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Arrêt 265500 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.500 No Rôle: A. 242862/VIII-12669 Affaire: Arrêt 265500 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-26 Consultations: 196 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.500 du 21 janvier 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.500 du 21 janvier 2026 A. 242.862/VIII-12.669 En cause : T. M., ayant élu domicile chez Me Vincent PAQUET, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire de la “démission disciplinaire” à [lui] infliger […] de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 4 juillet 2024 ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier

  1. VIII - 12.669 - 1/11 M. Frédéric Gosselin, président de chambre, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, loco Me Vincent Paquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. L’exposé des faits qui suit est rédigé sur la base de la requête et en tenant compte des pièces déposées à l’appui de celle-ci.
  3. Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de religion islamique.
  4. Le 4 décembre 2019, la partie adverse est interpellée par la préfète de l’athénée où il enseigne au sujet d’un article paru dans La Dernière Heure faisant état d’un partage par le requérant sur Facebook d’une publication illustrant des enfants ensanglantés et accompagnée d’un texte en arabe.
  5. Le 6 décembre 2019, le requérant est écarté sur-le-champ de ses fonctions.
  6. Le 24 décembre 2019, la partie adverse se constitue partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.
  7. Durant la procédure pénale, le requérant fait l’objet d’une mesure de suspension préventive avec une réduction de moitié de son traitement. VIII - 12.669 - 2/11
  8. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal de première instance de Liège, division Liège, condamne le requérant « à une peine de 4 mois d’emprisonnement et à une amende de 75 euros x 8, soit 600 euros, ou 15 jours d’emprisonnement subsidiaire, avec sursis pendant trois ans pour la totalité de la peine d’emprisonnement et la moitié de la peine d’amende » du chef du « partage d’une vidéo sur le réseau social Facebook incitant à la haine et à la violence à l’égard de personnes d’ethnie juive ou de nationalité israélienne ».
  9. Par un arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Liège confirme ce jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 4 octobre
  10. Par un courrier du 26 octobre 2023, le requérant est convoqué pour être entendu, le 7 novembre suivant, dans le cadre d’une audition disciplinaire pour « avoir partagé sur le réseau social Facebook, en date du 16 novembre 2019, a minima, une vidéo dont le contenu incitait à la haine et à la violence à l’égard de personnes de confession juive et/ou de nationalité israélienne et appelait à participer au djihad ».
  11. Après une demande de report formulée par son conseil, il est entendu le 23 novembre 2023 et dépose une note de défense.
  12. Le 28 mars 2024, une proposition de démission disciplinaire est notifiée au requérant. À l’appui de cette proposition, la partie adverse produit un courriel du Conseil musulman de Belgique au titre d’avis du chef de culte, selon lequel « après consultation interne, dans sa décision du 28 janvier 2024, le Conseil musulman de Belgique ne s’oppose pas à la mesure disciplinaire que compte prendre la CFWB à l’encontre [du requérant] ».
  13. Le 10 avril 2024, le requérant saisit la chambre de recours.
  14. Le 17 mai suivant, après avoir entendu le requérant et son conseil, la chambre de recours « émet l’avis que le comportement adopté par le requérant méconnait l’article 7 alinéas 2 et 3 de l’AR du 22 mars 1969 […] et est méritoire d’une sanction disciplinaire mais que celle proposée consistant en une démission disciplinaire du requérant serait mieux proportionnée par sa mise en non-activité disciplinaire d’une durée de 42 mois (article 122,
  15. de l’AR du 22 mars 1969) ».
  16. Le 4 juillet 2024, le Conseil WBE décide de s’écarter de l’avis de la chambre de recours et inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire. VIII - 12.669 - 3/11 Il s’agit de l’acte attaqué, dont le requérant indique avoir pris connaissance le lendemain. IV. Moyen unique IV.
