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Arrêt 265479 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.479 No Rôle: A. 246345/XV-6395 Affaire: Arrêt 265479 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 195 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.479 du 20 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.479 du 20 janvier 2026 A. 246.345/XV-6395 En cause : 1. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DE COMITÉS DE QUARTIER UCCLOIS (en abrégé ACQU), 2. l’association sans but lucratif WE ARE NATURE.BRUSSELS (en abrégé WAN.Brussels), 3. S.B., 4. M.D., ayant toutes élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Saint-Quentin 3bte 3 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE et Chloé VAN DEN BERGHE, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. Parties requérantes en intervention : 1. la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, 2. la société anonyme SFAR-ALSEMBERG, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VAN HOOREBEKE, Jonathan COMMANS et Marceline ARNOULD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 novembre 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution « du permis d’urbanisme délivré à la s.a. SFAR-Alsemberg le 19 juin 2025 par le fonctionnaire délégué autorisant la construction de 57 logements sur un terrain ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 1/28 longeant la chaussée d’Alsemberg, n° 1091 au lieu-dit “Petit Bois de Calevoet” et d’autre part, l’annulation de ce permis. II. Procédure Par une ordonnance du 14 novembre 2025, modifiée le 28 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026. La note d’observations, le dossier administratif et les requêtes en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Joël Van Ypersele et Chloé Van Den Berghe, avocats, comparaissant pour la partie adverse, M. Valentin Vigneron, comparaissant pour la première partie requérante en intervention, et Mes Gaëtan Van Hoorebeke et Jonathan Commans, avocats, comparaissant pour la seconde partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La société anonyme (

  1. sa)SFAR Alsemberg est une société détenue entièrement, directement ou indirectement, par finance&invest.brussels (anciennement société régionale d’investissement de Bruxelles - SRIB). Cette société anonyme – constituée en 2010 – agit dans le cadre d’une mission de service public ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 2/28 déléguée par finance&invest.brussels qui a pour objet la construction de logements moyens et logements sociaux. 2. En 2009, la SA SFAR introduit une demande de permis d’urbanisme concernant une parcelle située au n° 1091 de la chaussée d’Alsemberg, à 1180 Uccle. Cette parcelle est située en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public au plan régional d’affectation du sol (PRAS). Elle est comprise dans ce que les parties requérantes désignent également comme le « Petit Bois de Calevoet» ou bois « Coba Pauwels ». Le site est repris à l’inventaire comme étant de haute valeur biologique par Bruxelles Environnement, en application de l’article 20, § 1er, de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. Aucune mesure de protection ne s’y applique. 3. Le 4 juin 2010, un permis d’urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale. L’exécution de ce permis est suspendue par un arrêt n° 212.705 du 22 avril 2011, au motif notamment que l’acte attaqué ne permettait pas de comprendre la raison pour laquelle l’autorité estimait que le gabarit des immeubles projetés s’inscrivait dans le cadre bâti environnant. Ce permis est ensuite retiré par le fonctionnaire délégué. L’arrêt n° 220.600 du 14 septembre 2012 constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en annulation introduit à l’encontre de ce permis. 4. Le 7 juillet 2023, la sa SFAR Alsemberg introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme visant à la construction de 59 logements sociaux sur la même parcelle sous la forme de 4 immeubles avec un parking souterrain de 25 places. 5. Le 25 juillet 2023, la fonctionnaire déléguée délivre un accusé de réception actant le caractère incomplet du dossier de demande. 6. Le 27 septembre 2023, la demanderesse de permis dépose de nouveaux documents. 7. Le 11 octobre 2023, la fonctionnaire déléguée délivre un accusé de réception actant le caractère complet de la demande de permis. Ce document précise que les dispositions applicables à la procédure de demande de permis sont les articles 197/1 et suivants du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CoBAT). ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 3/28 8. Une enquête publique est organisée du 6 novembre au 5 décembre 2023 sur le territoire de la commune d’Uccle. Elle donne lieu au dépôt de plusieurs dizaines d’observations, dont plusieurs pétitions. 9. Les avis suivants sont émis à propos de la demande de permis : - ASBL Access & Go – ABP : avis défavorable du 3 novembre 2023 ; - Intercommunale Sibelga : avis du 17 octobre 2023 ; - Intercommunale Vivaqua : avis favorable conditionnel du 30 octobre 2023 ; - Maître architecte de la Région de Bruxelles-Capitale (BMA) : avis favorable conditionnel du 25 août 2023 ; - SIAMU : avis favorable conditionnel du 24 octobre 2023, sur l’aspect environnement ; - Service de l’Urbanisme de la commune d’Uccle : avis défavorable du 19 décembre 2023 ; - Service de l’Environnement de la commune d’Uccle : avis défavorable du 14 décembre 2023 ; - Service technique de la Voirie de la commune d’Uccle : avis réservé du 6 novembre 2023 ; - SIAMU : avis favorable conditionnel du 14 novembre 2023 sur le permis d’urbanisme ; - Commission de concertation : avis du 20 décembre 2023 ; - Collège des Bourgmestre et Échevins d’Uccle : avis défavorable du 29 décembre 2023. 10. Le 11 janvier 2024, le fonctionnaire délégué impose plusieurs conditions à la demanderesse de permis, en application de l’article 191 du CoBAT. 11. Le 4 juillet 2024, la demanderesse de permis dépose de nouveaux documents. 12. Le 9 juillet 2024, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception actant le caractère complet du dossier de demande modifié. Il soumet ce projet modifié à l’avis du SIAMU. 13. Le 1er août 2024, le SIAMU émet un avis favorable conditionnel sur le projet modifié. 14. Le 14 août 2024, le fonctionnaire délégué impose de nouvelles conditions à la demanderesse de permis, en application de l’article 191 du CoBAT. 15. Le 20 août 2024, la première partie requérante, introduit une demande de classement du site comme patrimoine immobilier. Aucune décision n’ayant été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 4/28 prise dans les délais, cette demande est frappée de caducité le 30 avril 2025, en application de l’article 222, § 5, du CoBAT. 16. Le 10 juin 2025, la demanderesse de permis dépose de nouveaux documents. 17. Le 13 juin 2025, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception actant le caractère complet du dossier de la demande modifiée. 18. Le 19 juin 2025, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 19. Le 4 juillet 2025, la commune d’Uccle introduit un recours administratif à l’encontre du permis d’urbanisme délivré le 19 juin 2025. 20. Le 17 juillet 2025, une audition se tient au cabinet de la secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme. 21. Le 19 juillet 2025, la première partie requérante introduit une nouvelle demande de classement du site comme patrimoine immobilier. 22. Le 1er septembre 2025, la secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme informe la commune d’Uccle que le délai pour statuer sur le recours est dépassé et qu’en application des articles 197/1 et suivants du CoBAT, la décision rendue en première instance est automatiquement confirmée. 23. Par un courrier électronique du 28 novembre 2025 adressé au conseil de la partie adverse, la sa SFAR Alsemberg indique n’avoir pas l’intention de procéder à l’exécution du permis attaqué dans les semaines et mois qui suivent. Elle précise dans sa requête en intervention qu’un permis d’environnement de classe II doit encore être obtenu et que les travaux devront faire l’objet d’un marché public qui n’a pas encore été lancé. Elle ajoute qu’en conséquence, le commencement des travaux est projeté pour le mois de décembre 2026 au plus tôt. IV. Intervention Dès lors que le projet autorisé par l’acte attaqué doit se construire sur le territoire de la commune d’Uccle, celle-ci justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans la procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention à l’appui de la requête. