dont la matérialité même est contestée, à savoir le sous-encadrement prévisionnel et régulier qui se fonde sur une grille « modèle » déposée en novembre 2022 ou l’absence de transmission de certains documents, sont établis à suffisance. Elle allègue que cela n’est absolument pas le cas en l’espèce. Selon la requérante, la partie adverse, qui fait grand cas de la grille horaire de novembre 2022, omet de relever qu’elle a complété le tableau qui permet de lister les personnes en contact régulier avec les enfants ainsi que les enfants inscrits pour les périodes demandées qui démontre, en principe, que la structure d’accueil, avant sa fermeture administrative et la cessation des deux contrats IFAPME, disposait du personnel requis. Elle ajoute que la partie adverse oublie également de prendre en compte le fait qu’elle a transmis les 3, 4 et 8 novembre 2022 les documents sollicités et qu’elle s’est assurée, le 8 novembre, que tous les documents souhaités avaient été reçus et qu’il n’en manquait pas, de sorte que la partie adverse ne peut, selon elle, être suivie quand elle affirme que tous les documents requis n’ont pas été transmis. La requérante en déduit que la décision de retrait d’autorisation n’est pas justifiée en fait, s’appuyant sur des motifs non admissibles et que, ce faisant, elle est entachée d’illégalités. Elle ajoute que l’empressement avec lequel la décision de retrait définitif a été prise rendait les conditions énoncées dans la mise en demeure du 26 septembre 2022 irréalisables. Elle souligne à cet égard qu’avant même d’avoir pu l’entendre, la partie adverse l’a mise en demeure d’engager du personnel dans un délai de 14 jours et que, pour autant que ce délai puisse être considéré comme permettant raisonnablement de le faire — quod non en l’espèce — et qu’un tel engagement fût nécessaire, la partie adverse a, en l’absence de la requérante à l’audition du 14 octobre 2022 (pour laquelle un report avait été sollicité), décidé du retrait provisoire de son autorisation avec effet au 27 octobre 2022 et ce, pour trois semaines. La requérante se demande comment elle aurait pu engager du personnel dans un tel contexte : quelles sont les puéricultrices qui accepteraient de prester, en tant qu’indépendantes, dans un milieu d’accueil fermé ? Elle souligne qu’à la suite de cette fermeture provisoire, l’IFAPME a mis un terme aux conventions des deux stagiaires présentes au sein de la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 9/14 crèche et que cette décision, dont la responsabilité lui échappe, cumulée avec l’impossibilité d’engager des puéricultrices dans un contexte de fermeture, rendait impossible le respect de la mise en demeure par celle-ci et l’adéquation du personnel encadrant par rapport aux enfants inscrits, qui ne pouvaient d’ailleurs plus fréquenter le milieu d’accueil.
  13. Enfin, la requérante allègue que la motivation de l’acte attaqué se fonde, d’une part, sur le non-encadrement prévisionnel et régulier des enfants et, d’autre part, sur la non-transmission, par elle, des documents qui lui avaient été demandés pour justifier qu’aucun autre délai ne lui soit accordé pour étayer son dossier. Elle estime que cette motivation interpelle puisqu’elle donne le sentiment, comme cela ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition du 25 janvier 2023, que la décision vise plutôt à la sanctionner pour les manquements administratifs qu’elle a commis alors qu’elle « pataugeait » dans les documents administratifs à fournir plutôt qu’à sanctionner l’existence d’un réel danger physique et psychologique pour les enfants. A cet égard, elle expose que madame H. a expliqué, lors de l’audition, que « La décision du Comité Subrégional est intervenue suite à une succession de demandes et de non-réponses ». Selon la requérante, cela semble constituer un aveu que ce qui a animé la partie adverse est de sanctionner son manque de suivi administratif plutôt que de veiller au respect des conditions d’accueil. Elle estime qu’il s’agit d’un détournement de pouvoir en ce sens que le but poursuivi n’a manifestement pas été de veiller à prendre une mesure qui se justifie par la mise en péril de la sécurité physique et psychique des enfants (qui ne ressort en rien du dossier et n’est aucunement confirmée par les parents des enfants accueillis) mais de sanctionner la requérante pour ses « lacunes » administratives dans le seul but de lui nuire. En conclusion, pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être exposées, la requérante soutient que la situation de péril pour la sécurité physique et psychique des enfants vantée par la partie adverse n’est pas établie par les éléments du dossier et ne pouvait justifier le retrait définitif de l’autorisation de la requérante. Elle estime qu’en se fondant sur des motifs non-exacts, non-vérifiables, non-pertinents et non- admissibles, l’ONE viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dans la mesure où les éléments de faits avancés à l’appui de la motivation de sa décision ne sont en aucun cas étayés à suffisance. Selon la requérante, les témoignages des parents n’ont pas été pris en considération de même que les documents transmis par elle (listing du personnel et inscription des enfants) à l’exception de la grille pour le mois de novembre 2022 qui n’est pas représentative d’un quelconque problème d’encadrement concret puisque la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 10/14 crèche était fermée durant cette période. Elle ajoute que, pour satisfaire au prescrit légal, l’autorité doit faire apparaître dans la décision que les arguments avancés dans le cadre du recours ont bien été examinés ainsi que les raisons qui ont conduit à les rejeter. Elle estime qu’en écartant les nombreux témoignages positifs des parents des enfants fréquentant le milieu au profit de plaintes déposées par quelques parents mécontents et en aucun cas étayées par le dossier administratif, l’ONE a méconnu les dispositions visées au moyen. VII.
