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Arrêt 265475 - Marchés publics - 20/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.475 No Rôle: A. 246761/VI-23608 Affaire: Arrêt 265475 - Marchés publics - 20/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-20 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.475 du 20 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.475 du 20 janvier 2026 A. 246.761/VI-23.608 En cause : la société à responsabilité limitée MA2 PROJECT, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83/2 1000 Bruxelles, contre : 1. la Chambre des représentants, 2. le Sénat, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocate, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : « - de la décision des parties adverses adoptée respectivement les 25 novembre et 1er décembre 2025, notifiée à la requérante le 2 décembre 2025, par laquelle elles ont décidé d’attribuer le marché public de services pour des services d’architecture pour la rénovation de la façade du Palais de la Nation à la société ORIGIN Architecture & Engineering SRL, et - de la décision implicite des parties adverses adoptée respectivement les 25 novembre et 1er décembre 2025, de ne pas attribuer ledit marché à la requérante », et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. VIexturg - 23.608 - 1/17 II. Procédure Par une ordonnance du 18 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Kim Möric et Céline Estas, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie Vastmans, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 14 mars 2025 la Chambre des représentants et le Sénat publient au Bulletin des adjudications (BDA) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) un avis relatif à la passation d’un marché public conjoint de services d’architecture pour la rénovation de la façade du Palais de la Nation. Deux avis rectificatifs sont ensuite publiés, respectivement, les 10 et 15 avril 2025 au BDA et au JOUE. L’avis de marché précise ce qui suit quant à l’objet du marché : « La mission concerne le projet de rénovation des façades XVIIIème du Palais de la Nation en maçonnerie de pierres naturelles. Il s’agit d’une mission complète : avant-projet, projet pour exécution avec dossier de demande de permis et consultation du marché, suivi de l’exécution, opération de réception. La mission comprend également la Coordination sécurité et santé ». VIexturg - 23.608 - 2/17 Le mode de passation retenu est la procédure ouverte, et la date limite de dépôt des offres est fixée au 28 avril 2025. Le cahier spécial des charges précise encore que la procédure est gérée par la Chambre, mais que la conclusion du marché public se fera sous la signature conjointe du directeur général des services de la Questure de la Chambre et du directeur général du Sénat. 2. La requérante dépose une offre, de même que neuf autres opérateurs économiques. Huit de ces soumissionnaires, dont la requérante, sont sélectionnés. Une offre est par ailleurs déclarée irrégulière à l’issue de la vérification des prix. 3. À la suite de l’analyse des offres, le classement suivant est établi : 4. L’offre de la requérante et celle de la société ORIGIN Architecture & Engineering ayant obtenu la même note globale, les parties adverses proposent, par courriels du 1er septembre 2025, à ces deux soumissionnaires d’améliorer leur offre, en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Cette proposition est rédigée comme suit : « Dans le cadre du marché précité, nous vous informons qu’après évaluation des offres reçues, votre offre se trouve à égalité, en tant qu’offre économiquement la plus avantageuse, avec celle d’un ou plusieurs autres soumissionnaires. Conformément à l’article 87, § 2, de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics, nous vous invitons à soumettre, par écrit, une réduction de prix et/ou des propositions d’amélioration de votre offre, afin de permettre une décision finale. Modalités de réponse : VIexturg - 23.608 - 3/17 Éléments pouvant être améliorés : Vous êtes libre de déterminer les aspects de votre offre susceptibles d’être améliorés. Toutefois, ces améliorations doivent concerner uniquement les éléments déjà demandés dans le formulaire d’offre initial. Elles seront reprises dans la grille d’évaluation actuellement utilisée, au même titre que les améliorations éventuellement introduites par les autres soumissionnaires ayant obtenu le même score. Les offres des soumissionnaires non invités à présenter une amélioration resteront inchangées dans la grille d’analyse. Délai de remise : La réponse doit nous parvenir au plus tard le lundi 22 septembre à 16h. Format : La réponse doit être transmise par écrit, via e-mail à l’adresse [...]