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 5/28 En tant que bénéficiaire du permis attaqué, la sa SFAR Alsemberg justifie d’un intérêt à intervenir dans la procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. V. Recevabilité V.1. Thèse de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante conteste la recevabilité du recours en ce qu’il est introduit par la deuxième partie requérante. Elle estime que l’objet social de celle-ci est défini en « des termes généraux et englobants », ce qui lui confère une « vocation quasi universelle, assimilable à une mission de défense et de protection de l’environnement et des droits humains en général » et qui ne permet pas de « distinguer l’intérêt collectif poursuivi […] de l’intérêt général ». Elle rappelle encore que le permis attaqué présente une portée géographique strictement délimitée, à savoir une parcelle unique située sur le territoire de la commune d’Uccle alors que la deuxième partie requérante revendique un objet social étendu à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. V.2. Appréciation 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elles témoignent de cette dernière condition lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 6/28 Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit n’est guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse de ces statuts, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques. 2. En l’espèce, les articles 2 et 3 des statuts de la deuxième partie requérante précisent notamment ce qui suit : « Article 2 : L’association a pour but la protection et la promotion de la biodiversité, des espaces naturels, des espaces non bâtis, des sites délaissés et des sols vivants sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en raison des bénéfices sociaux, environnementaux et écosystémiques qu’ils induisent et en raison de la nécessité de repenser l’aménagement du territoire non seulement pour prévenir et limiter les conséquences néfastes du changement climatique sur la vie des habitants et usagers de la ville, mais également pour s’adapter aux changements inéluctables et aux nouveaux besoins qui émergeront. L’association vise à préserver et garantir des conditions de vie admissibles pour les générations présentes et à venir sur le territoire de la Région bruxelloise et donc le respect des droits à la vie, à la vie privée et familiale, à un environnement sain, tels que ces droits sont consacrés par les instruments de droit international et par la Constitution. Article 3 : L’association a pour objet : […] - de mener toute action à l’égard des autorités publiques compétentes, en ce compris toute action judiciaire ou toute procédure juridictionnelle, visant à assurer la protection de la biodiversité, des espaces naturels, des espaces non bâtis et des sites délaissés existants et/ou visant à la mise en œuvre de nouveaux espaces dédiés à la préservation de la nature et de la biodiversité, à l’agriculture urbaine ou comme espaces verts ; - de mener des actions judiciaires, juridictionnelles ou autres, visant une prise en considération effective, et donc en temps utile, du potentiel et des enjeux que représentent la préservation des espaces naturels, non bâtis ou délaissés et des sols vivants en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques, l’adaptation climatique, la préservation de la nature et de la biodiversité, le bien être des habitants et tout autre bénéfice écosystémique, que ce soit dans le cadre de dossiers ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 7/28 concernant un site en particulier ou dans le cadre de l’adoption ou de la révision d’instruments législatifs, réglementaires ou de planologie ». Sur le plan social, l’objet de l’association est circonscrit à la promotion de la biodiversité, des espaces naturels non bâtis, des sites délaissés et des sols vivants. Un tel objet n’est pas à ce point large que l’intérêt collectif poursuivi par l’association se confond avec l’intérêt général. Par conséquent, le critère social est rempli. Sur le plan géographique, le champ d’action est circonscrit au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L’acte attaqué porte sur la construction de 57 logements sur un terrain actuellement non bâti situé à Uccle, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, ce site est repris comme de haute valeur biologique par Bruxelles Environnement et il n’est ni contesté ni contestable que le projet autorisé n'est pas exempt d’incidences sur la biodiversité du site (notamment l’avifaune et les batraciens) même si celles-ci sont considérées comme acceptables par la partie adverse moyennant les conditions fixées. Par conséquent, il convient de constater que, prima facie, le champ d’action de l’association et le champ d’application territorial de l’acte attaqué se recoupent en manière telle que le critère géographique est rempli. 3. Prima facie, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la deuxième partie requérante. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Premier moyen VII.1. Thèses des parties requérantes et de la première partie intervenante Le premier moyen est pris de la « violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, de l’article 2 du CoBAT, des article 2 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du devoir de minutie comme composante du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation ». ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 8/28 Les parties requérantes résument leur moyen comme il suit : « Le moyen dénonce l’absence de prise en considération du changement climatique dans la décision d’autoriser l’urbanisation du Petit Bois de Calevoet puisque cette autorisation est prise en raison de l’inscription de ce site dans une zone constructible au PRAS adopté en 2001, soit avant la prise de conscience de l’urgence à lutter contre les causes du changement climatique et d’adapter les conditions de vie en ville. Dans la première branche du moyen, les requérants démontreront que la partie adverse n’a pas envisagé l’impact de l’urbanisation de ce site au regard de son obligation de maintenir, à partir de son adhésion à la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique (CCNUCC) puis de l’Accord de Paris, la capacité de son territoire à absorber les GES et ensuite de l’augmenter ; en réalité, la parte adverse n’est même pas en mesure d’évaluer cet impact et n’a adopté aucune stratégie au sens de la réglementation européenne lui permettant d’atteindre l’équilibre entre les émissions et les absorptions à l’échéance de 2025 (première branche). Dans la seconde branche du moyen, les requérants démontreront également que la partie adverse n’a adopté aucun plan d’adaptation de son aménagement du territoire comme exigé par le droit international du climat et le droit européen et que la délivrance du permis attaqué viole les droits procéduraux qui s’attachent au droit à un environnement propre, sain et durable, au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée. Dans ces circonstances, en autorisant l’urbanisation d’un site de haute valeur biologique, qui pourrait être mobilisé pour d’autres potentialités que la construction, la partie adverse viole le droit à un environnement propre, sain et durable, mais également le droit à la vie, à la santé, et au respect de la vie privée des requérants personnes physiques ou que les requérantes personnes morales ont pour objet de défendre, et ce tant dans leur aspect matériel que procéduraux. La partie adverse n’étant pas en mesure de considérer l’impact du projet sur la capacité du territoire à absorber les GES et dans le contexte de l’urgence à adapter son aménagement du territoire au niveau macro elle a également manqué à son devoir de minutie ». La première partie intervenante, laquelle ne résume pas ses arguments en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, ajoute ce qui suit : « 7. En ce qui concerne la première branche, en l’espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Belgique, et la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu’entité fédérée compétente, ont souscrit à un ensemble d’engagements internationaux, européens et internes […] imposant une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un renforcement corrélatif des puits et réservoirs de carbone. Ces engagements ne revêtent pas un caractère programmatique mais bien contraignant, ainsi que l’a rappelé la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 23 juillet 2025, en précisant que les obligations résultant de la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qu’elles soient qualifiées de comportement ou de résultat, engagent la responsabilité des États qui manquent à les respecter : “ces obligations sont juridiquement contraignantes pour les parties concernées, qu’il s’agisse d’une obligation de résultat ou de comportement. Elle relève à cet égard que la frontière ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 9/28 entre ces deux catégories d’obligations n’est pas nécessairement stricte et que toutes deux peuvent engager la responsabilité de l’État qui manque à les respecter”. En adhérant à la CCNUCC, la Belgique et la Région de Bruxelles-Capitale se sont engagées à adopter des politiques et mesures visant non seulement à limiter les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, mais également à protéger et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les espaces verts tels que le Bois de Calvoet. La Région s’est ensuite engagée, en adhérant à l’Accord de Paris en 2015, à mettre en œuvre des “efforts ambitieux” en vue d’atteindre un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié du siècle. Cet objectif, qui conditionne le respect de la trajectoire de limitation du réchauffement global à 1,5°C, implique le maintien — à tout le moins — et le renforcement des puits existants dès l’adhésion à l’Accord. L’Union européenne a par ailleurs consacré cet objectif en droit positif, d’une part, par le règlement (UE) 2021/1119 (“loi européenne sur le climat”), qui fixe l’obligation d’atteindre, au plus tard en 2050, un équilibre entre émissions et absorptions des gaz à effet de serre, d’autre part, par le règlement (UE) 2018/1999 relatif à la gouvernance de l’union de l’énergie, qui impose aux États membres d’établir des projections quantifiées des émissions et absorptions, de planifier les mesures de maintien et d’augmentation des puits, et