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Arrêt 265483 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.483 No Rôle: A. 246486/VIII-13201 Affaire: Arrêt 265483 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 189 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.483 du 20 janvier 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.483 no lien 287223 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.483 du 20 janvier 2026 A. 246.486/VIII-13.201 En cause : R. P, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Sacha HANCART, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision adoptée le 29 octobre 2025 portant le retrait de [sa] désignation à titre temporaire du 25 août 2025 […] à l’internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française – Uccle, et notifiée le 5 novembre

  1. - la décision prise à une date inconnue de désignation de [B. K.] au poste de comptable de l’internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française – Uccle » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier
  2. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 13.201 - 1/14 M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sacha Hancart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le requérant est titulaire d’un certificat de comptable délivré par la Chambre belge des Comptables. Il expose exercer, depuis 2022, la fonction de comptable au sein de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle, dans le cadre de désignations à titre temporaire annuellement renouvelées.
  6. Par une décision du 25 août 2025 prise par le directeur général des Personnels de l’éducation de Wallonie-Bruxelles Enseignement (ci-après « WBE »), et que la partie adverse expose avoir annoncée le même jour au requérant, le requérant est à nouveau désigné à titre temporaire dans la fonction de comptable au sein de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle, du 25 août 2025 au 23 août
  7. Cette décision lui est notifiée par un courrier électronique du 9 septembre
  8. Le 29 septembre 2025, lors d’un contrôle syndical réalisé sur la base de l’article 31, § 4, du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des VIIIr - 13.201 - 2/14 établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’, une réclamation est introduite, signalant qu’un titulaire de titre requis pour exercer la fonction de comptable, B. K., est sans affectation alors qu’un titulaire de titre requis bénéficie d’une priorité sur celui qui n’est pas porteur d’un tel titre. Ce titulaire venait, également le 9 septembre 2025, d’être désigné à titre temporaire dans la même fonction au sein d’un autre établissement, l’Internat autonome de la Communauté française à Laeken, mais le comptable nommé à titre définitif qu’il remplaçait avait repris ses fonctions le 25 août
  9. Le 3 octobre 2025, le requérant reçoit un appel téléphonique de la part de l’administrateur de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle lors duquel il est informé qu’il doit être mis fin à sa désignation pour le motif qu’il ne dispose pas du titre requis pour exercer la fonction de comptable. Le 10 octobre 2025, le directeur de l’établissement rédige un formulaire de fin de fonction à partir de cette même date et un formulaire C4-enseignement, qu’il tente à plusieurs reprises de faire signer par le requérant.
  10. À partir du 13 octobre 2025, le titulaire du titre requis est affecté dans l’emploi de comptable au sein de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle, à la place du requérant. Il s’agit du deuxième acte attaqué.
  11. Par un courrier électronique du 23 octobre 2025, le conseil du requérant constate l’absence d’un instrumentum notifié au requérant et met par conséquent en demeure la partie adverse de réintégrer le requérant dans sa fonction.
  12. Le 29 octobre 2025, le directeur général de la partie adverse adopte une décision portant « confirmation de retrait de la désignation en qualité de temporaire » du requérant à dater du 10 octobre 2025, au terme de la motivation suivante : « Considérant que l’article du décret du 12 mai 2004 précise “ - Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : … 5° être porteur d’un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l’article 18 ; …”. VIIIr - 13.201 - 3/14 Considérant que le paragraphe 4 de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 institue un contrôle syndical des désignations et est formulé comme suit : “ Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes : Les classements relatifs aux différentes fonctions font l’objet d’une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement. Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l’établissement scolaire concerné. Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre”. Considérant la réclamation introduite lors du contrôle syndical du 29 septembre 2025 qui mettait en évidence qu’un titulaire de titre requis était sans affectation à cette date, alors que [le requérant], qui n’est pas porteur d’un tel titre, a été désigné le 25 août 2025 dans un emploi disponible pour l’année scolaire. Considérant que le titulaire du titre requis, auquel n’est pas attribué d’emploi, bénéficie d’une priorité sur [le requérant]. Considérant que l’administrateur de l’internat pour jeunes filles de la Communauté française d’Uccle, dans lequel [le requérant] avait été désigné, a informé ce dernier le 3 octobre du retrait de sa désignation et l’a invité à venir signer son document de fin de fonctions, confirmant en cela la communication téléphonique de la même date du désignateur en charge de la zone de Bruxelles. Considérant le refus [du requérant] de signer ses documents de fin de fonctions, il a été mis fin à celles-ci par décision de WBE à cette date ». Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  13. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse considère que le recours du requérant contre le premier acte attaqué vise au maintien d’une situation illégitime et qu’il est, partant, irrecevable dans la mesure où le certificat de comptable dont il jouit n’est pas visé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 ‘fixant la liste des titres requis pour les fonctions d’éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d’enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française’. VIIIr - 13.201 - 4/14 Elle considère que le recours est également irrecevable en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué dès lors que le requérant ne pourrait être désigné dans la fonction litigieuse à défaut de disposer du titre requis. IV.
