← België

Arrêt 265432 - Marchés publics - 15/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 No Rôle: A. 246573/VI-23568 Affaire: Arrêt 265432 - Marchés publics - 15/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-15 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.432 du 15 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 no lien 287173 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.432 du 15 janvier 2026 A. 246.573/VI-23.568 En cause : la société à responsabilité limitée SOPHIA GROUP, ayant élu domicile chez Me Yves SCHNEIDER, avocat, chemin de la Maison du Roi 34 C 1380 Lasne, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Gauthier DRESSE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, Partie requérante en intervention : la société anonyme LOMBARDI BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la partie adverse attribue (…) le marché public portant sur l’“Exploitation 24/7 du dispatching radio de Bruxelles Mobilité” à la S.A. LOMBARDI BELGIUM pour un montant de 2.013.950,18 € TVA comprise ». VIexturg - 23.568 - 1/44 II. Procédure Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yves Schneider, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Véronique Vanden Acker et Gauthier Dresse, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 10 janvier 2025, la partie adverse publie un avis de marché pour l’attribution, par procédure ouverte, d’un marché de services portant sur l’« Exploitation 24/7 du dispatching radio de Bruxelles Mobilité ». 2. Ce marché est régi par le cahier des charges portant la référence « BMB/CM-MC/D24.015 ». 3. Il y est décrit comme ceci dans le cahier des charges : VIexturg - 23.568 - 2/44 Ce marché a une durée d’un an. Il peut être répété à 3 reprises pour une durée d’1 an. 4. Le cahier des charges prévoit deux critères d’attribution : - Le montant de l’offre TVAC (50 points), - Méthodologie de l’offre (50 points) S’agissant du montant de l’offre, le cahier des charges prévoit la méthode de cotation suivante : VIexturg - 23.568 - 3/44 L’inventaire joint au cahier des charges se présente comme suit : En son article A.5.6, le cahier des charges précise ceci : Le second critère d’attribution relatif à la méthodologie de l’offre se divise lui-même en deux sous critères, précisés comme suit : VIexturg - 23.568 - 4/44 5. Le 10 février 2025, à l’ouverture des offres, deux soumissionnaires ont remis offre : la SRL SOPHIA GROUP et la SA LOMBARDI BELGIUM. 6. Le 11 mars 2025, la partie adverse interroge LOMBARDI BELGIUM sur ses prix pour les postes B1 (phase IN) et B2 (phase OUT) de l’inventaire. 7. Le 14 mars 2025, LOMBARDI BELGIUM transmet sa réponse. Elle y indique que, pour le poste B1 « Phase IN » « le prix proposé est de 0€ » et qu’il n’y a pas d’omission pour ce poste. Elle transmet également ses justifications de prix de 0€ pour le poste B1 et pour le prix symbolique du poste B2. 8. Le 15 avril 2025, la partie adverse prend une première décision par laquelle elle attribue le marché à LOMBARDI BELGIUM. Cette décision indique ce qui suit quant à l’analyse des prix : VIexturg - 23.568 - 5/44 9. Le 9 mai 2025, la requérante introduit une demande de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence à l’encontre de cette décision. 10. Le 3 juin 2025, la partie adverse procède au retrait de cette décision pour les motifs suivants : VIexturg - 23.568 - 6/44 11. À la suite du retrait précité, la partie adverse interroge la requérante par courriel du 10 juin 2025 notamment aux fins de justifier son prix pour le poste B.2 concernant la « phase OUT ». Le 20 juin 2025, la requérante transmet ses réponses. 12. Le 18 juillet 2025, la partie adverse adopte une nouvelle décision par laquelle le marché est attribué à LOMBARDI BELGIUM. Cette décision énonce, notamment, ce qui suit : VIexturg - 23.568 - 7/44 VIexturg - 23.568 - 8/44 13. Le 4 aout 2025, la requérante introduit une demande de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence à l’encontre de cette décision. 14. Par un arrêt n° 264.175 du 16 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175), le Conseil d’État a décidé de suspendre l’exécution de cette décision pour les motifs suivants : « L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, en vertu de l’obligation de motivation matérielle qui lui incombe, la partie adverse est tenue de faire reposer l’acte qu’elle adopte sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. S’agissant de l’analyse des prix unitaires, au terme de laquelle la partie adverse considère comme normal celui qu’avait proposé l’intervenante pour la “phase IN”, l’acte attaqué est motivé comme suit : “Pour la phase IN, il a confirmé qu’il avait remis un prix de zéro, justifié par le fait qu’il n’est pas concerné par cette phase étant l’opérateur en place. Ce faisant il confirme l’analyse qu’avait faite le pouvoir adjudicateur”. Ce motif laisse entendre qu’à l’estime de la partie adverse faisant sienne la réponse de l’intervenante, celle-ci aurait bien remis un prix de 0,00 euro qu’elle justifiait par sa situation d’opérateur en place dans le cadre du marché précédent. Ce serait ainsi la justification donnée par l’intervenante pour ce prix, et qui aurait déterminé la partie adverse à admettre celui-ci. Dans sa note d’observations, la partie adverse retient que, pour le poste “phase IN”, figurait seulement dans l’inventaire se rapportant à l’offre de l’intervenante un “tiret”, et que ce tiret l’a déterminée à interroger ce soumissionnaire sur son intention réelle à l’égard de ce que l’omission de mentionner un prix (fût-il de 0,00 euro) devrait être qualifiée d’erreur matérielle ou invincible. Une telle explication paraît, prima facie, contredire le motif précité de l’acte attaqué (à savoir la prise en considération d’un prix de 0,00 euro considéré comme valablement justifié, in fine), puisqu’elle suppose que l’intervenante a omis de mentionner un prix, ce qui lui imposait d’expliquer, de manière convaincante, son intention réelle au sujet de cette omission et – plus généralement – des prix qu’elle proposait. Dans ces circonstances, la motivation formelle de l’acte attaqué apparaît insuffisante, puisqu’elle ne reflète pas l’ensemble des circonstances de l’espèce qui ont été examinées par la partie adverse et ont précédé l’adoption de cet acte. En particulier, cette motivation ne laisse rien apparaître du fondement et de la portée exacte de l’interrogation adressée à l’intervenante à propos de ses prix. En tant qu’il dénonce la méconnaissance de l’obligation de motivation formelle, le moyen doit être déclaré sérieux ». 15. Le 14 novembre 2025, la partie adverse procède au retrait de la décision du 15 juillet 2025. Le même jour, elle adopte une nouvelle décision d’attribution. VIexturg - 23.568 - 9/44 S’agissant de la régularité des offres et, en particulier, de celle de LOMBARDI BELGIUM, l’acte attaqué énonce ceci : VIexturg - 23.568 - 10/44 VIexturg - 23.568 - 11/44 Quant à l’analyse des prix, l’acte attaqué indique ceci : VIexturg - 23.568 - 12/44 VIexturg - 23.568 - 13/44 À la suite de l’évaluation des offres au regard des critères d’attribution, le marché est attribué à LOMBARDI BELGIUM compte tenu du classement des offres suivant : Il s’agit de l’acte attaqué. VIexturg - 23.568 - 14/44 IV. Intervention Par une requête introduite le 10 décembre 2025, la SA Lombardi Belgium demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution ; des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe de concurrence et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ; des articles 34, §§1er et 2, et 76, 79, 81 et 82, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; de l’article 5.6 du cahier spécial des charges et du principe de patere legem quam ipse fecisti ; du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et du devoir de minutie et du principe d’intangibilité des offres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; du principe de motivation interne des actes administratifs ». Elle le résume comme ceci : « Dans une première branche, il est soutenu que la motivation de l’acte au moyen de laquelle la partie adverse allègue que l’offre de LOMBARDI BELGIUM était affectée d’une erreur purement matérielle est inexacte, insuffisante et inadéquate. Dans une deuxième branche, il est soutenu que l’offre de LOMBARDI BELGIUM n’était affectée d’aucune erreur matérielle ou omission quelconque. Dans une troisième branche, il est soutenu qu’à défaut pour LOMBARDI BELGIUM d’avoir signalé une omission ou une erreur matérielle affectant son offre, celle-ci a, par sa réponse du 14 mars 2025, modifié son offre après la date ultime de dépôt des offres ». En