  17. Thèse de la partie requérante IV.1.
  18. La requête Le moyen est pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels, du principe général de proportionnalité et l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « Le requérant prend un moyen unique en ce que l’autorité, en lui infligeant une sanction disciplinaire de “démission disciplinaire”, et non une sanction moins importante, a violé le principe de proportionnalité et, partant, commis une erreur manifeste d’appréciation ». Dans ses développements, il indique que s’il a bien eu l’intention de partager la publication litigieuse, il n’a jamais eu d’intention antisémite. Il relève que « jamais le tribunal ou la Cour n’ont considéré [qu’il] était d’accord avec un contenu antisémite » et soutient qu’il « a toujours partagé les valeurs du régime démocratique ». Selon lui, « le fait d’avoir fait ce partage une seule et unique fois ne démontre pas [qu’il] adhère aux propos qui se trouvent dans ce post et n’adhérerait pas aux valeurs démocratiques ». Il ajoute qu’« il n’est démontré à aucun moment dans le dossier [qu’il] a des valeurs antidémocratiques ou aux antipodes des valeurs véhiculées par le Pouvoir organisateur ». Il estime qu’« il n’y a aucune réponse à ce qui vient d’être dit ci-avant sur un soutien, d’une manière ou d’une autre, personnel de [sa part] au contenu de ce post ». Il considère également qu’« il n’y a aucune analyse dans la motivation de la sanction, relativement aux différentes interprétations du post en tant que tel et particulièrement les propos de l’islamologue de la police fédérale et de celui consulté par [lui] ». Renvoyant au « point de vue de l’islamologue consulté par le parquet », il estime qu’« il ne s’agit pas d’un post antisémite mais d’un post anti-Israël, limité à un jihad international » de sorte que « la pratique relève donc de la conviction, qu’elle soit religieuse ou politique et qu’elle soit contestable ou non mais [qu’] en aucun cas le post litigieux ne relève de l’antisémitisme ». VIII - 12.669 - 4/11 Il ajoute à ce sujet que « l’islamologue interrogé ne dénote aucun signe de fondamentalisme religieux chez [lui] », que « l’islamologue a également consulté les différents messages qui ont été postés par [le requérant] et [qu’] il souligne : “Ceux- ci sont ‘classiques’ chez les musulmans” », et que « l’islamologue considère que [le requérant] a apprécié l’une ou l’autre réflexion de [T. R.] mais [qu’il] n’est pas frère musulman et n’est à aucun moment dans une mouvance terroriste ou dans l’apologie de l’antisémitisme ». Il indique également qu’il s’est « intéressé au dialogue inter- religieux », qu’il « n’a jamais manifesté d’intérêt spécifique pour la Palestine », que « [s’il] était tout à fait capable de comprendre le post, il l’a mal interprété » et qu’il n’y avait « pas véritablement une volonté de large diffusion dans son chef ». Il soutient qu’il a une carrière exemplaire, que les seules récriminations faites à son encontre sont « de l’ordre de l’inspection scolaire » et il cite les conclusions du rapport de la mission d’enquête conduite par le Service général de l’Inspection et les auditions de collègues et des élèves menées dans ce cadre. Il se réfère ensuite au « contexte international » et à plusieurs prises de position politique au sujet du conflit israélo-palestinien, conclut qu’« aucune de ces personnes, au cours de ces dernières années ou de ces derniers mois, n’a été sévèrement condamnée » et qu’« il y a lieu de prendre en considération cette circonstance pour ne pas faire deux poids deux mesures et de respecter le principe de proportionnalité ». Il fait également valoir plusieurs « circonstances atténuantes », à savoir le fait qu’il s’agit d’un seul post, le caractère public des faits « extrêmement limité » qui « n’est pas lié à [sa] responsabilité […] mais à celle des journalistes », la circonstance que la publication a été partagée dans le cadre de la sphère privée et non à l’école et le fait qu’il n’a jamais posé de problème de cet ordre. Il fait état de sa situation actuelle et relève qu’il ne donne plus cours depuis quatre ans, qu’il est malade, qu’il a 61 ans, qu’il a encore la charge d’un enfant de quatre ans et de son épouse et que son salaire a été divisé par deux depuis
  19. Il soutient que « la sanction disciplinaire excessive risque de [le] pénaliser encore davantage ». Il conclut que « c’est à tort que l’autorité considère que la sanction de démission disciplinaire est proportionnée » et estime que « la sanction ne nuance en rien les éléments déposés au dossier et n’examine donc pas la question de la proportionnalité en raison des circonstances ». Il rappelle qu’il a présenté ses excuses immédiatement et qu’une suspension de traitement modérée serait une sanction raisonnable et proportionnée qui « lui permettra de terminer sa carrière en douceur, soit s’il retrouve des forces de pouvoir encore donner cours, soit de pouvoir solliciter une pension anticipée s’il n’est plus capable médicalement de pouvoir assumer ses cours et qui lui permettra d’avoir des revenus certes modestes mais suffisants et supérieurs à ceux du CPAS qu’il sera obligé de demander en raison de la sanction de démission disciplinaire ». VIII - 12.669 - 5/11 IV.1.
  20. Le mémoire ampliatif Le requérant indique que les développements de sa requête « sont à considérer comme intégralement reproduits ». IV.1.
