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Arrêt 265478 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.478 No Rôle: A. 238382/XV-5341 Affaire: Arrêt 265478 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-20 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-18 21:59 Fiche Arrêt no 265.478 du 20 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.478 no lien 287218 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.478 du 20 janvier 2026 A. 238.382/XV-5341 En cause : 1. C.D., 2. S.D., ayant tous deux élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, avenue Louise 140/4 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la société anonyme BATAVES 1521, ayant élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, rue de l’Aurore 4 1000 Bruxelles, 2. la commune d’Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’arrêté adopté par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale par lequel il : XV - 5341 - 1/8 (

  1. i)“Annule et remplace les décisions erronément notifiées le 31/03/2022 et le 06/04/2022” avec la conséquence que “le permis d’urbanisme délivré à la SA Bataves 1521 le 31/03/2022 et remplacé le 06/04/2022 est retiré” ; (
  2. ii)Délivre à la SA Bataves 1521 un permis pour “démolir les bâtiments et développer le projet immobilier ‘Wastra’ comprenant le réaménagement de la totalité du site y compris la construction de deux immeubles à front de rue (Triomphe : sous-sol avec 29 caves et locaux techniques, équipement et espace pour profession libérale au rez-de-chaussée et 25 logements aux étages : Wavre : sous-sol de 69 emplacements -66 voitures et 3 motos, 50 caves et locaux techniques, 5 espaces commerciaux au rez-de-chaussée et 51 logements aux étages)” ». II. Procédure Par deux requêtes distinctes introduites respectivement les 8 et 21 mars 2023, la SA Bataves 1521 et la commune d’Auderghem demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 27 mars 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à partie requérante le 9 septembre 2025. Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 17 octobre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 5341 - 2/8 Par une lettre du 3 novembre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2026. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Tracy Mika-Batware, loco Mes Gaëtan Vanhamme et Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Ludovic Burnon, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Alain Mercier, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. Dans leur demande d’audition et à l'audience du 13 janvier 2026, elles affirment pouvoir faire valoir une situation exceptionnelle de nature à renverser la présomption de désistement d’instance précitée. Elles exposent ce qui suit : « En l’espèce, les choses sont malheureusement assez simples/banales : à la suite d’une erreur administrative/humaine, le rapport établi dans l’affaire dont objet, téléchargé le 9 septembre 2025, n’a pas été communiqué à mes mandants et le délai pour y répondre n’a pas été inscrit correctement à mon agenda électronique. L’erreur n’a été découverte, fortuitement, que le 15 octobre 2025, date à laquelle (
  3. i)une demande de poursuite de la procédure a été adressée à Votre Conseil, sur la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.478 XV - 5341 - 3/8 plateforme électronique, (
  4. ii)mes mandants ont été avisés de la situation et (iii) on écrit personnellement à Madame l’Auditeur pour insister sur la persistance de leur intérêt à poursuivre le recours et leur volonté de pouvoir répondre au rapport de l’auditorat, sur le fond, pour convaincre Votre Conseil de la nécessité d’annuler l’acte querellé. La situation est exceptionnelle : • L’incident est isolé et sans précédent dans ma pratique ; • Il a donné lieu à une réaction immédiate auprès du greffe dès la prise de connaissance de l’incident ; • Les requérants l’ont toujours indiqué, ils sont les représentants d’un collectif citoyen présentant un intérêt légitime et constant ; • La cause de l’incident est purement extérieure à mes mandants et indépendante de leur volonté ; • Ni mes clients, ni moi n’avons, depuis l’introduction de la procédure en annulation, manifesté la moindre intention de désistement. Au contraire, nous avons toujours agi avec diligence dans le dépôt de la requête et des mémoires. Face à cette situation, la sanction annoncée apparaitrait disproportionnée, constituant une entrave au droit d’accès au juge. Il est vrai que la jurisprudence de Votre Conseil se réfère fréquemment, - en opérant un détour par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, à l’objectif annoncé des lois coordonnées sur le Conseil d’État en instaurant ce type de sanction, qui est de “réduire la durée de la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État et en résorber l’arriéré” (C.C., n° 21/2002 du 23 janvier 2002, B.2.1. et B.6 ; dans le même sens, C.C., n° 24/2020, B.5.1) pour décider de l’absence d’incompatibilité l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’on reprendra toutefois ci-après les considérants intéressants de l’arrêt prononcé par la CEDH le 17 juillet 2018, en cause Ronald VERMEULEN contre l’État belge (…) : “ 42. S’agissant de l’applicabilité du volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux tels que décrits dans l’arrêt Regner c. République tchèque ([GC], no 35289/11, §§ 99‑112, CEDH 2017 (extraits)). En ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal garanti par cette même disposition, ils sont énoncés dans les arrêts Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 84‑90, CEDH 2016 (extraits)) et Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76‑79, 5 avril 2018). 