id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.453 No Rôle: A. 241599/VIII-12500 Affaire: Arrêt 265453 - Discipline (fonction publique) - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-28 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.453 du 19 janvier 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.453 du 19 janvier 2026 A. 241.599/VIII-12.500 En cause : S. D., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Ernest de Bavière 9 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Megi BAKIASI, avocats, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 15 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Président du comité de direction du SPF Justice, du 12 janvier 2024, décidant de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d’office ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, les parties ont été prévenues que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne VIII - 12.500 - 1/3 soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.