d’assurer un suivi permanent fondé sur des données actualisées, transparentes et scientifiquement robustes. Or, il ressort des éléments du dossier que, à la date de l’adoption de l’acte attaqué, la Région de Bruxelles-Capitale ne disposait d'aucune estimation actualisée de la capacité d’absorption de son territoire, d’aucune stratégie régionale de maintien ou d’augmentation des puits de carbone et d’aucune projection relative à l’évolution de cette capacité à l’horizon 2030 ou 2050. Cette carence structurelle, confirmée par la jurisprudence récente, notamment par le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 29 octobre 2025, prive la Région de la possibilité d’évaluer l’effet cumulatif des décisions autorisant l’urbanisation et l’imperméabilisation des sites naturels. Il en résulte que l’autorité, en délivrant le permis attaqué, n’a ni examiné ni même été en mesure d’examiner l’impact que l’urbanisation du Petit Bois de Calvoet est susceptible d’avoir sur la capacité régionale de stockage du carbone, telle qu’elle existait lors de l’adhésion à la CCNUCC et à l’Accord de Paris, et telle qu’elle doit être préservée et renforcée pour atteindre l’équilibre entre émissions et absorptions à l’horizon 2050. L’absence de toute analyse spécifique ou contextualisée de cette incidence prive l'acte attaqué de la motivation requise et constitue une méconnaissance manifeste du droit de minutie, en ce qu’aucune appréciation raisonnable des éléments pertinents n’a été opérée. […] En ce qui concerne la seconde branche, en l’espèce, il ressort également du dossier que l’autorité n’a pas examiné l’intérêt que pourrait présenter la mobilisation du Bois Calvoet pour la fourniture de services écosystémiques essentiels dans le cadre de son obligation d’adaptation au changement climatique Or, ces services — notamment la régulation thermique locale, la réduction des effets d’îlots de chaleur, la gestion naturelle des eaux pluviales, le maintien des sols, la préservation de la biodiversité et le soutien à la résilience écologique — constituent des instruments d’adaptation à part entière, expressément reconnus par les instruments internationaux et européens précités. Le maintien de zones boisées urbaines est identifié, tant par la littérature scientifique que par les stratégies climatiques des États membres, comme une mesure d’adaptation à haut rendement, à faible coût, et présentant des bénéfices ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 10/28 immédiats et cumulatifs pour la santé publique, la prévention des risques climatiques et la résilience des écosystèmes. L'Union européenne souligne par ailleurs que la restauration et la protection des écosystèmes sont des éléments centraux de la stratégie d’adaptation, en ce qu’ils constituent des “solutions fondées sur la nature” permettant de réduire les vulnérabilités humaines et environnementales. Dans ce contexte, la question de savoir si le Bois Calvoet, en tant que noyau de fraîcheur, réservoir de biodiversité et zone d’infiltration naturelle, pouvait contribuer de manière significative aux objectifs régionaux d’adaptation n’était ni marginale ni accessoire elle constituait un élément matériel déterminant que l’autorité devait intégrer dans sa motivation. En s’abstenant d’examiner la valeur adaptative du site, l’autorité a privé sa décision d’une analyse indispensable à l’appréciation complète des incidences du projet. Cette omission révèle une méconnaissance du devoir de minutie, lequel impose à l’administration d’identifier et d’apprécier l’ensemble des éléments pertinents, en particulier lorsque ceux-ci se rattachent à des engagements climatiques ayant valeur contraignante. La motivation de l’acte attaqué ne contient aucune appréciation, même sommaire, de la manière dont la suppression d’un espace boisé situé au cœur d’un milieu fortement urbanisé pourrait affecter la résilience locale face aux risques climatiques, ni de la manière dont la Région entend compenser la perte d'un tel service écosystémique. Il en résulte que l’autorité, en ne procédant à aucune analyse sur ce point, n’a pas été en mesure de vérifier la cohérence de sa décision avec l’obligation d’adaptation qui lui incombe. L’absence totale de prise en considération de ces éléments — pourtant essentiels à une évaluation raisonnable du projet — entache la décision d’un défaut manifeste de minutie et, partant, d’une insuffisance de motivation ». VII.2. Appréciation prima facie Sur les deux branches réunies 1. L’article 7bis de la Constitution dispose comme suit : « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations. Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles ». L’article 23 de la Constitution dispose comme suit : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : […] ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 11/28 3° le droit à un logement décent ; 4° le droit à la protection d'un environnement sain ; […] ». 2. S’agissant de l’article 7bis précité, il énonce un objectif de politique générale sans pour autant créer des droits subjectifs exécutoires en tant que tels. En ce qui concerne l’article 23, alinéa 3, 4°, précité, il ressort des travaux préparatoires qu’il incombe aux autorités de veiller à ce que les « générations futures puissent encore disposer d’un environnement vivable », leur mission à cet égard étant « très large », s’agissant « non seulement de protéger la nature, mais aussi e.a. […] d’assurer un bon aménagement du territoire, de l’agriculture et de l’élevage et d’encourager, dans le secteur industriel et dans celui des communications, l’utilisation de techniques respectueuses de l’environnement » (Révision du Titre II de la Constitution, par l’insertion d’un article 24bis relatifs aux droits économiques et sociaux, Développement, Doc., Sénat, 1988-1989, n° 100-10/2°, p. 10). Le droit à la protection d’un environnement sain implique ainsi une obligation de moyen à la charge des autorités législatives, dépositaires de prérogatives réglementaires et juridictionnelles, chacune pour ce qui la concerne, lorsqu’elles prennent, dans l’exercice de leurs compétences, des décisions susceptibles d’affecter notablement l’environnement. L'article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise significativement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Cette obligation s'impose non seulement aux législateurs, mais également aux autorités administratives dépositaires de prérogatives réglementaires. Pour faire constater une violation de l'obligation de standstill, il y a lieu d'abord d'établir une diminution du niveau de protection, ensuite de démontrer le caractère sensible de cette régression et enfin de démontrer que les justifications avancées ne constituent pas des motifs d'intérêt général admissibles. 3. Les parties requérantes ne soutiennent pas, et a fortiori ne démontrent pas, que la décision attaquée serait fondée sur une norme qui porterait atteinte à l’obligation de standstill qu’induit la disposition constitutionnelle précitée. Elles n’affirment pas non plus que le permis attaqué viole une norme juridique applicable qui ferait obligation au fonctionnaire délégué d’appliquer en l’espèce un principe de précaution dans le domaine de la protection d’un environnement sain. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 12/28 4. Elles affirment que l’article 2 du CoBAT serait violé dans la mesure où il ressortirait de « l’examen des différents instruments planologiques adoptés par [la Région de Bruxelles-Capitale] dans le cadre de l'exercice de ses différentes compétences que, si des objectifs généraux ou sectoriels sont effectivement affirmés, de véritables stratégies répondant aux exigences des règlements européens en la matière, à celles de la loi européenne sur le climat, ou à celles du 8e programme d'action pour l'environnement, n'existent pas ». Elles visent également différents instruments internationaux (CCNUCC et l’Accord de Paris sur le climat), lesquels feraient obligation, selon elles, à la partie adverse de maintenir « la capacité de son territoire à absorber les gaz à effet de serre (GES) et ensuite de l’augmenter ». 5. L’article 2 du CoBAT dispose comme suit : « Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager et par une amélioration de la performance énergétique des bâtiments ainsi que de la mobilité ». Cette disposition peut avoir un certain effet direct à la condition que soit démontrée une atteinte portée à celle-ci. Pour autant, les autorités compétentes en matière de police administrative de l’urbanisme disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la portée des besoins visés à l’article 2, précité. Seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée. En l’espèce, tel qu’il est formulé, le moyen s’apparente davantage à une critique politique du cadre légal et réglementaire existant qu’à une démonstration de l’illégalité de l’acte administratif individuel attaqué. Or, le Conseil d'État n’est pas compétent, dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes administratifs soumis à sa censure, pour se prononcer sur l’opportunité d’une modification des cadres planologiques applicables. Par ailleurs, les parties requérantes ne soutiennent pas, et a fortiori ne démontrent pas, que les dispositions des instruments juridiques internationaux et européens auxquelles elles se réfèrent ont un effet direct dans l'ordre juridique interne et imposeraient nécessairement à la partie adverse de convertir le site concerné par le projet attaqué en zone non constructible. Il en résulte que les parties requérantes ne démontrent pas qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 2 du CoBAT, précité. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 13/28 6. Elles invoquent également une violation du devoir de minutie, lequel ferait obligation, selon elles, au fonctionnaire délégué de refuser le permis sollicité en l’absence d’informations suffisantes lui permettant de constater que la construction du site n’est pas de nature à porter atteinte à la « capacité du territoire à absorber les GES ». Le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. À supposer qu’un manquement à ce devoir constitue en soi une illégalité, les parties requérantes semblent soutenir que la partie adverse a manqué de minutie en faisant application des dispositions du PRAS en vigueur, qui reprend le site concerné en zone d’équipement constructible, dès lors qu’elles paraissent partir du postulat que celui-ci est obsolète par rapport aux engagements internationaux pris par la Région de Bruxelles-Capitale et l’État belge. Outre qu’une modification de cet instrument planologique et réglementaire relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif, il n’est pas démontré que les engagements précités imposent nécessairement à la partie adverse de rendre la parcelle concernée inconstructible. Il n’est en effet ni contesté ni contestable que les obligations internationales contractées dans le cadre des instruments juridiques visés par les parties requérantes fixent des objectifs aux États, lesquels disposent d’un large choix quant aux mesures à adopter pour les atteindre. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les orientations stratégiques de la modification du PRAS en cours de préparation qui ont été approuvées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 juin 2024 conduisent nécessairement à rendre inconstructible la parcelle concernée par le projet autorisé. Enfin, le memorandum pour les élections régionales du 9 juin 2024 publié par Bruxelles Environnement est dépourvu de toute force contraignante et est destiné aux futurs décideurs politiques. Les parties requérantes restent en défaut d’indiquer quelle disposition ferait obligation au fonctionnaire délégué de réévaluer, à l’occasion de la délivrance d’un permis d’urbanisme autorisant un projet dans une zone constructible, le zonage du PRAS et de motiver spécialement sa décision sur ce point. De même, elles ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 14/28 n’indiquent pas quelle disposition ferait obligation à l’auteur du rapport d’incidences d’examiner l’opportunité du choix du site pour réaliser le projet au regard de la capacité du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale à absorber les GES. Enfin, il ne peut être fait grief au fonctionnaire délégué de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de première instance de Bruxelles, auquel se réfèrent les parties requérantes, lequel est postérieur à la délivrance du permis attaqué. En outre, par cet arrêt, le tribunal constate un manquement « à l’obligation générale de prudence », dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale, au regard de l’article 1382 de l’ancien Code civil, au terme des constats suivants : « - la faute de la [Région de Bruxelles-Capitale] résultant de son objectif et ses résultats insuffisants en termes de réduction des émissions de GES ; - l’absence d’estimation actualisée de la capacité d’absorption des émissions de GES par les puits naturels au niveau régional ; - l’augmentation constante de l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols ; - l’inadéquation des outils réglementaires en vigueur ; et ce, dans un contexte où, depuis plus de quinze ans, la [Région de Bruxelles- Capitale] avait connaissance du risque certain de changement climatique dangereux pour la population de la région et de l’urgence à prévenir les effets néfastes inéluctables de ce changement climatique ». Le devoir de minutie visé au moyen, qui s’impose aux autorités administratives, ne se confond pas avec « l’obligation générale de prudence » qui s’impose à toute personne et dont un manquement peut engager sa responsabilité civile, comme constaté dans l’arrêt précité. 7. En ce qui concerne l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, visé au moyen, la Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé, dans son arrêt Cannavacciuolo e.a. c. Italie, du 30 janvier 2025 (Cour eur. D. H., arrêt Cannavacciuolo e.a. c. Italie, 30 janvier 2025, §§ 275 à 282, ECLI:CE:ECHR:2025:0130JUD005156714), qu’en règle générale et spécifiquement en matière environnementale, cette disposition ne peut être méconnue qu’à la condition qu’il existe un risque « réel et imminent » pour la vie des personnes, c’est-à-dire un risque grave et suffisamment quantifiable pour la vie des personnes situées dans l’aire géographique concernée. Elle a également précisé que cet article 2 implique avant tout pour les États le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie. En ce qui concerne l’article 8 de la Convention européenne précitée, selon la Cour européenne des droits de l’homme, pour soulever une question environnementale au regard de l'article 8, l'atteinte alléguée doit entraîner des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 15/28 répercussions directes sur le droit au respect du domicile, de la vie familiale ou de la vie privée du requérant (voy. par exemple Cour eur. D. H., arrêt Solyanik c. Russie, 10 mai 2022, § 40 ; ECLI:CE:ECHR:2022:0510JUD004798715). Ainsi, une activité nuisible à l’environnement doit atteindre un certain seuil de gravité pour relever de l'article 8 de la Convention. Il en découle qu’« il ne peut y avoir de grief défendable sous l’angle de l’article 8 lorsque le préjudice allégué est négligeable en regard des risques environnementaux inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne » (ibidem). Il revient au juge national d’apprécier l’intensité, la durée des nuisances, leurs effets physiques ou mentaux ou le contexte général de l’affaire. En l’espèce, les parties requérantes développent ce qu’elles estiment être les obligations de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de changement climatique, en particulier en ce qui concerne la quantification de la capacité d’absorption des gaz à effets de serre et une supposée absence d’actions concrètes en vue de préserver cette capacité d’absorption. En revanche, elles n’expliquent pas, concrètement, en quoi le fait que l’acte attaqué soit susceptible de réduire éventuellement l’absorption de gaz à effets de serre à l’endroit du projet entraine des risques environnementaux supérieurs à ceux inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne et un risque sérieux pour leur vie. Il convient de constater, à cet égard, que si l’exécution du permis attaqué implique l’abattage d’une centaine d’arbres, celui-ci prévoit également que seront replantés 50 nouveaux arbres et 70 nouveaux arbustes. Les parties requérantes ne démontrent pas, non plus, un lien entre cette supposée réduction de capacité et leur droit au respect du domicile, de la vie familiale ou de la vie privée. 8. L’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Verein Klimaseniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse du 9 avril 2024, auquel se réfèrent les parties requérantes, n’est pas de nature à modifier ce constat. Dans cette affaire, les requérants avaient enjoint à l’État suisse d’adopter des actes matériels pour remédier aux omissions alléguées en matière de protection du climat et dénonçaient ainsi l’ensemble de la politique de l’État suisse en matière de changement climatique au regard d’enjeux climatiques concrets et, notamment, des instruments juridiques internationaux en matière de changement climatique. Dans cet arrêt, la Cour précise, notamment, ce qui suit : « i. La marge d’appréciation des États 541. Conformément au principe de subsidiarité, c’est au premier chef aux autorités nationales qu’il incombe de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention, et celles-ci disposent pour ce faire d’une marge d’appréciation soumise au contrôle de la Cour (voir, parmi bien d’autres, Garib c. Pays-Bas [GC], no 43494/09, § 137, 6 novembre 2017 ; voir aussi le considérant ajouté au préambule de la Convention sur le fondement de l’article 1 du Protocole no 15). ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 16/28 542. Eu égard en particulier aux données scientifiques relatives à l’incidence du changement climatique sur les droits conventionnels, à celles qui concernent l’urgence de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la gravité des conséquences de ce phénomène, y compris le risque sérieux que celles- ci n’atteignent un point d’irréversibilité, ainsi qu’à la reconnaissance scientifique, politique et judiciaire de l’existence d’un lien entre les effets néfastes du changement climatique et la jouissance (de divers aspects) des droits fondamentaux (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus), la Cour estime justifié de juger que la protection du climat doit se voir accorder un poids considérable dans la mise en balance de facteurs antagonistes. D’autres éléments militent dans le même sens, notamment le caractère mondial des conséquences des émissions de GES – par opposition à une atteinte à l’environnement se produisant uniquement à l’intérieur des frontières d’un pays – et le bilan généralement peu satisfaisant des États quant à l’adoption de mesures face aux risques liés au changement climatique qui sont devenus évidents ces dernières décennies, comme en témoigne le constat du GIEC selon lequel “la fenêtre d’opportunité permettant d’assurer un avenir vivable et durable pour tous se referme rapidement” (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus), situation qui souligne la gravité des risques résultant du non-respect de l’objectif mondial global (voir aussi le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus). 