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Arrêt 265464 - Culture et beaux arts - 19/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.464 No Rôle: A. 242541/VIII-12623 Affaire: Arrêt 265464 - Culture et beaux arts - 19/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.464 du 19 janvier 2026 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.464 du 19 janvier 2026 A. 242.541/VIII-12.623 En cause : l’association sans but lucratif NEM, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 22 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 24 juin 2024 déclarant irrecevable le recours introduit par la partie requérante à l’encontre de la décision notifiée le 4 décembre 2023 refusant de faire droit à sa demande d’octroi d’un contrat- programme d’un montant de 640.000 euros ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les parties ont déposé des derniers mémoires. VIII - 12.623 - 1/3 Par une ordonnance du 29 octobre 2025, les parties ont été prévenues que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et, en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 22 octobre 2025, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État du souhait de celle-ci de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens Les deux parties réclament une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. La partie requérante, qui a fait choix de se désister de son recours, supporte les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. VIII - 12.623 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure d’un montant de 770 accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 19 janvier 2026 par la VIIIe chambre, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.623 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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