id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.496 No Rôle: A. 244183/XI-25048 Affaire: Arrêt 265496 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.496 du 21 janvier 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 265.496 du 21 janvier 2026 A. 244.183/XI-25.048 En cause : S.B., ayant élu domicile chez Me Ralph SEGERS, avocat, Karel Oomsstraat 47a 2018 Anvers, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Service des Tutelles (D-G Législation, Libertés et Droits Fondamentaux), 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, en date du 20.12.2024, concernant une décision sur l'âge du requérant et son droit éventuel au tuteur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 25.048 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre
- L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 12 janvier 2026 par avis du 18 novembre
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 26 novembre 2024, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante de laquelle il ressort les éléments suivants : - la partie requérante déclare être née le 31 mars 2008 ; - son identité est établie sur la base de ses déclarations, la partie requérante ne disposant d’aucun document ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé notamment sur son apparence physique et l’absence de documents ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - la partie requérante est informée du doute émis, a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et ne manifeste aucune opposition à la réalisation de ce test. XI - 25.048 - 2/7 Le 29 novembre 2024, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital militaire Reine Astrid. La conclusion générale de l’expertise réalisée est qu’à cette date, elle a certainement plus que 18 ans et que 21,4 ans avec un écart-type de 1,3 ans est une bonne estimation. Le 20 décembre 2024, la partie adverse indique considérer que la partie requérante a plus de dix-huit ans et décide, en conséquence, de ne pas lui attribuer de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l'obligation formelle de motivation contenue dans l'article 3 de Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elle expose que la partie adverse n’a pas joint à la décision attaquée « de copie ou de transcription du résultat du test médical, qui indiquerait la majorité », que les « considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ne sont pas adéquates » et que la motivation est donc insuffisante. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle « il n'est pas nécessaire de joindre le certificat médical à la décision du service des Tutelles concernant la minorité / majorité et la tutelle, mais que la simple conclusion de ce certificat médical suffit » doit être « révisée », car, dès lors que la décision est « directement et indissociablement liée au certificat médical, les exigences légales en matière de motivation ne sont remplies que si le certificat médical est également joint à la décision concernant la tutelle ». Elle estime qu’une « opinion différente serait en outre contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable ». Elle n’ajoute rien dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités XI - 25.048 - 3/7 compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 », dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. L’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent en reproduisant notamment la conclusion générale des tests effectués et permet ainsi de comprendre la justification de la décision, à savoir le constat que, selon le test médical, la partie requérante est âgée de plus de 18 ans. La partie adverse n’avait nullement l’obligation, afin de motiver sa décision, de mentionner en outre le résultat de chacun des tests pratiqués puisque seule la conclusion générale constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité, et la motivation propre de l’acte attaqué. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en a reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. La partie requérante n’expose pas en quoi – et le Conseil d’État ne l’aperçoit pas davantage – cette analyse serait contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de « la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe de diligence, notamment de l’obligation d'information adéquate ». XI - 25.048 - 4/7 Elle expose que la décision attaquée viole ces principes « étant donné qu'il n'est pas fait mention de la manière dont la procédure médicale a été menée et sur la base de quelles données médicales il est possible de déduire que le requérant a atteint l'âge de plus de 18 ans » de telle sorte que la motivation est insuffisante. Dans son mémoire en réplique, elle explique que « l'obligation de motiver la décision de manière adéquate et de fournir des informations adéquates, basée sur les principes généraux de bonne administration, n'a pas été respectée dans cette procédure » et que, si la « partie adverse renvoie à nouveau à la jurisprudence de Votre Conseil, qui estime qu'il n'est pas nécessaire de joindre le test médical à la décision concernant la tutelle et que la partie requérante ou son avocat peut demander le certificat médical », « la décision du service des Tutelles ne mentionne pas le droit ou la possibilité de demander le certificat médical, ce qui constitue une violation flagrante des principes de bonne administration ». Elle avance que « la conclusion à l'âge du requérant dans cette procédure ne correspond pas non plus à la moyenne des trois tests et le certificat médical ne mentionne pas non plus le poids attribué à chacun des tests, de sorte qu'il est impossible de vérifier la conclusion », ce qui, selon elle, confirme que « la possibilité de demander et de vérifier le certificat médical doit être mentionnée dans la décision du service des Tutelles ». Elle n’ajoute rien dans son dernier mémoire. V.
- Appréciation du Conseil d’État Le moyen est irrecevable en tant qu’il formule un grief de motivation formelle à défaut pour la partie requérante d’identifier la norme qui aurait de la sorte été violée. Dans sa requête, le moyen reproche uniquement à la partie adverse de ne pas avoir mentionné « la manière dont la procédure médicale a été menée et sur la base de quelles données médicales il est possible de déduire que le requérant a atteint l'âge de plus de 18 ans ». À supposer même que ce grief de motivation soit recevable, il ressort de l’examen du premier moyen, d’une part, que l’acte attaqué est à suffisance motivé par la reproduction de la conclusion générale des test effectués et, d’autre part, qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en a reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au XI - 25.048 - 5/7 Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir mentionné dans l’acte attaqué la possibilité de demander le rapport médical. Outre que ce grief formulé pour la première fois dans le mémoire en réplique est nouveau et partant irrecevable, il convient de relever qu’aucune norme n’impose à l’autorité de rappeler les règles de publicité qui peuvent permettre à l’administré de prendre connaissance des pièces ayant conduit à l’adoption de la décision. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse une telle « obligation d’information adéquate ». La partie requérante soulève également dans son mémoire en réplique que « la conclusion à l'âge du requérant dans cette procédure ne correspond pas non plus à la moyenne des trois tests et le certificat médical ne mentionne pas non plus le poids attribué à chacun des tests, de sorte qu'il est impossible de vérifier la conclusion ». Outre ici encore que la partie requérante formule ainsi un grief sans identifier la norme qui aurait de la sorte été violée, il convient de relever que les trois tests effectués concluent tous à un âge de plus de 18 ans : minimum 19 ans pour l’examen radiographique de la main et du poignet, 20 ans avec un écart-type d’environ 2 ans pour la radiographie de la clavicule et 21,39 ans avec un écart-type de 1,26 ans pour l'examen orthopantomographique. La lecture du rapport médical permet donc bien de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que la partie requérante était, au jour de l’examen médical, âgée de plus de 18 ans de telle sorte que la partie adverse a valablement pu se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Le second moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 25.048 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.048 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div