@la chambre.be. Nous attendons une nouvelle version complète du formulaire d’offre, ainsi que, le cas échéant, les documents annexes. Le formulaire d’offre corrigé administrativement pris en considération pour l’évaluation de votre offre ainsi qu’un formulaire d’offre vide sont repris en annexe. Confidentialité : Chaque soumissionnaire concerné est invité individuellement et les informations concernant les autres offres ne peuvent être communiquées ». 5. La requérante dépose son offre améliorée le 8 septembre 2025. La société ORIGIN Architecture & Engineering en fait de même le 18 septembre 2025. 6. Le 25 novembre et le 1er décembre 2025, la Chambre et le Sénat décident d’attribuer le marché à la société ORIGIN Architecture & Engineering. Il s’agit de l’acte attaqué. Il comporte la motivation formelle suivante quant à la procédure suivie pour départager les deux soumissionnaires : « Considérant que les offres de MA2 Project SRL et d’ORIGIN Architecture & Engineering SRL ont obtenu exactement la même note ; Considérant que, conformément à l’article 87, § 2, de l’AR Passation, les soumissionnaires ont été invités à améliorer leurs offres ; Considérant qu’ils ont été informés qu’ils étaient libres de déterminer les aspects qu’ils souhaitaient améliorer, à condition que ceux- ci ne portent que sur les éléments déjà demandés dans le formulaire d’offre initial ; Considérant que les améliorations ont été intégrées à la grille d’analyse existante ; Considérant que, pour les autres soumissionnaires, l’offre initiale est restée inchangée dans la grille d’analyse ; Considérant que les deux soumissionnaires ont présenté des offres améliorées ; Considérant que la comparaison des offres telle que décrite ci-dessus est répétée, à l’exception des soumissionnaires MA2 Project SRL et ORIGIN Architecture & Engineering SRL, qui ont été invités à améliorer leurs offres. Considérant que la comparaison des montants est effectuée selon les mêmes critères que ci-dessus ; Seuls les montants corrigés des offres de MA2 Project SRL et d’ORIGIN Architecture & Engineering SRL ont été ajustés ; Qu’après application de la formule prévue au cahier des charges, les notes suivantes ont été obtenues : VIexturg - 23.608 - 4/17 Considérant que la comparaison qualitative des offres est effectuée selon les mêmes critères que précédemment, et que seules les améliorations apportées aux offres de MA2 Project SRL et d’ORIGIN Architecture & Engineering SRL ont été mises à jour ; Considérant que l’évaluation suivante reproduit le rapport établi à ce sujet par le service des Affaires Générales du Sénat : I. MA2 Project SRL

  1. a)L’offre améliorée de MA2 Project SRL comporte uniquement une amélioration du montant de l’offre. Dans la lettre d’accompagnement de son offre améliorée, le soumissionnaire MA2 Project SRL précise qu’il fait appel à un avocat renommé, point qui avait déjà été pris en compte en notant un juriste dans l’équipe. Idem pour les études préalables (historique, archéologiques), qui avaient déjà été tenues en compte.
  2. b)Evaluation : bon répond de façon complètement satisfaisante aux attentes, cotation 14 II. ORIGIN Architecture & Engineering SRL
  3. a)ORIGIN Architecture & Engineering SRL propose une offre améliorée tant pour le montant de l’offre que pour la qualité de la note de projet. La partie qualitative de l’offre est améliorée pour le sous-point “La manière dont le projet sera abordé et coordonné” Le soumissionnaire utilise une méthodologie standard, mais bien développée et expliquée. L’accent est mis sur la communication. L’offre comprend également une proposition de planning qui prendra en compte les contraintes “d’exploitation” du Palais de la Nation. Le soumissionnaire prévoira également une communication didactique vers le public (panneaux informatifs, visites…) Même si ce sous-point a été amélioré, cela n’a pas eu d’impact sur la note complète pour la qualité de la note de projet
