id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.503 No Rôle: A. 246775/VI-23613 Affaire: Arrêt 265503 - Marchés publics - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 265 - dernière vue 2026-06-18 15:10 Fiche Arrêt no 265.503 du 21 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.503 no lien 287239 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.503 du 21 janvier 2026 A. 246.775/VI-23.613 En cause : 1. la société à responsabilité limitée LACOMBLE ARCHITECTURE, 2. la société à responsabilité limitée LEDROIT PIERRET POLET ARCHITECTES ET ASSOCIES, 3. la société de droit luxembourgeois ARCHITECTES PERRY WEBER & ASSOCIES, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Antoine SCHOUBEN, avocats, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la société coopérative NEOMANSIO, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée TRIANGLE ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Me Daniel PRICKEN, avocat, place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2025, les parties requérantes demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la partie adverse a attribué le marché de services d’architecture comprenant une mission d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales, d’acoustique, de coordination de sécurité projet et exécution et de PEB pour la réalisation d’un centre cinéraire dans la commune de Héron – cahier VIexturg - 23.613 - 1/21 des charges n° 2025/003 – à TRIANGLE ARCHITECTES, Avenue des Platanes 34 à 4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 594.845,00 € hors TVA ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Daniel Pricken, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. La partie adverse est une société intercommunale qui a pour objet « la création, l’acquisition, la construction, l’organisation et la gestion de Centres cinéraires tels que crématoriums, parcs cinéraires, funérariums et services annexes nécessaires afin de rendre la crémation et les funérailles accessibles à la population couverte par ses associés ». 2. Le 20 juin 2025, le conseil d’administration de la partie adverse approuve le cahier des charges n° 2025/003 relatif aux services d’architecture liés au centre cinéraire de Héron. Son montant est estimé à 635.000 euros HTVA. VIexturg - 23.613 - 2/21 3. Le 4 juillet 2025, la partie adverse fait publier un avis de marché relatif à ce marché, tant sur la plateforme nationale e-Procurement qu’au Journal officiel de l’Union européenne. 4. Le marché est décrit comme suit dans le cahier spécial des charges : La procédure retenue est la procédure ouverte. Les sept critères de sélection sont les suivant : VIexturg - 23.613 - 3/21 VIexturg - 23.613 - 4/21 VIexturg - 23.613 - 5/21 L’article II.2. du cahier spécial des charges énonce également ce qui suit : VIexturg - 23.613 - 6/21 5. Trois offres sont déposées, émanant des soumissionnaires suivant : - le groupement formé de l’Atelier d’architecture Mathen et de HE Architectes (ci- après « HE ARCHITECTES ») ; - les requérantes (ci-après « LACOMBLE ARCHITECTURE ») ; - la partie intervenante. 6. Le 14 août 2025, la partie adverse interroge HE ARCHITECTES sur sa référence produite pour le critère de sélection n° 2, et lui demande également de justifier le montant relatif au « salon funéraire » au sens strict dans la référence produite pour le centre cinéraire référencé. Ce soumissionnaire y répond le 29 août 2025. VIexturg - 23.613 - 7/21 7. Le 14 août 2025, la partie adverse interroge la première requérante sur sa référence produite pour le critère de sélection n° 2, en lui demandant de la justifier au vu du fait que la mention actuellement dans l’offre correspond à des salles de cérémonie, d’accueil et de réception, mais pas à un salon funéraire. Elle lui demande également de justifier le montant relatif au « salon funéraire » au sens strict dans la référence produite pour le centre cinéraire référencé. Les requérantes y répondent le 27 août 2025, comme ceci, comme elles le relatent dans leur requête : VIexturg - 23.613 - 8/21 8. Le 5 novembre 2025, un rapport d’analyse des offres est établi par le Directeur général de la partie adverse. Ce rapport conclut à proposer au conseil d’administration d’attribuer le marché à la partie intervenante sur la base du classement final suivant : S’agissant des motifs d’exclusion et des critères de sélection des soumissionnaires, ce rapport énonce, après un rappel des documents et attestation exigés, ce qui suit : VIexturg - 23.613 - 9/21 9. Le 14 novembre 2025, le conseil d’administration de la partie adverse adopte la décision suivante : Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention Par une requête introduite le 6 janvier 2026, la société Triangle Architectes demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Compétence du Conseil d’État A. Thèse des parties requérantes La partie adverse soulève une exception d’incompétence du Conseil d’État qu’elle développe comme suit : VIexturg - 23.613 - 10/21 « Comme l’enseigne la Cour de cassation, “le critère organique, à savoir le fait que la société ou l’association ait