substance, elle estime que les faits, tels que rapportés par la partie adverse dans la décision attaquée, sont manifestement inexacts. Selon elle, la partie adverse n’a pas, avant d’interroger la partie intervenante, « présumé » que l’intention de cette dernière avait été de remettre, au moment du dépôt de son offre, un prix de 0,00 euro au regard du poste B1. Elle affirme que les antécédents de cette affaire VIexturg - 23.568 - 15/44 démontrent que la partie adverse ne s’est aperçue de la spécificité technique qui affectait son inventaire excel qu’au mois d’août 2025. Elle soutient également que la demande d’explication adressée à la partie intervenante ne se fondait pas sur l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, mais sur l’article 36 de ce même arrêté. Enfin, elle fait valoir que la partie adverse n’a pas non plus demandé à la partie intervenante de lui « confirmer un prix (présumé) de zéro euro ». Elle considère également, en substance, que la partie adverse aurait dû constater que l’inventaire de prix joint à l’offre de la partie intervenante n’était affecté d’aucune erreur matérielle, mais était incomplet. Elle relève qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse a recherché l’intention du soumissionnaire sur base des éléments intrinsèques de l’offre. Elle affirme que pour conclure à l’existence d’une erreur matérielle, l’acte attaqué se fonde sur deux motifs, à savoir la réponse de la partie intervenante du 14 mars 2025 et l’inventaire joint au cahier des charges. Elle affirme qu’alors que la partie adverse avait adressé à la partie intervenante par courrier du 11 mars 2025 une copie de son inventaire afin de lui permettre de signaler une éventuelle erreur ou omission, celle-ci n’a pas signalé avoir commis d’erreur, n’a pas expliqué avoir encodé un prix de 0, ni prétendu que le tiret figurant dans son offre était erroné, ni encore qu’elle avait constaté que l’inventaire joint au cahier des charges ne permettait pas l’encodage d’un prix de zéro lorsque celui-ci y est inséré ou que cet aléa d’ordre technique serait la cause de la mention d’un tiret dans son offre. Elle estime que le motif tiré du fichier excel de l’inventaire est sans lien avec les circonstances de l’affaire et que cet aléa technique n’empêchait pas aux soumissionnaires de remettre un prix de zéro, en y indiquant d’autres mentions. Elle affirme que la partie intervenante était tenue de signaler à la partie adverse cette impossibilité technique sur base de l’article 82 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Enfin, elle soutient qu’il ressort de l’article A.5.6. du cahier spécial des charges, que l’utilisation de l’inventaire joint aux documents de marché était obligatoire et, en outre, que les soumissionnaires étaient tenus de compléter celui-ci entièrement, de sorte qu’à défaut, l’offre de la partie intervenante est affectée d’une irrégularité substantielle et doit être déclarée nulle. Elle fait également valoir que c’est à tort que la partie adverse a considéré que l’intention de la partie intervenante a été, malgré son absence de remise de prix au regard du poste B1 de l’inventaire relatif à la « Phase IN » du marché, de remettre un prix de 0,00 € pour ce poste. Elle reproche à la partie adverse d’avoir supprimé le tiret figurant dans l’inventaire de la partie intervenante et de l’avoir remplacé par un prix de 0, 00 euro, commettant ce faisant une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissant l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, rompant l’égalité de traitement et violant le principe d’intangibilité des offres, et avantageant la partie intervenante. VIexturg - 23.568 - 16/44 Elle affirme que la partie intervenante a, par sa réponse du 14 mars 2025, modifié son offre en y ajoutant un prix de zéro qui n’y figurait pas. Selon elle, une absence de prix n’équivaut pas à un prix de 0, au motif notamment qu’une absence de prix ne permet pas au pouvoir adjudicateur de déterminer quelle était l’intention du soumissionnaire et empêche le contrôle des prix et la comparaison des offres. À l’audience, elle insiste sur le fait que dans sa réponse à la demande de justification de prix, la partie intervenante n’a pas fait état de l’impossibilité technique de remplir l’inventaire. Elle en déduit que la partie adverse s’est livrée à des supputations. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche La lecture de l’inventaire joint à l’offre de la partie intervenante révèle que, pour le poste B1, celui-ci mentionne un tiret. La partie adverse a considéré que cette offre n’était pas entachée d’une irrégularité substantielle pour les motifs qu’elle énonce dans l’acte attaqué, et que la partie requérante critique, les estimant inexacts. En premier lieu, elle affirme que la partie adverse n’a pas, avant d’interroger la partie intervenante, « présumé » que l’intention de cette dernière a été de remettre, au moment du dépôt de son offre, un prix de 0,00 euro au regard du poste B.1. Elle affirme que les antécédents de cette affaire démontrent que la partie adverse ne s’est aperçue de la spécificité technique qui affectait son inventaire excel qu’au mois d’août 2025. Selon l’article A.5.6. du cahier spécial des charges, l’utilisation de l’inventaire joint est obligatoire, et les prix doivent y être exprimés en euros, jusqu’à deux chiffres après la virgule. Il n’est pas contesté que le fichier excel constituant l’inventaire à compléter ne permet pas, techniquement, pour le poste B.1., l’indication d’un prix de « 0,00 » euro, cette donnée s’affichant automatiquement sous la forme suivante « - ». Il n’est pas non plus contesté que la partie intervenante est le prestataire actuel et que la phase 1 (B.1) ne lui serait pas commandé. VIexturg - 23.568 - 17/44 Il ressort du courrier du 11 mars 2025 adressé à la partie intervenante que la partie adverse a expressément envisagé que le tiret figurant dans l’inventaire pouvait constituer en réalité un prix de 0 euro, même si elle évoque ensuite également l’hypothèse d’une omission. Prima facie, il n’apparait dès lors pas inexact de soutenir, comme le fait l’acte attaqué, que la partie adverse a présumé que la partie intervenante a introduit un prix de 0,00 euro pour la phase IN (poste B1). Il n’est dès lors pas établi, comme le prétend la partie requérante, que la partie adverse ne s’est aperçue de la spécificité technique qui affectait son inventaire qu’au mois d’août 2025. Cela ne ressort pas des « motifs décisoires » de l’arrêt du Conseil d’Etat n°264.175, ni de la note d’observations déposée par la partie adverse dans le cadre de cette procédure. La requérante n’identifie d’ailleurs pas quels seraient ces « motifs décisoires » ni quel passage de la note d’observations appuierait sa thèse. En deuxième lieu, la partie requérante soutient que la demande d’explication adressée à la partie intervenante ne se fondait pas sur l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, mais sur l’article 36 de ce même arrêté. L’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 s’énonce comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché. § 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées. Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet. Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière. § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales ». Il est exact que le courrier du 11 mars 2025 ne fait pas expressément état de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Prima facie, il se comprend toutefois que ce courrier peut constituer une mise en œuvre cette disposition dès lors qu’il invite VIexturg - 23.568 - 18/44 nécessairement ce soumissionnaire à préciser la teneur de son offre dont la compréhension est, pour la partie adverse, « difficile ». Or, selon cette disposition c’est lorsque l’intention du soumissionnaire n'est pas suffisamment claire que le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier. Force est en outre de constater que la partie intervenante l’a d’ailleurs bien compris, puisqu’elle a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une omission de prix et que ce dernier était bien de 0 euro, ce qu’elle a également justifié. Si l’article 33 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 prévoit que le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, la requérante n’invoque pas la violation de cette disposition à l’appui de son moyen. Elle n’explique a fortiori pas en quoi la violation de cet ordre dans le déroulement des opérations d’analyse des offres lui cause grief, ni en quoi l’absence de mention de l’article 34 précité dans le courrier adressé à la partie intervenante l’a lésée. En