  4. b)Evaluation : bon à très bon répond de façon complètement satisfaisante et dépasse parfois les attentes, cotation 15 Qu’après application de la formule prévue au cahier des charges, les notes suivantes ont été obtenues: VIexturg - 23.608 - 5/17 Considérant que l’addition des scores pondérés pour les différents critères mène au résultat final suivant : Considérant qu’étant donné que l’offre d’ORIGIN Architecture & Engineering SRL obtient le nombre total de points le plus élevé, elle est dès lors considérée comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse ». 7. Cette décision est communiquée aux soumissionnaires par courriers électroniques et recommandés, envoyés le 2 décembre 2025. IV. Recevabilité Il convient d’examiner d’office la recevabilité de la requête en ce qu’elle vise à la suspension de la décision de ne pas attribuer le marché à la requérante. Un candidat ou soumissionnaire malheureux ne peut obtenir la censure du refus implicite de lui attribuer un marché que s’il démontre que celui-ci devait lui être attribué. En l’occurrence, la requérante n’invoque dans ses écrits aucun élément concret qui permettrait d’aboutir au constat que la partie adverse n’avait d’autre option que de lui attribuer le marché litigieux. La demande est donc irrecevable en son deuxième objet. VIexturg - 23.608 - 6/17 V. Deuxième moyen V.1. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante soulève un moyen, le second de la requête, pris de « la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; la violation des articles 4, 5, 14, 36, 66, 81 et 83 de la Loi MP ; la violation des articles 4 et 5 de la Loi Recours ; la violation des articles 41, 42, 43, 44, 76, 82 et 87 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation des principes généraux du droit applicables en matière de marchés publics en vertu des dispositions légales applicables et, plus particulièrement, du principe de motivation matérielle, du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, du principe de non-discrimination, du principe de transparence, du principe patere legem quam ipse fecisti, et de l’obligation de motivation formelle ; la violation du Cahier spécial des charges ; de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs ». Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elles résument leur argumentation comme suit : « Dans le cadre du second moyen, la partie requérante reproche aux parties adverses d’avoir commis un excès de pouvoir en permettant, dans le cadre de l’application de l’article 87, § 2, al. 1er, de [l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques], le dépôt par l’attributaire et la requérante à la fois d’améliorations de leur offre et de rabais financier sur base d’une nouvelle version complète du formulaire d’offre en contrariété avec le texte de cette disposition et de l’interprétation restrictive qui doit y être attachée. Les parties adverses ont partant permis le dépôt d’une offre finale, c’est-à-dire d’une deuxième offre, en contrariété aux dispositions et principes visés au moyen et applicables à la procédure ouverte. Une telle deuxième offre de l’attributaire aurait dû être déclarée irrégulière ». Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, elles résument leur argumentation comme suit : « L’irrégularité de cette deuxième offre résulte également de l’absence de signature électronique régulière et de la violation des formes applicables aux échanges électroniques entre soumissionnaires et pouvoir adjudicateur qui n’ont pas non plus été respectées, en contrariété aux dispositions visées au moyen ». VIexturg - 23.608 - 7/17 B. Thèse de la partie adverse Les parties adverses estiment d’abord que la requérante ne dispose pas d’un intérêt au moyen. Elles rappellent la portée de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et affirment qu’en matière de marchés publics, « le requérant n’a intérêt au moyen que pour autant qu’il lui permette de revoir le classement des offres et, partant, de pouvoir prétendre à l’obtention du marché ». Elles soutiennent que la requérante a été traitée de la même manière que la société ORIGIN Architecture & Engineering, car elle a reçu la même invitation à améliorer son offre, elle a transmis son offre améliorée par le même procédé, à savoir un simple courriel, sans qu’il soit fait usage de la signature électronique qualifiée. Selon elles, si le moyen devait être suivi quant à cette question, les deux offres devraient alors être écartées. Le classement de l’offre de la requérante ne serait donc pas amélioré, et elle n’aurait pas de chance supplémentaire de se voir attribuer le marché. Elles résument par ailleurs leurs arguments sur le fond en ces termes : « Conformément à l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, lorsque plusieurs offres régulières équivalentes sont jugées économiquement les plus avantageuses, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires concernés à améliorer leur offre. Ces améliorations peuvent prendre la forme de rabais ou d’améliorations d’autres aspects de l’offre, eu égard aux critères d’attribution