id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.461 No Rôle: A. 244234/VIII-12874 Affaire: Arrêt 265461 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 188 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.461 du 19 janvier 2026 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.461 du 19 janvier 2026 A. 244.234/VIII-12.874 En cause : C. L., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, c/o cabinet Bourtembourg rue Saint-Bernard 74 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la directrice de Talent Wallonie du 19 décembre 2024 déclarant irrecevable [sa] candidature […] au poste PO8A0127 – Spécialiste en travaux en infrastructures publiques ». II. Procédure Par un courrier du 23 avril 2025, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 12.874 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un courrier du 23 avril 2025, le conseil de la partie adverse a fait parvenir au Conseil d’État la décision du 3 avril 2025 par laquelle celle-ci procède au retrait de la décision attaquée. Il indique également que cette décision a été notifiée à la partie requérante le 3 avril également. IV. Indemnité de procédure et dépens Par un courriel du 29 octobre 2025, le requérant demande de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure au taux de 770 euros à charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.874 - 2/3 Ainsi prononcé le 19 janvier 2026 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.874 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.