troisième lieu, la partie requérante fait valoir que la partie adverse n’a pas non plus demandé à la partie intervenante de lui « confirmer un prix (présumé) de zéro euro ». Il ressort toutefois des développements qui précèdent d’une part, que la partie adverse a expressément envisagé dans le cadre du courrier adressé à la partie intervenante le 11 mars 2025 que le tiret figurant dans son inventaire pouvait constituer en réalité un prix de 0 euro, et d’autre part qu’elle demandait nécessairement à la partie intervenante de clarifier la teneur de son offre avant de justifier le prix du poste B.1. Prima facie, il n’est donc pas inexact d’indiquer dans l’acte attaqué que, « ce faisant », la partie adverse « lui demandait, s’il confirmait un prix de zéro euro (…) ». Il s’ensuit, au terme d’un examen réalisé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, qu’aucun des griefs développés par la requérante à l’appui de la première branche du premier moyen n’apparaît établi. La première branche du moyen n’est dès lors pas sérieuse. B. Quant à la seconde et à la troisième branches La requérante soutient que la partie adverse ne pouvait pas, sans violer notamment l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, considérer que l’offre de la partie intervenante était affectée d’une erreur matérielle et modifier l’inventaire joint à l’offre de LOMBARDI BELGIUM en y insérant un prix de 0,00 € au regard du poste B.1 après la date limite VIexturg - 23.568 - 19/44 de dépôt des offres, de sorte que l’offre de la partie intervenante devait être déclarée irrégulière. En l'espèce, la partie adverse n’a pas considéré que l’offre de la partie intervenante était substantiellement irrégulière. Elle se fonde pour cela, en premier lieu, sur le fait que « (la partie intervenante) est l’opérateur en place et, en vertu des clauses techniques du cahier des charges, la phase IN ne lui sera pas commandée ; la phase IN ne le concerne pas ; elle vaut zéro euro pour ce soumissionnaire ». En second lieu, la partie adverse invoque le fait qu’ « il est techniquement impossible de maintenir un prix de 0, 00 euro dans le fichier excel alors que le cahier des charges en imposait l’usage et exigeait d’y énoncer le prix en chiffres avec deux décimales après la virgule ». La partie requérante ne conteste pas le premier de ces motifs. Elle indique en outre et d’ailleurs dans les développements de son quatrième moyen que ce poste ne serait a priori pas commandé en cas d’attribution du marché à la partie intervenante et que celle-ci était soit dispensée de remettre prix pour cette phase, soit bénéficiait du droit de remettre un prix symbolique voir nul. S’agissant du second motif précité, si la partie requérante soutient qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif que cette « spécificité technique » a joué un rôle – ou aurait influé – sur le contenu final de l’offre de la partie intervenante, elle ne peut sérieusement contester que l’emploi de cet inventaire était requis par le cahier des charges et qu’il était impossible de maintenir une donnée de « 0,00 € » dans le fichier excel joint au cahier des charges, cette donnée se traduisant par un tiret. À cet égard, et contrairement à ce que soutient également la requérante, les soumissionnaires n’étaient pas autorisés à indiquer dans l’inventaire un prix de « 0.00 € » (avec un point plutôt qu’une virgule), ou en lettres, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie intervenante que l’inventaire ne l’empêchait pas de remettre un prix de zéro. Dans ces circonstances, la mention d’un tiret dans l’inventaire déposé par la partie intervenante n'excluait pas que son intention était bien de remettre un prix de 0 euro, comme cela ressort, au demeurant, de ce qui apparaît être le fichier (pièce confidentielle C du dossier administratif) excel annexé au courrier du 11 mars 2025, et que corrobore l’inventaire que la partie intervenante indique avoir rempli et qu’elle joint à sa requête. Il ne semble dès lors pas, prima facie, que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle se trouvait face à une erreur matérielle et en s’adressant à la partie intervenante pour s’assurer de son intention réelle afin de rectifier son offre. À cet égard, et contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante, la partie adverse n’est pas tenue, pour rechercher l’intention du soumissionnaire aux seuls éléments de l’offre, puisqu’elle peut, comme le prévoit l’article 34 de l’arrêté royal précité, inviter le soumissionnaire à clarifier et à compléter ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 20/44 son offre sans la modifier. La partie requérante se méprend également sur le sens du courrier du 11 mars 2025 lorsqu’elle soutient que ce dernier avait notamment pour but de faire signaler par la partie intervenante une éventuelle erreur. Comme précédemment indiqué, il en ressort que la partie adverse a expressément envisagé que le tiret figurant dans l’inventaire pouvait constituer en réalité un prix de 0 euro, et qu’elle invitait ce soumissionnaire à préciser la teneur de son offre, et non pas à déceler une erreur. Dans sa réponse, la partie intervenante a confirmé que son prix pour ce poste était bien de 0 euro, à la suite de quoi la partie adverse a rectifié son offre en ce sens. Dès lors que le pouvoir adjudicateur connaissait lui-même la présence de l’erreur dans les formules pré-encodées de l’inventaire, et qu’il avait demandé à la partie intervenante par son courrier du 11 mars 2025 de clarifier si son offre mentionnait pour le poste B1 un prix de zéro euro ou une omission, il ne peut être reproché à la partie intervenante de n’avoir pas expressément invoqué la présence d’une erreur issue du document excel. Pour les mêmes raisons, elle n’avait également pas à expliquer à la partie adverse qu’au moment d’établir son offre, elle avait encodé un prix de « 0,00 € » au regard du poste B1, qui se serait par exemple effacé. Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir modifié le poste B1 de son inventaire après la date de dépôt des offres, au motif qu’elle n’a pas fait état d’une omission ou d’une erreur matérielle affectant son offre. La requérante ne peut également faire état de l’absence de dénonciation sur base de l’article 81 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, puisque cette disposition n’est pas de nature à interdire ou empêcher le pouvoir adjudicateur d’appliquer l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il découle des éléments qui précèdent que, prima facie, par sa réponse la partie intervenante ne semble pas avoir pas modifié son offre après la date du dépôt des offres, et que le pouvoir adjudicateur n’apparait pas avoir méconnu le cahier des charges, ni les article 34 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ni avoir rompu le principe d’égalité entre les soumissionnaires en avantageant la partie intervenante, ni avoir violé le principe d’intangibilité des offres en déclarant régulière l’offre de la partie intervenante et en rectifiant l’offre de ce soumissionnaire. Les deuxième et troisième branche ne sont dès lors pas sérieuses. C. Conclusion Prima facie, il découle des éléments qui précèdent que le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les principes et dispositions visées au moyen. VIexturg - 23.568 - 21/44 Le premier moyen ne peut être tenu pour sérieux dans aucune de ses branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution ; des articles 4, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public, ainsi que des principes d’égalité et de concurrence ; des articles 25, 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; des prescriptions du cahier spécial des charges, en particulier l’article 5.6 du cahier spécial des charges, l’inventaire joint en annexe et la partie III sur les clauses techniques et la phase « OUT » ; du principe patere legem quam ipse fecisti ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de motivation interne des actes administratifs ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et du devoir de minutie ». Elle le résume comme ceci : « Dans une première branche, il est soutenu que les justifications de prix de LOMBARDI BELGIUM n’étaient ni pertinentes ni admissibles, avec pour conséquence que son prix symbolique pour le poste B2 devait être déclaré anormalement bas et que son offre devait être écartée pour cause d’irrégularité substantielle. Dans une seconde branche, il est soutenu que le poste B2 n’est pas un poste négligeable et que la motivation de l’acte attaqué sur le caractère négligeable ou non de ce poste est inexacte, inadéquate, insuffisante et/ou n’est pas légalement