été créée ou soit contrôlée par des autorités administratives, n’est pas suffisant pour considérer celle-ci comme étant elle-même une autorité administrative. Il faut, au contraire, lorsqu’elle prend la forme d’une personne de droit privé, qu’elle dispose, dans l’exercice de sa mission, du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers” (Cass., 13 juin 2014, n° C.14.0010.F/11). Néanmoins, NEOMANSIO n’est pas constituée directement en application d’un décret ou d’une disposition réglementaire et n’engage a priori que ses membres dans le cadre de l’exercice de ses missions, si bien qu’elle constitue en principe un pouvoir adjudicateur qui pourrait ne pas être une autorité administrative et que les juridictions judiciaires seraient alors compétentes pour connaître du contentieux de l’attribution lié à l’acte attaqué. Pour ces motifs, la partie adverse s’en remet à la sagesse de Votre Conseil quant à sa compétence pour traiter du recours en suspension d’extrême urgence ». B. Appréciation du Conseil d’État La présente demande de suspension d’extrême urgence est introduite sur la base de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marché public, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. En vertu de l’article 24 de cette loi, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour connaître de cette demande lorsque l’autorité adjudicatrice est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. La première partie adverse n’appartient pas à la catégorie des autorités visées à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois précitées. L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois précitées, s’énonce en effet comme suit : « Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il convient dès lors de vérifier si la première partie adverse a la qualité d’autorité administrative au sens de l’alinéa 1er, 1°, de cette disposition. À cet égard, la qualité d’autorité adjudicatrice, au sens de la loi précitée du 17 juin 2013, n’emporte VIexturg - 23.613 - 11/21 pas nécessairement la qualification d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois précitées. La partie adverse est une intercommunale, soumise au code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (article 1er de ses statuts). Suivant l’article L1512-6, § 1er, alinéa 1er, dudit code, les intercommunales sont des personnes morales de droit public, même si elles adoptent la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative. Ce caractère de « personne publique » figure d’ailleurs à l’article 1er des statuts de la partie adverse, et il n’appartient pas au Conseil d’État ou à un autre juge de remettre en cause cette qualification légale. Dès lors, la partie adverse a la qualité d’autorité administrative et il n’y a pas lieu de vérifier si elle est habilitée à prendre – et si elle a pris en l’espèce – une décision obligatoire à l’égard des tiers. La décision d’attribution d’un marché public adopté par l’un de ses organes est susceptible de recours devant le Conseil d’État, quand bien même cet acte n’est pas, lui-même, une décision créant des obligations à l’égard de tiers. La circonstance que la partie adverse n’est pas constituée directement en application d’un décret ou d’une disposition réglementaire et n’engagerait, selon elle, a priori que ses membres dans le cadre de l’exercice de ses missions n’y change rien, de même que le renvoi opéré à l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2014 (ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.2). D’emblée, il y a lieu de constater que cet arrêt visait la situation d’une association sans but lucratif, et non celle d’une intercommunale. En outre, et dans les limites de ce que permet un examen réalisé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, il ne semble pas que les critères énoncés par la Cour de cassation pour qualifier certaines personnes morales de droit privé d’autorités administratives (entre autres, le critère de l’“acte obligatoire à l’égard de tiers”) sont pertinents en l’espèce. Le raisonnement inverse impliquerait que toute personne morale qui adopte une forme de droit privé ne pourrait être qualifiée d’autorité administrative, au sens de l’article 14, § 1er, précité, que dans la mesure où elle prendrait des décisions obligatoires à l’égard des tiers. Prima facie, il ne semble toutefois pas qu’on puisse déduire de la jurisprudence citée qu’il faille appliquer un tel raisonnement aux organismes que le législateur décide lui-même de qualifier de « personnes morales de droit public », même s’il les contraint, dans le même temps, à adopter une forme déterminée empruntée au droit privé. Dans cette hypothèse, le caractère de droit public de ces personnes ne fait aucun doute et il n’est pas question de faire « perd[re] son caractère de droit privé » – pour reprendre les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2016 VIexturg - 23.613 - 12/21 (ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.2) – à une personne qui, par la loi, le décret ou l’ordonnance, est expressément qualifiée de personne de droit public. Le Conseil d’État est, dès lors, prima facie, compétent pour connaître du présent recours. VI. Moyen unique VI.1. Thèse des parties A. Requête Les requérantes prennent un moyen « (