543. Partant du principe que les États doivent jouir d’une certaine marge d’appréciation en la matière, les considérations ci-dessus appellent une distinction, quant à l’étendue de la marge d’appréciation, selon qu’elle concerne, d’une part, l’engagement de l’État en faveur de la nécessaire lutte contre le changement climatique et ses effets néfastes, et la fixation des buts et objectifs requis à cet égard, et, d’autre part, le choix par l’État des moyens propres à atteindre ces objectifs. Concernant le premier point, la nature et la gravité de la menace, ainsi que le consensus général quant aux enjeux liés à la réalisation de l’objectif primordial que constitue une protection effective du climat par la fixation d’objectifs globaux de réduction des émissions de GES conformément aux engagements pris par les parties contractantes en matière de neutralité carbone, appellent une marge d’appréciation réduite pour les États. Sur le deuxième point, c’est-à-dire le choix des moyens, y compris les choix opérationnels et les politiques adoptées pour atteindre les objectifs et engagements fixés sur le plan international compte tenu des priorités et des ressources, les États devraient se voir accorder une ample marge d’appréciation. ii. Le contenu des obligations positives incombant aux États 544. Comme indiqué ci-dessus, la Cour a déjà dit, il y a longtemps, que le champ de la protection assurée par l’article 8 de la Convention s’étend aux effets négatifs que des dommages ou risques de dommages environnementaux d’origines diverses entraînent sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes. De même, la Cour déduit de l’article 8 l’existence d’un droit pour les individus de bénéficier de la protection effective des autorités de l’État contre les effets négatifs graves sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie qui résultent des conséquences et risques néfastes liés au changement climatique (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus). 545. En conséquence, l’obligation que l’article 8 impose à l’État est d’accomplir sa part afin d’assurer cette protection. À cet égard, le devoir primordial de l’État est d’adopter, et d’appliquer effectivement et concrètement, une réglementation et des mesures aptes à atténuer les effets actuels et futurs, potentiellement irréversibles, du changement climatique. Cette obligation découle du lien de causalité existant entre le changement climatique et la jouissance des droits garantis par la Convention, comme indiqué aux paragraphes Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus, et du fait que l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des droits de l’homme, appellent à interpréter et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires (voir, par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 17/28 exemple, H.F. et autres, § 208 in fine ; voir aussi le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus). 546. Conformément aux engagements internationaux pris par les États membres, spécifiquement au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris, et eu égard aux données scientifiques convaincantes fournies, en particulier, par le GIEC (paragraphes Erreur ! Source du renvoi introuvable.-Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus), les États contractants doivent mettre en place la réglementation et les mesures nécessaires pour prévenir une augmentation des concentrations de GES dans l’atmosphère terrestre et une élévation de la température moyenne de la planète à des niveaux qui pourraient avoir des répercussions graves et irréversibles sur les droits de l’homme, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile garanti par l’article 8 de la Convention. 547. Étant donné que les obligations positives liées à la mise en place d’un cadre réglementaire doivent être adaptées aux spécificités de la matière et aux risques qui sont en jeu (paragraphes Erreur ! Source du renvoi introuvable.-Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci- dessus) et que les objectifs mondiaux relatifs à la nécessité de limiter le réchauffement planétaire, tels qu’énoncés dans l’Accord de Paris, doivent guider l’élaboration de politiques nationales, il est évident que lesdits objectifs ne peuvent en eux-mêmes constituer un critère qui permettrait d’évaluer dans ce domaine le respect de la Convention par telle ou telle Partie contractante à celle-ci. En effet, chaque État est appelé à définir sa propre trajectoire capable de lui faire atteindre la neutralité carbone, en fonction des sources et des niveaux d’émissions et de tout autre facteur pertinent relevant de sa juridiction. 548. Il découle de ces considérations que le respect effectif des droits protégés par l’article 8 de la Convention exige de chaque État contractant qu’il prenne des mesures en vue d’une réduction importante et progressive de ses niveaux d’émission de GES, aux fins d’atteindre la neutralité nette, en principe au cours des trois prochaines décennies. À cet égard, pour que les mesures soient efficaces, les pouvoirs publics sont tenus d’agir en temps utile et de manière appropriée et cohérente (voir, mutatis mutandis, Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie, no 9718/03, § 59, 26 juillet 2011). 549. En outre, pour rendre les choses réellement possibles et pour éviter de faire peser une charge disproportionnée sur les générations futures, il faut prendre des mesures immédiatement et fixer des objectifs de réduction intermédiaires appropriés pour la période lors de laquelle la neutralité nette devra être atteinte. Ces mesures doivent tout d’abord être intégrées dans un cadre réglementaire contraignant au niveau national, puis être mises en œuvre adéquatement. Les objectifs et les calendriers pertinents doivent faire partie intégrante du cadre réglementaire interne et servir d’assise aux mesures d’atténuation générales et sectorielles. Rappelant la position adoptée ci-dessus, en vertu de laquelle la marge d’appréciation à accorder aux États est réduite en ce qui concerne la fixation des buts et objectifs requis, tandis qu’elle demeure large pour le choix des moyens de poursuivre ces buts et objectifs, la Cour estime donc approprié d’énoncer comme suit les obligations positives des États en la matière (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus). 550. Pour déterminer si un État est resté dans les limites de sa marge d’appréciation (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus), la Cour recherche si les autorités internes compétentes, qu’elles soient législatives, exécutives ou judiciaires, ont dûment tenu compte de la nécessité
  2. a)d’adopter des mesures générales précisant le calendrier à respecter pour parvenir à la neutralité carbone ainsi que le budget carbone total restant pour la période en question, ou toute autre méthode équivalente de quantification des futures émissions de GES, conformément à l’objectif primordial correspondant aux engagements nationaux et/ou mondiaux en matière d’atténuation du changement climatique ;
  3. b)de fixer des objectifs et trajectoires intermédiaires de réduction des émissions de GES (par secteur ou selon d’autres méthodes pertinentes) qui sont considérés ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 18/28 comme aptes à permettre, en principe, d’atteindre les objectifs nationaux globaux de réduction des émissions de GES dans les délais fixés par les politiques nationales ;
  4. c)de fournir des informations montrant si elles se sont dûment conformées aux objectifs pertinents de réduction des émissions de GES ou si elles s’y emploient (alinéas
  5. a)et
  6. b)ci-dessus) ;
  7. d)d’actualiser les objectifs pertinents de réduction des émissions de GES avec la diligence requise et en se fondant sur les meilleures données disponibles ; et
  8. e)d’agir en temps utile et de manière appropriée et cohérente dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation et des mesures pertinentes. 1. L’appréciation par la Cour du point de savoir si les exigences susmentionnées ont été satisfaites revêt en principe un caractère global, ce qui signifie que l’existence d’une lacune sur un seul aspect particulier ne doit pas nécessairement conduire à considérer que l’État a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus). 2. En outre, pour une protection effective des droits des individus contre des effets néfastes pour la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie, il faut compléter les mesures d’atténuation susmentionnées par des mesures d’adaptation visant à amoindrir les conséquences les plus sévères ou immédiates du changement climatique, en tenant compte de tout besoin particulier de protection. Ces mesures d’adaptation doivent être mises en place et être appliquées de façon effective, sur le fondement des meilleures données disponibles (paragraphes Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus) et conformément à l’économie générale des obligations positives qui incombent à l’État en la matière (paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.