  21. Le dernier mémoire Le requérant estime que le dossier répressif démontre expressément, avec l’avis d’un expert extérieur, qu’il n’y a pas lieu de prendre la publication au premier degré « et qu’il y a une différence fondamentale entre une injonction aux fidèles d’une part et d’autre part une prière. Autrement dit, sans entrer dans des interprétations complexes, l’expert qui a déposé son avis auprès du parquet, signale que d’un côté les fidèles sont incités à être antisémites et d’un autre côté les fidèles prient pour la victoire de la Palestine contre l’État d’Israël, ce qui est évidemment fondamentalement différent ». Il considère que « dès lors qu’il peut y avoir, de bonne foi, des interprétations différentes et ce, basées sur un rapport d’expert indépendant, [son] intention […] telle qu’elle est interprétée par la partie adverse est sujette à caution ou, à tout le moins, peut amener à réexaminer la proportionnalité de la sanction, comme l’avait d’ailleurs fait la chambre de recours ». Il précise qu’il est quasiment pensionné et que l’impact entre une suspension de 42 mois retenue par la chambre de recours ou une démission disciplinaire est tout à fait fondamental, notamment pour ses droits à la pension. Il ajoute que la partie adverse n’a pas non plus tenu compte des autres circonstances évoquées par l’auditeur rapporteur : « en effet, si les hommes politiques tiennent personnellement des propos équivalents, ce n’est pas parce qu’ils ne font pas partie de l’administration ou du personnel de la partie adverse qu’il n’y a pas lieu d’examiner ceux-ci pour apprécier la proportionnalité de la peine visée pour [lui]. En outre, s’il ne revient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, on peut considérer qu’en l’espèce, de manière marginale, le Conseil d’État peut également apprécier cette absence de prise en compte des différents éléments portés à sa connaissance ». IV.
  22. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer VIII - 12.669 - 6/11 sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, l’autorité ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. Enfin, selon la jurisprudence constante, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité lorsqu’elle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il ne pourrait sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. Lorsqu’un agent oppose à la conception de l’autorité sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Il ne suffit donc pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, au sujet de l’intention poursuivie par le requérant lors du partage de la publication litigieuse, l’acte attaqué précise ce qui suit en ce qui concerne l’« appréciation quant au grief disciplinaire » : « […] Considérant, par ailleurs, que le grief formulé à l’intéressé est indépendant du rattachement personnel de l’intéressé aux propos qu’il a partagés, la gravité de VIII - 12.669 - 7/11 ceux-ci étant telle que le simple partage de ceux-ci est fautif, compte tenu des éléments repris ci-après ; Considérant, à cet égard, qu’il n’est nullement reproché à l’intéressé d’être antisémite, radicalisé, ou raciste, le grief formulé à son égard consistant en le partage d’une publication qui contient des propos qui peuvent être qualifiés comme tels ; Considérant que, quand bien même l’intéressé n’aurait-il pas eu d’intention de partager une publication antisémite, raciste et d’incitation à la haine, il ne saurait être soutenu que l’intéressé n’était pas conscient du contenu qu’il partageait et des éléments qu’il portait à la connaissance des personnes susceptibles de consulter son compte Facebook, et, a fortiori, de l’utilisation qui pourrait être faite de la publication litigieuse, celui-ci n’apportant, par ailleurs, aucune réserve à ladite publication, [le requérant] étant un adulte totalement capable de discernement et en possession de ses moyens ; Considérant, en effet, qu’il ressort des éléments du dossier [qu’il] maîtrise la langue arabe de manière assez précise pour comprendre l’intégralité du message véhiculé ; que, pour rappel, [il] est traducteur-juré assermenté pour les tribunaux et présente donc toutes les connaissances nécessaires de la langue arabe pour en saisir toutes les subtilités ; Considérant, en outre, qu’il pouvait être raisonnablement attendu de l’intéressé, compte tenu du contexte dans lequel la vidéo s’inscrit, à savoir le conflit israélo- palestinien, le radicalisme et le djihad, compte tenu également des devoirs susmentionnés et du caractère particulièrement grave des propos tenus à l’occasion de cette vidéo partagée par [lui], et enfin, eu égard à sa fonction, que celui-ci s’abstienne de partager ladite publication ». La circonstance que le requérant « n’a jamais eu d’intention antisémite », que le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Liège n’ont pas considéré qu’il « était d’accord avec un contenu antisémite » et que le rapport de la police fédérale précise notamment, d’une part, que l’un de ses comptes Facebook ne présente « aucun signe de fondamentalisme religieux, ni de sympathie/adhésion pour des groupements terroristes » et, d’autre part, que la publication litigieuse est tirée « d’une vidéo plus longue contenant des invocations classiques chez les musulmans, en plus du passage problématique », s’avère sans incidence. En effet, outre qu’en matière disciplinaire l’existence d’un élément moral n’est pas requise, la partie adverse ne lui reproche