admissible ». Dans le développement de la première branche de son moyen, la partie requérante critique les trois motifs de justification qu’elle identifie. Elle considère tout d’abord que la partie intervenante ne peut justifier son prix symbolique du poste B2 par le fait que les prestations de la phase OUT sont comprises dans celles des missions principales. Selon elle, cette justification serait irrégulière en ce qu’elle violerait l’article 25 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, les dispositions du CSC relatives à la phase OUT et ne permettrait pas de vérifier ni de comparer ses prix à ceux de la partie intervenante. En second lieu, elle explique notamment que la partie intervenante ne peut pas davantage justifier son prix symbolique en se référant à des prestations « éventuelles » dès lors que le poste B2 vise des prestations certaines et « essentielles ». Elle indique également dans ce cadre que la motivation de l’acte ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 22/44 attaqué est notamment insuffisante dès lorsqu’il n’identifie pas quels coûts seraient inclus dans le poste B2. En troisième lieu, elle fait valoir que le « geste commercial » invoqué par la partie intervenante porte sur des frais généraux postérieurs au marché qui devaient être répartis sur l’ensemble des postes de l’inventaire et non pas inclus dans le seul poste B2, et qu’en toute hypothèse, une telle justification, en tant qu’elle renvoie à un geste commercial, n’est pas acceptable. S’agissant de la seconde branche du moyen, elle critique les motifs de l’acte attaqué sur lesquels celui-ci se fonde pour déclarer ce poste comme négligeable. Selon elle, le poste B2 n’est pas un poste négligeable au regard de l’objet du marché, de sa finalité, de son découpage et des exigences des documents de marché. Elle considère notamment que la qualification de poste négligeable relève d’une méconnaissance ou d’une révision des clauses du marché après remise des offres, ou encore d’une neutralisation du poste B2 qui le viderait de son contenu. Elle soutient également que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard au motif que le poste B2 vise une phase importante du marché. À l’audience, elle soutient que la thèse de la partie adverse vise à réduire cette phase à un stage d’observation. Selon elle, cela aboutit à vider cette phase de son contenu, alors que le cahier des charges a prévu expressément cette phase. Elle indique également que la partie adverse se contredit en soutenant que la phase OUT a un caractère essentiel, alors qu’elle a déclaré le poste B2 négligeable. VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose ce qui suit : « Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ». L’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques énonce ceci : « § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. VIexturg - 23.568 - 23/44 § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée. La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ; 2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ; 3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; 4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale. Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit. § 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et : 1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(

  1. s)non négligeable(
  2. s)présente(
  3. nt)un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée ; 2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée ; 3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. Le pouvoir adjudicateur écarte également l'offre s'il établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2. VIexturg - 23.568 - 24/44 Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir. Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. § 4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent. La moyenne des montants se calcule de la manière suivante : 1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure ; 2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée. Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. En ce qui concerne la procédure ouverte, ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 75. Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières. Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix. § 5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes : les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé. VIexturg - 23.568 - 25/44 Lorsque l'offre est dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er. Lorsque l'offre dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'Etat non compatible avec le marché intérieur, le pouvoir adjudicateur en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, § 2, de la loi. Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement. § 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 500.000 euros ». L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Dans cette matière, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour estimer le caractère apparemment anormal d’un prix, déterminer ceux à propos desquels il estime opportun de solliciter des justifications et examiner la validité des justifications apportées par le soumissionnaire concerné. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’arbitrer les conceptions différentes que les parties peuvent se faire des modes de vérification des prix. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de l’autorité, et de censurer dans le chef de cette dernière une appréciation manifestement erronée. VIexturg - 23.568 - 26/44 Il ressort de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques que les justifications de prix fournies par un soumissionnaire à la demande du pouvoir adjudicateur sont soumises à l’appréciation de celui-ci, laquelle appréciation suppose un examen concret et effectif de ces justifications. Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix en application de la disposition réglementaire précitée, la décision de considérer – ou de ne pas considérer – comme anormaux les prix de l’offre doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels l’adjudicateur a fondé cette décision. Il résulte également de l’article 36 de l’arrêté royal précité que, pour les postes non négligeables, le pouvoir adjudicateur est tenu de demander les justifications des prix qui lui paraissent anormaux et, s’il n’accepte pas les justifications reçues, d’écarter l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée. Le pouvoir adjudicateur ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation. En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables, mais peut toutefois y procéder. Un tel choix relève de son pouvoir d’appréciation. Dès lors que les modalités d’organisation du contrôle des prix diffèrent selon que les postes concernés sont négligeables ou ne le sont pas, le pouvoir adjudicateur doit vérifier s’ils présentent ce caractère. L’arrêté royal précité n’impose toutefois aucun ordre à respecter dans les opérations à effectuer. Une demande de justification à propos de prix qui apparaissent anormaux aux yeux du pouvoir adjudicateur ne signifie pas nécessairement que le poste concerné est considéré comme non négligeable. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut décider d’interroger un soumissionnaire sur tous postes des prix qui lui paraissent anormaux et ensuite vérifier si ces postes sont négligeables ou ne le sont pas. Le pouvoir adjudicateur n’est, par ailleurs, pas tenu au respect de critères déterminés lorsqu’il s’agit de juger du caractère négligeable ou non des postes de l’offre. À cet égard, le rapport au Roi précédant l’arrêté royal précité précise qu’il n’a pas été donné suite à une observation de la section de législation du Conseil d’État, qui proposait d’illustrer la notion de « postes négligeables » par des exemples, car « le caractère négligeable ou non d’un poste déterminé doit toujours être jugé dans le cadre du marché public concerné ». Le pouvoir adjudicateur dispose donc d’un pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que, lorsqu’il est invité à contrôler l’appréciation portée par un pouvoir adjudicateur quant à ce, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. VIexturg - 23.568 - 27/44 En l’espèce, l’acte attaqué indique ce qui suit : « Le pouvoir adjudicateur a également opéré la vérification des prix par postes de l’inventaire et a noté - (…) - Des écarts importants entre les deux offres pour la phase OUT et a interrogé les deux soumissionnaires sur leur prix pour ce poste Le pouvoir adjudicateur a interrogé les soumissionnaires comme suit : 1) Par courriel du 11 mars 2025 (voir ci-avant), le pouvoir adjudicateur a interrogé le soumissionnaire LOMBARDI BELGIUM (art.36 arrêté royal du 18 avril 2017) sur ses prix de phase IN et de phase OUT ; le soumissionnaire lui a transmis ses justifications dans le délai requis (le 14 mars 2025) ; - (…) - Pour la phase OUT, il a justifié son prix symbolique par le fait que “Le cahier des charges précise que la phase OUT couvre les 6 dernières semaines de la phase d’exécution du marché. Les prestations du personnel sont donc reprises dans les missions primaires de l’inventaire”. Dit autrement, la formation sera principalement assurée par le personnel en place pour les taches “principales” qui doivent être poursuivies pendant la phase “OUT”. Il a ajouté que ce poste ne couvre que d’éventuels coûts liés “aux prestations supplémentaires éventuellement nécessaires à une bonne transmission d’information avec le nouveau prestataire et ceux liés à la fin des contrats avec certains membres du personnel n’étant plus repris dans notre structure, suite à la perte du marché”. Le soumissionnaire a déclaré “avoir fait un geste commercial” au regard de ces potentiels couts très limités. 