du marché. Il ressort des dispositions applicables que le pouvoir adjudicateur peut solliciter toute amélioration, pour autant qu’elle soit liée aux critères d’attribution. Dès lors, il ne peut être reproché aux parties adverses d’avoir commis un excès de pouvoir en ayant permis aux soumissionnaires concernés de proposer un rabais et/ou une amélioration de leur offre. L’offre améliorée par l’adjudicataire ne peut être considérée comme une nouvelle offre, distincte de la première. Lorsqu’un soumissionnaire a été invité à proposer des améliorations à son offre initiale, il s’agit d’éléments complémentaires à son offre qui ne doivent pas faire l’objet d’une signature qualifiée et d’un dépôt sur la plateforme e-Procurement. En tout état de cause, la partie requérante n’a pas intérêt au moyen lorsqu’elle critique la régularité de l’offre améliorée de l’attributaire pressenti du marché en ce que la signature de ladite offre serait irrégulière alors qu’elle a fait usage du même type de signature ». VIexturg - 23.608 - 8/17 V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exception soulevée par la partie adverse concerne l’argumentation de la requérante relative au dépôt des offres améliorées par courriel et à l’absence de signature qualifiée de ces offres. Il s’agit donc de l’argumentation relative à ce qui est identifié comme la deuxième branche du moyen. S’agissant des recours introduits sur le fondement de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen s’examine au regard de l’existence d’une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée. Dans la deuxième branche de son deuxième moyen, la requérante affirme, notamment, que le pouvoir adjudicateur avait l’obligation d’imposer l’usage de la plateforme électronique e-Procurement pour le dépôt des offres améliorées par les deux soumissionnaires ayant remis des offres jugées équivalentes. L’article 14, § 1er et § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, est rédigé comme suit : « § 1er. Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4. Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. […] § 7. Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours, ci-après dénommés “plateformes électroniques”, doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que : 1° l’heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision ; 2° il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées ; 3° seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues ; VIexturg - 23.608 - 9/17 4° lors des différents stades de la procédure de passation, de l’exécution ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises ; 5° seules les personnes autorisées donnent accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée ; 6° les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance ; 7° en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il peut être raisonnablement garanti que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables. Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre des informations relatives aux spécifications liées à la soumission des offres et aux demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage. Le présent paragraphe n’est pas d’application dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables aux plateformes électroniques, y compris les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électroniques pour chacune des phases de la procédure de passation. Ce niveau doit être proportionnel aux risques ». Le paragraphe 7 de cette disposition énonce les garanties que doivent offrir les plateformes électroniques destinées au dépôt des offres ou des demandes de participation dans le cadre de procédure d’attribution. Lorsque son usage est imposé, une telle plateforme interdit notamment l’accès aux données reçues avant les dates spécifiées et limite aux seules personnes autorisées l’accès aux données lorsque ces dates sont atteintes. En cas de violation ou de tentative de violation des garanties énoncées par cette disposition, les plateformes électroniques doivent assurer raisonnablement que celles-ci soient « clairement détectables ». En l’occurrence, les parties adverses ont demandé aux soumissionnaires de communiquer les améliorations qu’ils proposaient à leurs offres par courriel. Ce mode d’envoi est un simple moyen de communication électronique, tel qu’envisagé par l’article 14, § 1er, de la loi du 17 juin 2016. Il ne présente pas les mêmes garanties contre les abus que les plateformes électroniques visées au § 7. Pour répondre aux exigences du « moyen de communication électronique », il