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Arrêt 265502 - Marchés publics - 21/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.502 No Rôle: A. 242412/VI-23070 Affaire: Arrêt 265502 - Marchés publics - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-22 Consultations: 241 - dernière vue 2026-06-18 14:00 Fiche Arrêt no 265.502 du 21 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 265.502 du 21 janvier 2026 A. 242.412/VI-23.070 En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (en abrégé SWDE), ayant élu domicile chez Me Mathieu THOMAS, avocat, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée Étude Bordet, Huissiers de Justice, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 28 juin 2024 d’attribuer à un autre soumissionnaire le marché public de services pour le recouvrement des créances de la SWDE et de la CILE (CSC n° 3761_CSC_Recouvrements créances 2024-2031) ». II. Procédure Un arrêt n° 260.462 du 26 juillet 2024 a accueilli la demande en intervention de la SRL Étude Bordet, Huissiers de Justice et a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.462). VI - 23.070 - 1/3 La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre

  1. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mickaël Dheur, loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis Leboutte, loco Me Mathieu Thomas, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 20 septembre 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée aux soumissionnaires par des courriels du 2 octobre 2024 et des courriers recommandés du 7 octobre
  3. Par une requête, introduite en extrême urgence le 26 juin 2025, la SRL Étude Bordet, Huissiers de Justice, requérante en intervention dans la présente affaire, a demandé la suspension, entre autres, de la décision de retrait du 20 septembre
  4. L’arrêt n° 263.953 du 11 juillet 2025 a déclaré le recours irrecevable en tant qu’il était dirigé contre cette décision de retrait (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.953). Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Le retrait est donc devenu définitif et le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. VI - 23.070 - 2/3 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante. Toutefois en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il y a lieu de limiter son montant à 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention, soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.070 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.502 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.462 citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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