id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.484 No Rôle: A. 246466/VIII-13198 Affaire: Arrêt 265484 - Culture et beaux arts - 20/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 180 - dernière vue 2026-06-18 06:23 Fiche Arrêt no 265.484 du 20 janvier 2026 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.484 du 20 janvier 2026 A. 246.466/VIII-13.198 En cause : l’association sans but lucratif « ATELIERS INDIGO DU PLATEAU 96 », ayant élu domicile chez Me Alexandre PATERNOSTRE, avocat, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel de la ministre-présidente du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 2025 déclarant le recours introduit par l’opérateur asbl Indigo du plateau 96 recevable, mais non fondé, et confirmant l’arrêté du 19 décembre 2024 refusant le renouvellement de la reconnaissance de l’asbl Indigo du plateau 96 en qualité de CEC de catégorie 4 avec objectif spécifique 1 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr – 13.198 - 1/7 M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandre Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est le pouvoir organisateur des Ateliers Indigo qui accueillent des artistes en situation de handicap mental. Elle est reconnue en 2020 en qualité de Centre d’expression et de créativité (ci-après « CEC »). Conformément aux articles 29 et 30 du décret du 30 avril 2009 ‘relatif à l’encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d’expression et de créativité et des centres d’expression et de créativité’ (ci-après le « décret du 30 avril 2009 »), cette reconnaissance entraine l’allocation de 30.000 euros au titre de frais de fonctionnement, d’environ 35.000 euros pour les emplois et de 5.000 euros en raison du public spécifique auquel les activités proposées s’adressent.
- En mars 2024, elle introduit une demande de renouvellement de sa reconnaissance en tant que CEC de catégorie 4, avec objectif spécifique 1, dans le cadre du décret du 30 avril
- Le 23 avril 2024, les services de la partie adverse procèdent à une visite d’inspection. VIIIr – 13.198 - 2/7 Le 16 mai 2024, lesdits services établissent un rapport d’inspection, qui se conclut par un avis favorable à la demande de renouvellement de reconnaissance. À la suite de cet avis, le Service de la créativité et des pratiques artistiques en amateur rend un avis défavorable motivé sur la demande de renouvellement. Un avis défavorable est également émis par la Commission de l’action culturelle et territoriale (ci-après la « CACT »).
- Par un arrêté ministériel du 19 décembre 2024, la ministre de la Culture de la Communauté française refuse le renouvellement de la reconnaissance de la requérante en qualité de CEC de catégorie 4 avec objectif spécifique
- Le 22 mars 2025, la requérante introduit un recours devant la chambre de recours compétente, à l’encontre de cet arrêté ministériel. Le 25 avril 2025, elle est auditionnée par la chambre de recours. Le 23 juin 2025, la chambre de recours émet son avis, selon lequel le recours est recevable et fondé, et le dossier de demande de renouvellement de la requérante doit être renvoyé à la CACT, autrement composée.
- Le 2 juillet 2025, la CACT réexamine la demande et rend un avis défavorable motivé.
- Par un arrêté ministériel du 6 octobre 2025, la ministre de la Culture de la Communauté française confirme la décision de refus de renouvellement prise le 19 décembre
- Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr – 13.198 - 3/7 V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante Elle invoque un préjudice matériel. Elle fait valoir que, sans les 70.000 euros annuels de subsides, son cashflow présentera un manque de trésorerie de l’ordre de 140.000 euros d’ici le mois d’août
- Elle ajoute que cette situation financière est aggravée par la circonstance qu’elle n’a pas inscrit de nouveaux participants cette année, ne connaissant pas, en septembre 2025, le sens de la décision à intervenir sur sa demande de renouvellement de reconnaissance. Elle évalue le manque à gagner en raison du défaut d’inscriptions à 21.120 euros. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une aide urgente de l’asbl Cemede. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de payer les cotisations sociales ONSS pour le troisième trimestre 2025 et qu’elle ne saurait plus conclure d’accord de paiement échelonné. Elle estime qu’à défaut du subside, elle sera acculée à la faillite d’ici à janvier
- Elle affirme encore que la fermeture des ateliers à bref délai serait inéluctable, et que les familles des jeunes artistes qui fréquentent ses ateliers ne trouveront aucune solution de remplacement similaire auprès d’une autre structure, à tout le moins dans un délai raisonnable. V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se VIIIr – 13.198 - 4/7 limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater cette atteinte à ses intérêts légitimes l’empêchant d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Enfin, de jurisprudence constante, la partie requérante doit tout mettre en œuvre pour limiter le préjudice qu’elle invoque. En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant du subside annuel espéré par la requérante s’élève à un maximum de 70.000 euros. Or, le budget annuel 2025 qu’elle dépose fait état, dans ses produits, de recettes propres d’un montant de 129.547 euros, et de subsides publics et privés pour un montant de 294.000 euros (incluant le subside annuel espéré en qualité de CEC de catégorie 4). Le subside espéré représente donc un peu plus de 16,5% des produits de la requérante. Le budget présente ensuite des charges pour un montant couvrant ces recettes, soit un montant total de 423.547 euros. Dans un budget actualisé au 17 octobre 2025, la requérante fait état d’un déficit budgétaire qui s’est creusé à 116.482 euros, principalement eu égard au montant inférieur de « minerval » payé par les participants aux Ateliers Indigo. Si la requérante explique avoir prudemment refusé toute nouvelle inscription en septembre 2025, accentuant donc son préjudice financier, elle n’expose cependant pas avoir réduit ses dépenses ni ne démontre en quoi celles-ci sont incompressibles malgré la réduction du nombre d’inscriptions. Elle n’a ainsi pas mis tout en œuvre pour limiter son préjudice. Elle ne fait par ailleurs état que d’une seule dette, relative aux cotisations sociales ONSS, d’un montant de 23.038 euros, en affirmant sans l’étayer qu’aucun accord de paiement échelonné ne pourrait être conclu, et en ne précisant pas si les factures provisionnelles la concernant ont pu être honorées. Sur la base des éléments qui précèdent, la requérante ne démontre pas que la situation financière qu’elle présente comme difficile au point de l’acculer à la VIIIr – 13.198 - 5/7 faillite « d’ici janvier 2026 » est directement liée à l’acte attaqué et à la perte des subsides annuels qu’elle évalue à 70.000 euros. Elle ne démontre pas que l’acte attaqué l’empêcherait de poursuivre ses activités, ce qui parait d’ailleurs contredit par le fait que la reconnaissance est refusée depuis le 19 décembre 2024 sans que cela ne semble avoir affecté le contenu et l’étendue de ses activités autrement que par une réduction du nombre d’inscriptions. Elle soutient par ailleurs elle-même que, en l’absence du subside espéré, « le cashflow présente un manque de trésorerie de l’ordre de 140.000 euros d’ici le mois d’août 2026 ». Un tel manque futur et non autrement expliqué ne reflète pas l’immédiateté nécessaire pour établir l’urgence, et ne justifie pas avec suffisamment de clarté et de crédibilité le risque de faillite et l’impossibilité de réduire les charges ou d’augmenter les produits par d’autres moyens. Enfin, le préjudice pour les artistes et leur famille qui serait lié à la « fermeture inéluctable » des ateliers, à supposer qu’il puisse être invoqué par la requérante, n’est pas davantage établi, puisque le risque de faillite ou l’impact sur les activités n’est pas démontré. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr – 13.198 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Pierre-Olivier de Broux VIIIr – 13.198 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.484 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div