2) Par courrier du 10 juin 2025, le pouvoir adjudicateur a interrogé le soumissionnaire SOPHIA GROUP sur son prix apparemment anormalement élevé de phase OUT (art.36 arrêté royal du 18 avril 2017) ; le soumissionnaire lui a transmis sa justification dans le délai requis (20 juin 2025) : il a indiqué qu’il prévoyait un programme de formation complet sur 20 jours ouvrables, conçu par modules, avec un renforcement de l’équipe d’encadrement. Il précise que son prix comprend la préparation des supports pédagogiques ainsi que la mise en œuvre de deux cycles de formation. Le Pouvoir adjudicateur a analysé les justifications produites par les deux soumissionnaires et les a acceptées pour les raisons suivantes. - (…) - S’agissant des justifications fournies par les deux soumissionnaires pour la phase OUT, elles permettent, d’une part, de comprendre les écarts de prix, chaque soumissionnaire l’ayant conçue différemment et, d’autre part, de vérifier que chacun des soumissionnaires assurera bien l’exécution de la phase OUT conformément au Cahier des charges qui n’impose aucune modalité ou prestation particulière pour assurer le transfert de know-how : o LOMBARDI BELGIUM présente un prix symbolique dès lors qu’il entend faire réaliser le transfert de know how par le personnel sur place qui assure les missions principales, qui font l’objet d’un poste distinct de l’inventaire et qui doivent être poursuivies pendant la phase OUT. Le Cahier des charges permet en effet à ce soumissionnaire de prévoir que la formation du personnel du successeur se fera “par l’exemple” pendant 6 semaines sans qu’il soit besoin d’un programme de formation additionnel. Les missions principales incluent par ailleurs également la rédaction de “user guides” et une formation pour les membres du personnel (équipe) de l’opérateur en place. Enfin, les “couts additionnels” résultant de la rupture des contrats de travail sont des frais exposés en raison du terme du marché ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 28/44 qui est ultérieur à la phase OUT : le “geste commercial” relatif à ces couts ne vise donc pas la phase OUT ; o SOPHIA GROUP présente un prix assez élevé au motif qu’il propose un programme de formation spécifique pour lequel il prévoit dès lors des couts additionnels à ceux liés aux missions principales exercées par ailleurs pendant la phase OUT de 6 semaines. Cette proposition est également conforme au Cahier des charges. En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur considère que ce poste de phase OUT est négligeable pour les motifs suivants : (
  4. i)la durée du poste de la phase OUT (très limitée au regard de la durée totale du marché), (
  5. ii)l’objet du poste de la phase OUT (le Cahier des charges ne prévoit pas d’exigences ni de prestations particulières à charge de l’adjudicataire pour la transmission du know how et (iii) la valeur estimée (10.000 €) du poste de la phase OUT (très marginale au regard de la valeur estimée totale du Marché). Conclusion Les prix des deux offres sont considérés comme normaux ». Il en ressort que la partie adverse a estimé, d’une part, que les justifications de prix de la partie intervenante pour le poste B2 étaient admissibles, et, d’autre part, qu’« en tout état de cause », ce poste est négligeable au sens de l’article 36 de l’arrêté précité royal du 18 avril 2017. La partie requérante critique chacun de ces motifs de l’acte attaqué. Elle estime, dans une première branche, que les justifications de prix de la partie intervenante pour le poste B2 n’étaient pas pertinentes ni admissibles et que son prix pour ce poste devait être déclaré anormalement bas et son offre écartée. Dans une seconde branche, elle critique le caractère négligeable de ce poste B.2, et les motifs retenus par la partie adverse à cet égard. A.Quant à la seconde branche Pour juger que ce poste est négligeable, la partie adverse se fonde sur trois motifs : la durée du poste, son objet et sa valeur estimée. La requérante critique ces motifs, qu’elle estime inexacts, inadéquats, insuffisants ou inadmissibles. Prima facie, il y a toutefois lieu de constater que, comme l’indique l’acte attaqué, la durée du poste B2 est bien limitée au regard de la durée totale du marché. Elle s’étend sur 6 semaines, alors que le marché à une durée d’un an (hors reconductions éventuelles). Si la partie requérante juge que ce motif n’est pas adéquat pertinent ou admissible, elle se limite à soutenir à ce propos que le fait qu’une prestation soit brève dans la durée n’implique pas qu’elle est sans importance ou négligeable, ou qu’il n’existe aucun rapport entre la durée d’une prestation et son VIexturg - 23.568 - 29/44 degré d’importance. C’est toutefois au pouvoir adjudicateur de déterminer les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer si un poste est négligeable ou non, et le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. En l’espèce, la partie requérante se borne à avancer des affirmations sans démontrer leur implication et leur pertinence au regard de l’objet du marché. Elle n’établit pas concrètement qu’en ayant égard à la durée du poste B2, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait fondé son appréciation sur des motifs inadmissibles. Il est également exact que le cahier des charges ne prévoit pas d’exigences ni de prestations particulières à charge de l’adjudicataire pour la transmission de son « savoir », puisqu’il se limite à indiquer que le prestataire devra travailler de manière normale – et donc en assurant les missions de base reprises à l’inventaire – et en collaboration avec le nouveau prestataire de services, étant entendu que cette collaboration doit permettre à ce prestataire d’être formé et informé par rapport aux missions. Le cahier des charges ne définit en réalité pas les modalités de transmission du « savoir » de l’adjudicataire au nouveau prestataire. Dans cette mesure, la partie adverse n’apparait pas, prima facie, en adoptant l’acte attaqué, avoir neutralisé la phase OUT comme le soutient la requérante, ni avoir modifié l’objet de son marché ou révisé à la baisse les exigences énoncés dans son cahier des charges. Enfin, la valeur estimée du poste est bien marginale au regard de la valeur estimée totale du marché (ratio de 10.000 euros pour 2.000.000 euros, soit 0,5%). La partie requérante n’explique pas pour quelle raison ce motif ne serait pas pertinent. Elle perd également de vue que la décision de qualifier ce poste de négligeable se fonde sur ces trois motifs. Prima facie, il n’apparaît dès lors pas, et la partie requérant ne le démontre pas, que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d’appréciation en tenant ce poste pour négligeable, ni que cette motivation soit inexacte, inadéquate, insuffisante ou inadmissible. Ce constat n’est pas contredit par le fait que la phase OUT serait, à l’estime de la requérante, une phase importante du marché. Comme indiqué, c’est au pouvoir adjudicateur qu’il revient de déterminer le caractère négligeable ou non d’un poste, en ayant égard à l’objectif poursuivi par la réglementation en matière de contrôle des prix. Le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation, que la requérante n’établit pas en l’espèce. Compte tenu des motifs sur lesquels repose l’acte attaqué, notamment le contenu des prestations visées, l’appréciation, émise dans le cadre du contrôle des prix, n’apparaît, prima facie, pas ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 30/44 contredite par l’importance que la partie adverse attacherait à cette phase, qui figure d’ailleurs parmi les missions « secondaires » de l’inventaire. Pour le surplus, la partie requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait qualifiée ce poste de négligeable dans le seul but de pouvoir attribuer le marché à la partie intervenante. Cela ne peut se déduire du fait que dans la décision d’attribution antérieure, le poste était qualifié de « non négligeable », la partie adverse ayant retiré cette décision. Elle ne démontre pas davantage que la partie adverse aurait accompli une manœuvre visant à lui permettre d’attribuer le marché à la partie intervenante en dépit de son prix anormalement bas pour le poste B2. Il ne résulte également pas de l’acte attaqué que celui-ci se fonderait sur le fait que le marché comporte 2 phases, et non 3, de sorte que le principe patere legem quam ipse fecisti n’apparaît pas méconnu à ce titre. Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen n’est, prima facie, pas sérieuse. B.Quant à la première branche Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs développés à l’appui de la première branche du moyen tendant à contester le caractère normal du prix de la requérante pour le poste B2, la requérante ne démontrant pas que la partie adverse était tenue d’écarter une offre entachée d’un prix anormal pour un poste négligeable. Dans cette première branche, la partie requérante estime encore que la partie intervenante a reporté le coût du poste B2 sur les autres postes de l’inventaire, et n’aurait, ce faisant, pas déposé une offre conforme aux clauses et exigences techniques du cahier spécial des charges, que la partie adverse ne peut modifier en cours de procédure. Au terme d’un examen opéré selon la procédure d’extrême urgence, il apparaît que la phase OUT peut être assurée par l’équipe en place, le cahier des charges prévoyant que le prestataire de service « devra travailler de manière normale (en assurant les missions de base reprises à l’inventaire) ». Le coût du personnel pour ces prestations parait donc, prima facie, pouvoir être repris dans les missions primaires de l’inventaire, sans qu’il ne s’agisse d’un report non autorisé du coût du poste B2 sur les autres postes de l’inventaire qu’interdirait le cahier des charges. VIexturg - 23.568 - 31/44 Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen ne peut être déclaré sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public, ainsi que des principes d’égalité, de non-discrimination et de concurrence ; du cahier spécial des charges, spécialement de son article A.7.2 relatif aux critères d’attribution du marché, et du principe patere legem quam ipse fecisti ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; du principe général de motivation interne des actes administratifs ; du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et du devoir de minutie ». Elle le résume comme ceci : « Dans une première branche, il est soutenu que la partie adverse n’a pas respecté les critères d’appréciation et/ou la méthode d’évaluation qu’elle s’était fixée dans ses documents de marché. Dans une deuxième branche, il est soutenu que les notes attribuées aux soumissionnaires ne sont pas justifiées sur la base d’une motivation exacte, adéquate et pertinente. Dans une troisième branche, il est soutenu que les soumissionnaires n’ont pas disposé des mêmes informations lors de l’établissement de leur offre ». Dans le développement de ce moyen, la requérante soutient, concernant le sous-critère n° 5, qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas procédé à une comparaison de la qualification des personnes composant les équipes respectives des soumissionnaires, mais s’est limitée à comparer l’expérience d’un seul membre de ces équipes, à savoir le gestionnaire en réseau radio, alors que le sous- critère n°5 portait sur la qualification des membres de l’équipe proposée dans l’offre. Elle ajoute que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de constater ou de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé que le « gestionnaire réseau radio » présent dans l’offre de la requérante serait à ce point « sous-qualifié » qu’il en résulterait une « lacune » de nature à exposer Bruxelles mobilité à des risques opérationnels. Elle fait encore valoir que la partie adverse ne peut pas soutenir que la requérante a anticipé les contraintes inhérentes aux opérations en continu et, en même temps, prétendre à l’existence d’une lacune qui pourrait engendrer des interruptions ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 32/44 de service. Elle critique aussi la motivation de l’appréciation de l’offre de la partie intervenante pour ce sous-critère. Selon elle, l’« expertise probante » ou « spécifique », la « garantie d’une continuité du service optimale », l’ « expérience » et la « connaissance des évolutions technologiques » ne faisaient pas partie des critères d’évaluation renseignés dans le cahier spécial de charges sous ce sous-critère n°5. Elle estime que si elle avait su que cet élément serait pris en compte lors de l’évaluation des offres, elle aurait pu présenter une équipe plus expérimentée. S’agissant du sous-critère n° 6, elle fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre pour quel motif concret une appréciation défavorable a été portée sur son offre. Elle soutient également que la partie intervenante a bénéficié d’un avantage concurrentiel. Selon elle, les indicateurs « performance » dont la partie intervenante se prévaut dans son offre sont précisément ceux qu’elle a pu développer en collaboration avec la partie adverse dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu sans marché public. Elle reproche à la partie adverse de n’avoir pris aucune mesure en vue de neutraliser cet avantage, par exemple en indiquant dans son cahier des charges les types de cibles que les soumissionnaires devaient mettre en place et dans quels buts ou objectifs. Selon elle, les soumissionnaires n’ont donc pas disposé du même degré d’informations pour établir leurs offres respectives. À l’audience, elle conteste ne pas disposer d’intérêt au moyen, dès lors qu’elle conteste l’ensemble des points attribués. Elle indique notamment qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué ni d’une autre pièce que la partie adverse aurait pris en compte l’équipe complète dans le cadre de l’analyse du sous-critère n° 5. Elle réitère que la motivation est stéréotypée et n’identifie pas en quoi une éventuelle confidentialité permettrait de ne pas motiver l’acte attaqué. VIII.2. Appréciation du Conseil d’État A. Première branche Le critère d’attribution « méthodologie de l’offre » s’énonce comme ceci : « Avec comme objectif de pouvoir juger sur la garantie de maintenir une exploitation 24/7, le pouvoir adjudicateur entame une analyse de la note méthodologique annexée à l’offre, dont les éléments suivants sont jugés : • présence d’une organigramme fonctionnelle (tâches au sein de l’équipe présentée, etc.) (7 pts.) • présence d’une organisation des gardes et d’astreinte afin de garantir des prestations de qualité d’une manière permanente en continue (tour de service, rotation, gardes et astreintes, …) (4 pts.) • présence de dispositions mises en œuvre afin d'éviter toute discontinuité de service (4 pts.) • présence de dispositions prises pour que le personnel de garde et d'astreinte soit rapidement joignable et puisse se rendre sur le site dans les délais requis (4 pts.) VIexturg - 23.568 - 33/44 • description de la plus-value apportée par la structure organisationnelle et par l’équipe présentée, c’est-à-dire qu’il sera tenu compte de la qualification des personnes dans le rôle qui leur sera attribué dans la structure organisationnelle (fonction et présence) (4 pts.) • présence d’une description des procédures et méthodes de travail qui sont mises en place afin de mener à bien les missions régies par le présent cahier de charges, pour s'assurer de la qualité des prestations de l‘équipe (carnet de consignes, mesure des charges de travail par time sheet, suivi des projets, propositions d’indicateurs de qualité et de suivi des prestations) (6 pts.) • présence d’un planning, programme et procédures de formation continue du personnel, y compris des sessions de “refresh” (4 pts.) ». Concernant l’évaluation des offres au regard du sous-sous-critère d’attribution n° 5, l’acte attaqué énonce ce qui suit : VIexturg - 23.568 - 34/44 Prima facie, il en ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse ne s’est pas limitée à comparer l’expérience d’un seul membre des équipes des soumissionnaires. Tout d’abord, s’agissant de la partie intervenante, l’acte attaqué relève d’emblée la