  14. Appréciation L’intérêt à agir est illégitime si le recours tend au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles et à l’intention d’enfreindre la loi. En l’espèce, il suffit de constater qu’une désignation dans un emploi effectuée, le cas échéant, en méconnaissance de dispositions statutaires ne prive pas le requérant d’un intérêt légitime à contester la régularité de la décision par laquelle il est procédé au retrait de sa désignation, ainsi que la décision par laquelle l’autorité affecte un autre agent dans ledit emploi. En conclure autrement reviendrait à priver l’agent de tout recours effectif contre une décision de retrait d’acte qui l’affecte défavorablement, alors que la situation n’est pas contraire à une loi impérative, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’exception soulevée par la partie adverse doit donc être rejetée. V. Connexité V.
  15. La requête Le requérant indique que le deuxième acte attaqué constitue la cause de l’adoption du premier acte attaqué, de sorte que l’examen distinct des deux décisions pourrait mener à une situation irréconciliable en droit. Il précise que si le premier acte attaqué est suspendu, mais que le deuxième acte attaqué ne l’est pas, deux personnes seraient désignées au même poste. V.
  16. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration VIIIr - 13.201 - 5/14 de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Un requérant n’est recevable à demander l’annulation de plusieurs actes distincts par une seule requête que si leurs éléments essentiels s’imbriquent à ce point qu’il semble indiqué – notamment pour la facilité de l’instruction ou pour éviter la contradiction entre des décisions judiciaires – d’instruire ces actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision, ou s’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d’une demande se répercuteront sur le résultat de l’autre. C’est donc essentiellement le souci d’une bonne administration de la justice qui permet de justifier une dérogation au principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un même recours. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que les deux actes attaqués ont été adoptés à la suite du contrôle syndical du 29 septembre 2025 et que le retrait de la désignation du requérant dans l’emploi de comptable au sein de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle vise à permettre l’affectation de B. K. dans cet emploi. Le recours est recevable en ses deux objets. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.
  17. Thèses des parties VII.1.
  18. La requête Le requérant se prévaut, à titre principal, de la jurisprudence selon laquelle, sauf éléments contraires apportés par l’autorité, la perte totale de rémunération en raison de la démission d’office porte atteinte au standard de vie d’un agent et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de la mesure de démission d’office. VIIIr - 13.201 - 6/14 Il indique que le premier acte attaqué a pour effet de mettre fin immédiatement à ses fonctions et de le priver de revenu à partir du 10 octobre
  19. Il estime donc que la jurisprudence précitée en matière de démission d’office doit être transposée au cas d’espèce. Il précise également qu’il n’a bénéficié d’aucune indemnité de départ. À titre subsidiaire, il se prévaut d’un préjudice financier important qui le met, selon lui, à court terme, dans une situation de difficultés financières sérieuses. Il annexe à sa requête un tableau reprenant les revenus et les dépenses mensuels de son ménage, ainsi que les pièces y afférentes, établissant ainsi un déficit mensuel de 2840 euros. VII.1.
