id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.448 No Rôle: A. 244672/VI-23330 Affaire: Arrêt 265448 - Divers (économie) - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-20 Consultations: 190 - dernière vue 2026-06-18 06:22 Fiche Arrêt no 265.448 du 19 janvier 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 265.448 du 19 janvier 2026 A. 244.672/VI-23.330 En cause : la DZ BANK AG, ayant élu domicile chez Mes Laurens ENGELEN et Aurore ANCION, avocats, rue de la Régence 58 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de refus (référence PID: 21078, TID: 122028) prise le 14 février 2025 et notifiée le 17 février 2025 par la partie adverse, du transfert des avoirs gelés détenus par Sberbank auprès d’Euroclear Bank SA (ci-après: “Euroclear”) en faveur de la requérante en vertu d’accords de garantie sur base de l’article 6 du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ». Dans la requête, la requérante demande également au Conseil d’État « d’imposer à la partie adverse le transfert des fonds de la requérante sur son compte bancaire allemand suivant […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.448 VI - 23.330 - 1/4 M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
- Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Ancion, avocate, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 juillet
- Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante le même jour. L’acte de notification mentionnait les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait. Elle est donc devenue définitive. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet en tant qu’il vise la décision de refus du 14 février
- IV. Désistement sur la demande d’imposer à la partie adverse le transfert des fonds de la requérante sur son compte bancaire allemand À l’audience du 18 décembre 2025, le conseil de la requérante a déclaré se désister de sa demande d’imposer à la partie adverse le transfert des fonds de la requérante sur son compte bancaire allemand. Rien ne s’oppose au désistement. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.448 VI - 23.330 - 2/4 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il vise la décision de refus prise le 14 février 2025 du transfert des avoirs gelés détenus par Sberbank auprès d’Euroclear Bank SA en faveur de la requérante. Il est donné acte du désistement sur la demande d’imposer à la partie adverse le transfert des fonds de la requérante sur son compte bancaire allemand. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.448 VI - 23.330 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.448 VI - 23.330 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div