  9. a)ci- dessus). » (Cour eur. D.H., Verein Klimaseniorinnen Schweiz e.a. c. Suisse, 9 avril 2024, ECLI:CE:ECHR:2024:0409JUD005360020). En conclusion, après avoir examiné l’ensemble des initiatives prises par l’État suisse, la Cour juge qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention précitée, comme suit : « En conclusion, le processus de mise en place par les autorités suisses du cadre réglementaire interne pertinent a comporté de graves lacunes, notamment un manquement desdites autorités à quantifier, au moyen d’un budget carbone ou d’une autre manière, les limites nationales applicables aux émissions de GES. En outre, la Cour a relevé que, de l’aveu des autorités compétentes, l’État n’avait pas atteint ses objectifs passés de réduction des émissions de GES (paragraphes Erreur ! Source du renvoi introuvable.-Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessus). Faute d’avoir agi en temps utile et de manière appropriée et cohérente pour la conception, le développement et la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire pertinent, l’État défendeur a outrepassé les limites de sa marge d’appréciation et manqué aux obligations positives qui lui incombaient en la matière ». (Ibidem, § 573) En l’espèce, les parties requérantes dénoncent l’absence d’un plan d’adaptation de son aménagement du territoire pour limiter les effets inéluctables des températures et des bouleversements climatiques dans le chef de la partie adverse, tout en reconnaissant qu’une procédure de révision du PRAS est en cours et que l’adoption, le 20 juin 2024, des priorités et objectifs que celle-ci poursuit « constitue une avancée vers la réalisation de l’obligation de traduire les mesures d’adaptation nécessaires dans les instruments contraignants ». Si elles semblent partir du postulat que le PRAS actuellement en vigueur est obsolète par rapport aux enjeux climatiques et aux obligations internationales en la matière, elles ne le démontrent pas pour autant. Au ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 19/28 regard des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt précité pour apprécier les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États en la matière, il n’est pas démontré qu’en autorisant le projet attaqué, le fonctionnaire délégué a violé l’article 8 de la Convention précitée. 9. Il résulte de l’examen prima facie qui précède que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses deux branches. VIII. Second moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes et de la première partie intervenante Le second moyen est pris de « la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, des articles 2 et 190 du CoBAT, des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, erreur manifeste d’appréciation ». Les parties requérantes ne résument pas ce moyen. Elles renvoient, en ce qui concerne la portée des dispositions visées au moyen, à l’exposé qui en a été fait dans le cadre du premier moyen. Elles ajoutent que, selon l’article 190 du CoBAT, la décision octroyant le permis doit être motivée notamment au regard des incidences notables du projet sur l’environnement et le milieu urbain, en ce compris les répercussions sociales et économiques importantes que le projet peut avoir, en tenant compte des résultats de l’évaluation des incidences réalisée et des informations pertinentes récoltées dans le cadre de l’instruction de la demande. Cette disposition complèterait, selon elles, l’obligation de motivation formelle. Elles considèrent que le projet joue un rôle « plus que dérisoire dans l’objectif légitime qui vise à répondre au manque de logements abordables en région bruxelloise », alors que c’est bien la réalisation de cet objectif qui semble justifier la décision attaquée. Elles citent de larges extraits de la motivation formelle de l’acte attaqué. Elles jugent que cette motivation ne permet pas de justifier l’atteinte aux qualités du site telles qu’elles résultent du rapport d’incidences. La décision ne prendrait pas en considération la présence d’espèces visées à l’annexe II.2 de l’ordonnance. À leur estime, le fonctionnaire délégué ne justifierait pas en quoi il serait admissible de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 20/28 perdre 65 % d’espace naturel à cet endroit au regard des « impératifs d’adaptation et de sauvegarde de la biodiversité ». Elles dénoncent « la technique qui consiste à accepter un projet parce qu’aux termes des conditions, il a été amélioré ». Ces motifs ne permettraient pas, selon elles, de justifier l’atteinte à l’environnement qui résulte du projet. Elles estiment que le choix d’urbaniser le site n’a pas été motivé au regard des qualités intrinsèques qui ont été soulignées dans le cadre de la procédure de classement mais également au regard du memorandum pour les élections régionales du 9 juin 2024 de Bruxelles Environnement. La première partie intervenante expose ce qui suit : « En droit, conformément à l’article 190 du CoBAT, lorsque la demande de permis est soumise à l’évaluation préalable de ses incidences, la décision octroyant le permis doit être motivée, notamment au regard des incidences notables du projet sur l’environnement et le milieu urbain, y compris les répercussions sociales et économiques importantes que le projet peut entraîner Cette motivation doit tenir compte des résultats de l’évaluation des incidences réalisée ainsi que des informations pertinentes recueillies au cours de l’instruction de la demande. Cette disposition vient compléter l'obligation de motivation formelle prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En l’espèce, l’acte attaqué se limite essentiellement à constater que le projet comporte des mesures d’atténuation (maintien partiel des espaces verts, plantations d’arbres et d’arbustes, aménagements paysagers) et que la construction de 57 logements sociaux répond à un besoin régional. Elle ne justifie pas en quoi la suppression de 65 % de l’espace naturel existant est compatible avec les impératifs de protection de la biodiversité et de maintien des habitats. Elle ne prend pas non plus en considération la présence d’espèces strictement protégées figurant à l’annexe II 2 de l’ordonnance du 1er mars 2012. Or, la motivation d’un permis soumis à évaluation d’incidences […] doit permettre de démontrer de manière spécifique et circonstanciée que l’atteinte aux qualités écologiques du site est proportionnée et justifiée au regard des objectifs poursuivis. En se limitant à rappeler que le projet est “amélioré” ou “social”, sans analyse précise de l’impact réel sur la faune, la flore et le réseau écologique, l’administration commet une violation manifeste de l’article 190 du CoBAT, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». VIII.2. Appréciation prima facie 1. S’agissant de la violation alléguée des articles 7bis et 23 de la Constitution, de l’article 2 du CoBAT et des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les développements du second moyen renvoient à ceux du premier moyen. Partant, il y a lieu également de renvoyer à l’examen de ce premier moyen. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 21/28 2. Un rapport d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Il doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans un rapport d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte du rapport d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques du rapport d’incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de ce rapport, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. 3. En l’espèce, la commission de concertation, dans son avis favorable conditionnel, cité dans l’acte attaqué, a considéré ce qui suit : « Considérant que le projet propose de suivre les recommandations de son Rapport d’Incidences Environnementales et à ce titre, les milieux proposés et aménagés sur le terrain concerné auront comme objectifs : • de maintenir une “zone tampon” entre la zone boisée située à l’arrière du site et les zones habitées du projet ; • de créer des milieux de lisières forestières en aménageant des zones de bosquets et des zones buissonnantes d’espèces indigènes et présentes dans le sous-bois du Keyenbempt; • de créer des milieux qui pourront, le cas échéant, être recolonisés dans une certaine mesure par les batraciens et les autres espèces animales et végétales recensées ou potentiellement présentes sur le site (batraciens que l’on retrouve régulièrement dans les zones de parc, jardin privatif,… dans les zones de fourrés ou sous les tas de bois ou pierres notamment) ; • en cas de présence avérée du Lucane Cerf-volant sur le site, de maintenir le milieu abritant actuellement cette espèce au sein même du site ou, dans le cas contraire, permettre sa colonisation par cette espèce ; ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 22/28 Considérant que ces éléments ne sont à ce stade que des objectifs à atteindre, il y a lieu de tenir compte de faits objectivables ; Considérant dès lors que lors de l’élaboration de