- i)de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 concernant les marchés publics et du principe d’égalité et de transparence ; (
- ii)de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ci-après loi “recours”) et plus généralement du devoir de motivation formelle ». Elles le résument comme suit : « La décision attaquée viole les obligations de motivation, ainsi que les principes de transparence et d’égalité de traitement, en ce qu’elle se limite à une affirmation générale selon laquelle les soumissionnaires seraient “en ordre” au regard des critères de sélection, sans expliciter la manière dont ces critères ont été interprétés et appliqués. La partie adverse a pourtant été confronté à une difficulté objective portant sur l’interprétation du critère relatif aux “salons funéraires”, difficulté révélée par une interrogation formelle adressée aux requérantes et par leur réponse circonstanciée mettant en évidence des ambiguïtés, contradictions et problèmes de proportionnalité. Cette difficulté n’est ni mentionnée ni traitée dans la décision attaquée. En outre, la décision n’identifie aucune des références retenues, ni leur objet, ni leur qualification, ni leur montant, alors même que le cahier des charges exigeait plusieurs références distinctes répondant à des seuils précis. Cette carence empêche toute vérification de la conformité des références de l’attributaire, en particulier au regard du critère litigieux. L’opacité est encore aggravée par l’absence totale d’information sur les capacités effectivement mobilisées par l’attributaire, sa composition réelle et sur un éventuel recours à des opérateurs tiers, contrairement aux exigences de l’article 73 de la loi du 17 juin 2016. Faute de motivation intelligible, la légalité de la sélection ne peut être contrôlée, ce qui porte atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement et confère au moyen un caractère sérieux justifiant la suspension de la décision attaquée ». VIexturg - 23.613 - 13/21 B. Note d’observations La partie adverse résume sa position comme ceci : « A titre principal, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt Dans la mesure où, à la lecture de l’acte attaqué, il ne fait aucun doute que les requérants ont été sélectionnés et donc – par définition – que leurs explications du 27 août 2025 ont été jugées suffisantes, ils sont en mesure de comprendre pourquoi leur interprétation “non discriminatoire” des critères de sélection a été retenue par la partie adverse, en leur faveur et en faveur de tous les candidats. Pour l’essentiel, les critiques des requérants reposent sur un procès d’intention qui n’a pas lieu d’être, puisque Triangle dispose bien de l’intégralité des références à produire et que l’absence de justification complémentaire dans le rapport d’attribution sur la qualification de “salon funéraire” liée au critère de sélection n° 2 n’est susceptible d’avoir lésé le moindre intérêt des requérants. Faute d’intérêt au moyen, celui-ci est irrecevable. A titre subsidiaire, le moyen est non fondé A titre liminaire, il faut constater que l’entièreté du moyen porte sur la régularité de justification de l’acte attaqué en matière de sélectivité, et non sur l’attribution du marché ou sur la régularité du cahier des charges. Au regard des enseignements jurisprudentiels pertinents, le rapport d’examen des offres contient une justification suffisante de la sélectivité des trois candidats, laquelle est certes succincte et synthétique, mais ne laisse aucun doute sur le fait qu’une appréciation a été effectivement portée quant au respect des exigences des sept critères de sélection. En ce qui concerne l’application des critères de sélection, les requérantes ne peuvent raisonnablement invoquer l’existence, en l’espèce, d’une “difficulté objective” au sens de Votre jurisprudence dès lors que: - le questionnement formulé quant au respect du concept de “salon funéraire” visé dans le critère de sélection numéro 2 se posait dans le cadre de l’offre des requérantes elles-mêmes, mais pas de l’offre du bureau Triangle, qui n’a suscité aucune question ; - à supposer que ce questionnement révèle une “difficulté” - quod non s’agissant d’une question de qualification uniforme d’un terme du cahier des charges – cette prétendue difficulté a été en tout état de cause résolue par l’acceptation implicite mais certaine de la justification des requérantes, puisqu’elles ont été sélectionnées dans l’acte attaqué. Dès lors que l’acte attaqué contient la mention “en ordre”, les requérants savent en effet que cette explication a suffi à prendre en compte la référence invoquée par eux pour le critère n° 2. Sur cette question, les requérantes déforment les deux enseignements jurisprudentiels rapportés dans leur demande, puisque Votre Conseil n’y a censuré les décisions relatives à la sélection qu’en raison d’affirmation fausse et non conformes au dossier administratif, ce qui n’est pas transposable au