  14. Appréciation du Conseil d’État L’arrêt n° 257.968 du 22 novembre 2023 a jugé que ce moyen n’était pas sérieux (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.968) pour les motifs suivants, motifs que reproduit intégralement le rapport de l’auditeur : « L’article 58 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 précité dispose comme il suit : “ En crèche, les normes minimales sont les suivantes :
  15. Un(e) directeur(trice) à temps plein à partir de 70 places, à mi-temps en deçà.
  16. Un(e) accueillant(e) pour 7 enfants simultanément présents. Pour l’application de cette norme, il sera tenu compte de l’organisation pratique des sections au sein du lieu d’accueil”. L’article 15 du même arrêté énonce ce qui suit : “ En crèche et dans les services d’accueil d’enfants, le personnel de direction, le personnel d’encadrement psycho-médico-social et le personnel d’accueil des enfants est soit statutaire, soit sous contrat de travail. En crèche, le personnel d’accueil des enfants peut également être sous convention de stage de longue durée dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à concurrence d’un stagiaire maximum par tranche complète de 14 places”. Les plaintes de certains parents et les constats de la coordinatrice accueil de la partie adverse lors des visites des 12 juillet 2022 et 29 août 2022, laissent penser qu’à partir, à tout le moins, du mois de juin 2022, la crèche de la requérante ne respectait pas la norme d’encadrement d’une puéricultrice pour 7 enfants présents simultanément et qu’elle avait recours à des personnes non qualifiées pour encadrer les enfants (la cuisinière, la fille de la requérante âgée de 16 ans, et la nièce de la requérante qui interviendrait bénévolement). Dans la mise en demeure du 26 septembre 2022, la partie adverse a demandé à la requérante de “fournir le tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants complété pour le personnel actuellement engagé (modèle joint)”, d’“engager du personnel qualifié et en nombre suffisant au regard de la norme d’une puéricultrice par tranche de 7 enfants présents simultanément” et de “fournir les documents du personnel de votre nièce (diplôme, contrat de travail ou convention de bénévolat, certificat de santé physique et psychique, preuve de l’état d’immunité contre la rubéole, extrait du casier judiciaire modèle 2)”. Le but de cette demande était de pouvoir déterminer si les critères d’encadrement étaient respectés par la requérante et, à défaut, de lui demander d’engager du personnel supplémentaire. Cette demande a été réitérée dans la décision de retrait temporaire adoptée les 14 octobre 2022 et 24 octobre 2022, dans laquelle ne figurait toutefois ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 11/14 plus la demande d’“engager du personnel qualifié et en nombre suffisant au regard de l[a] norme d’une puéricultrice par tranche de 7 enfants présents simultanément”. Le 4 novembre 2022, la requérante a transmis à la partie adverse une liste des membres de son personnel. Il ressort de ce document que la crèche disposait de 5 personnes pouvant être prises en considération pour le calcul de l’encadrement des enfants, à savoir la requérante, mesdames B. et C. ainsi que deux stagiaires de l’IFAPME, mesdames D. et S. Il semble que madame B. était en absence de longue durée depuis au moins le 12 juillet 2022, date de la visite de la coordinatrice accueil à la crèche, ce qui expliquerait qu’elle ne figure pas dans la grille horaire déposée par la requérante lors de son audition le 18 novembre
  17. En tout état de cause, il résulte de cette grille horaire que, nonobstant l’effectif rappelé ci-dessus, la requérante était seule susceptible d’encadrer les enfants à partir de 15h le lundi, de 15h30 le mardi, de 14h le mercredi, de 15h30 le jeudi et de 15h30 le vendredi, alors qu’il y avait encore, à partir de ces heures, selon les cas, plus de 14 ou plus de 7 enfants présents à la crèche. Dès lors, la décision attaquée a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il y avait un sous-encadrement prévisionnel et régulier d’une importance telle qu’il constituait un manquement grave mettant en péril la santé physique et psychique des enfants au sens des articles 43 et 81 de l’arrêté […] du 2 mai 2019 précité. Un tel constat constitue une motivation suffisante pour le retrait de l’autorisation de la requérante. La mention d’un sous-encadrement “prévisionnel et régulier” doit se comprendre comme signifiant que le sous- encadrement ne s’est pas produit certains jours en raison de l’absence ponctuelle d’une ou de plusieurs puéricultrices mais qu’il est permanent, à tout le moins depuis juin 2022, en raison d’un effectif réellement disponible insuffisant pour assurer le respect des normes d’encadrement durant toute la journée. La circonstance que le service de coordination accueil de la partie adverse a constaté, lors de sa visite du 24 octobre 2022, que 11 enfants étaient présents, encadrés par deux stagiaires de l’IFAPME et par la requérante, ce qui est