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Arrêt 265459 - Mandataires locaux - 19/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.459 No Rôle: A. 243090/VIII-12706 Affaire: Arrêt 265459 - Mandataires locaux - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-28 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.459 du 19 janvier 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.459 no lien 287199 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.459 du 19 janvier 2026 A. 243.090/VIII-12.706 En cause : S. R., ayant élu domicile chez Mes Simon PAQUES et Jan VAN GYSEGEM, avocats, Parc d’Affaires Zénobe Gramme Square des Conduites d’Eau 7 Bâtiment H – 2e étage 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’acte administratif adopté par la Direction du Contrôle des Mandats en date du 29 juillet 2024, par lequel [celle-ci], […] - constate que […], pour l’année 2022, [la partie requérante] dépasse les limitations et plafonds prévus à l’article L5311-1 du CDLD pour son mandat de vice-Président au sein du Conseil d’administration d’Agilis – Gestion immobilière ; - invite la partie requérante, en application de l’article L5421-2, § 2 du CDLD, à rembourser le montant total des sommes trop perçues découlant du dépassement des limitations et plafonds prévus à l’article 5311-1 du CDLD, soit 2897,42 EUR, à l’organisme qui a versé le trop-perçu, à savoir Agilis-Gestion immobilière, dans les soixante jours francs de la réception de la présente décision ». II. Procédure Par un courrier du 16 décembre 2024, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.459 VIII - 12.706 - 1/3 pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un courrier du 16 décembre 2024, les conseils de la partie requérante ont fait parvenir au Conseil d’État la décision de la partie adverse du 21 novembre 2024 par laquelle elle procède au retrait de la décision attaquée. Ils indiquent également que la partie requérante n’entend pas attaquer cette décision de retrait et ajoutent qu’à leur connaissance, aucun autre recours n’a été introduit contre cette décision. IV. Indemnité de procédure et dépens Le requérant demande de mettre les frais et dépens à charge de la Région wallonne, en ce compris l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 12.706 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 19 janvier 2026 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.706 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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