cas d’espèce. En tout état de cause, l’ensemble des références exigées dans les six premiers critères de sélection ont été produites par Triangle, pour des montants et une ancienneté conformes aux exigences du cahier des charges. La défiance des requérantes à cet égard repose uniquement sur une présomption tirée d’une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.503 VIexturg - 23.613 - 14/21 publicité partielle des projets de Triangle sur son site internet et il est symptomatique que les requérantes n’aient pas interrogé la partie adverse sur ce point avant d’introduire son recours. Pour le surplus, l’exigence formulée par les requérantes quant à la justification complémentaire à apporter dans l’acte attaqué quant au concept de “salon funéraire” reviendrait en réalité à exiger une motivation formelle à propos d’une qualification légale. Sur ce point – et c’est fondamental – le raisonnement des requérantes est à ce point contre son propre intérêt que s’il devait être considéré que le concept de “salon funéraire” visé dans le critère n° 2 de sélection doit s’entendre comme un concept légal/relevant d’une qualification légale, les requérantes – à l’inverse de la société Triangle – devraient faire l’objet d’une décision de non sélection et leur recours serait irrecevable. Enfin, la critique du défaut de motivation “quant à l’identité de l’attributaire et/ou du recours aux capacités de tiers par l’attributaire” est : - irrecevable car elle manque en fait et n’expose pas en quoi l’article 73 du 17 juin 2016 – non visée dans l’énonce du moyen – serait violé ; - en tout état de cause non fondée, puisque le seul soumissionnaire de l’offre “Triangle” est le bureau d’architecte, conformément à ce que permettent les documents de marché et que Triangle a valablement mentionné et produit les engagements de ses sous-traitants, qu’elle sera chargé de coordonner, ce que permettent les missions d’architectes ». C. Requête en intervention La partie intervenante résume sa position comme ceci : « Dans son développement, l’intervenante démontre que son offre respecte les critères de sélection et n’a suscité aucune difficulté au stade de son examen, puisque l’ensemble des références requises ont été déposées, dans le respect des exigences minimales d’objet, d’ancienneté et de montant. L’intervenante démontre que la jurisprudence invoquée par les requérantes n’est pas pertinente, car dans les arrêts cités par les requérantes, le rapport contenait des erreurs et les “difficultés” de sélectivité rencontrées l’étaient dans le chef de l’attributaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, puisque la “difficulté” (“ni mentionnée ni traitée dans la décision attaquée”) à laquelle la partie adverse s’est trouvée confrontée lors de l’examen de l’offre des requérantes concerne, par définition, l’offre de ces dernières (et non celle de l’intervenante), les requérantes n’ont pas intérêt au moyen. Pour le surplus : - le raisonnement des requérants repose sur le postulat (erroné) que le site internet du bureau TRIANGLE énoncerait une liste exhaustive des marchés auxquels elle a participé, ce qui n’est pas le cas, dès lors que la liste de références visée qui ne concerne que des marchés exécutés jusqu’en 2016 ; - contrairement à ce que sous-entendent les requérantes, l’offre de l’intervenante confirme que TRIANGLE a déposé des références suffisamment actuelles au regard des exigences minimales ; VIexturg - 23.613 - 15/21 - il n’existe aucune ambiguïté concernant l’identité de l’attributaire : l’offre de l’intervenante a été déposée en son nom seul, comme le permet le cahier des charges, tandis que les sous-traitants ont été mentionnés avec engagements et DUME à l’appui, pour les parties du marché qui les concernent ». D. Débats à l’audience Les parties requérantes exposent qu’elles disposent d’un intérêt à leur moyen dans la mesure où la difficulté relative à l’interprétation du second critère d’attribution concerne tous les soumissionnaires et que la mention de cette difficulté dans la décision d’attribution leur aurait permis de formaliser un recours en pleine connaissance de cause. Elles maintiennent que la motivation est défectueuse concernant la mention des références. Elles soutiennent que la lecture de la décision d’attribution ne permet pas de déterminer à qui l’intervenante fait appel pour les missions de stabilité et de techniques spéciales, de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler si la partie intervenante dispose bien des capacités requises. En substance, la partie adverse fait valoir que la jurisprudence visée à l’appui de la position des requérantes n’est pas rencontrée en l’espèce. Selon elle, les requérantes ont compris que leur interprétation des documents du marché avait été retenue. Elle affirme que lors de l’analyse des offres, aucune demande de référence complémentaire n’a eu lieu. Interpellée à cet égard lors de l’audience, elle indique qu’une même référence a pu être prise en compte pour plusieurs critères de sélection, et que le résumé de l’examen de la situation des soumissionnaires présent dans le