présence d’une structure et d’une équipe expérimentée. Pour la partie requérante, l’évaluation de son offre commence par l’appréciation de son architecture, relève son expérience dans l’exploitation 24/7, et souligne aussi la structure hiérarchique et la répartition des responsabilités et des chaines de commandements. Il ne s’agit pas de l’appréciation de l’un ou l’autre membre des équipes des soumissionnaires. La prémisse sur laquelle se fonde la partie requérante ne se vérifie donc pas. Celle-ci n’identifie d’ailleurs pas précisément quelles qualifications des VIexturg - 23.568 - 35/44 membres de l’équipe présentée dans son offre n’auraient pas été évaluées et étaient de nature à aboutir à une autre appréciation de son offre. Ensuite, pour estimer que cette offre était meilleure par rapport à celle de la requérante sur ce sous-sous-critère, la partie adverse retient l’expertise et l’expérience de l’expert proposé pour la gestion des réseaux radio, en relevant sa maitrise des protocoles techniques aux réseaux radios, sa connaissance des évolutions technologiques dans le domaine des infrastructures de radiocommunication et sa double compétence technique et pédagogique. Elle ne s’est donc pas limitée à l’expérience de cet expert. Compte tenu du libellé de ce sous-sous-critère, il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse ne pouvait pas, pour fonder son appréciation, avoir égard à de tels éléments prévisibles et dont il apparaît qu’ils ressortent des qualifications de ce membre de l’équipe de la partie intervenante. La première branche du moyen n’est pas sérieuse. B. Deuxième branche Dans la deuxième branche du moyen, la requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre l’appréciation négative portée dans le cadre du sous-critère n° 5 à l’égard de l’expert radio. Elle estime que les qualifications des gestionnaires présents dans son offre n’ont pas été analysées, critique le fait que le manque d’expérience du gestionnaire de la requérante serait sources de risques au motif qu’il ne repose sur aucun élément concret et estime que la partie adverse se contredit. Les critiques de la requérante ne peuvent être retenues. Premièrement, la motivation de l’acte attaqué permet, prima facie, de comprendre que l’offre de la partie intervenante est jugée meilleure sur ce sous-critère compte tenu des qualifications de l’expert radio, que la requérante ne critique d’ailleurs pas. Corrélativement, l’offre de la requérante est jugée moins qualitative sur le plan de l’expertise radio. La requérante qui mentionne elle-même qu’elle dispose de deux gestionnaires radios, peut ainsi aisément comprendre, au regard du contenu de son offre, les motifs de cette différence d’appréciation. En effet, l’expérience proposée par ces deux personnes ne paraît pas comparable en termes d’années et il ne paraît pas constituer une erreur manifeste d’appréciation de considérer qu’une personne ayant 31 années d’expérience dispose d’une expertise plus grande dans un domaine que des personnes disposant de bien moins d’expérience. Compte tenu de ce qui précède, il est également inexact que les qualifications de ses experts n’ont pas été analysées. Prima facie, la partie adverse a également pu constater sur cette base que l’offre de la partie requérante présentait des risques opérationnels, au regard des carences ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 36/44 techniques éventuelles et la partie requérante n’identifie pas les éléments de son offre sur la base desquels ces risques auraient dû être écartés par la partie adverse. Enfin, l’appréciation de la partie adverse sur l’anticipation des contraintes et sur les risques éventuels n’apparait, prima facie, pas contradictoire. Il s’agit de l’appréciation d’éléments différents présentés dans l’offre de la requérante : d’une part, l’appréciation de son architecture et structure hiérarchique, et d’autre part, l’appréciation des qualifications des membres de l’équipe proposée, avec une lacune constatée au niveau de l’expertise radio, entraînant un risque de carence technique. La requérante estime également que les éléments de l’offre de la partie intervenante mis en avant pour ce sous-critère n'étaient pas des éléments qui étaient exigés par la description du critère et que, si elle avait connu ces éléments, elle aurait proposé une équipe plus expérimentée. Pour fonder sa décision, la partie adverse a notamment mis en avant l’expertise probante, la garantie d’une continuité du service optimale, l’expérience et la connaissance des évolutions technologiques. Dès lors que le critère imposait aux soumissionnaires de présenter la plus-value apportée par l’équipe présentée, sur la base de la qualification des personnes dans le rôle qui leur sera octroyé dans la structure organisationnelle dans le cadre de l’exécution du marché, la partie requérante ne pouvait raisonnablement pas ignorer que l’expérience et l’expertise des membres de l’équipe proposée serait favorablement évaluée. Elle insiste d’ailleurs elle-même sur l’expérience et l’expertise de membres de son équipe dans son offre, comme sur la continuité des services. De la même manière, et comme indiqué, la connaissance des évolutions technologiques participe, prima facie, des qualifications des membres de l’équipe. Les griefs de la requérante à l’encontre de la motivation relative aux sous- sous-critère n°5 n’apparaissent dès lors pas sérieux. Dans la seconde branche du moyen, la requérante critique également la motivation retenue concernant l’évaluation des offres au regard du sous-sous-critère n°6. Elle indique ne pas comprendre quels sont les indicateurs qui ne sont pas suffisamment décrits de manière conforme à ce qu’exigeait le cahier des charges. L’acte attaqué se présente comme ceci : VIexturg - 23.568 - 37/44 Le cahier des charges exigeait que, pour chaque indicateur, le soumissionnaire définisse au minimum : l’objectif recherché, un exemple de calcul et la fréquence de mise à jour et son évaluation. La requérante ne peut ignorer que parmi la liste des indicateurs proposés en pages 18 à 20 de son offre, auxquelles renvoie l’acte attaqué, ces précisions n’y figurent pas ou pas entièrement, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Prima facie, la motivation renseignée permet dès lors à la requérante de comprendre, à la lecture de son offre, les lacunes qui ont entraîné le retrait d’un point. Contrairement à ce que la requérante affirme, l’appréciation de l’offre de la partie intervenante ne repose pas sur le fait que les indicateurs proposés par ce soumissionnaire « étaient tous excellents », mais sur le fait que l’incorporation de ces indicateurs « offre une transparence appréciable pour Bruxelles Mobilité, permettant un suivi objectif de la qualité des prestations et facilitant le pilotage du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 VIexturg - 23.568 - 38/44 marché à travers des points de contrôle identifiés ». Pour le surplus, la requérante n’explique pas en quoi la motivation est à ce point indigente qu’elle rend tout contrôle des notes impossible. Prima facie, la motivation de l’acte attaqué pour ce sous-sous- critère permet de comprendre ce qui distingue les offres entre elles et, ce faisant, permet d’expliquer les notes attribuées. Compte tenu de ce qui précède, la seconde branche du moyen n’est pas sérieuse. C. Troisième branche Dans une troisième branche, la requérante soutient que la partie intervenante a bénéficié d’un avantage concurrentiel, au motif qu’elle a développé les indicateurs « performance » dans le cadre du marché que cette dernière réalise sans mise en concurrence préalable et sans que la partie adverse n’ait neutralisé cet avantage. Il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse a vérifié si le caractère imprécis ou incomplet des propositions d’indicateurs de performance faites par la requérante découlait d’un manque d’expérience similaire. Elle a conclu que cela n’était pas le cas, puisque, selon elle, la requérante a bien une expérience « dans le cadre de la permanence technique [qu’elle] assure actuellement pour [Bruxelles Mobilité] ». La partie adverse a estimé que cette expérience découlant d’une relation avec la partie adverse elle-même doit lui permettre « tout autant » d’établir un tableau précis et détaillé d’indicateurs de performance. La requérante conteste cette appréciation en considérant que les modalités d’exécution des marchés sont différentes d’un marché à l’autre, mais s’arrête à cette remarque générale et abstraite, sans décrire en quoi ces modalités sont si différentes qu’elles l’ont empêchée de décrire des cibles et objectifs spécifiques aux missions couvertes par