cette nouvelle version du projet, longuement travaillée en concertation avec les services spécifiques de Bruxelles Environnement, il était prévu 2600 m² de zone refuge soit 35 % de la superficie de la parcelle ; que la présente demande de permis réduit finalement cette superficie à 26,5 %, soit 1920m² ; Considérant que l’implantation même d’un projet sur cette parcelle pose question en termes environnementaux ; qu’à cet égard, il convient de se tenir aux conclusions des discussions entreprises avec les instances régionales et qu’à ce titre, il convient de respecter la superficie définie par Bruxelles Environnement pour la zone tampon et le corridor écologique à préserver avec le parc du Keyenbempt, à savoir 35 % de la superficie de la parcelle ; Considérant également que le site boisé de la zone refuge (tampon) doit être conservé en l’état et ne peut faire office de parc aménagé et ce, y compris la strate arbustive (pas d’aménagements des abords, ni lisière forestière) ; Considérant par ailleurs que de nombreux arbres doivent être abattus pour la réalisation du projet ; qu’il est évoqué le fait de compenser ces abattages par de nouveaux arbres jeunes et des arbustes ; Considérant que les aménagements des abords proposés restent succincts et doivent être précisés ; qu’en effet, la plupart des nouveaux arbres à haute tige sont placés trop près des façades et qu’il y a lieu de revoir leur emplacement ; Considérant qu’un plan d’aménagement des abords plus détaillé doit être fourni, précisant les arbres abattus, les nouveaux arbres plantés en compensation ainsi que les aménagements précis liés aux terrasses, aux dispositifs permettant l’intimité entre elles, aux diverses plantations et modifications des pentes liées au talus existant ; que ce plan des abords doit reprendre le dessin de la zone tampon de manière précise ». Elle conclut dès lors ce qui suit : « Considérant que la présente demande rencontre un besoin de la Région en termes de création de logements sociaux ; Considérant que les enjeux environnementaux liés à cette parcelle sont tels que le projet ne rencontre pas encore totalement la notion de bon aménagement des lieux et doit être amélioré ». Sont notamment imposées les conditions suivantes : « Respecter la superficie définie par Bruxelles Environnement pour la zone tampon et le corridor écologique à préserver avec le parc du Keyenbempt, à savoir 35 % de la superficie de la parcelle ; Supprimer les aménagements des abords à l’arrière des constructions (sentiers, revêtements, mobiliers, jardins arborés, zone de parc, zone de potagers,...) ; Fournir un plan d’aménagement des abords modifié en conséquence ; Ne prévoir que les abattages strictement nécessaires à la construction des bâtiments et aucun abattage dans la zone refuge (zone hors travaux) excepté pour des raisons impératives de sécurité ; […] Considérant que Bruxelles Environnement impose des conditions supplémentaires : De conserver le site boisé sans y aménager un parc et élaborer un plan de gestion écologique du bois ; De n’autoriser aucun éclairage dans ou vers la zone refuge ; De vérifier la présence de Lucanes sur le site et d’intégrer au projet des aménagements favorables à la population de Lucane cerf-volant (espèce Natura 2000, d'intérêt communautaire) tels que le maintien de souches d'arbres, des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 23/28 pyramides de bois mort, … et indiquer ces aménagements sur plan (d'implantation ou de plantations) ; D’éradiquer ou contenir de manière à limiter la dispersion autant que possible des plantes exotiques invasives, notamment Impatiens parviflora présente sur le site (visées à l’annexe IV de l’ordonnance nature) De mettre en œuvre des toitures végétalisées semi-intensives sur toutes les toitures, également sous les panneaux photovoltaïques ; […] ». La demanderesse de permis a modifié son projet pour se conformer aux conditions précitées imposées par le fonctionnaire délégué en application de l’article 191 du CoBAT. La décision attaquée est notamment motivée comme suit : « Considérant que la demande doit se conformer aux conditions suivantes pour répondre au bon aménagement des lieux : […] - Respecter la superficie définie par Bruxelles Environnement pour la zone tampon et le corridor écologique à préserver avec le parc du Keyenbempt, à savoir 35 % de la superficie de la parcelle ; - Supprimer les aménagements des abords à l’arrière des constructions (sentiers, revêtements, mobiliers, jardins arborés, zone de parc, zone de potagers, ...) ; - Fournir un plan d’aménagement des abords modifié en conséquence ; - Ne prévoir que les abattages strictement nécessaires à la construction des bâtiments et aucun abattage dans la zone refuge (zone hors travaux) excepté pour des raisons impératives de sécurité ; […] Considérant que la demande modifiée répond à ces conditions de la manière suivante : […] Considérant que Bruxelles Environnement a imposé des conditions supplémentaires lors de la Commission de concertation, à savoir : - conserver le site boisé sans y aménager un parc et élaborer un plan de gestion écologique du bois ; - n’autoriser aucun éclairage dans ou vers la zone refuge ; - vérifier la présence de Lucanes sur le site et d’intégrer au projet des aménagements favorables à la population de Lucane cerf-volant (espèce Natura 2000, d'intérêt communautaire) tels que le maintien de souches d'arbres, des pyramides de bois mort, … et indiquer ces aménagements sur plan (d'implantation ou de plantations) ; - éradiquer ou contenir de manière à limiter la dispersion autant que possible des plantes exotiques invasives, notamment Impatiens parviflora présente sur le site (visées à l’annexe IV de l’ordonnance nature) ; - mettre en œuvre des toitures végétalisées semi-intensives sur toutes les toitures, également sous les panneaux photovoltaïques ; […] Considérant que le demandeur a souhaité y répondre de la manière suivante : Considérant que la demande modifiée répond à la condition de Bruxelles Environnement “conserver le site boisé sans y aménager un parc et élaborer un plan de gestion écologique du bois” en proposant une zone refuge inaccessible (voir réponses aux conditions d’Urban relatives à cette problématique) et en faisant réaliser un plan de gestion par le bureau d’études ARIES afin de répondre spécifiquement à la présente condition ; Considérant dès lors que la réponse apportée par le projet modifié à cette condition de Bruxelles Environnement peut être considérée comme adéquate et suffisante ; ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 24/28 Considérant que la demande modifiée répond à la condition de Bruxelles Environnement “n’autoriser aucun éclairage dans ou vers la zone refuge” en détaillant le plan d’éclairage et en fournissant les fiches techniques des appareils choisis ; en démontrant que l’éclairage extérieur ne sera pas orienté vers la zone de refuge ; Considérant dès lors que la réponse apportée par le projet modifié à cette condition de Bruxelles Environnement peut être considérée comme adéquate et suffisante ; Considérant que la demande modifiée répond à la condition de Bruxelles Environnement “vérifier la présence de Lucanes sur le site et d’intégrer au projet des aménagements favorables à la population de Lucane cerf-volant (espèce Natura 2000, d'intérêt communautaire) tels que le maintien de souches d'arbres, des pyramides de bois mort, … et indiquer ces aménagements sur plan (d'implantation ou de plantations)” en renvoyant au rapport d’incidences et aux différents documents techniques réalisés préalablement et en précisant qu’au stade actuel des connaissances, la présence confirmée du Lucane cerf-volant au droit du site concerné par le projet n’a pu être démontrée ; Que d’après les documents disponibles, le Lucane cerf-volant aurait été observé en face du site dans le jardin du n°1036 de la chaussée d’Alsemberg (en 2009) et au numéro 78 de la rue du Bourdon (en 2007) ; Que d’autres observations d’adultes, plus nombreuses, auraient été faites au niveau du bois du Keyenbempt durant l’année 2010 ; Que notamment des trous d’émergence auraient été observés par Dr. [R. C.] dans le Keyenbempt proche du site, mais aucun de ces trous d’émergence n’a pu être observé sur le site même du projet ; Considérant que le Lucane cerf-volant est difficile à détecter ; qu’en effet, les larves se développent sous la terre et les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne ; qu’en automne, la nymphe se transforme en adulte parfait mais ne sort qu’au début de l’été suivant entre le mois de mai et le mois de juillet ; que pour que ces individus sortent, il est nécessaire que les conditions climatiques soient bonnes, à savoir pour cette espèce, des périodes sèches et chaudes ; que durant les années où ces conditions climatiques ne sont pas rencontrées le nombre d’observation d’individus baisse fortement et laisse penser que les larves attendent l’année suivante pour émerger du sol ; Considérant que les observations se font parfois durant les soirées