43. En particulier, la Cour rappelle que le ‘droit à un tribunal’, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000- II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Guérin c. France du 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). Ainsi, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 69, CEDH 2011 (extraits))”. XV - 5341 - 4/8 Très concrètement, dans la mesure où Madame l’Auditeur a déjà examiné l’affaire au fond et produit son rapport, l’on peine à comprendre en quoi l’application de la sanction du désistement, à un stade aussi avancé de la procédure, permettrait de ‘réduire la durée de la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État et en résorber l’arriéré’. Une audience devra être fixée, quoi qu’il arrive, puisque mes mandants en font la demande par le présent courrier, suite à laquelle, un arrêt devra être prononcé pour décider, de l’application ou non de ladite sanction. Là où, en l’absence d’une règle organisant une telle sanction, des derniers mémoires auraient été échangés, une audience aurait été fixée, suite à laquelle un arrêt aurait dû être prononcé sur le fond… L’avantage ou le gain temporel de l’une des deux situations par rapport à l’autre est somme toute très relatif. Finalement, tenant compte de ce qui précède, dans la présente situation, dans laquelle les requérants sont empêchés de voir tranchée la substance du litige portée par eux devant Votre Conseil, au motif d’une simple erreur de leur mandataire, qu’ils n’auraient pas pu empêcher, puisqu’ignorant qu’un délai de 30 jours avait commencé à courir dès le 9 septembre, la règle ne cesse-elle pas cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ? Cette question parait appeler une réponse affirmative. La fiction juridique du mandat peut-elle neutraliser et priver le justiciable de la possibilité concrète d’exercer sa défense, sans faute matérielle de sa part ? Cette question appelle une réponse négative. Il faut faire prévaloir, en cas de défaillance du mandataire, la garantie fondamentale du droit à la défense, ce qui suppose que les requérants aient été matériellement mis en mesure d’exercer ce droit fondamental, quod non, en l’espèce. Au total, mes mandants demandent au Conseil de bien vouloir statuer en leur faveur en considérant qu’ils ont bien intérêt à poursuivre l’annulation ». La règle selon laquelle il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d’irrecevabilité du recours a été insérée dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État par l’article 1er de la loi du 17 octobre 1990. Elle s’inscrit dans une série de mesures par lesquelles le législateur entendait réduire la durée de la procédure devant le Conseil d’État et résorber l’arriéré juridictionnel (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1 (exposé des motifs), p. 1, et n° 984-2 (rapport), p. 2, et Ann., Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la règlementation de l’État. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.478 XV - 5341 - 5/8 substance même. Ces limitations se concilient avec les dispositions précitées si elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour Eur. D.H., arrêt European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique, 11 juillet 2023, § 68, ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913). Quelque lourde que soit pour les parties requérantes la conséquence du non-respect du délai fixé pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible, principe auquel la loi en cause n’a pas dérogé. L’obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui n’entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif (voy. not. C.C., 28 septembre 1995, n° 67/95 ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.67 et C.C., 10 novembre 1999, n° 121/99, ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.121). Le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Un événement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut. L'erreur peut être considérée comme invincible lorsqu'il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s'en prévaut que celle-ci a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. En l’espèce, les parties requérantes ayant fait le choix de la procédure électronique, le rapport de l’auditorat, concluant au rejet du recours, leur a été régulièrement notifié via la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 septembre 2025, leur conseil ayant pris connaissance du rapport à cette date. Elles ne le contestent d’ailleurs pas. Elles disposaient d’un délai courant jusqu’au 9 octobre 2025 pour procéder à la demande de poursuite de la procédure. Cette demande n’est intervenue que le 15 octobre 2025, date à laquelle le conseil des parties requérantes indique s’être rendu compte du problème. Ce même jour, les parties requérantes ont également signalé au greffe et à l’auditorat par courriel, la communication tardive du rapport par leur conseil. Elles précisent être toujours impliquées dans la procédure XV - 5341 - 6/8 malgré le dépassement du délai et souhaitent manifester leur intérêt à répondre aux conclusions du rapport. Les circonstances invoquées, à savoir le caractère isolé de l’incident dans le chef du conseil des parties requérantes, leur réaction immédiate auprès du greffe dès la prise de connaissance de l’incident, le fait que cet incident soit indépendant de la volonté des parties requérantes elles-mêmes, la circonstance que celles-ci représentent un collectif citoyen, et enfin, leur absence de manifestation intentionnelle de désistement, ne revêtent aucun caractère exceptionnel. Elles ne sont pas non plus constitutives d’une force majeure. Dès lors que les parties requérantes ont donné mandat à leur conseil pour les représenter et défendre leurs intérêts dans le cadre du présent recours et ont fait élection de domicile au cabinet de celui-ci, elles sont tenues par les conséquences des carences de celui-ci dans le suivi de la procédure. Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5341 - 7/8 Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5341 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.478 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.121 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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