suffit en effet que le dispositif utilisé et ses caractéristiques ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient « communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées » et qu’ils ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Si, comme l’affirme la requérante dans la deuxième branche de son moyen, la partie adverse devait effectivement utiliser une plateforme électronique conforme à l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 pour recevoir les offres VIexturg - 23.608 - 10/17 améliorées, l’abstention de se conformer à cette obligation a privé la requérante de certaines garanties que des échanges de courriers électroniques n’offrent pas. La privation de ces garanties a pu léser la requérante. Celle-ci, compte tenu de la procédure suivie, n’a en effet pas pu bénéficier de la certitude que l’amélioration de son offre est restée secrète jusqu’à la date ultime fixée par le pouvoir adjudicateur pour le dépôt des offres modifiées. Il convient à cet égard de relever que la partie adverse, concernant les assurances offertes aux soumissionnaires que leurs offres améliorées ne seraient pas lues avant l’échéance fixée pour leur dépôt, se limite à déposer – à titre confidentiel – un courrier électronique du 22 septembre 2025 des services de la Chambre, adressé à la seule requérante, l’informant que « par souci de traiter tous les soumissionnaires de façon identique », les réponses des soumissionnaires ne seraient pas lues « avant ce soir 16h, moment ultime pour [les] réponses ». Un tel engagement ne peut raisonnablement être assimilé aux garanties qu’offre une plateforme électronique conforme à la loi. Le fait que la requérante ait, tout comme la société ORIGIN Architecture & Engineering, déposé son offre améliorée par courriel n’affecte pas la recevabilité du moyen, dès lors que l’utilisation du courriel ne résulte pas d’un choix de la requérante, mais d’une modalité imposée par le pouvoir adjudicateur aux deux soumissionnaires, que la requérante ne pouvait qu’observer. Le respect du principe d’égalité à cet égard n’implique pas le respect des garanties prévues par l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016. Le moyen, en sa deuxième branche, est recevable. B. Quant à la deuxième branche B.1. Dispositions applicables Le point D.3. du cahier spécial des charges prévoit les modalités relatives au « dépôt des offres ». Il est rédigé comme suit : « L’offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur au plus tard le mardi 22 avril 2025, à 12h00. Elle est introduite uniquement par voie électronique via la plateforme e- Procurement https://www.publicprocurement.be/ qui garantit que les conditions prévues à l’art. 14, § 7, LMP sont respectées. VIexturg - 23.608 - 11/17 À cet effet, le soumissionnaire doit d’abord s’enregistrer sur la plateforme e- Procurement et l’offre doit être signée électroniquement au moyen d’une signature électronique qualifiée et valide. Cette signature électronique doit émaner d’une personne compétente. Le soumissionnaire joint les documents nécessaires établissant la compétence de lier la société (extrait des statuts, procuration...). Si plusieurs personnes sont appelées à agir de façon concertée (compétence conjointe, groupement), chacune de ces personnes doit apposer une signature électronique qualifiée et valide, ou il doit ressortir des documents joints que la personne qui signe l’offre est mandatée pour signer l’offre électroniquement au nom de plusieurs personnes ou sociétés. Une signature scannée ne suffit pas. Une signature électronique qualifiée peut être placée au moyen d’une eID belge ou d’un certificat qualifié acheté auprès d’acteurs privés ». Il ressort de cet extrait que les documents du marché rendent obligatoire l’usage, lors du dépôt des offres, de la plateforme e-Procurement, ainsi que l’apposition d’une signature qualifiée par « une personne compétente ». Lorsque l’obligation d’utiliser les moyens de communication visés à l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 s’applique à un marché, l’article 84, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 impose que les offres soient déposées électroniquement « sur la plateforme visée à l’article 14, § 7, de la loi » et qu’un procès-verbal soit dressé lors de l’ouverture des offres. Les articles 41 à 47 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 sont applicables « à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi ». Il résulte des articles 42 à 44 de cet arrêté royal que, notamment, les offres déposées sur la plateforme électronique doivent donner