id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.456 No Rôle: A. 242153/VIII-12535 Affaire: Arrêt 265456 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.456 du 19 janvier 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.456 du 19 janvier 2026 A. 242.153/VIII-12.535 En cause : I. S., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/1 4020 Liège, contre :
- la Communauté française, représenté par Son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
- Wallonie-Bruxelles enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6 boite 5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 14 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse datée du 18 avril 2024 qui [la] place […] en disponibilité pour cause de maladie du 29 avril 2022 jusqu’au 25 août 2024 ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié et les parties ont déposé des lettres valant derniers mémoires. VIII - 12.535 - 1/4 Par une ordonnance du 28 octobre 2025, les parties ont été prévenues que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Identification de la partie adverse Dans sa requête, la partie requérante indique la Communauté française comme partie adverse. Or, l’acte attaqué a été pris par Emmanuelle Windels « sur délégation du Conseil de Wallonie-Bruxelles Enseignement ». L’auteur de l’acte est donc Wallonie-Bruxelles Enseignement et non la Communauté française. En effet, en vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Dès lors que WBE est la seule partie adverse dans le présent litige, la Communauté française doit être mise hors cause. IV. Perte d’objet Par une décision du 19 décembre 2024, la partie adverse a décidé de retirer la décision attaquée au motif que « l’auteure de la décision du 18/04/24 constatant la disponibilité pour maladie du 29/04/22 au 25/08/24 du membre du personnel n’avait pas la subdélégation de compétence en matière de disponibilité pour maladie sur base de l’article 1.2, 1°, de la Décision du Conseil WBE du 22 août 2019 relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de VIII - 12.535 - 2/4 l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE ». Elle ajoute que « la décision du 18/04/24 est retirée en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Le recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- WBE supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.535 - 3/4 Ainsi prononcé le 19 janvier 2026 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.535 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div