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Arrêt 265491 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.491 No Rôle: A. 243269/XI-24954 Affaire: Arrêt 265491 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 182 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.491 du 21 janvier 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.491 du 21 janvier 2026 A. 243.269/XI-24.954 En cause : A.D., ayant élu domicile chez Me Mathilde QUESTIAUX, avocat, rue Piers 39 1080 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de cessation de sa prise en charge par le service des tutelles, décision prise le 21.8.2024 », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 262.937 du 8 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.937) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. XI - 24.954 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 mai 2025, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 24.954 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.954 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.491 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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