  20. La note d’observations La partie adverse estime que la perte d’un emploi temporaire ne peut être assimilée à celle d’un emploi définitif. Elle considère qu’il en va d’autant plus ainsi que la perte de son emploi par le requérant résulte du retrait de l’acte de désignation, et non de son comportement. Au sujet des charges mensuelles pesant sur le ménage du requérant, la partie adverse indique que les revenus de son épouse et les « autres revenus » du ménage ne sont pas démontrés. Elle précise également que le requérant ne démontre pas avoir sollicité des allocations de chômage qui lui auraient été refusées. Elle est par ailleurs d’avis que certaines dépenses doivent de facto être réduites du fait de l’absence de travail, comme celles relatives au transport. Enfin, elle indique que l’acte attaqué ne remet pas en cause la manière dont le requérant s’acquittait de ses fonctions de sorte qu’il ne cause aucun préjudice à sa réputation. Elle ajoute que la fonction de comptable est un métier en pénurie selon le Forem de sorte qu’il devrait aisément pouvoir retrouver un emploi le temps de la procédure en annulation et ainsi subvenir aux besoins de son ménage. VII.
  21. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du VIIIr - 13.201 - 7/14 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension d’un acte qui entraîne une telle perte. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cet acte le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent privé de sa rémunération bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. Il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses normales de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la rémunération de la partie requérante ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. La seule perception d’allocations de chômage ne constitue pas un tel élément lorsque la rémunération perdue est substantiellement plus élevée que le montant de ces allocations. Certes, la perte d’un emploi par un agent qui n’est pas encore nommé dans la fonction dont il est privé par l’acte attaqué ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif. Une telle assimilation est néanmoins admissible, dans les circonstances particulières de l’espèce dès lors que la perte d’emploi résulte du retrait de la désignation à durée déterminée, à plus forte raison que cette désignation était renouvelée chaque année depuis 2022, que son retrait à partir du 10 octobre 2025 n’est en rien motivé par une évaluation défavorable ou par une faute disciplinaire, et qu’il VIIIr - 13.201 - 8/14 n’est pas contesté que la fonction que l’acte attaqué retire au requérant constituait sa seule source de revenus. Une telle perte d’emploi peut dès lors être considérée comme un inconvénient d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. L’urgence est établie. VIII. Premier moyen Le premier moyen porte sur le premier acte attaqué. VIII.
  22. Thèses des parties VIII.1.
  23. La requête Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « Le premier moyen est pris de la violation du principe général de droit de non- rétroactivité des actes administratifs, du principe général de droit de sécurité juridique et du principe général de droit de la théorie du retrait. En ce que le premier acte attaqué est adopté le 29 octobre 2025 et opère le retrait d’un acte créateur de droit adopté le 25 août 2025 ; Alors qu’en vertu de la théorie du retrait, l’autorité dispose de soixante jours maximum à dater du jour de l’adoption de l’acte retiré pour retirer un acte irrégulier créateur de droit ». VIII.1.
  24. La note d’observations Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la note d’observations résume les arguments de la partie adverse dans les termes suivants : « Une partie de la jurisprudence estime que le délai de retrait d’un acte créateur de droit est de soixante jours à dater de son adoption tandis qu’une autre partie estime que le retrait doit intervenir “dans le délai de recours au Conseil d’État”. Dans un cas comme dans l’autre, le délai de retrait a été respecté. VIIIr - 13.201 - 9/14 La désignation du requérant a été décidée le 25 août 2025 et son retrait le 3 octobre
  25. Le requérant ne peut contester que la décision de retirer sa désignation est intervenue le 3 octobre 2025 dès lors qu’il reconnait que sa fin de fonction lui a été annoncé à cette date. Peu importe, à cet égard, qui lui a annoncé ce retrait. Le délai de retrait de soixante jours qui commence à courir à dater de l’adoption de l’acte retiré est respecté. La désignation du requérant lui a été notifiée le 9 septembre et son retrait le 3 novembre
  26. Le retrait est donc intervenu dans le délai de recours au Conseil d’État contre l’acte retiré, qui commence à courir le lendemain de sa notification. Le délai de retrait ayant [été] respecté, il est faux de soutenir que la partie adverse tente […] d’y échapper en invoquant l’article 31 du décret du 12 mai 2004 ». VIII.