lieu à la création d’un rapport de dépôt revêtu de la signature qualifiée d’une personne compétente ou mandatée pour engager l’opérateur économique. L’article 76, § 1er, alinéa 4 de l’arrêté royal érige par ailleurs en irrégularité substantielle le non-respect de ses articles 43, § 1er, et 44, c’est-à-dire l’absence d’apposition, sur le rapport de dépôt, de la signature qualifiée précitée. B.2. Application au cas d’espèce Dans le cadre de la procédure d’attribution, et à la suite de l’analyse des offres, les parties adverses sont arrivées à la conclusion que la requérante et la société VIexturg - 23.608 - 12/17 ORIGIN Architecture & Engineering ont déposé des offres d’une qualité équivalente au regard des critères d’attribution. Conformément à l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, elles ont proposé à ces deux soumissionnaires d’améliorer leurs offres. Elles leur ont donné pour instruction d’envoyer leur réponse écrite, par courriel, à une adresse électronique de la Chambre. La requérante soutient, en substance, que les parties adverses ne pouvaient demander aux soumissionnaires de communiquer leurs offres améliorées par courrier électronique. Elles devaient au contraire imposer l’usage de la plateforme électronique e-Procurement, ce qui implique notamment l’apposition d’une signature qualifiée lors du dépôt de l’offre. Les parties adverses affirment, quant à elles, que l’amélioration d’une offre sur le fondement de l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité, ne correspond pas au dépôt d’une nouvelle offre, mais doit être assimilé à une simple communication entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires, pour laquelle l’usage d’un moyen électronique conforme à l’article 14, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est suffisant. Elles soutiennent que « le rabais et/ou l’amélioration de l’offre tels que prévus par l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne constituent pas des modifications mais des éléments complémentaires à l’offre initiale du soumissionnaire ». Selon elles, « les documents complémentaires doivent, en ce qui concerne la signature, respecter les conditions de l’article 14, § 1er , de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et non les conditions de l’article 14, § 7, de ladite loi qui vise uniquement les remises de demandes de participation et d’offres ». Elles opèrent une analogie entre, d’une part, les améliorations visées par l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et, d’autre part, les justifications de prix visées par l’article 36, § 2, alinéa 1er, de cet arrêté royal, et la décision de maintenir sans réserve une offre, envisagée par l’article 89, alinéa 2, du même arrêté royal. Elles soulignent que les libellés de ces trois dispositions sont similaires, et « diffèrent fortement du prescrit de l’article 84 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ». L’argumentation des parties adverses ne peut prima facie être suivie. En informant les soumissionnaires dont les offres ont été classées premières ex aequo de la possibilité d’améliorer leurs offres respectives, en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur ouvre la possibilité que les offres initialement déposées soient modifiées VIexturg - 23.608 - 13/17 quant à des éléments essentiels, tel le prix, qui sont susceptibles d’affecter le classement des offres concernées. Ces modifications ne sont pas assimilables au maintien sans réserve d’une offre expirée qui – par nature – laisse intacte l’offre initiale, ou à une justification de prix, qui explique le montant d’une offre ou d’un prix unitaire, sans les modifier. La proximité que voit la partie adverse dans le libellé des articles 36, 87 et 89 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne permet pas d’ignorer la différence fondamentale que constitue la modification de l’offre déposée, que seule l’amélioration de l’offre prévue par l’article 87, § 2, de cet arrêté royal autorise. La ou les modifications qu’implique l’amélioration d’une offre doivent être assimilées au dépôt d’une offre finale, et non à une simple communication entre le pouvoir adjudicateur et un soumissionnaire. Elles entraînent d’ailleurs la nécessité de réévaluer, au moins partiellement, les offres concernées au regard des critères d’attribution, et sont susceptibles d’aboutir au meilleur classement d’une des offres auparavant classée première ex aequo. L’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016, qui est applicable à la procédure de passation en cause, n’opère aucune différence