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Arrêt 265447 - Marchés publics - 19/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.447 No Rôle: A. 242035/VI-22839 Affaire: Arrêt 265447 - Marchés publics - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-26 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.447 du 19 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.447 du 19 janvier 2026 A. 242.035/VI-22.839 En cause : la société anonyme CBD, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée IMMOBILIÈRE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE , ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocate, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. Parties requérantes en intervention :

  1. la société anonyme BÉTONS ET MATÉRIAUX (en abrégé : BEMAT),
  2. la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY, formant ensemble la société momentanée BEMAT-MOURY et ayant toutes deux élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Mathieu THOMAS, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse, le [28 mars 2024], décidant de ne pas sélectionner l’offre de la requérante et d’attribuer le marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de 201 logements sociaux et 30 annexes – Lot 1 Bâtiment et coordination du lot 2 à un autre soumissionnaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.447 VIexturg - 22.839 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 260.373 du 2 juillet 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Bétons et Matériaux et la SA Les Entreprises Gilles Moury et a remis l’affaire sine die (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.373). Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
  3. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Félicien Denis, loco Mes Jean-François Davreux et Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendu en ses observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Il ressort du dernier mémoire déposé par la partie adverse dans l’affaire A. 242.049/VI-22.481 que la décision du 28 mars 2024, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision du 29 octobre
  5. Il ressort également de ce dernier mémoire que la partie adverse a décidé de renoncer au marché le 29 octobre
  6. Ces décisions de retrait et de renonciation ont été notifiées à la requérante dans l’affaire A. 242.049/VI-22.481 par des courriers recommandés déposés à la poste le 6 novembre
  7. Ces décisions indiquaient les voies de recours et les formes et délais à respecter. Les preuves des envois recommandés aux autres soumissionnaires ne sont pas déposées. Toutefois les parties intervenantes dans la présente affaire sont également intervenues dans l’affaire A. 242.049/VI-22.481 et ont eu connaissance de ces décisions de retrait et de renonciation le 22 janvier 2025 en consultant la plateforme électronique du Conseil ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.447 VIexturg - 22.839 - 2/4 d’État. Aucun recours n’a été introduit contre ces décisions. Vu l’écoulement du temps, ces décisions peuvent être tenues pour définitives. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que tant la requête en annulation que la demande de suspension sont devenues sans objet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à la requête en intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.447 VIexturg - 22.839 - 3/4 Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.447 VIexturg - 22.839 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.447 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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