  27. Appréciation Selon le principe général du retrait des actes administratifs, qui est d’ordre public et doit donc être examiné d’office, un acte administratif individuel créateur de droits régulier ne peut, en principe, pas être retiré. S’il s’avère irrégulier, ce même acte ne peut être retiré que pendant le délai de recours au Conseil d’État ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu’à la clôture des débats, sauf autorisation législative expresse, fraude ou vice à ce point grave et manifeste que l’acte créateur de droits irrégulier doit être tenu pour inexistant. Prima facie, le point de départ de ce délai de recours est fixé au jour de l’adoption de l’acte à retirer. Le retrait d’un acte administratif fait disparaître celui-ci de l’ordonnancement juridique. Opérant rétroactivement, il a les mêmes effets qu’une annulation par le Conseil d’État. Selon la jurisprudence, et conformément à la règle du parallélisme des compétences, des formes et des procédures, en l’absence de disposition contraire, le retrait doit être adopté par l’autorité compétente pour l’adoption de l’acte retiré, et selon les mêmes formes et les mêmes procédures que celui-ci. Le retrait d’un acte administratif créateur de droits implique le constat, par l’auteur du retrait, de l’illégalité de l’acte retiré. Ce constat d’illégalité doit reposer sur des motifs qui sont à la fois exacts, pertinents et légalement admissibles. Pour faire ce constat, l’auteur du retrait doit, conformément aux exigences ressortant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, identifier les règles de droit qui ont été violées et la manière dont elles l’ont été. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. En l’espèce, la partie adverse soutient elle-même avoir procédé au retrait de la désignation du requérant dès le 3 octobre 2025 lors d’un entretien téléphonique ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.483 VIIIr - 13.201 - 10/14 du directeur d’établissement avec le requérant. Elle affirme avoir mis en œuvre ce retrait le 10 octobre 2025 et l’avoir confirmé par écrit le 29 octobre
  28. Sans qu’il soit nécessaire au stade de la suspension de se prononcer sur la validité du constat d’illégalité de la désignation du requérant le 25 août 2025, il y a lieu de constater d’emblée que le retrait d’une désignation écrite du directeur général des Personnels de l’éducation de WBE qui aurait été effectué par la voie d’un entretien téléphonique avec le directeur d’établissement le 3 octobre 2025 violerait manifestement la règle du parallélisme des compétences, des formes et des procédures. Le retrait d’une décision du 25 août 2025 qui produirait ses effets le 10 octobre 2025 contrevient également à l’anéantissement rétroactif de l’acte retiré. La partie adverse n’établit donc pas qu’elle aurait effectivement et sérieusement procédé à un retrait d’acte par l’autorité compétente et dans les formes requises à l’un ou à l’autre moment avant le 29 octobre
  29. Un acte confirmatif doit par ailleurs répondre à trois conditions : l’identité d’objet avec la décision antérieure, l’identité de motifs avec la décision antérieure et l’absence de nouvel examen du dossier. En l’espèce, l’acte prétendument confirmatif ne repose pas sur les mêmes motifs que l’annonce téléphonique faite le 3 octobre 2025 au requérant, lors de laquelle seule l’absence du titre requis semble avoir été invoquée pour justifier la fin de ses fonctions. Ce n’est que dans le premier acte attaqué qu’il a appris qu’une réclamation avait été introduite lors du contrôle syndical du 29 septembre 2025, signalant qu’un titulaire de titre requis était sans affectation, et que cela justifiait, selon la partie adverse, qu’il soit mis fin à ses fonctions. Par ailleurs, l’annonce orale du 3 octobre a produit ses effets le 10 octobre
  30. Or, dès lors que la partie adverse considère le premier acte attaqué comme la « confirmation » d’un retrait d’acte, ce retrait fait disparaître la décision du 25 août 2025 de l’ordonnancement juridique et ne peut donc pas produire d’effet particulier le 10 octobre
  31. Le premier acte attaqué ne peut donc en aucune façon être considéré comme un acte confirmatif d’un retrait d’acte antérieur, n’ayant ni le même objet ni les mêmes motifs que l’entretien téléphonique invoqué du 3 octobre
  32. En l’espèce, la désignation du requérant du 25 août 2025 constitue un acte créateur de droits dans le chef du requérant. Pour autant que le constat d’illégalité de cette désignation soit admissible, la partie adverse avait donc jusqu’au 24 octobre 2025 pour procéder à son retrait. Dans la mesure où le premier acte attaqué, daté du 29 octobre 2025, constitue un retrait de la désignation du 25 août 2025, il a donc été adopté au-delà du délai imparti. Le premier moyen est, prima facie, sérieux. VIIIr - 13.201 - 11/14 IX. Deuxième moyen Le deuxième moyen porte sur le deuxième acte attaqué. IX.