entre une offre finale et l’offre initialement déposée. Prima facie, en imposant à la requérante et à la société ORIGIN Architecture & Engineering l’usage du courrier électronique pour le dépôt des améliorations proposées sur leurs offres, les parties adverses n’ont donc pas respecté les modalités prévues par l’article D.3. du cahier spécial des charges quant au dépôt des offres et le principe général patere legem quam ipse fecisti. Ceci implique également la violation de l’article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 et des articles 42 à 44 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Dans cette mesure, le deuxième moyen, en sa deuxième branche, est sérieux. VIexturg - 23.608 - 14/17 VI. Confidentialité VI.1. Demandes des parties A. Demande de la partie adverse La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les pièces suivantes du dossier administratif : - Pièces A à G : les offres des soumissionnaires ; - Pièces H et I : courriers (en réalité des courriels, dont l’annexe n’est pas produite) proposant à la requérante et à la société ORIGIN Architecture & Engineering d’améliorer leurs offres respectives ; - Pièces J et K : offres améliorées de ces deux sociétés ; - Pièce L : courrier électronique du 22 septembre 2025 de la requérante aux parties adverses ; - Pièce M : courrier du 22 septembre 2025 des parties adverses à la requérante. Elle sollicite le maintien de la confidentialité des pièces A à I. Elle souligne que les offres des soumissionnaires sont par nature confidentielles de manière à ne pas nuire au secret des affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises. B. Demande de la requérante La requérante dépose, à titre confidentiel, les pièces B1 (offre), B2 (éléments d’amélioration de son offre) et B3 (la correspondance échangée dans le cadre du contrôle des prix). Elle expose que ces pièces contiennent « des informations sensibles d’un point de vue technique et/ou commercial, dont la communication à des tiers intéressés pourrait porter atteinte au secret des affaires de la requérante ainsi qu’à une saine concurrence », et que ces pièces « incluent […] des éléments de prix et/ou des justifications techniques sur les éléments qualitatifs proposés par la requérante, qui ne peuvent être divulgués ». Elle demande donc que la confidentialité de ces pièces soient maintenues. VIexturg - 23.608 - 15/17 VI.2. Appréciation du Conseil d’État Dans sa note d’observations, la partie adverse ne justifie la confidentialité des pièces déposées à ce titre qu’au sujet des offres des soumissionnaires (soit les pièces A à G), auxquelles peuvent être assimilées les améliorations d’offres déposées par la requérante et la société ORIGIN Architecture & Engineering (pièces J et K). Ces pièces, qui comportent des éléments couverts par le secret des affaires, doivent effectivement, à ce stade, être maintenues confidentielles. Le dépôt, à titre confidentiel, des pièces H, I, L et M ne fait en revanche pas l’objet d’une justification écrite, les pièces H et I étant erronément identifiées comme des offres dans le titre « confidentialité » de la note d’observations. La requérante ne sollicite toutefois pas, à l’audience, la levée de la confidentialité des quatre pièces concernées. Les pièces L et M lui sont, en toute hypothèse, déjà connues. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de lever la confidentialité des pièces H, I, L et M, les parties étant toutefois invitées à s’expliquer à ce sujet dans le cadre de l’éventuelle procédure en annulation. Les demandes formulées par la requérante font l’objet d’une justification, et ne sont pas contestées. Elles ont effectivement un contenu couvert par le secret des affaires. Il y a donc lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision des parties adverses adoptée respectivement les 25 novembre et 1er décembre 2025, notifiée à la requérante le 2 décembre 2025, par laquelle elles ont décidé d’attribuer le marché public de services pour des services d’architecture pour la rénovation de la façade du Palais de la Nation à la société ORIGIN Architecture & Engineering SRL, est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. VIexturg - 23.608 - 16/17 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces suivantes sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles : - Les pièces A à M du dossier administratif. - Les pièces B1 à B3 de la requérante. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VIexturg - 23.608 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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