id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.452 No Rôle: A. 246741/VI-23604 Affaire: Arrêt 265452 - Marchés publics - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-19 Consultations: 194 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.452 du 19 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.452 du 19 janvier 2026 A. 246.741/VI-23.604 En cause : la société à responsabilité limitée VINCENT MIL, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la société à responsabilité limitée La Maison Liégeoise, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Matthieu LEYSEN, avocats, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du [12] novembre 2025 de la SRL LA MAISON LIEGEOISE qui attribue le marché public ayant pour objet “le déménagement de logements occupés dans le cadre du plan de rénovation” à la S.A. SAMO-B » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 29 décembre 2025, la partie requérante demande, à nouveau, l’annulation de l’acte attaqué ainsi que l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier
- Le dossier administratif a été déposé dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg – 23.604 - 1/5 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Vincent Paquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu Leysen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité de la demande III.
- Plaidoiries Invitée par monsieur le premier auditeur chef de section à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 7 janvier 2026, fait valoir, en substance, que, comme le marché avait, malgré le retrait de l’acte attaqué, été conclu et reçu un début d’exécution, elle a bien été lésée, en sorte que la demande de suspension est recevable. La partie adverse a répondu que le marché – qui n’est pas soumis au délai d’attente légal imposé entre la notification de la décision motivée d’attribution et la conclusion du contrat (standstill) – avait effectivement été conclu et partiellement exécuté, mais qu’à la suite du retrait de l’acte attaqué, une nouvelle décision allait être prise, après avoir interrogé les soumissionnaires concernés par les accusations d’entente portées par la requérante. Elle estime toutefois que ces éléments n’ont pas d’incidence sur le constat que la demande est irrecevable, en raison du retrait qui est intervenu. VIexturg – 23.604 - 2/5 III.
- Appréciation du Conseil d’État La circonstance, plaidée par la requérante, que le marché public litigieux a été conclu et a reçu un début d’exécution ne dispense pas le Conseil d’État – au jour où il statue sur la demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribuer ce marché – de juger de la recevabilité de celle-ci, notamment au regard des conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit : « Art.
- À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
- Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». VIexturg – 23.604 - 3/5 La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a été retirée par la partie adverse le 17 décembre
- Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. La lésion que la requérante invoque en termes de plaidoiries n’est pas causée par les illégalités qui affecteraient la décision d’attribution retirée, mais par la conclusion du marché, laquelle ne repose plus sur aucune décision d’attribution. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 3 et 4 de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les pièces 3 et 4 du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens sont réservés. VIexturg – 23.604 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 23.604 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div