  33. Thèses des parties IX.1.
  34. La requête Le requérant résume son moyen comme il suit : « Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 17, 24, 31 du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française ». En ce que le deuxième acte attaqué procède à la désignation de [B. K.] à la fonction de comptable au sein de l’internat autonome pour jeunes filles d’Uccle, poste occupé par le requérant ; Alors que les dispositions visées au moyen impliquent qu’il ne peut être pourvu qu’à un emploi vacant ou à tout le moins inoccupé, ce qui n’est pas le cas, au terme de l’examen du premier moyen ». IX.1.
  35. La note d’observations La partie adverse résume ses arguments comme il suit : « Le raisonnement du requérant repose sur le postulat que le retrait de sa désignation est suspendu et l’était lors de la désignation de [B. K.], c’est qui n’est pas le cas. Le moyen manque dès lors en fait. L’emploi dans lequel [B. K.] a été désigné était bien vacant ou inoccupé lors de sa désignation ». IX.
  36. Appréciation Les articles 17, 24 et 31, §§ 1er et 2, du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’ disposent comme suit : « Art.
  37. § 1er. Les fonctions des membres du personnel administratif sont classées comme suit : 1° Fonctions de recrutement : […] f) comptable […] VIIIr - 13.201 - 12/14 §
  38. Les membres du personnel administratif temporaires, stagiaires ou définitifs sont affectés par le Gouvernement à un établissement d’enseignement organisé par la Communauté française » ; « Art.
  39. Dès qu’un emploi est vacant, le directeur le notifie au Gouvernement, au président de la commission interzonale d’affectation, ainsi qu’au président de la commission zonale d’affectation dont relève son établissement. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu’il préside » ; « Art.
  40. § 1er Les membres du personnel administratif sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement. §
  41. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi. Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement s’effectue pour une durée déterminée. Elle prend fin au terme indiqué dans l’acte de désignation et, au plus tard, à la veille de l’année scolaire ou académique qui suit la date de désignation ». Il découle notamment des dispositions qui précèdent qu’il revient au Gouvernement de désigner à titre temporaire et d’affecter les membres du personnel administratif temporaires dans un établissement d’enseignement. Depuis l’adoption du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, ces compétences sont exercées par la partie adverse. Par ailleurs, il n’est pas possible de désigner deux agents dans un même emploi. Il ressort de l’examen du premier moyen que la décision de retrait de la désignation du requérant dans la fonction de comptable au sein de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle est irrégulière, de sorte que cet emploi est occupé par le requérant du 25 août 2025 au 23 août 2026, conformément à la décision de désignation du 25 août
  42. L’emploi n’étant pas disponible, il n’est pas possible d’y affecter un autre membre du personnel administratif de la partie adverse. VIIIr - 13.201 - 13/14 Le deuxième moyen est, prima facie, sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision adoptée le 29 octobre 2025 portant « confirmation du retrait de la désignation en qualité de temporaire d’un membre du personnel administratif » à l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle, à savoir R. P, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision prise à une date inconnue d’affecter un titulaire de titre requis, B. K., à la fonction de comptable de l’Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française à Uccle à partir du 13 octobre 2025, sont ordonnées. Article
  43. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.201 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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