chaudes d’été en bordure de zones boisées, le long des chemins et des peuplements forestiers ou plus fréquemment en recherchant des restes d’individus qui ont été consommés par des prédateurs, notamment les mandibules, jonchant le sol en forêt ; Qu’étant donné la difficulté d’observation, un effort d’une visite ou plus, même en bonne période, ne permettra pas de valider potentiellement l’absence de l’espèce sur site ; Considérant toutefois que, comme mentionné dans les différentes études précédentes, la présence de cette espèce étant néanmoins possible sur le site, des recommandations ont été formulées à son sujet dans le cadre de ces différentes études ; que des recommandations dans le même sens sont également émises dans le cadre du plan de gestion écologique de la zone de réserve ; que celui-ci prévoit le placement de haies sèches en zone de lisière, à la jonction avec la zone boisée ; que celles-ci doivent être espacées afin de garantir une couverture complète du site ; Considérant que ces aménagements sont visibles sur le plan ; Considérant dès lors que la réponse apportée par le projet modifié à cette condition de Bruxelles Environnement peut être considérée comme adéquate et suffisante ; […] Considérant qu’en ce que la Commune remet en cause l’opportunité du projet sur cette parcelle, le Fonctionnaire délégué considère que le projet s’implante sur un terrain constructible, se prêtant à la construction de logements – au demeurant “sociaux”, ne s’agissant nullement ici d’un projet de promotion immobilière privée et spéculative – pour lesquels il existe un véritable besoin aujourd’hui en Région bruxelloise, y compris à Uccle. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 25/28 Considérant que l’enjeu du projet était de combiner ce besoin avec l’impératif de conservation d’espaces naturels en ville, au vu de l’importance que ceux-ci présentent en termes de protection de la biodiversité, résilience climatique, bien- être des habitants, protection contre les effets de chaleur, etc. C’est précisément dans cette optique que le projet a été conçu (limitation de l’emprise au sol, création d’une zone refuge représentant 35 % de la superficie de la parcelle, gestion des eaux exemplaire, limitation des abattages d’arbres, mise en place d’un plan de gestion du site, réduction du programme en cours d’instruction, …) ; Qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’impact du projet sur la faune et la flore soulevé par la Commune, et de manière plus globale sur le réseau écologique, le Fonctionnaire délégué considère que le projet a fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales suffisamment détaillé en ce qui concerne les incidences du projet sur la faune et la flore existantes sur le site du Projet. Qu’il considère être ainsi parfaitement informé de ces incidences, et en mesure de prendre sa décision en pleine connaissance de cause. Considérant que le RIE relatif au projet conclut, en ce qui concerne la faune et la flore, que : “La mise en œuvre du projet impliquera la suppression de milieux et la perturbation de la faune en place (bruit, éclairage, présence humaine, etc.). Néanmoins 1.900 m² d’habitats boisés existants sont maintenus en fond de parcelle. Au total, 28 arbres (34 suite à l’agrandissement de la zone de réserve) seront maintenus sur les 134 arbres présents. En contrepartie, 50 nouveaux arbres seront plantés ainsi que 70 nouveaux d’arbustes. Via les aménagements paysagers prévus, les nouveaux milieux permettront le maintien partiel du rôle du site dans le réseau écologique, mais ce rôle sera contraint par la présence humaine liée à l’importance sociale et récréative des nouveaux espaces verts. Le projet prévoit également de végétaliser de manière extensive les toitures non accessibles et de recourir principalement à des espèces indigènes”. Qu’en outre, informé de ces incidences, le Fonctionnaire délégué a, par le biais de l’avis de la Commission de concertation, émis une série de conditions visant justement à atténuer encore au maximum ces incidences et notamment : • L’augmentation de la superficie de la zone réserve à l’arrière (35 % de la superficie totale est bien maintenue), via la modification de l’implantation du bâtiment D, la révision du réseau de cheminements et la suppression des aménagements à l’arrière ; • La mise en place d’un plan de gestion de la zone réserve, élaboré par un bureau spécialisé ; • La mise en place d’un éclairage respectueux de cette zone, ne donnant pas sur celle-ci ; • Le maintien d’un nombre plus important d’arbres (34 sur 134) sur la parcelle, en lien avec l’agrandissement de la zone de protection biologique et végétale se trouvant à l’arrière du projet. Qu’en ce qui concerne la gestion de la zone réserve maintenue à l’arrière, conformément à la demande émise dans l’avis favorable de la Commission de concertation, un plan de gestion de la zone réserve a été élaboré par le bureau ARIES, et est repris en annexe de la demande modifiée. Ce plan vise ainsi à garantir la meilleure gestion possible de cette zone, ce eu égard à ses enjeux écologiques spécifiques, et ce de manière différenciée au travers de 3 fiches spécifiques, relatives respectivement à la “zone boisée”, à la “zone de lisière” et à la “flore invasive”. […] Qu’en ce qui concerne la nécessité de conserver des espaces verdurisés en vue de contrer le phénomène des îlots de chaleur soulevée par la Commune, le Fonctionnaire délégué considère que le Rapport sur les incidences environnementales du projet dispose expressément que : “le projet conserve une part importante d’espaces perméables et végétalisés (taux d’emprise d’environ 30%) et met en place une série de mesures limitant le réchauffement de la zone (plantations arborées, végétalisation des toitures, jeux de volumes dans les façades créant des zones d’ombre, faible minéralisation des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 26/28 abords, revêtements naturels et perméables, zone de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, plantations des abords, etc.). Dès lors, il peut être admis que si le projet urbanise une zone aujourd’hui entièrement boisée, celle-ci restera relativement fraîche”. Or, le Projet modifié renforce encore, pour rappel, la part d’espaces perméables et végétalisés, conformément aux conditions émises par la Commission de concertation à cet égard, notamment par le renforcement de la zone réserve à l’arrière. Les conclusions du RIE restent donc largement applicables et démontrent que la problématique des îlots de chaleur a été prise en compte et étudiée par le demandeur. […] Considérant que la présente demande rencontre un besoin de la Région en termes de création de logements sociaux ; Considérant que les enjeux environnementaux liés à cette parcelle ont été pris en compte dans le projet modifié ; Considérant que le projet modifié répond à l’ensemble des conditions émises par le Fonctionnaire délégué ; qu’il s’intègre maintenant davantage dans son contexte environnant bâti et non bâti et qu’il permet de préserver 35 % de la surface de la parcelle, dédiés à un espace vert protégé des interventions humaines et en lien direct avec le Keyenbempt ; que l’emprise du projet modifié est maintenant respectueuse des objectifs fixés par Bruxelles Environnement ; Considérant que le projet modifié répond maintenant au bon aménagement des lieux ». Il résulte de cette motivation que le fonctionnaire délégué a procédé à un examen circonstancié du projet et de ses incidences environnementales sur la base, notamment, du rapport d’incidences dont les parties requérantes ne démontrent pas qu’il serait lacunaire. Il en ressort également qu’en suite des modifications apportées au projet, notamment pour se conformer aux conditions fixées par Bruxelles Environnement, le fonctionnaire délégué a estimé que ses incidences sur l’environnement, et notamment sur l’avifaune, sont acceptables. Les parties requérantes ne démontrent pas que cette motivation n’est ni suffisante ni adéquate. Par les considérations qu’elles développent, celles-ci tentent en réalité de substituer leur appréciation à celle de l’autorité administrative en estimant que le projet de construction de logements sociaux à l’endroit considéré doit être refusé dès lors qu’il prend place dans un espace naturel existant. Elles n’établissent cependant pas non plus que, ce faisant, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le second moyen n’est pas sérieux. IX. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 27/28 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la commune d’Uccle et par la société anonyme SFAR Alsemberg sont accueillies. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.479 XVr - 6395 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.479 Publication(
  10. s)liée(
  11. s)citant: ECLI:CE:ECHR:2022:0510JUD004798715 ECLI:CE:ECHR:2024:0409JUD005360020 ECLI:CE:ECHR:2025:0130JUD005156714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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