rapport d’analyse des offres sous-entend que les DUME des sous-traitants, bien présents dans l’offre de l’intervenante, ont bien été examinés. Elle expose n’avoir pas d’explication quant à la date du 4 août 2025 mentionnée sur la pièce confidentielle D.4.2 (dossier du sous-traitant BICE), alors que le procès-verbal d’ouverture des offres indique que l’intervenante a déposé son offre le 16 juillet 2025. Elle évoque l’hypothèse suivant laquelle la date du document serait celle de son ouverture, sans pouvoir le confirmer. Pour l’essentiel, la partie intervenante rappelle, quant à elle, que le dépôt d’une offre en groupement n’est pas une obligation et que les critères de sélection qualitative peuvent être remplis par un sous-traitant du soumissionnaire. Elle indique avoir produit dans son offre l’engagement de ces sous-traitants à cet égard. Elle expose n’avoir aucune explication quant à la date qui apparaît sur la pièce D.4.2, affirmant avoir déposé ces documents le 16 juillet 2025 avec le reste de son offre. VIexturg - 23.613 - 16/21 VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 4, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions impose à l’autorité adjudicatrice de rédiger une décision motivée lorsqu’elle « attribue un marché, quelle que soit la procédure ». En vertu de l’article 5, 6°, de la même loi, la décision motivée de l’autorité adjudicatrice énonce, notamment, « les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection ou non-sélection ». Les articles précités de la loi du 17 juin 2013 sont une expression particulière, dans le contentieux des marchés publics, de l’obligation générale de motivation formelle des actes administratifs individuels, consacrée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue, répond à une double exigence : d’une part, elle doit permettre aux destinataires de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. D’autre part, elle doit permettre au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier l’exactitude des éléments retenus. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise. Comme le relève la partie adverse, il est admis que la motivation formelle relative à la sélection positive des candidats ou des soumissionnaires peut être succincte lorsque la procédure de sélection ne suscite aucune difficulté particulière. Encore faut-il que cette motivation puisse être vérifiée à la lecture du dossier administratif, laquelle doit pouvoir établir que le pouvoir adjudicateur s’est assuré de la réalité des capacités à exécuter un marché, notamment techniques et professionnelles, dont un candidat ou un soumissionnaire se targue. En outre, lorsqu’une difficulté se présente, la motivation formelle de la décision du pouvoir adjudicateur doit en faire état et expliciter les raisons pour lesquelles, selon VIexturg - 23.613 - 17/21 l’appréciation du pouvoir adjudicateur, la difficulté est considérée comme levée et le candidat ou le soumissionnaire répond au critère concerné. Le pouvoir adjudicateur doit donc vérifier si un soumissionnaire répond aux critères de sélection et aux niveaux d’exigence qu’il a fixés. Ce contrôle doit être effectif. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à la sienne à cet égard, sous réserve de la sanction d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation et sans préjudice du contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard notamment du respect du principe de transparence et de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur. En l’espèce, l’acte attaqué se limite à constater, pour chacun des soumissionnaires, que leur situation au regard des critères de sélection relative à la capacité technique et professionnelle est « en ordre ». Les requérantes font valoir que cette motivation est insuffisante. Elles soulèvent essentiellement trois griefs. En premier lieu, elles exposent que l’indigence de la motivation empêche de savoir comment le critère de sélection n° 2 a été interprété et appliqué. En second lieu, elles soutiennent que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre quelles références ont été jugées pertinentes, selon quelle interprétation des critères, et sur quels éléments factuels la partie adverse s’est fondée pour considérer que les capacités requises étaient atteintes. En troisième lieu, elles affirment que l’acte attaqué ne permet pas d’identifier si la partie intervenante a, ou non, complété ses capacités par le recours à des tiers, ni selon quelles modalités, la décision ne contenant aucune indication notamment quant à la production de DUMEs distincts, ni quant aux engagements formels garantissant la mise à disposition effective de ces capacités. D’emblée, il y a lieu de constater ce qui suit s’agissant des deuxième et troisième griefs. Au terme d’un contrôle opéré dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, les questions posées aux parties requérantes et au troisième soumissionnaire concernant le critère de sélection n° 2 tendent à démontrer qu’un tel examen a bien eu lieu pour ce critère. Il apparaît cependant qu’aucun élément concret démontrant une vérification