conforme à la norme d’encadrement, n’implique pas que le personnel de la requérante était suffisant pour encadrer à tout moment de la journée un effectif pouvant aller, selon la grille horaire fournie par la requérante, jusqu’à 21 enfants simultanément. D’ailleurs, lors des visites précédentes des 12 juillet et 29 août 2022, le non-respect des normes d’encadrement a bien été constaté. La requérante considère que la grille horaire qu’elle a fournie est un document fictif puisqu’il concerne le mois de novembre 2022, alors que sa crèche a été fermée le 27 octobre 2022, à la suite de la décision de la partie adverse des 14 octobre 2022 et 24 octobre 2022 de retrait temporaire de l’autorisation. Elle estime qu’il ne peut y avoir de manquement à ce moment dès lors qu’aucun enfant n’était accueilli, qu’il lui était difficile d’engager du personnel, la crèche étant fermée, et que le délai qui lui a été donné pour régulariser la situation était trop court. Ces arguments ne peuvent être suivis. Des manquements ont bien été constatés dans les mois précédant la fermeture de la crèche et la requérante n’apporte aucun élément prouvant le contraire. Avec un effectif disponible de quatre puéricultrices et les horaires de celles-ci mentionnés par la requérante elle-même, il était impossible qu’à partir de la fin de la mesure de suspension, soit le 19 novembre 2022, la requérante pût reprendre ses activités en respectant les normes d’encadrement. Même si la crèche était fermée jusqu’au 18 novembre 2022, la requérante pouvait conclure de nouveaux contrats de travail prenant effet le 19 novembre
  18. Enfin, la requérante a bénéficié, pour régulariser la situation, non seulement du délai de 14 jours prévu dans la mise en demeure du 26 septembre 2022, mais également du délai écoulé jusqu’à la décision de retrait provisoire de l’autorisation d’accueil à partir du 27 octobre 2022 et entre cette décision et la décision de retrait définitif du 18 novembre 2022, ce qui ne paraît pas constituer un délai manifestement déraisonnable. Il semble donc établi, prima facie, que des manquements aux ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 12/14 normes d’encadrement ont eu lieu, à tout le moins depuis juin 2022, que ces manquements étaient structurels et que la requérante n’y a pas remédié. Contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n’est pas sanctionnée pour ne pas avoir transmis certains documents. L’acte attaqué constate seulement qu’entre la mise en demeure et l’audition dans le cadre de la procédure d’appel, la requérante n’a pas produit de document de nature à apporter les garanties minimales quant au respect de la norme d’encadrement. Ainsi que l’indique la partie adverse dans sa note d’observations, il s’agit d’une question de preuve et non d’un manquement administratif. Par ailleurs, il convient de souligner que la décision attaquée repose fondamentalement sur le document transmis par la requérante le 18 novembre 2022, de sorte que c’est à tort que cette dernière allègue que ladite décision repose “quasi exclusivement sur les critiques qui émanent de trois parents”. La critique de la requérante portant sur le fait que l’acte attaqué n’a pas répondu à l’argument selon lequel les parents étaient “totalement satisfaits tant d’elle-même que de son projet d’accueil et des personnes s’occupant des enfants” est inopérante dès qu’il apparaît, au terme de l’examen en référé auquel il a été procédé ci-avant, que les griefs formulés par la requérante ne semblent pas de nature à remettre en cause le constat de la partie adverse relatif à l’existence d’un “sous-encadrement prévisionnel et régulier”, constitutif d’un manquement grave mettant en péril la santé physique et psychique des enfants au sens des articles 43 et 81 de l’arrêté du 2 mai
  19. En effet, les parents ne peuvent dispenser une crèche du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d’encadrement. Le second moyen n’est pas sérieux ». En l’absence de tout élément concret invoqué par la partie requérante à l’encontre de ces motifs et après un réexamen effectué dans le cadre de la procédure en annulation, il n’y a pas lieu de se départir, au fond, de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 257.968 précité (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.968). Le second moyen est ainsi jugé non fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros dès lors que la requête en annulation était assortie d’une demande de suspension. Toutefois, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse à son montant minimum. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, la présente affaire n’appelant que des débats succincts. ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 13/14 Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 154 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.264.431 VI - 22.541 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.431 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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