pas, comme le précise l’acte attaqué, d’être antisémite ou raciste mais d’avoir partagé une publication contenant des propos pouvant être qualifiés comme tels. Le requérant ne nie d’ailleurs pas avoir partagé le prêche litigieux et la circonstance qu’il poursuivait une volonté « politique » ne rend pas l’appréciation de l’autorité irrégulière. À cet égard, s’agissant de la traduction et de l’interprétation du prêche figurant dans la publication litigieuse, l’acte attaqué indique ce qui suit : « Considérant, à titre liminaire, que le contenu de la publication partagée par l’intéressé, faisant l’objet de la présente procédure, énonce les éléments suivants : [...] Considérant, en outre, que bien que l’intéressé et son conseil semblent remettre en question la fiabilité de la traduction, il y a lieu de relever que dans son jugement VIII - 12.669 - 8/11 du 21 avril 2022, le tribunal de 1ère instance énonce que ledit texte a été traduit par un traducteur juré lors de la procédure pénale, traduction au sujet de laquelle le jugement mentionne que l’intéressé n’a apporté aucun élément objectif permettant de considérer que le texte aurait été mal traduit ; Considérant, par conséquent, que le pouvoir organisateur peut valablement se fier à la traduction faite dans le cadre de la procédure pénale, l’intéressé n’apportant pas, non plus, dans le cadre de la procédure disciplinaire, d’éléments objectifs permettant de remettre en question ladite traduction ; Considérant qu’au vu du contenu de la publication partagée, le pouvoir organisateur considère que [le requérant] a violé l’article 7, alinéas 2, 3, disposant que : “Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction. Tant dans l’exercice de leurs fonctions qu’en dehors de celles-ci, ils s’abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l’un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l’enseignement dispensé en Communauté française.” ; Considérant qu’au vu des termes employés, il est incontestable que ladite publication, partagée par [le requérant] sur son compte Facebook, comporte des propos à caractère antisémite, raciste et d’incitation à la haine ». Ces motifs sont adéquats au regard des pièces déposées par le requérant et ils ne témoignent d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, le requérant restant en défaut de démontrer le contraire. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’arbitrer les divergences de traduction ou d’interprétation du prêche litigieux. Quant aux prises de position politique invoquées, leurs auteurs n’étaient pas des membres du personnel de la partie adverse lorsqu’ils ont tenu leurs propos de sorte que la circonstance qu’« aucune de ces personnes, au cours des dernières années ou de ces derniers mois, n’a été sévèrement condamnée » est également sans incidence pour apprécier la proportionnalité de l’acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que le requérant affirme dans sa requête, l’auteur de l’acte attaqué a bien examiné dans celui-ci la question de la proportionnalité de la sanction au regard des circonstances propres à l’affaire (pages 8 à 17). La partie adverse indique ainsi que « les propos véhiculés sont empreints d’une extrême gravité » et que le comportement du requérant est « de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement ainsi qu’à la réputation de Wallonie-Bruxelles Enseignement vu sa nature et la publicité dont il a bénéficié dans la presse, auprès des autorités judiciaires et dans le public ». Elle précise également que le comportement reproché est « aux antipodes des valeurs véhiculées par [elle], et plus généralement par le régime démocratique, et est de nature à rompre irrémédiablement la confiance investie en lui par son employeur ». Elle justifie ensuite les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre l’avis de la chambre de recours ni les arguments de défense VIII - 12.669 - 9/11 avancés par le requérant, de même qu’elle « ne saurait accorder à nouveau sa confiance » au requérant. Partant, la motivation apparaît suffisante et adéquate dès lors qu’elle permet de comprendre les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à s’écarter de cet avis et à retenir la peine prononcée à son encontre, et ce sans qu’il s’impose de répondre à chacun de ses arguments pour respecter la loi précitée du 29 juillet
  23. Eu égard aux motifs ainsi rappelés, le Conseil d’État substituerait par ailleurs son appréciation à celle de l’autorité s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier une sanction lourde, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée au regard des faits sanctionnés. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de l’autorité, il ne démontre pas que l’autorité aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il n’établit par conséquent pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la démission d’office infligée serait manifestement disproportionnée. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 154 euros. Quant aux dépens, il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 ‘instaurant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne’ que le requérant n’est pas tenu de payer la contribution de 24 euros visées à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. VIII - 12.669 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.669 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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