effective, comme par exemple un tableau synthétique reprenant chacun des critères de sélection comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 260.280 du 26 juin 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.280) dont fait état la partie adverse dans sa note d’observations, ne ressort du dossier administratif pour les autres critères. Or, des références précises étaient également requises pour cinq autres critères, dont certaines spécifiquement pour des parties autres que la « partie architecture », à savoir les parties « stabilité » et « techniques spéciales » pour lesquelles la partie intervenante a ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.503 VIexturg - 23.613 - 18/21 décidé de faire appel aux capacités de tiers pour sa sélection. À cet égard, si la partie adverse affirme que les références des sous-traitants contiennent les engagements de mise à disposition de leurs moyens et leurs DUMEs au bénéfice de la partie intervenante, encore faut-il constater qu’aucune pièce du dossier administratif ne démontre concrètement que ces engagements et DUMEs ont effectivement été vérifiés. Le rapport d’analyse des offres se limite à viser la vérification du DUME de la partie intervenante. Rien n’est mentionné concernant les engagements et les DUMEs des tiers à la capacité desquels il est fait appel, et les pièces du dossier administratif relatives à la vérification de l’absence de dettes fiscales et sociales ne concernent d’ailleurs pas ces tiers. Dans ces circonstances, la motivation formelle, particulièrement succincte, de l’acte attaqué apparaît, prima facie, insuffisante. Par ailleurs, et comme les débats à l’audience ont permis de le révéler, la date de la pièce confidentielle D.4.2., à savoir le 4 août 2025, qui concerne l’un des sous-traitants aux capacités desquelles l’intervenante fait appel pour sa sélection, interpelle au regard de la date à laquelle la partie intervenante indique avoir déposé son offre, à savoir le 16 juillet 2025, ce qui ressort du procès-verbal d’ouverture des offres. Les explications fournies à l’audience n’ont pas permis de lever cette discordance, et la lecture du dossier administratif ne le permet pas non plus. Pour ce motif également, l’acte attaqué, qui n’aborde pas cette question, méconnaît, prima facie, l’obligation de motivation formelle. Les requérantes justifient bien d’un intérêt aux deuxième et troisième griefs qu’elles invoquent. L’insuffisance de motivation qu’elles dénoncent a pu les léser en les privant de la possibilité d’apprécier en connaissance de cause la légalité de la décision attaquée mais aussi l’opportunité de diriger un recours contre cette décision et d’organiser ce recours, également en connaissance de cause. N’ayant aucune connaissance des éléments qui ont pu conduire la partie adverse à sélectionner l’attributaire du marché, il ne leur est pas possible de contrôler le respect effectif des critères de sélection par celui-ci et l’application uniforme de ces critères à l’ensemble des soumissionnaires. Le vice qu’elles dénoncent les ont, en outre, privées de la garantie contre l’arbitraire administratif que constitue l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, les requérantes ne devaient pas expliquer en quoi l’article 73 ou l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 précitée se trouvaient violés pour dénoncer un vice de motivation formelle à l’endroit de la décision attaquée. Ces constats suffisent à retenir ce moyen sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier grief soulevé à l’appui de celui-ci. VIexturg - 23.613 - 19/21 Dans cette mesure, le moyen est, prima facie, sérieux. VII. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VIII. Confidentialité Les parties requérantes déposent leur offre à titre confidentiel (pièce 4). La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les offres des soumissionnaires (pièces B, C et D), la vérification de leur situation fiscale et sociale (pièce E.2) ainsi que différents échanges avec les soumissionnaires (pièce F), compte tenu du secret des affaires. La partie intervenante dépose également les pièces 3 et 5 de son dossier à titre confidentiel. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL TRIANGLE ARCHITECTES est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la partie adverse attribue le marché de services d’architecture comprenant une mission d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales, d’acoustique, de coordination de sécurité projet et exécution et de PEB pour la réalisation d’un centre VIexturg - 23.613 - 20/21 cinéraire dans la commune de Héron – cahier des charges n° 2025/003 – à TRIANGLE ARCHITECTES est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La pièce 4 du dossier des requérantes, les pièces B., C., D., E.2, et F. du dossier administratif et les pièces 3 et 5 du dossier de pièces de la partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.613 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.503 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.2 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div