le présent marché, alors même que le CSC exigeait que les propositions d’indicateurs comprennent de telles informations, ni n’explique ce qui l’aurait empêchée de solliciter ces informations avant la remise des offres. Elle n’établit donc pas l’erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse dans l’évaluation de son offre au regard de ce sous-sous-critère. Par ailleurs, c’est la méthode d’évaluation continue de services qui est mise en avant dans l’offre de la partie intervenante, ce que ne critique pas la partie requérante, et à l’égard de laquelle la connaissance spécifique du marché actuel n’apparait pas, prima facie, constituer un avantage concurrentiel. La troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. VIexturg - 23.568 - 39/44 D. Conclusion Le troisième moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un quatrième moyen de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution ; des articles 4, 5 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public ; des principes d’égalité, de non-discrimination et de concurrence ; du principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle le résume comme ceci : « Dans une première branche, il est soutenu que les critères d’attribution ne permettaient pas à la partie adverse d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, sans créer de discrimination ou de distorsion de concurrence. Dans une seconde branche, il est soutenu que la partie adverse avait l’obligation de neutraliser l’avantage concurrentiel du prestataire sortant dès lors que cette neutralisation était techniquement facile à réaliser, économiquement acceptable et ne violait pas les droits du prestataire en place ». Dans le développement de son moyen, elle fait valoir, en substance, que dans la mesure où le critère d’attribution relatif au montant de l’offre inclut un poste B1 « Phase IN » qui ne serait pas commandé en cas d’attribution au prestataire du marché précédent, la partie adverse a octroyé un avantage concurrentiel et discriminatoire à la partie intervenante puisqu’elle devait remettre un prix normal pour cette phase, alors que la partie intervenante était soit dispensée de remettre prix pour cette phase, soit bénéficiait du droit de remettre un prix nul ou symbolique pour cette phase. Elle estime que la partie intervenante a, ce faisant, bénéficié d’un avantage concurrentiel par rapport à elle, avantage d’autant plus illégitime que le marché actuel lui aurait été attribué en dehors de toute procédure de mise en concurrence et que ce marché serait contraire aux articles 4 et 5 de la loi précitée du 17 juin 2016. Elle affirme que ce faisant le premier critère d’attribution ne permettait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, et octroyait un avantage au seul prestataire actuel du marché. Elle soutient également que la partie adverse aurait dû veiller à neutraliser l’avantage du prestataire sortant. Selon elle, une telle obligation positive de neutralisation pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsque trois conditions sont réunies : la mesure est techniquement facile à mettre en œuvre ; elle est économiquement acceptable ; elle ne viole pas le droit du prestataire sortant. Elle estime que la partie VIexturg - 23.568 - 40/44 adverse aurait pu neutraliser l’avantage concurrentiel de la partie intervenante en prévoyant soit que la phase IN ne serait pas rémunérée, soit qu’elle serait rémunérée au même prix forfaitaire pour tous les soumissionnaires, soit que le poste B1 ne ferait pas partie de la comparaison des offres. Elle affirme que la partie adverse a, en réalité, renforcé cet avantage concurrentiel, en prévoyant dans son inventaire un poste faisant l’objet d’un critère d’attribution pour lequel seul le prestataire en place pourrait remettre un prix nul. Elle ajoute que cette irrégularité vicie la procédure dans son entièreté puisque si le critère prix avait été évalué autrement, les offres et leurs évaluations auraient été différentes. VIII.2. Appréciation du Conseil d’État L’intérêt de la partie requérante à son moyen suppose que les violations alléguées à l’appui de celui-ci l’aient lésée ou ait risqué de la léser. La perspective de voir invalider toute la procédure d’attribution et de la faire recommencer ab initio ne suffit pas à justifier d’un intérêt au moyen. Un tel argument, qui revient à évoquer une nouvelle chance d’obtenir le marché litigieux, ne permet pas, en soi, de démontrer concrètement les lésions qu’auraient causées à la partie requérante ou risqué de lui causer les violations alléguées au titre du quatrième moyen. En l’espèce, la requérante critique, au travers de ce moyen, la légalité du premier critère d’attribution. Prima facie, il n’apparaît pas que la requérante en intervention ait bénéficié d’un avantage concurrentiel et discriminatoire ayant un impact essentiel sur le classement final des offres, à travers le prix remis pour le poste B1 de l’inventaire des prix. La différence entre les prix globaux des deux offres est, en effet, selon l’acte attaqué, de 121.699,82 euros. Sans qu’il soit nécessaire de dévoiler les prix auxquels le Conseil d’État peut avoir égard, et dont la levée de confidentialité n’est d’ailleurs pas demandée, il y a lieu de constater que la neutralisation du prix remis pour ce poste et son omission de la comparaison des offres ne permettraient pas à la requérante de combler l’écart de points qui sépare son offre de celle de l’adjudicataire et n’emporteraient aucun renversement du classement des offres en faveur de la partie requérante. Si la partie requérante conteste la légalité du critère d’attribution précité, elle reste en défaut de démontrer que la prise en compte de celui-ci dans l’évaluation des offres a pu lui causer grief. VIexturg - 23.568 - 41/44 Il importe peu à cet égard que l’avantage acquis par la partie intervenante l’aurait été en dehors d’une procédure de marché public, cette critique étant étrangère à la légalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, aucune des hypothèses de neutralisation avancées par la partie requérante ne modifie le classement des offres en sa faveur. Comme exposé ci-dessus, l’omission du poste B1 dans la comparaison des offres ne modifierait pas le classement des offres en faveur de la requérante. Il en va de même si cette phase n’était pas rémunérée comme le suggère la requérante, et que la cotation du critère prix s’établissait sur base du montant des offres duquel serait déduit le prix du poste B1 dans l’offre de la requérante. De la même manière le classement resterait inchangé si, comme la requérante l’avance, un même montant forfaitaire aux soumissionnaires était imposé, à savoir soit l’estimation de 10.000 euros faite initialement par la partie adverse pour le poste B1, soit, comme le suggère la partie adverse, le montant confidentiel remis par la requérante pour ce poste B1. Si la requérante insiste sur le fait qu’elle a dû remettre un prix normal pour la phase IN, elle n’explique pas en quoi elle serait lésée, sous l’angle du contrôle des prix, par la clause litigieuse, la partie adverse ayant jugé normal le prix remis par la partie intervenante pour le poste B1. Partant, la requérante n’établit pas que la clause critiquée du cahier spécial des charges a donné à la partie intervenante l’avantage concurrentiel qui lui a permis d’obtenir le marché, ni que la clause critiquée a, à l’inverse, par son application, empêché la requérante d’obtenir le marché. La requérante ne démontrant pas qu’elle a été concrètement lésée par le critère d’attribution qu’elle critique ou que l’application de ce critère a eu concrètement pour effet de favoriser la requérante en intervention avec un impact sur le classement final des offres, elle n’a pas intérêt au moyen, qui ne peut être déclaré sérieux. IX. Confidentialité La partie requérante dépose les pièces B.1. à B.5. à titre confidentiel. La partie adverse demande la confidentialité des pièces A à G du dossier administratif. La partie intervenante dépose la pièce 4 annexée à sa requête à titre confidentiel. VIexturg - 23.568 - 42/44 Ces dépôts et demande n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. X. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Lombardi Belgium est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces B.1. à B.5., annexées à la requête, A à G du dossier administratif et 4 annexée à la requête en intervention, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIexturg - 23.568 - 43/44 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.568 - 44/44 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.432 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.