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Arrêt 265451 - Maisons de repos - 19/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.451 No Rôle: A. 239368/VI-23008 Affaire: Arrêt 265451 - Maisons de repos - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-28 Consultations: 196 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.451 du 19 janvier 2026 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 265.451 du 19 janvier 2026 A. 239.368/XV-23.008 En cause : la société privée à responsabilité limitée BEL AIR, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de : - l’arrêté du 13 avril 2023 du Gouvernement wallon qui déclare recevable mais non fondé le recours qu’elle a introduit contre l’arrêté ministériel du 19 août 2022 adopté par la ministre de la Santé et de l’Action sociale de la Région wallonne lui retirant le titre de fonctionnement de la maison de repos pour personnes âgées « Château Bel Air » qu’elle exploite rue du Tricointe, 30 à 5530 Yvoir ; - et de ce même arrêté du 19 août

  1. - II. Procédure Un arrêt n° 258.998 du 29 février 2024 a ordonné la suspension de l’exécution du premier acte attaqué et rejeté la demande pour le surplus (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.998). ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.451 VI - 23.008 - 1/4 La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Dresse, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Mes Michel Kaiser et Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet en ce qui concerne le premier acte attaqué Par un arrêté du 30 mai 2024, la partie adverse a retiré le premier arrêté attaqué. Cette circonstance prive le recours de son premier objet. IV. Irrecevabilité du recours en ce qui concerne le second acte attaqué L’arrêté précité du 30 mai 2024 déclare, à nouveau, le recours introduit par la requérante contre le second acte attaqué recevable, mais non fondé. Cette décision est devenue définitive. Le recours au Gouvernement organisé par l’article 31 du CWASS est un recours en réformation. La décision rendue sur recours se substitue à la décision initiale, qui disparaît de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’arrêté du 19 août
  3. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.451 VI - 23.008 - 2/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il convient toutefois de limiter le montant de l’indemnité de procédure à accorder à la requérante à 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.451 VI - 23.008 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.451 VI - 23.008 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.451 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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