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Arrêt 265482 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.482 No Rôle: A. 246381/VIII-13194 Affaire: Arrêt 265482 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-27 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.482 du 20 janvier 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.482 du 20 janvier 2026 A. 246.381/VIII-13.194 En cause : XXXX, ayant élu domicile [en Belgique], contre : l’État belge, représenté par

  1. la ministre de la Fonction publique,
  2. le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 28 octobre 2025, [l]’informant du refus opposé à [sa] candidature pour la fonction de Directeur Support Transversal (référence AFE25701) au sein de la Sûreté de l’État, ainsi que de toutes décisions subséquentes ou confirmatives relatives à ce refus » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier
  3. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.4 VIIIr – 13.194 - 1/5 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne et Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le requérant exerce la fonction de Team Leader au SPF Justice, au sein des services d’appui (service B&B). Il occupe un grade d’attaché (A2).
  7. En octobre 2025, le SPF BOSA publie un appel à candidatures pour la fonction de « Directeur Support Transversal AFE25701 » à la Sûreté de l’État. L’avis indique notamment que les postulations doivent se faire via un compte personnel en ligne et énumère un certain nombre de documents à y téléverser. La date limite pour postuler est le 13 octobre
  8. Le 13 octobre 2025, le requérant introduit sa candidature. Le même jour, le SPF BOSA clôture l’introduction des candidatures pour la sélection AFE
  9. À cette occasion, il ressort du contrôle du contenu du compte en ligne du requérant que « aucun document requis n’a été téléchargé », à l’exception de son diplôme. Le 16 octobre 2025, le requérant téléverse une attestation et une copie de sa carte d’identité. ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.4 VIIIr – 13.194 - 2/5
  10. Le 24 octobre 2025, le SPF BOSA dresse le procès-verbal de screening des candidatures et classe la candidature du requérant dans la catégorie des candidats non admis pour non-respect des conditions de participation. Cette décision est notifiée au requérant le 28 octobre
  11. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  12. Thèse de la partie requérante Pour justifier l’urgence, le requérant fait valoir « la nécessité de prévenir un préjudice grave et difficilement réparable, lié à la perte d’une chance réelle d’accès à une fonction correspondant à [son] profil professionnel, et à l’atteinte portée à [sa] réputation administrative ». V.
  13. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.4 VIIIr – 13.194 - 3/5 encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En l’espèce, la requête ne contient pas la moindre démonstration concrète de l’urgence invoquée. En outre, il est de jurisprudence constante que la perte d’une chance d’obtenir un emploi n’est en règle pas constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier l’urgence : la participation à toute procédure de sélection implique en effet un risque prévisible d’échec. Par ailleurs, l’atteinte à la réputation administrative du requérant ne fait l’objet d’aucune démonstration. Enfin, les arguments invoqués à l’audience, qui pouvaient et devaient être invoqués dans la requête, sont tardifs et ne permettent pas de pallier le silence de celle-ci. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Par un courrier du 16 janvier 2026, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.4 VIIIr – 13.194 - 4/5 Article
  14. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  15. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Pierre-Olivier de Broux ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.4 VIIIr – 13.194 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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